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Document 52010AP0421

Plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))
P7_TC1-COD(2009)0057 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 novembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock
ANNEXE

JO C 99E du 3.4.2012, p. 167–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 99/167


Mardi 23 novembre 2010
Plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock ***I

P7_TA(2010)0421

Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

2012/C 99 E/42

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0189),

vu l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0010/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0296/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Mardi 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0057

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 novembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du plan de mise en œuvre adopté lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable à Johannesburg en 2002, l'Union européenne s'est notamment engagée à maintenir ou reconstituer les stocks de poissons à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, cet objectif étant à réaliser d'urgence pour les stocks décimés et, dans toute la mesure du possible, en 2015 au plus tard. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(2)

▐ Les informations biologiques sur le stock occidental ne sont pas suffisantes aux fins d'une évaluation intégrale du stock, qui permettrait de fixer un objectif en matière de mortalité par pêche lié au rendement maximal durable et établirait une relation entre les totaux admissibles des captures et les prévisions scientifiques des captures. L’indice d’abondance des œufs, qui est calculé depuis 1977 dans le cadre de campagnes de recherche internationales triennales, peut néanmoins être utilisé comme indicateur biologique de l’évolution de la taille du stock.

(3)

Selon l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), une règle de contrôle de l’exploitation basée sur la tendance d’abondance d'œufs observée lors des trois dernières campagnes de recherche sur les œufs permettrait une gestion durable du stock.

(4)

Depuis 2003, pendant plusieurs années, les avis scientifiques de précaution ont indiqué que les captures de chinchard occidental devraient être inférieures à 150 000 tonnes par an, en supposant que cela permettrait de maintenir une exploitation durable, y compris en cas d'absence prolongée d'événements de recrutement exceptionnellement important. Il convient que la règle de contrôle de l'exploitation soit basée à parts égales sur ces avis de précaution et sur un TAC constant modulé par un facteur qui reflète les tendances de production d'œufs.

(5)

Il est nécessaire que les règles de contrôle de l’exploitation tiennent compte des rejets, y compris des poissons relâchés, car tout prélèvement dans le stock est important.

(6)

Le stock est essentiellement présent dans les eaux de l'Union et norvégiennes. L’exploitation du chinchard occidental présente un intérêt pour la Norvège. À ce jour, ce stock n'a pas fait l'objet d'une gestion conjointe.

(7)

Sur le plan économique, le stock occidental est le plus important des stocks de chinchard présents dans les eaux de l'Union. Différents types de flotte s'y intéressent – la flotte industrielle, pour l'industrie de transformation et le commerce extérieur, et la flotte artisanale, pour l'approvisionnement des consommateurs en poisson frais de haute qualité.

(8)

Afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle et de surveillance spécifiques en complément de celles prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (4) et par le règlement (CE) no 1542/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards (5). Il convient que ces mesures remédient en particulier aux déclarations contenant des erreurs concernant les zones et les espèces.

(9)

Il convient de veiller à l’évaluation périodique du plan et, lorsqu’une telle évaluation indique que les règles de contrôle de l’exploitation ne garantissent plus une gestion du stock fondée sur une approche de précaution, à l’adaptation du plan.

(10)

Aux fins de l'article 21, points a) i) et iv), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6), lorsqu’il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente moins de 130 % de celle qu’il avait en 1982, année durant laquelle il a généré un recrutement exceptionnellement important, il y a lieu que le plan soit un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et un plan de gestion dans tous les autres cas. Une taille du stock reproducteur qui représente 130 % de celle que ce stock avait en 1982 correspond au niveau de la biomasse de précaution.

(11)

La fixation et l’attribution des possibilités de pêche ▐ dans le cadre de la politique commune de la pêche ▐ ont une incidence directe sur la situation socioéconomique des flottes de pêche des États membres , et il est par conséquent nécessaire, notamment, de tenir compte des activités de vente de poisson frais pour la consommation humaine, provenant de la flotte côtière artisanale, directement liées aux zones de pêche côtières fortement dépendantes de la pêche .

(12)

Les références et les paramètres biologiques qui constituent la règle d'exploitation devraient suivre les avis scientifiques les plus récents. Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications de certaines références et de certains paramètres biologiques inclus dans la règle d'exploitation, telle que définie à l'annexe, afin de s'adapter rapidement aux évolutions des avis scientifiques résultant de l'amélioration des connaissances ou des méthodes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan à long terme pour la conservation et la gestion du stock occidental de chinchard (ci-après dénommé le «plan»).

Article 2

Champ d’application

Le plan s’applique au stock de chinchard présent dans les eaux de l'Union et internationales, dans les divisions CIEM II a, IV a, V b, VI a, VI b, VII a, b, c, e, f, g, h, j, k, et VIII a, b, c, d, e.

