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Document 52009XC0922(05)

Résumé de la décision de la Commission du 9 janvier 2009 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.5153 — ArsenaL/DSP) [notifiée sous le numéro C(2008) 8439 final] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 227 du 22.9.2009, p. 24–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/24


Résumé de la décision de la Commission

du 9 janvier 2009

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.5153 — ArsenaL/DSP)

[notifiée sous le numéro C(2008) 8439 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 227/11

Le 9 janvier 2009, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

I.   COMPÉTENCE

(1)

La présente affaire fait suite à la notification d'un projet de concentration reçu par la Commission le 17 juin 2008 à la suite d’une demande de renvoi en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, par lequel l'entreprise Arsenal Capital Partners («Arsenal», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DSM Special Products B.V. («DSP», Pays-Bas), filiale de Royal DSM N.V. («DSM», Pays-Bas) par achat d'actions.

(2)

La compétence de la Commission dans cette affaire se fonde sur la demande de renvoi du 2 avril 2008 soumise par l’autorité espagnole de la concurrence en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, à laquelle s’est associée l’autorité allemande de la concurrence le 28 avril 2008. La Commission a accepté le renvoi par décision du 16 mai 2008 et en a informé la partie notifiante le 29 mai 2008.

II.   LES PARTIES

(3)

Arsenal est une société de financement par capitaux propres qui contrôle, par l’intermédiaire de son fonds Arsenal Capital Partners QP, l’entreprise Velsicol Chemical Corporation («Velsicol», Estonie). Velsicol produit des plastifiants, des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires. C’est la seule société d’Arsenal qui exerce des activités dans le secteur concerné par l’opération.

(4)

DSP, une filiale de DSM, produit des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires.

(5)

Velsicol et DSP produisent et fournissent toutes deux de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium. Velsicol fabrique également des plastifiants à base de benzoate, produits dérivés de l’acide benzoïque, dans l’EEE (Estonie), aux États-Unis et en Chine. En Chine, Velsicol fabrique ce produit dans le cadre d’une entreprise commune avec Wuhan Youji Industries Company Limited («Wuhan», Chine), principal concurrent chinois des parties pour la production d’acide benzoïque. Aux États-Unis, Velsicol achète de l’acide benzoïque pour la production de plastifiants auprès d’Emerald Kalama Chemical LLC («Emerald», États-Unis), seul concurrent américain des parties pour la production d’acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate.

III.   L'OPÉRATION

(6)

L’opération consiste en la prise de contrôle de DSP par Arsenal. DSP est une filiale à part entière de DSM, le cédant. L'opération, qui concerne la fabrication des produits chimiques de base, se fait par l’acquisition de la totalité des parts de DSP par Arsenal.

(7)

Cependant, la marque VevoVitall restera la propriété de DSM Nutritional Products («DNP», Pays-Bas), filiale du groupe DSM. Dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu entre DNP et DSP le 5 février 2008, DSP continuera à fabriquer et à vendre VevoVitall à DNP. VevoVitall est le nom commercial donné à l’acide benzoïque à haut degré de pureté utilisé dans l’alimentation animale, actuellement protégé par un brevet détenu par DSP.

(8)

L’opération conférera à Arsenal le contrôle exclusif de DSP par l’acquisition de la totalité de son capital souscrit et constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Marchés en cause

(9)

L’opération concerne la production d’acide benzoïque de qualité technique solide, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate. Ces produits sont fabriqués avec de l'acide benzoïque liquide, qui est utilisé comme intrant. Les parties à l'opération sont les seuls producteurs d'acide benzoïque de qualité technique liquide, d'acide benzoïque de qualité technique solide et de benzoate de sodium dans l'EEE. Velsicol produit également des plastifiants à base de benzoate dans l'EEE.

