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Document 52010AA0003

    Avis n ° 3/2010 (présenté en vertu de l’article 322 du TFUE) sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    JO C 145 du 3.6.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 145/1


    AVISNo 3/2010

    (présenté en vertu de l’article 322 du TFUE)

    sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    2010/C 145/01

    LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu le projet de règlement (1) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «le règlement financier»),

    vu la demande d'avis du Parlement sur le projet susmentionné, parvenue à la Cour le 29 mars 2010, et celle du Conseil, parvenue à la Cour le 15 mars 2010,

    A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

    1.

    Le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil, sur lequel l'avis de la Cour des comptes est demandé, vise à mettre à jour le règlement financier actuel afin de tenir compte des changements découlant du traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

    2.

    La Cour considère que, dans la plupart des cas, les modifications proposées transposent parfaitement dans le règlement financier les changements introduits par le traité de Lisbonne dans le domaine budgétaire et financier. Elle exprime cependant sa préoccupation en ce qui concerne l'une des dispositions modifiées et propose d'en ajouter une nouvelle. Les propositions de modification du texte sont reprises dans le tableau joint au présent avis.

    Virements de crédits

    3.

    Il est nécessaire de modifier l'article 24 du règlement financier en raison de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires. La Commission propose de remplacer le texte de l'article 24 par un nouveau. La Cour formule deux observations à cet égard.

    4.

    Les paragraphes 1, 3, 4 et 6 font tous spécifiquement référence à la Commission. Or, l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier stipule que la procédure prévue à l'article 24 s'applique également aux autres institutions lorsque l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire soulève des objections dûment justifiées à la proposition de virement, ou lorsque le virement proposé est effectué de titre à titre et excède une certaine limite. Il convient donc de remplacer «Commission» par «institutions» dans ces quatre paragraphes.

    5.

    La Commission propose au paragraphe 5, point i), de n'accorder à l'autorité budgétaire que trois semaines pour statuer sur les propositions de virements n'excédant pas certaines limites (virement représentant moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle il est opéré et ne dépassant pas 5 millions d'EUR). La Cour fait observer que, à l'heure actuelle, les propositions de virements sont examinées au sein du Parlement européen par la commission des budgets, qui se réunit environ une fois par mois. Sans se prononcer sur les mérites ou les défauts de cette proposition, la Cour fait remarquer que sa mise en œuvre donnerait lieu à des problèmes de calendrier.

    Procédure budgétaire: le fonctionnement du comité de conciliation

    6.

    Le comité de conciliation, institué par l'article 314, paragraphe 5, du TFUE, réunit des membres du Conseil et du Parlement européen et a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun concernant le budget annuel de l'Union. La Commission participe à ses travaux et prend les initiatives nécessaires pour promouvoir un rapprochement des positions des deux branches de l'autorité budgétaire. Il est possible que la Commission, en s'acquittant de cette tâche, se voie contrainte de prendre des initiatives concernant les projets de budget des institutions non représentées au sein du comité. Pour des raisons de transparence, il convient de refléter dans le règlement financier les conclusions du trilogue budgétaire du 25 mars 2010. La Cour propose d'ajouter une nouvelle disposition qui constituerait l'article 34 bis.

    Nouvel article 34 bis

    Les institutions qui ne sont pas représentées au sein du comité de conciliation peuvent lui adresser directement, par écrit, leurs observations relatives à l'incidence de la position du Conseil, d'une part, et des amendements du Parlement européen, d'autre part. Lorsqu'elle formule, au sein du comité de conciliation, toute proposition susceptible d'affecter les projets de budget de ces institutions, la Commission tient compte de ces observations.

    7.

    L'article 34 bis de la proposition de la Commission devient l'article 34 ter.

    Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 29 avril 2010.

    Par la Cour des comptes

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Président


    (1)  COM(2010) 71 final du 3 mars 2010.

    (2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


    ANNEXE

    Proposition de la Commission

    Recommandation de la Cour

    Article 24

    1.   La Commission soumet sa proposition simultanément aux deux branches de l'autorité budgétaire.

    2.   L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 6, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.

    3.   Sauf cas d'urgence, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition de la Commission dans les six semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis.

    4.   La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines:

    les deux branches de l'autorité budgétaire l'ont approuvée,

    une des deux branches de l'autorité budgétaire l'a approuvée et l'autre s'abstient de statuer,

    les deux branches de l'autorité budgétaire s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de la Commission.

    5.   Le délai de six semaines visé au point 4 sera ramené à trois semaines, sauf demande contraire d'une des branches de l'autorité budgétaire, dans le cas où:

    i)

    le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 millions d'EUR;

    ou

    ii)

    le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 millions d'EUR.

    6.   Si l'une des deux branches de l'autorité budgétaire a modifié le virement alors que l'autre l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si les deux branches de l'autorité budgétaire ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que la Commission ne retire sa proposition.

    Article 24

    1.   Les institutions soumettent leurs propositions simultanément aux deux branches de l'autorité budgétaire.

    2.   L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 6, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.

    3.   Sauf cas d'urgence, le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen statuent sur la proposition d'une institution dans les six semaines qui suivent la date à laquelle ils reçoivent la proposition pour chaque virement qui leur est soumis.

    4.   La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines:

    les deux branches de l'autorité budgétaire l'ont approuvée,

    une des deux branches de l'autorité budgétaire l'a approuvée et l'autre s'abstient de statuer,

    les deux branches de l'autorité budgétaire s'abstiennent de statuer ou n'ont pas pris de décision contraire à la proposition de l'institution.

    5.   Le délai de six semaines visé au point 4 sera ramené à trois semaines, sauf demande contraire d'une des branches de l'autorité budgétaire, dans le cas où:

    i)

    le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 millions d'EUR;

    ou

    ii)

    le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 millions d'EUR.

    6.   Si l'une des deux branches de l'autorité budgétaire a modifié le virement alors que l'autre l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si les deux branches de l'autorité budgétaire ont modifié le virement, le plus petit montant approuvé soit par le Parlement européen soit par le Conseil est réputé approuvé, à moins que la Commission ne retire sa proposition.

     

    Article 34 bis

    Les institutions qui ne sont pas représentées au sein du comité de conciliation peuvent lui adresser directement, par écrit, leurs observations relatives à l'incidence de la position du Conseil, d'une part, et des amendements du Parlement européen, d'autre part. Lorsqu'elle formule, au sein du comité de conciliation, toute proposition susceptible d'affecter les projets de budget de ces institutions, la Commission tient compte de ces observations.


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