En ce qui concerne la flotte côtière, l'organisation des zones de gestion qui résulte de ce plan est mise en œuvre en tenant compte des droits historiques de ce segment de la flotte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«CIEM», le Conseil international pour l’exploration de la mer; et par «division CIEM», une zone statistique de pêche telle qu’elle est définie par cette organisation;

b)

«chinchard occidental», le chinchard appartenant au stock visé à l'article 2;

c)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chinchard occidental qu'il est permis de capturer et de débarquer chaque année;

d)

«prélèvement total», la quantité de chinchard occidental prélevée dans la mer, englobant le TAC applicable et une estimation des poissons rejetés calculée pour l'année concernée conformément au présent règlement;

e)

«indice lié à la campagne de recherche sur les œufs», le nombre d'œufs de chinchard estimé sur la base de la campagne internationale de recherche sur les œufs réalisée tous les trois ans dans l’Atlantique pour le maquereau et le chinchard, divisé par 1015;

f)

«poissons relâchés», les poissons capturés puis relâchés en mer sans avoir été embarqués à bord du navire.

CHAPITRE II

OBJECTIF DE GESTION À LONG TERME

Article 4

Objectif du plan

Le plan vise à maintenir la biomasse du chinchard occidental à un niveau garantissant son exploitation durable et à assurer le rendement à long terme le plus élevé. À cette fin, la règle de contrôle de l’exploitation devrait être basée à parts égales sur les avis de précaution donnés pour des conditions de recrutement moyennes et sur les totaux admissibles des captures récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance récente d’abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs.

CHAPITRE III

RÈGLES D’EXPLOITATION

Article 5

Procédure de fixation du TAC

1.   Aux fins de l'objectif établi à l'article 4, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et après consultation du CSTEP, fixe chaque année, pour l'année suivante, le TAC applicable au stock de chinchard occidental.

2.     La répartition par zones du TAC de chinchard occidental définie par le présent règlement tient compte de la spécificité et des finalités des flottes, industrielles ou artisanales, intervenant dans le processus – l'une aux fins de l'industrie de transformation et du commerce extérieur et l'autre aux fins de l'approvisionnement des consommateurs en poisson frais de haute qualité.

3.   Le TAC est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 6

Calcul du TAC

1.   Le TAC est obtenu en déduisant du prélèvement total, calculé conformément aux articles 7 et 8, la quantité de poissons équivalente aux rejets, y compris les poissons relâchés, qui, selon les estimations du CSTEP, se sont produits dans l’année précédant l'année au cours de laquelle l’évaluation scientifique la plus récente a été effectuée.

2.   Lorsque le CSTEP n’est pas en mesure d’estimer le niveau de rejets, y compris les poissons relâchés, pour l’année précédant l’année au cours de laquelle l'évaluation scientifique la plus récente a été effectuée, la quantité à déduire est égale au pourcentage moyen de rejets, y compris les poissons relâchés, ▐ sur les quinze dernières années, selon les estimations scientifiques ▐.

3.   Lorsque le TAC est établi à partir du prélèvement total calculé provisoirement conformément à l’article 7, paragraphe 3, il est adapté, au cours de l'année où il s'applique, au calcul définitif du prélèvement.

Article 7

Calcul du prélèvement total pour une année qui suit une campagne de recherche sur les œufs

1.   Lorsque le TAC doit être établi pour une année qui suit une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le prélèvement total est calculé à partir des facteurs suivants:

a)

un facteur constant égal à 1,07 qui reflète l’augmentation finale du prélèvement total, simulée au moyen des modèles mathématiques pertinents et destinée à maximiser le rendement annuel sans compromettre l’objectif de maintenir à un niveau très faible le risque de diminution de la taille du stock;

b)

le TAC fixé pour l’année au cours de laquelle la campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, ci-après dénommé le «TAC de référence»;

c)

un facteur de pondération défini conformément à l’annexe, qui reflète la tendance d’abondance du stock sur la base des indices liés aux campagnes de recherche sur les œufs;

d)

une quantité minimale de prélèvement total, y compris les estimations de rejets, qui se situe entre 70 000 et 80 000 tonnes. Le Conseil détermine la quantité minimale de prélèvement total au moment de la fixation du TAC conformément au présent chapitre .

2.   Le prélèvement total visé au paragraphe 1 est calculé selon la formule suivante:

1,07 x ( quantité minimale de prélèvement total + (TAC de référence x facteur de pondération) / 2)

3.   Lorsque seul un calcul provisoire de l’indice lié à la campagne de recherche sur les œufs la plus récente est disponible, le prélèvement total est calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, à partir de l’indice provisoire, et adapté, au cours de l’année où le TAC en question s’applique, sur la base du résultat final de la campagne de recherche sur les œufs.

Article 8

Calcul du prélèvement total pour les années ultérieures

1.   Lorsque le TAC doit être établi pour une année qui ne suit pas une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le prélèvement total est égal au prélèvement total calculé pour l’année précédente.

2.   Toutefois, si plus de trois ans se sont écoulés depuis la dernière campagne de recherche sur les œufs, en comptant à partir de l’année pour laquelle le TAC doit être fixé, le prélèvement total est réduit de 15 %, sauf si le CSTEP estime qu'une telle réduction n’est pas opportune, auquel cas le prélèvement total est égal au précédent ou est calculé en appliquant une réduction moindre, basée sur l’avis du CSTEP.

