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Document 52009XC1229(02)

    Résumé de la décision de la Commission du 3 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [Affaire COMP/38710 — Bitume (Espagne)] [notifiée sous le numéro C(2007) 4441 final]

    JO C 321 du 29.12.2009, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 321/15


    Résumé de la décision de la Commission

    du 3 octobre 2007

    relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE

    [Affaire COMP/38710 — Bitume (Espagne)]

    [notifiée sous le numéro C(2007) 4441 final]

    (Les textes en langues anglaise et espagnole sont les seuls faisant foi.)

    2009/C 321/08

    Le 3 octobre 2007, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) n o  1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont été infligées, le cas échéant, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans les langues faisant foi sera publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision inflige une amende à cinq entreprises qui ont enfreint l'article 81 du traité. De 1991 à 2002, ces entreprises ont participé à un accord de partage du marché et de coordination des prix sur le marché espagnol du bitume de pénétration.

    2.   PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE

    2.1.   Résumé de l’infraction

    (2)

    La décision porte sur une infraction unique et continue à l'article 81 du traité, qui a pris la forme d'un partage du marché et d'une coordination des prix sur le marché du bitume de pénétration. Cette infraction constitue, de par sa nature même, une des violations les plus graves de l'article 81 du traité.

    (3)

    L'infraction a commencé en mars 1991, au plus tôt, et a pris fin en octobre 2002, au plus tard. Elle a eu lieu sur le territoire espagnol (à l'exclusion des îles Canaries).

    (4)

    La valeur du marché espagnol du bitume de pénétration s'élevait en 2001, dernière année complète de l'infraction, à environ 286 millions d'EUR.

    (5)

    Les entreprises destinataires de la décision (cinq entreprises et treize personnes morales) sont les suivantes: Repsol, Proas-Cepsa, British Petroleum («BP»), Nynäs et Petrogal-Galp. Au cours de la période sur laquelle porte l'infraction, ces entreprises contrôlaient conjointement plus de 90 % du marché espagnol du bitume de pénétration.

    (6)

    Le bitume est un sous-produit de la distillation du pétrole. Environ 85 % du bitume produit dans l'Union européenne est utilisé pour la construction des routes, sous la forme d'un adhésif servant à lier le granulat de l'asphalte. Les 15 % restants servent dans d'autres secteurs de la construction, par exemple dans des applications industrielles telles que les toitures. Environ 80 % du bitume utilisé pour la construction des routes ne fait l'objet d'aucune autre transformation: c'est ce qu'on appelle le bitume de pénétration. Les 20 % restants utilisés dans la construction routière consistent en un bitume soumis à une transformation supplémentaire (émulsions bitumineuses et bitumes modifiés par exemple). Le produit sur lequel porte la décision est le bitume de pénétration, autrement dit le bitume qui est utilisé dans la construction routière sans avoir subi de transformation supplémentaire.

    (7)

    Les destinataires de la décision ont participé, à des degrés divers, à une entente dans le cadre de laquelle:

    ils ont fixé des quotas de marché,

    ils ont attribué, sur la base de ces quotas, des volumes de vente et des clients à chaque participant,

    ils ont surveillé l'application des accords de partage du marché et de la clientèle et, à cet effet, échangé des informations commerciales sensibles,

    ils ont instauré un mécanisme de compensation pour corriger les écarts observés par rapport aux accords de partage du marché et de la clientèle,

    ils sont convenus de la variation des prix du bitume et du moment où les nouveaux tarifs s'appliqueraient.

    (8)

    Les pratiques de coordination des prix ont été instituées pour soutenir les accords de partage du marché, car elles garantissaient que les écarts de prix entre fournisseurs ne perturberaient pas la répartition convenue du volume de vente et de la clientèle.

    (9)

    Les discussions sur le partage du marché et les variations de prix se sont déroulées autour d'une «table d'asphalte»; les membres de l'entente y ont participé de façon bilatérale ou multilatérale.

