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Document 52009XX1229(03)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/38710 — Bitume (Espagne) [conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 ]

JO C 321 du 29.12.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/13


Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire COMP/38710 — Bitume (Espagne)

[conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21]

2009/C 321/07

Le projet de décision dans l’affaire susmentionnée appelle les observations suivantes.

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par BP, le 20 juin 2002, en application de la communication de la Commission sur l’immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après dénommée «la communication sur la clémence») (1). Cette demande avait trait à des agissements anticoncurrentiels présumés dans le secteur du bitume aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne (2). Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à BP une immunité conditionnelle.

Des inspections-surprises ont été menées les 1er et 2 octobre 2002 dans les locaux de BP España SA, Composán Construcción SA, Nynäs Petróleo S.A., Petrogal Española S.A., Petrogal S.A., Galp Energia, SGPS S.A., Productos Asfálticos S.A., Probisa Tecnología y Construccíon S.A. et Repsol YFP Lubricantes y Especialidades S.A.

Par la suite, Repsol et Proas ont demandé à bénéficier de mesures de clémence en application de la communication sur la clémence. Par lettres du […] (3), les services compétents de la Commission les ont informées de leur intention de leur accorder une réduction du montant de l’amende à l'intérieur des fourchettes fixées au point 23 de la communication sur la clémence.

Le 22 août 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qu’elle a adressée à 13 entités juridiques appartenant à cinq entreprises différentes (Repsol, Proas, BP, Nynäs et Petrogal). Dans cette communication des griefs, la Commission estimait, à titre préliminaire, que du 1er mars 1991 au moins au 1er octobre 2002 au moins, les entreprises concernées avaient participé à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, et faisait part de son intention d'adopter une décision constatant l’existence d’une infraction et d'infliger des amendes. Selon la Commission, les parties étaient convenues de la fixation de quotas de marché et de l’attribution de volumes de vente et de clients, avaient échangé des informations commerciales sensibles, avaient instauré un mécanisme de compensation et s’étaient entendues sur les prix. L’entente couvrait le territoire de l'Espagne, à l'exclusion des îles Canaries. Dans sa communication des griefs, la Commission faisait en outre observer à titre préliminaire que BP n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de la communication sur la clémence et qu'une décision finale sur l'octroi ou non par la Commission d'une immunité d'amendes à BP serait prise dans la décision finale.

Proas, Petrogal et Nynäs ont demandé une prolongation du délai de réponse à la communication des griefs. Bien qu’ayant accédé en partie aux demandes de Proas et de Nynäs, j’ai rejeté celle de Petrogal, insuffisamment motivée. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Les destinataires de la communication des griefs ont eu accès au dossier sous la forme d’un CD-ROM. Les déclarations orales et documents soumis à la Commission dans le cadre de la communication sur la clémence ont pu être consultés dans les locaux de la Commission.

Petrogal et Nynäs ont demandé un accès complémentaire à des documents non accessibles du dossier concernant des produits analogues/proches et/ou d’autres marchés géographiques non visés dans la communication des griefs.

J’estime que l’accès au dossier constitue un outil permettant de garantir le respect absolu des droits de la défense des parties et qu’il ne peut donc porter que sur des informations liées au contexte factuel et juridique exposé dans la communication des griefs sur lequel la Commission fonde ses accusations. Après avoir examiné les demandes de Petrogal et de Nynäs, je suis parvenu à la conclusion que les documents réclamés n'avaient objectivement aucun lien avec les éléments de fait et de droit contenus dans la communication des griefs et que, partant, l’accès à ces documents n’était pas requis aux fins d’un exercice correct des droits de la défense des intéressées.

Par ailleurs, Nynäs s’est plainte des modalités pratiques de l’accès au dossier dans les locaux de la Commission, alléguant qu'elles entravaient l'exercice correct de ses droits à la défense. Elle a notamment fait valoir que les transcriptions des entretiens étaient imprécises, certaines parties ayant été omises, et qu’elles n’étaient donc pas fiables.

Par lettre du 31 octobre 2006, j’ai informé Nynäs que, selon moi, l’accès au dossier dans les locaux de la Commission pour des documents particulièrement sensibles communiqués par les entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence avait été organisé en veillant à la sauvegarde de l'intérêt légitime desdites entreprises, tout en garantissant le droit de Nynäs d’être entendue. Pour ce qui est des transcriptions prétendument imprécises, j’ai pris note en particulier du fait que Nynäs avait eu accès par la suite aux bandes originales et que, partant, la question avait été réglée pour ce qui est du traitement équitable. J'en ai donc conclu que les modalités d'accès n'avaient pas entravé l’exercice correct des droits de la défense de Nynäs.

À la demande des parties, une audition a été organisée, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, le 12 décembre 2006. Tous les destinataires de la communication des griefs, à l’exception de Cepsa, Repsol YFP S.A. et Repsol Petróleo S.A., ont assisté à cette audition.

À la lumière des réponses écrites à la communication des griefs et des observations formulées lors de l’audition, la durée de la participation à l'infraction, telle qu'elle était indiquée dans ladite communication, a été revue à la baisse dans le cas de Petrogal. En outre, se fondant sur de nouvelles communications de BP en réponse à la communication des griefs, la Commission a constaté que BP remplissait chacune des conditions énoncées dans la communication sur la clémence et pouvait par conséquent bénéficier de l’immunité de toute amende qui lui aurait été normalement infligée.

J'estime que le projet de décision ne se rapporte qu’aux griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Je considère que le droit de l’ensemble des parties à la procédure d’être entendues a été respecté en l’espèce.

Bruxelles, le 20 septembre 2007.

Serge DURANDE


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

(2)  Les activités anticoncurrentielles présumées ont d’abord fait l’objet d’une enquête commune, au cours de laquelle il est toutefois apparu que les agissements constatés dans les trois États membres n'étaient pas objectivement liés les uns aux autres; l'enquête a donc été scindée en trois cas distincts.

(3)  2 août 2006 (rectificatif — 9.6.2009).


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