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Document 52009XX0617(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38695 — Chlorate de Sodium (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

    JO C 137 du 17.6.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 137/5


    Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38695 — Chlorate de Sodium

    (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

    2009/C 137/05

    Le projet de décision en l'espèce appelle les observations suivantes:

    Communication des griefs et accès au dossier

    À la suite de trois demandes de clémence et de l'enquête qui a suivi, la Commission a adressé, le 27 juillet 2007, une communication des griefs concernant des infractions présumées à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE aux parties ci-après:

    EKA Chemicals AB («EKA») et sa société faîtière Akzo Nobel NV; Finnish Chemicals OY («Finnish Chemicals») et sa société mère Erikem Luxembourg SA («Erikem»); Arkema France SA (anciennement Atofina SA, ci-après «Atofina») et sa société mère Elf Aquitaine SA («Elf Aquitaine»), ainsi qu'Aragonesas Industrias y Energia SAU («Aragonesas») et sa société mère Uralita SA («Uralita»).

    Les parties ont eu accès au dossier sous la forme d'un DVD qui leur est parvenu entre le 31 juillet et le 2 août 2007. Elles ont pu consulter les déclarations orales d'EKA Chemicals dans les locaux de la Commission le 2 août 2007 (Uralita et Aragonesas), le 14 août 2007 (Finnish Chemicals), ainsi que les 11-12 et 19-20 septembre 2007 (Atofina).

    Les parties ne m'ont fait part d'aucun problème d'accès au dossier.

    Les destinataires de la communication des griefs disposaient initialement d'un délai de six semaines, à compter de la réception du dossier de la Commission sous la forme d'un DVD, pour formuler par écrit leurs observations sur la communication des griefs. Sur demande motivée des parties, j'ai accordé des prolongations de délai comprises entre deux semaines et un mois. J'ai par ailleurs rejeté une demande en ce sens car insuffisamment motivée. Toutes les parties ont répondu en temps voulu.

    Audition

    Toutes les parties à la procédure, à l'exception d'Aragonesas, ont exercé leur droit d'être entendues. L'audition s'est déroulée le 20 novembre 2007.

    Lors de l'audition, Elf Aquitaine a avancé que la Commission avait porté atteinte à ses droits de la défense en alléguant, dans la communication des griefs et sans l'avoir préalablement entendue, qu'elle exerçait un contrôle sur Atofina. J'ai rejeté cette plainte, car, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission doit donner aux entreprises l'occasion d'être entendues «avant de prendre les décisions». De ce fait, le droit d'être entendue, tout comme celui de présenter des déclarations écrites, est intrinsèquement lié aux allégations concrètes exposées dans la communication des griefs. Il n'est pas reconnu au cours de la phase d'enquête antérieure à la formulation des griefs par la Commission.

    En dehors de la durée de l'infraction et de l'application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, la responsabilité des sociétés mères a été la principale question de fond abordée lors de l'audition. Erikem Luxembourg, Elf Aquitaine et Uralita ont toutes contesté l'application du principe de la responsabilité de la société mère et ont fait valoir des interprétations de la jurisprudence s'écartant fondamentalement de celles de la Commission.

    Projet de décision finale

    Selon moi, le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

    Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d'être entendues de toutes les parties a été respecté en l'espèce.

    Bruxelles, le 9 juin 2008.

    Karen WILLIAMS


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