    (10)

    Le partage du marché a fait l'objet d'un examen annuel de manière à estimer et à répartir le marché pour l'année suivante. Le document qui, au terme des négociations annuelles organisées autour de la «table d'asphalte», consacrait l'accord de partage du marché en attribuant des volumes de vente et des clients à chacun des participants a été baptisé «PTT» ou «Petete».

    (11)

    Les variations de prix et la date de leur mise en œuvre ont été, quant à elles, généralement décidées par Repsol et Proas qui informaient ensuite les autres participants à l'entente des décisions arrêtées.

    2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

    (12)

    Les destinataires de la décision et la durée de leur participation à l'infraction sont les suivants:

    Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A. (Rylesa) :

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    Repsol Petróleo S.A.:

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    Repsol YPF S.A.:

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    Productos Asfálticos S.A. (Proas):

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA) :

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    BP Oil España S.A.:

    1er août 1991-20 juin 2002

    BP España S.A.:

    1er août 1991-20 juin 2002

    BP plc.:

    1er août 1991-20 juin 2002

    Nynäs Petróleo S.A.:

    1er mars 1991-1er octobre 2002

    AB Nynäs Petroleum:

    22 mai 1991-1er octobre 2002

    Galp Energia España S.A.:

    31 janvier 1995-1er octobre 2002

    Petróleos de Portugal S.A.:

    31 janvier 1995-1er octobre 2002

    Galp Energia SGPS, S.A.:

    22 avril 1999-1er octobre 2002

    2.3.   Mesures correctives

    2.3.1.   Montant de base des amendes

    2.3.1.1.   Gravité

    (13)

    L'infraction considérée se limite à un seul État membre, qui représente toutefois une partie importante du marché interne. Bien que son impact réel sur le marché ne puisse être mesuré, cette infraction est qualifiée de très sérieuse du fait de sa nature.

    2.3.1.2.   Traitement différencié

    (14)

    Étant donné que le chiffre d'affaires réalisé par les différents participants à l'entente sur le marché espagnol du bitume varie considérablement, un traitement différencié est appliqué (regroupement en catégories), afin de tenir compte de la capacité économique effective de chaque entreprise à nuire à la concurrence.

    (15)

    À cet effet, les entreprises sont réparties en trois catégories en fonction de la part de marché (calculée sur la base de la valeur des ventes) qu'elles ont obtenue en 2001, dernière année complète de l'infraction, pour le produit concerné en Espagne.

    2.3.1.3.   Caractère dissuasif suffisant

    (16)

    Afin de fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, un coefficient multiplicateur est appliqué aux amendes infligées à BP (1,8) et à Repsol (1,2) compte tenu de la taille de ces entreprises.

    2.3.1.4.   Durée

    (17)

    Une augmentation du pourcentage de l'amende est appliquée cas par cas en fonction de la durée pendant laquelle chaque personne morale a participé à l'infraction, telle que décrite ci-dessus.

    2.3.2.   Circonstances aggravantes: rôle de chef de file

    (18)

    Repsol et Proas ont été des moteurs importants de cette entente et ont joué tous deux le rôle de chef de file, ce qui a justifié une augmentation de 30 % du montant de base de l'amende à infliger à chacune d'entre elles.

    2.3.3.   Circonstances atténuantes: participation limitée à certains aspects de cette infraction

    (19)

    Nynäs et Petrogal ont invoqué comme circonstance atténuante le fait qu'elles avaient joué dans cette infraction un rôle passif ou de suiveur. La décision rejette cet argument, car ces entreprises ont effectivement participé aux discussions annuelles sur le partage du marché pour l'année suivante. Elle applique cependant une réduction de 10 % de l'amende afin de tenir compte du fait que la participation de Nynäs et Petrogal à certains aspects de l'infraction, en particulier les mécanismes de surveillance et de compensation ainsi que les pratiques de coordination des prix, a été moins régulière et moins active que celle des autres participants.

    2.3.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

    (20)

    Le cas échéant, le plafond de 10 % du chiffre d'affaires mondial prévu par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 a été appliqué lors du calcul des amendes.