Article 9

Règle transitoire pour la fixation du TAC

Si le premier TAC à établir conformément aux articles 6 et 7 porte sur une année qui ne suit pas une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le TAC est calculé conformément auxdits articles, comme si la campagne de recherche sur les œufs la plus récente avait été effectuée l’année précédente.

Article 10

Adaptation des mesures

Si le CSTEP estime , en raison d'une amélioration de la connaissance du stock ou d'une amélioration de sa méthode d'évaluation, que le facteur de pondération ou le coefficient directeur qui reflète l'abondance des œufs prévu à l'annexe devrait être fixé ou calculé différemment, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 11 et dans le respect des conditions fixées aux articles 12 et 13, des modifications à l'annexe afin d'ajuster ces paramètres pour tenir compte des nouveaux avis scientifiques .

Article 11

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 10 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter de … (7). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 12.

2.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 12 et 13.

Article 12

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Article 14

Autorisation de pêche

1.   Aux fins de pêcher le chinchard occidental, les navires détiennent une autorisation de pêche délivrée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 .

2.   Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas l'autorisation de pêche de pêcher ou de conserver à bord la moindre quantité de chinchard occidental lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il a été présent dans une des divisions CIEM visées à l’article 2.

3.     Par dérogation au paragraphe 2, le capitaine d'un navire de pêche qui ne détient pas l'autorisation de pêche peut détenir à bord une quantité de chinchard et pénétrer dans la zone visée à l'article 2, à condition d'arrimer et de ranger ses engins de pêche conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009 et selon les modalités définies au paragraphe 4 du présent article.

4.     En complément des obligations fixées à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, avant de pénétrer dans la zone visée à l'article 2 du présent règlement, le capitaine du navire de pêche qui ne détient pas l'autorisation de pêche fait une annotation dans son journal de bord, qui indique la date et l'heure de la fin de la dernière opération de pêche et précise le port de débarquement prévu. Lorsque le navire de pêche est soumis aux obligations visées à l'article 15 du règlement (CE) no 1224/2009, ces informations sont transmises conformément audit article. Les quantités de chinchard détenues à bord du navire et non consignées dans le journal de bord sont considérées comme ayant été prises dans la zone.

5.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche et la met à disposition de la Commission et des autres États membres, en la publiant sur son site Internet officiel. L'État membre fait figurer cette liste dans la partie sécurisée du site Internet officiel établi en vertu de l'article 114 du règlement (CE) no 1224/2009.

6.     Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent également aux navires de pêche de pays tiers qui souhaitent pêcher le chinchard occidental dans les eaux de l'Union, sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (8).

Article 15

Vérifications croisées

1.    Lors de la validation des données concernant le chinchard occidental, conformément à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, un accent particulier est mis sur la possibilité que des espèces de petits pélagiques autres que le chinchard soient déclarées en tant que chinchard et inversement.

2.   ▐ Une attention particulière est également accordée à la cohérence des données spatiales pour les activités observées dans des zones où les limites du stock de chinchard se rencontrent, à savoir les divisions CIEM VIII c et IX a, IV a et IV b, VII e et VII d.

CHAPITRE V

SUIVI

Article 16

Évaluation du plan

Sur la base des avis du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques, la Commission évalue, au plus tard dans le courant de la sixième année d’application du présent règlement, puis tous les six ans pendant toute la durée d'application du présent règlement, l’incidence du plan sur le stock de chinchard occidental et sur les pêcheries exploitant ce stock et propose, si nécessaire, les mesures de modification du plan qui s'imposent.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche

1.   Aux fins de l’article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006, dans les années pour lesquelles il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente au moins 130 % de celle qu'il avait en 1982, le plan est réputé être un plan de gestion au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006, dans les années pour lesquelles il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente moins de 130 % de celle qu'il avait en 1982, le plan est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 14 est applicable à compter de la date d'application des articles 7 et 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 354 du 28.12.2010, p. 68.

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2010.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)   JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)   JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

Mardi 23 novembre 2010
ANNEXE

Calcul du facteur de pondération visé à l’article 7, paragraphe 1, point c)

1.

Le facteur de pondération visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), est fixé de la manière suivante, sur la base du coefficient directeur calculé conformément aux dispositions du point 2 de la présente annexe:

a)

si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est inférieur ou égal à - 1,5, le facteur de pondération est égal à zéro;

b)

si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur à - 1,5 et inférieur à zéro, le facteur de pondération est égal à 1 - (- 2/3 × le coefficient directeur);

c)

si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 0,5, le facteur de pondération est égal à 1 + (0,8 × le coefficient directeur);

d)

si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur à 0,5, le facteur de pondération est égal à 1,4.

2.

Le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est calculé selon la formule suivante:

(indice lié à la campagne de recherche sur les œufs 3 - indice lié à la campagne de recherche sur les œufs 1) / (3 - 1),

où les indices liés aux trois campagnes de recherche sur les œufs les plus récentes sont mis sur une ligne en tant que points de repère 1, 2 et 3 sur l’axe des abscisses d’un système de coordonnées, l'indice 3 étant l'indice lié à la campagne de recherche sur les œufs la plus récente et l'indice 1 étant l'indice lié à la campagne de recherche sur les œufs estimé six ans auparavant.


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