(10)

Alors que DSP et Velsicol produisent toutes deux de l'acide benzoïque de qualité technique liquide, de l'acide benzoïque de qualité technique solide et du benzoate de sodium dans leurs installations respectives à Rotterdam et en Estonie, les activités des parties à la notification ne se chevauchent que pour l'acide benzoïque solide et le benzoate de sodium, étant donné que Velsicol ne produit de l'acide benzoïque liquide qu'à des fins captives.

1.1.   Acide benzoïque de qualité technique solide

1.1.1.   Le marché de produits

(11)

Suivant en cela les déclarations de la partie notifiante, la Commission est parvenue à la conclusion que l'acide benzoïque de qualité technique constitue un marché de produits distinct des acides benzoïques à degré de pureté plus élevé (à savoir l'acide benzoïque ultra-pur et l'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale), compte tenu de la faible substituabilité de l'offre et de la demande pour ces produits. En outre, il n'existe aucun chevauchement entre les parties en ce qui concerne l'acide benzoïque à degré de pureté plus élevé, DSP étant la seule à fabriquer ce produit.

(12)

La Commission a également confirmé la déclaration de la partie notifiante selon laquelle l'acide benzoïque de qualité technique devrait être subdivisé en acide benzoïque liquide et en acide benzoïque solide, compte tenu de la faible substituabilité de la demande et de l'offre. L'acide benzoïque de qualité technique liquide en particulier ne peut être transporté que sur des distances limitées, étant donné qu'il nécessite une technologie de transport spécialisée à même de le conserver à l'état liquide. L'acide benzoïque de qualité technique solide est produit à l'aide d'une «floconneuse» dans laquelle l'acide benzoïque liquide est solidifié et conditionné. Comme il existe des formes différentes d'acide benzoïque de qualité technique (liquide ou solide), les clients ont besoin d'installations de manutention et de traitement différentes pour ces produits et le passage d'un produit à l'autre ne peut donc se faire instantanément: il requiert à la fois une adaptation des processus et un investissement dans les équipements (1).

(13)

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que l’acide benzoïque de qualité technique solide (ci-après «l'acide benzoïque solide») constitue un marché de produits distinct.

1.1.2.   Le marché géographique

(14)

La partie notifiante a déclaré que le marché géographique en cause pour l’acide benzoïque solide couvrait au moins l’EEE, les États-Unis et l’Asie, ces régions représentant pratiquement l’ensemble de la production mondiale. Cette déclaration repose notamment sur le fait qu'il existe des échanges commerciaux importants entre diverses régions du monde.

(15)

L'enquête de la Commission sur le marché en cause a montré, contrairement à ce que déclare la partie notifiante, que le marché de l'acide benzoïque solide est à l'échelle de l'EEE pour les raisons suivantes: i) le marché de l’acide benzoïque de qualité technique dans l’EEE est très largement dominé par des producteurs de l’EEE, les importations de Chine et des États-Unis sont très peu nombreuses, et cette tendance est demeurée constante au moins depuis neuf ans; ii) les frais de transport et un tarif douanier de 6,5 % constituent d’importantes barrières à l’entrée pour les producteurs non européens; iii) la qualité de l’acide benzoïque chinois est perçue par les clients comme assez faible par rapport à celui qui est fabriqué par les producteurs de l’EEE; et iv) les prix observés dans les différentes régions (EEE, Asie et Amérique du Nord) n'affichent pas la corrélation étroite à laquelle on pourrait s'attendre sur un marché mondial plus large. La Commission est donc parvenue à la conclusion que le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque solide est à l'échelle de l'EEE.

1.2.   Marché du benzoate de sodium

1.2.1.   Le marché de produits

(16)

La partie notifiante a fait valoir que le marché de produits en cause pour le benzoate de sodium devait inclure le benzoate de potassium, le benzoate de calcium et les sorbates. L'enquête a révélé que l'opération ne posait aucun problème de concurrence sur le marché le plus étroit possible du benzoate de sodium. La Commission laisse donc ouverte la question de savoir si le benzoate de calcium et le benzoate de potassium font partie du même marché de produits que le benzoate de sodium. Toutefois, en ce qui concerne les sorbates et vu les résultats de l'enquête, la Commission considère que le benzoate de sodium constitue un marché distinct de celui des sorbates.