    2.3.5.   Application de la communication de 2002 sur la clémence

    2.3.5.1.   Immunité

    (21)

    La procédure a été ouverte en l'espèce à la suite d'une demande d'immunité présentée par BP, conformément à la communication sur la clémence (2). Dans la communication des griefs qu'elle a adressée à BP, la Commission a provisoirement constaté que BP n'avait pas respecté les obligations en matière de coopération lui incombant en vertu du point 11 a) de la communication sur la clémence et qu'une décision finale sur l'octroi ou non par la Commission d'une immunité d'amendes à BP serait prise dans toute décision finale adoptée.

    (22)

    Eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision conclut en dernière analyse que BP a apporté une coopération sincère, totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et qu'elle a fourni à la Commission tous les éléments de preuve dès qu'elle les a eus en sa possession ou qu'elle a pu en disposer, remplissant de ce fait les conditions énoncées au point 11 a) de la communication sur la clémence. BP s'est également acquittée des obligations lui incombant en vertu des points 11 b) et c) de la communication sur la clémence, car elle a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés au point 8 a) de ladite communication et n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.

    (23)

    Selon la décision, BP a rempli de ce fait l'ensemble des conditions fixées au point 11 de la communication sur la clémence et peut donc bénéficier de l'exemption des amendes qui, à défaut, lui auraient été infligées.

    2.3.5.2.   Réduction des amendes

    (24)

    Repsol et Proas ont sollicité une réduction de leurs amendes sur la base de la communication sur la clémence. La Commission a accepté que le montant de leur amende soit réduit de 40 % et de 25 % respectivement. Ces taux de réduction tiennent compte du fait que ces entreprises: i) ont apporté une valeur ajoutée significative mais ii) se sont manifestées à un stade tardif de la procédure et seulement après que la Commission a envoyé des demandes de renseignements détaillées.

    3.   DÉCISION

    (25)

    Les entreprises citées ci-après ont enfreint l'article 81 du traité en participant, au cours des périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le commerce du bitume de pénétration, qui ont concerné tout le territoire espagnol (à l'exclusion des îles Canaries) et ont pris la forme d'accords de partage du marché et de coordination des prix. Il s'agit de:

    Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A. et Repsol YPF S.A., du 1er mars 1991 au 1er octobre 2002;

    Productos Asfálticos S.A. et Compañía Española de Petróleos S.A., du 1er mars 1991 au 1er octobre 2002;

    BP Oil España S.A., BP España S.A. et BP plc, du 1er août 1991 au 20 juin 2002;

    Nynäs Petróleo S.A., du 1er mars 1991 au 1er octobre 2002; AB Nynäs Petroleum, du 22 mai 1991 au 1er octobre 2002;

    Galp Energia España S.A. et Petróleos de Portugal S.A., du 31 janvier 1995 au 1er octobre 2002; Galp Energia, SGPS, S.A., du 22 avril 1999 au 1er octobre 2002.

    (26)

    En ce qui concerne l'infraction décrite ci-dessus, les amendes suivantes sont infligées:

    Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A., Repsol Petróleo S.A. et Repsol YPF S.A. sont conjointement et solidairement responsables du paiement de 80 496 000 EUR;

    Productos Asfálticos S.A. et Compañía Española de Petróleos S.A. sont conjointement et solidairement responsables du paiement de 83 850 000 EUR;

    BP Oil España S.A., BP España S.A. et BP plc sont conjointement et solidairement responsables du paiement de 0 EUR;

    Nynäs Petróleo S.A. est redevable d'un montant de 10 642 500 EUR, dont 10 395 000 EUR doivent être acquittés conjointement et solidairement par AB Nynäs Petroleum; et

    Galp Energia España S.A. et Petróleos de Portugal S.A. sont conjointement et solidairement responsables du paiement de 8 662 500 EUR, dont 6 435 000 EUR doivent être acquittés conjointement et solidairement par Galp Energia SGPS, S.A.

    (27)

    Les entreprises précitées mettent fin immédiatement aux infractions visées, si elles ne l'ont pas encore fait, et s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que ceux décrits dans la décision, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.


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