Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0725(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire Verre automobile (COMP/39.125 — PO/Verre automobile) (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 173 du 25.7.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 173/9


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire «Verre automobile» (COMP/39.125 — PO/Verre automobile)

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

2009/C 173/06

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

INTRODUCTION

En février et mars 2005, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux de grands producteurs de verre automobile situés dans plusieurs États membres. En février 2005, elle a reçu une demande d'immunité d'amende ou, à défaut, de réduction du montant de celle-ci, au titre de la communication sur la clémence de 2002 (1). Les informations recueillies au cours de l'enquête ont amené la Commission à conclure, à titre préliminaire, que les trois principaux fournisseurs de verre automobile, à savoir Saint-Gobain, Pilkington et AGC, avaient passé des accords et/ou s'étaient livrés à des pratiques concertées ayant pour objet la fourniture des produits en cause et s'étaient échangé des informations commerciales sensibles, en violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, et ce de 1997 jusqu'octobre 2004 au moins, au niveau de l'UE. Soliver, fournisseur belge de moindre importance, n'a pris part à ces accords et/ou pratiques concertées que de décembre 1998 à mars 2003.

PROCÉDURE ÉCRITE

Communication des griefs et délai de réponse

Le 19 avril 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux parties suivantes:

i)

Asahi Glass Co. Ltd et ses filiales; Glaverbel SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Glaverbel UK, Splintex France SA, Splintex UK Limited, AGC Automotive Europe SA et AGC Automotive Germany GmbH;

ii)

La Compagnie de Saint-Gobain SA et ses filiales; Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH et Saint-Gobain Sekurit France SA;

iii)

Pilkington Group Limited et ses filiales; Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia Spa; et

iv)

Soliver NV.

La communication des griefs est parvenue le 20 avril 2007 à ses destinataires, qui disposaient d’un délai de deux mois pour y répondre. Sur demande motivée, M. Serge Durande, conseiller-auditeur en charge de l'affaire à l'époque, a accordé des prorogations de délai à toutes les parties, à l'exception de La Compagnie de Saint-Gobain SA.

Toutes ont répondu dans les délais impartis.

Accès au dossier

Les parties ont pu accéder au dossier reproduit sur deux DVD les 25 et 30 avril 2007 respectivement. Les déclarations faites par les entreprises dans le cadre de la communication sur la clémence ont pu être consultées dans les locaux de la Commission.

PROCÉDURE ORALE

Audition

Une audition, à laquelle toutes les parties étaient représentées, s'est tenue le 24 septembre 2007.

Le 15 octobre 2007, Soliver a adressé à M. Serge Durande, conseiller-auditeur, une lettre dans laquelle étaient développés certains points concernant l'enquête qui avaient déjà été évoqués au cours de l'audition. Dans sa lettre du 26 octobre 2007, le conseiller-auditeur a expliqué que la Commission disposait d'un large pouvoir discrétionnaire pour enquêter sur les entreprises dans le cadre des procédures en matière d'ententes et de positions dominantes pour autant qu'elle respecte des principes tels que les principes de proportionnalité et de protection contre les inspections arbitraires (2).

LE PROJET DE DÉCISION

Le projet de décision s'écarte de la communication des griefs sur les points suivants:

la durée de l'infraction et la durée de la participation des différentes parties ont été raccourcies;

certaines allégations, exposées dans la communication des griefs, concernant, notamment, l'étendue de la participation de certaines parties à l'infraction (par exemple, le rôle de chef de file, la représentation d'une partie par une autre lors de discussions du cartel, les discussions concernant l'alignement des stratégies de production du verre surteinté) ont été abandonnées.

J'estime que le projet de décision présenté à la Commission ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

J'en conclus que le droit des parties à être entendues par écrit et oralement a été respecté en l'espèce.

Fait à Bruxelles, le 3 Juillet 2008.

Michael ALBERS


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3-5.

(2)  Arrêt rendu par la CJCE le 22 octobre 2002 dans l'affaire C-94/00, Roquette Frères SA/Commission, points 27 et 61 à 81.


Top