1.2.2.   Le marché géographique

(17)

La partie notifiante a considéré que le marché géographique en cause pour le benzoate de sodium couvrait au moins les producteurs de l’EEE, des États-Unis et de l’Asie, ce qui représente pratiquement l’ensemble de la production mondiale.

(18)

Les résultats de l’enquête menée par la Commission sur le marché ne sont pas concluants: si certains facteurs semblent indiquer que le marché est à l’échelle de l’EEE, d’autres facteurs sont compatibles avec des marchés plus larges. Cependant, comme l'opération ne pose aucun problème de concurrence, même sur le marché le plus étroit à l'échelle de l'EEE, la Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché géographique est plus large que l'EEE.

1.3.   Marché des plastifiants à base de benzoate

1.3.1.   Le marché de produits

(19)

La partie notifiante a déclaré que tous les plastifiants (notamment les phtalates, les polymères, les trimellitates, les époxydes ou les plastifiants à base de benzoate) devaient être considérés comme formant un seul marché de produits, car la plupart d’entre eux peuvent être remplacés par un plastifiant d’une autre catégorie. Comme la partie notifiante produit des plastifiants à base de benzoate, la Commission a cherché à savoir si ces derniers faisaient partie d'un marché de plastifiants plus vaste ou constituaient un marché à part entière.

(20)

Les résultats de l'enquête de la Commission ont démontré que les plastifiants à base de benzoate ne sont pas techniquement substituables avec l'ensemble des plastifiants, mais seulement avec une partie d'entre eux (les plastifiants à base de phtalates). Toutefois, comme les phtalates font l'objet d'une nouvelle réglementation communautaire ciblant leur toxicité, il n'existe que quelques rares applications (tels que les revêtements de sol en PVC) pour lesquelles les phtalates et les plastifiants à base de benzoate sont substituables. La Commission est donc parvenue à la conclusion que ces derniers constituent un marché de produits à part entière.

(21)

Les plastifiants à base de benzoate englobent divers types de produits tels que les monobenzoates, les dibenzoates, les tribenzoates, les tétrabenzoates et plusieurs mélanges de benzoates. La majorité des produits plastifiants de Velsicol entrent dans la catégorie des plastifiants à base de dibenzoate.

1.3.2.   Le marché géographique

(22)

Le marché géographique des plastifiants à base de dibenzoate est soumis aux mêmes contraintes que le marché de l’acide benzoïque et du benzoate de sodium, comme les frais de transport et les tarifs douaniers. Les frais de transport représentent approximativement 8 à 10 % du coût des plastifiants à base de dibenzoate expédiés par bateau entre les États-Unis et l’Europe. Tout comme l’acide benzoïque et le benzoate de sodium, les plastifiants à base de dibenzoate entrant dans l’EEE sont soumis à un droit de douane de 6,5 %.

(23)

De plus, le producteur américain Emerald est le seul concurrent de Velsicol établi en dehors de l’EEE qui exporte des plastifiants à base de dibenzoate vers le territoire de l’EEE; il affiche actuellement une part de marché de [5 à 10] %. (2) Il n’y a aucune exportation de ce produit en provenance de Chine vers l’EEE.

(24)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que le marché des plastifiants à base de dibenzoate est à l’échelle de l’EEE et que la contrainte concurrentielle exercée par le producteur américain Emerald est très limitée.

