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Document 52009XX0613(01)
Opinion of the Advisory Committee on Mergers given at its 154th meeting of 5 September 2007 regarding a draft decision relating to Case COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia — Rapporteur: Spain
Avis du Comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 154 e réunion, le 5 septembre 2007 , sur un projet de décision relatif à l’affaire COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia — Rapporteur: Espagne
Avis du Comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 154 e réunion, le 5 septembre 2007 , sur un projet de décision relatif à l’affaire COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia — Rapporteur: Espagne
JO C 134 du 13.6.2009, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/2 |
Avis du Comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 154e réunion, le 5 septembre 2007, sur un projet de décision relatif à l’affaire COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia
Rapporteur: Espagne
2009/C 134/02
1. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
2. |
Le Comité consultatif souscrit au point de vue de la Commission selon lequel l'opération notifiée, bien que n’étant pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence autrichien, allemand, hongrois, letton, polonais et slovaque. Elle peut donc être examinée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations. |
3.1. |
Le Comité consultatif approuve la définition des marchés de produits en cause retenue par la Commission en ce qui concerne a) les panneaux stratifiés bruts et b) les panneaux stratifiés enduits. |
3.2. |
Le Comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, qu’il n’est pas nécessaire de définir la portée exacte du marché de produits pour ce qui est c) des feuilles décoratives stratifiées et d) des éléments de postformage. |
4.1. |
Le Comité consultatif est d'accord avec la Commission sur sa définition du marché géographique en cause des panneaux stratifiés bruts, qui inclut une zone géographique d’un rayon de 500 km environ autour des installations de production de la cible initiale. |
4.2. |
Le Comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la définition du marché géographique en cause des panneaux stratifiés enduits équivaut au moins à l’Europe centrale et pourrait couvrir l’ensemble du territoire de l’EEE. |
4.3. |
Le Comité consultatif considère avec la Commission que le marché géographique en cause des feuilles décoratives stratifiées et des éléments de postformage correspond au moins à l'EEE. |
5. |
Le Comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel l’opération initialement prévue aurait entravé de manière significative une concurrence effective dans le marché commun en raison d’effets non coordonnés sur le marché de la production de panneaux stratifiés bruts dans certaines régions situées dans un rayon de 500 km environ autour des installations de production de la cible initiale. |
6. |
Le Comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération initialement prévue n’aurait pas entravé de manière significative une concurrence effective sur le marché des panneaux stratifiés enduits. |
7. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission de ce que les craintes éventuelles quant à l’apparition d’effets coordonnés liés à l’opération initialement prévue ont été levées par la modification apportée à cette dernière ainsi que par les engagements pris par la partie notifiante. |
8. |
Le Comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que même si la nouvelle entité peut sembler en mesure d'évincer ses concurrents en fusionnant des sociétés verticalement intégrées, il est fort peu probable qu'elle soit incitée à le faire. |
9. |
Le Comité consultatif convient avec la Commission que, sous réserve du respect intégral des engagements proposés par les parties, la concentration envisagée n'entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et que cette opération doit par conséquent être déclarée compatible avec l'article 2, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec l’article 57 de l’accord EEE. |
10. |
Le Comité consultatif demande à la Commission de tenir compte de tous les autres points soulevés pendant la discussion. |