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Document 52010AR0020
Opinion of the Committee of the Regions on ‘The interconnection of business registers’
Avis du Comité des régions sur «L'interconnexion des registres du commerce»
Avis du Comité des régions sur «L'interconnexion des registres du commerce»
JO C 267 du 1.10.2010, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 267/22 |
Avis du Comité des régions sur «L'interconnexion des registres du commerce»
(2010/C 267/06)
I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ DES RÉGIONS
Historique
1. se félicite de l'initiative de la Commission européenne concernant le livre vert «L'interconnexion des registres du commerce»;
2. se réjouit que la Commission européenne invite toutes les parties intéressées au livre vert sur l'interconnexion des registres du commerce à faire connaître leur point de vue sur ce sujet;
3. rappelle le rôle décisif du Comité des régions, qui en tant que représentant des intérêts des collectivités locales et régionales, a proposé dans ses avis antérieurs des options et des solutions nouvelles afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'accroître la transparence et l'échange d'informations et d'alléger la charge administrative au niveau tant local que régional;
4. estime avec la Commission européenne que les registres du commerce (1) jouent un rôle essentiel à cet égard. En effet, ils enregistrent, vérifient et conservent des informations sur les sociétés (forme juridique, siège, capital, représentants légaux, …) et mettent ces informations à la disposition du public.
5. se félicite que la coopération transfrontalière des registres du commerce soit expressément requise par la directive sur les fusions transfrontalières (2), par le statut de la société européenne (3) et par celui de la société coopérative européenne (4).
6. estime que les registres du commerce, bien que les normes minimales des services de base soient régies par le droit européen, peuvent offrir également d'autres services, variables d'un pays à l'autre. Dans le même temps, les sociétés tendent de plus en plus à exercer leur activité au-delà des frontières nationales et ont ainsi la possibilité de se constituer dans un État membre, puis d'exercer leur activité, en totalité ou en partie, dans un autre. Cette situation a conduit à une demande croissante d'accès à l'information relative aux entreprises en contexte transfrontalier;
7. souligne que les informations relatives à une entreprise donnée sont certes accessibles dans le pays où cette entreprise est immatriculée, mais que souvent, l'accès à ces informations à partir d'un autre État membre peut se trouver entravé par des obstacles d'ordre technique, juridique, linguistique ou autres;
8. est d'avis que la seule collaboration qui existe déjà entre les registres du commerce, et qui s'exerce sur une base volontaire, n'est cependant pas suffisante et qu'il est dès lors essentiel de garantir une coopération transfrontalière entre ces registres qui soit plus efficace que ce n'est le cas aujourd'hui. Il importe tout particulièrement à cet égard, dans le cadre de cette coopération, de veiller à assurer dans une mesure suffisante un accès transfrontalier aux informations contenues dans les registres du commerce ainsi que d'en garantir la transparence, la sécurité juridique et la fiabilité;
9. souligne qu'avec la crise financière actuelle, l'importance de la transparence des marchés financiers est une fois de plus mise en évidence. Parmi les mesures d'assainissement financier, garantir un meilleur accès à une information officielle, fiable et à jour sur les sociétés peut être considéré comme un moyen de rétablir la confiance dans les marchés de toute l'Europe;
Messages clés
10. reconnaît l'importance cruciale que revêtent les registres du commerce afin de permettre un fonctionnement transfrontalier efficace du marché intérieur, étant donné qu'ils fournissent des informations fiables et à jour à des fins commerciales et qu'ils facilitent l'accès à la justice pour toutes les parties dans tous les États membres;
11. reconnaît l'importance fondamentale de la mobilité des entreprises pour la croissance économique, et prône dès lors la mise en œuvre d'un système pleinement intégré qui permette un accès égal à l'information dans toute l'Union européenne;
12. note que l'accès aux informations sur les fusions transfrontalières, les transferts de siège transfrontaliers ou la création de succursales dans un autre État membre constitue une nécessité quotidienne pour le bon fonctionnement du marché intérieur;
13. apprécie les efforts déployés par les membres volontaires du programme visant à créer une plate-forme d'échange efficace, mais appelle la Commission européenne à proposer un cadre juridique pour la coopération européenne entre registres du commerce, afin de remplacer le système actuel basé sur une participation volontaire par un registre pleinement intégré basé sur les technologies de l'information et de la communication;
14. rappelle le rôle important joué par les PME dans l'économie européenne, et exhorte les États membres à adopter le statut de la société privée européenne qui, une fois associé à un système efficace d'interconnexion des registres du commerce, faciliterait l'expansion des petites et moyennes entreprises dans le marché unique;
15. plaide pour la mise en œuvre d'un registre du commerce européen numérique grâce à une interconnexion fondée sur des solutions informatiques ambitieuses;
16. prône la révision des directives connexes en matière de droit des sociétés, afin d'adapter leurs dispositions aux moyens technologiques existants, en particulier l'utilisation de systèmes informatiques;
17. estime avec la Commission européenne qu'en tout état de cause, il conviendrait que l'interconnexion des registres du commerce se base largement sur les travaux effectués jusqu'ici dans le cadre du registre européen du commerce (EBR) et du projet BRITE. Eu égard à la section qui réglementera les procédures de coopération entre les registres du commerce du réseau (fusions, transferts de siège social, création de succursales, etc.), il nous faut en revanche souscrire à la position de la Commission européenne, selon laquelle la façon la plus aisée de créer ce système est de se baser sur l'actuel projet BRITE.