2.   Appréciation sous l'angle de la concurrence

2.1.   Marché de l'acide benzoïque de qualité technique solide

(25)

Les principaux producteurs mondiaux d'acide benzoïque solide sont Velsicol, DSP, Emerald (États-Unis) et Wuhan (Chine). Plusieurs autres producteurs chinois de plus petite taille sont également présents sur le marché. Toutefois, le tableau ci-dessous montre que Velsicol et DSP sont les seuls fournisseurs crédibles d'acide benzoïque dans l'EEE. Il indique les parts de marché des parties à l'opération et de leurs concurrents en 2007 pour l'acide benzoïque solide dans l'EEE.

Acide benzoïque — parts de marché dans l’EEE en 2007 (marché libre)

 

DSP

Velsicol

DSP + Velsicol

Emerald (États-Unis)

Wuhan (Chine)

Autres

AB solide

[45-55] %

[40-50] %

[90-100] %

[2-4] %

[0-3] %

[1-4] %

Source: Formulaire CO et analyse de la Commission.

(26)

Avant l'opération, DSP et Velsicol sont les deux seuls producteurs d'acide benzoïque solide établis dans l'EEE qui affichent des parts de marché déjà très élevées. Les producteurs établis hors de l'EEE n'exportent que très peu d'acide benzoïque vers l'EEE, tendance constante ces neuf dernières années.

(27)

Après l’opération, la nouvelle entité jouira d’une position de quasi-monopole dans l’EEE, avec une part de marché cumulée de 90 à 100 % dans l'EEE, tandis que les autres producteurs, comme Emerald (États-Unis) et Wuhan (Chine), n'auront qu'une présence très marginale sur le marché.

(28)

L'enquête sur le marché en cause a confirmé que les parties à l'opération sont les concurrents les plus proches, compte tenu des problèmes de qualité concernant les produits chinois soulevés par les clients et de la présence très limitée des producteurs chinois et américains sur le marché de l'EEE. En conséquence, l'opération contribuera à éliminer les contraintes concurrentielles importantes que les parties à cette dernière ont exercées les unes sur les autres par le passé.

(29)

Outre les parts de marché très élevées, l'enquête de la Commission sur le marché en cause a démontré que les producteurs établis dans l'EEE sont protégés par d'importantes barrières à l'entrée, notamment des tarifs douaniers et des frais de transport, qui limitent l'entrée ou l'expansion des concurrents chinois et américains sur le marché de l'EEE. Les produits américains et chinois supportent des frais de transport supplémentaires et des tarifs douaniers qui représentent environ 10 à 15 % du prix de l'acide benzoïque solide.

(30)

La Commission est donc parvenue à la conclusion qu'il est très improbable que les producteurs américains et chinois d'acide benzoïque puissent accroître sensiblement leurs ventes dans l’EEE si l'entité issue de la concentration décide d'augmenter ses prix ou de restreindre sa production dans l'EEE.

(31)

L’absence de pression concurrentielle exercée par Wuhan et Emerald sur les producteurs de l’EEE trouve sa meilleure illustration dans le fait qu'aucun de ces producteurs n'a augmenté ses ventes dans l'EEE lorsque les conditions du marché de l'acide benzoïque étaient très tendues en 2007 et au début de 2008, à la suite des fermetures simultanées et inhabituellement longues, pour raison de maintenance, des usines des deux producteurs établis dans l'EEE. En fait, Wuhan a augmenté les prix de son acide benzoïque. En conséquence, les contraintes concurrentielles qui seront exercées par les concurrents après l'opération semblent très limitées et il est donc improbable que les concurrents de l'entité issue de la concentration puissent contrecarrer une quelconque hausse de prix dans l'EEE.

(32)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'acide benzoïque solide à l'échelle de l'EEE.

2.2.   Marché du benzoate de sodium

(33)

Le chevauchement horizontal entre les activités de fabrication et de fourniture de benzoate de sodium des parties fera de l’entité issue de la concentration l’unique producteur de benzoate de sodium dans l’EEE, avec une part de marché de [60 à 70]%, tandis que les producteurs chinois auront une part de marché d'environ [30 à 40]%.