Propositions
18. rappelle que dans les dix dernières années, la jurisprudence de la Cour européenne de justice (tout particulièrement dans les affaires Centros (C-212/97), Überseering (C-208/00) et Inspire Art (C-167/01)) a établi la possibilité pour les sociétés d'avoir une activité transfrontalière et de transférer leur siège social;
19. souligne que dans de nombreux cas, ce droit n'est pas garanti dans la pratique, mais que la cause n'en est pas au premier chef l'absence d'interconnexion entre les registres du commerce, mais plutôt le fait que le droit interne applicable en matière de sociétés et d'enregistrement ne favorise pas le déplacement transfrontalier du siège social, ni d'autres opérations à caractère transfrontalier, et aussi le fait que le droit de l'Union européenne n'exige pas expressément l'existence de réglementations allant en ce sens;
20. est d'avis que l'interconnexion des registres du commerce ne résoudra pas à elle seule ce problème; pour résoudre le problème, il faudrait établir des dispositions de fond et des dispositions de procédure concernant le transfert du siège social des entreprises, dispositions qui devraient régler aussi, entre autres, la coopération entre registres du commerce;
21. se déclare convaincu que l'un des principaux obstacles à la création d'une véritable concurrence des États et des régions réside avant tout dans la quasi-impossibilité de transfert du siège social des entreprises au sein de l'Union européenne. La concurrence aurait pour effet d'attirer les entreprises vers l'environnement le meilleur – aujourd'hui, toutefois, le transfert du siège social est très complexe;
22. reconnaît que l'interconnexion des registres du commerce simplifierait pour les entreprises l'obtention d'informations concernant leurs partenaires dans le cadre de leur activité économique, et qu'à ce titre, il y a tout lieu de se féliciter de cette interconnexion; mais pour atteindre l'objectif poursuivi, l'interconnexion des registres de commerce suppose en substance un système de recherche unifié fonctionnant sur des données normalisées et la garantie de l'exactitude des informations des registres. Il conviendrait en outre de viser à uniformiser le contenu de ces registres;
23. est d'avis que l'accord pour la gouvernance que propose le livre vert ne semble pas être l'instrument approprié pour créer un réseau; si l'objectif poursuivi est de faire en sorte que l'on puisse extraire du registre du commerce de chaque État des informations normalisées, sous une forme normalisée, il faudrait également réglementer le système en préparation par exemple par le biais d'une rénovation de la directive «publicité», qui relève du droit des sociétés, ou par un autre moyen;
24. ajoute qu'il conviendrait plutôt de s'orienter vers une solution où seraient accessibles sur Internet, par le moyen du système envisagé, aussi bien les informations transfrontalières que celles qui concernent les registres du commerce nationaux, et ce, si possible, gratuitement ou pour un prix modique, étant donné que substantiellement, la collecte des informations en question génère des frais qui sont assumés et acquittés sous forme de redevances liées à cette collecte d'informations et qu'il ne convient pas que des données publiques fassent l'objet d'un commerce de la part des pouvoirs publics, car autrement, cela reviendrait foncièrement à faire concurrence, sous couvert de la future directive, aux entreprises existantes qui offrent des services de conseil;
25. reconnaît qu'il est raisonnable de connecter au réseau envisagé les données de la directive sur la transparence; estime dès lors qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité d'établir plutôt les règles appropriées par voie de directive, voire de règlement;
26. souligne que l'absence de registre du commerce unifié n'a pas, jusqu'à présent, constitué, de fait, un obstacle notable en cas d'activité transfrontalière relevant du droit des sociétés, car il existe des solutions électroniques intelligentes (à l'instar de ce qui se fait, par exemple, entre l'Estonie, le Portugal et la Finlande) grâce auxquelles l'on peut aussi, actuellement, mettre en œuvre une coopération très complète, puisque même sans sortir du pays où l'on se trouve, il est possible d'effectuer par voie électronique des opérations de registre du commerce dans un autre pays;
27. souligne que si quelque chose fait essentiellement obstacle à l'activité transfrontalière dans le domaine du droit des sociétés, c'est bien plutôt l'absence de moyen d'identification électronique à l'échelle européenne – qui pourrait être, par exemple, une carte d'identité électronique de l'Union européenne et qui permettrait la légalisation et la reconnaissance mutuelle de ce que l'on appelle la signature numérique; cela constituerait l'un des principaux éléments de l'interconnexion des registres du commerce, et c'est dans le sens de cette unification qu'il faudrait progresser rapidement;
28. propose enfin que soit posée l'obligation pour toutes les initiatives d'intégrer les principes relatifs à la subsidiarité, à la proportionnalité et à la démarche visant à mieux légiférer.
Bruxelles, le 9 juin 2010.
La Présidente du Comité des régions
Mercedes BRESSO
(1) Dans le livre vert à l'examen, on entend par «registre du commerce» tout registre central, du commerce ou des sociétés au sens de l'article 3 de la première directive sur le droit des sociétés (68/151/CEE).
(2) Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).