(34)

La part de marché détenue par les producteurs chinois semble constituer une forte contrainte susceptible de rappeler à l’ordre l’entité issue de l’opération si elle venait à augmenter les prix à un niveau supraconcurrentiel. L'évolution des marges brutes en pourcentage des deux parties à l'opération dans l'EEE (qui peuvent être considérées comme la mesure du niveau de concurrence sur le marché), qui ont baissé de manière constante à mesure qu'augmentaient les exportations chinoises de benzoate de sodium, en est la meilleure preuve.

(35)

Enfin, les capacités inutilisées des producteurs chinois et de Wuhan en particulier indiquent que Wuhan aurait la possibilité de produire davantage et d’exporter cette production vers l’EEE si l’entité combinée issue de la concentration portait ses prix pour le benzoate de sodium à un niveau supraconcurrentiel.

(36)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré que la capacité de l’entité combinée d’augmenter unilatéralement les prix à un niveau supraconcurrentiel après l’opération et son incitation à le faire seraient largement contrecarrées par les importations de benzoate de sodium en provenance de Chine et par la menace d’une augmentation de ces importations. La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne risquait pas d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché du benzoate de sodium, quelle que soit la portée géographique de ce marché (à l'échelle de l'EEE ou du monde).

(37)

La Commission a également examiné si l’opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante collective sur le marché du benzoate de sodium et a constaté qu’un tel résultat serait improbable. Cela s'explique par le fait que les producteurs chinois ont augmenté leurs ventes dans l’EEE de plus de 400 % de 1999 à 2007 et représentent actuellement environ [25 à 45]% du marché de l’EEE. Un mécanisme de coordination éventuel nécessiterait donc la participation des producteurs chinois, car si l’entité combinée et le producteur américain appliquaient seuls un mécanisme de coordination, il est probable que les exportations chinoises vers l’EEE augmenteraient encore, puisque les exportateurs chinois sont parvenus à porter leur part de marché à 35 % ces neuf dernières années.

(38)

La question reste donc de savoir si les producteurs chinois trouveraient un intérêt à prendre part à un mécanisme de coordination. Comme les producteurs chinois ont pu augmenter leurs exportations vers l’EEE de 400 % au cours des neuf dernières années, il est peu probable que leur comportement change après l’opération. De plus, il est important de noter qu’il y a quatre producteurs chinois et qu'un éventuel mécanisme de coordination nécessiterait la participation de la plupart d'entre eux (sinon de tous), puisqu’il semble qu’il existe en Chine d’importantes capacités inutilisées.

(39)

La Commission est donc finalement parvenue à la conclusion que l’acquisition de DSP par Velsicol n’augmenterait ni ne créerait une incitation pour les producteurs de benzoate de sodium à coordonner leurs activités.

2.3.   Marché des plastifiants à base de benzoate

2.3.1.   Capacité de verrouiller le marché

(40)

L’acide benzoïque est le principal composant utilisé dans la fabrication de plastifiants à base de dibenzoate. En effet, pour produire une tonne de plastifiants à base de dibenzoate, il faut 0,75 tonne d’acide benzoïque. Il n'existe aucun substitut à l'acide benzoïque, et l'entité issue de la concentration, seul producteur d’acide benzoïque liquide dans l’EEE, détiendra [90 à 100]% du marché de l'acide benzoïque solide. Tous les producteurs de plastifiants sont actuellement liés par des contrats à long terme de fourniture d'acide benzoïque liquide, l'un des quatre producteurs (Ferro) s'étant vu proposer récemment un nouveau contrat de ce type.

(41)

La Commission est parvenue à la conclusion que si l’entité issue de la concentration disposera d’un pouvoir de marché vis-à-vis de ses concurrents en aval en ce qui concerne la fourniture d’acide benzoïque, sa capacité de verrouiller l’accès du marché en aval à ses concurrents serait limitée par l’existence de contrats à long terme.

2.3.2.   Incitation à verrouiller le marché

(42)

Avant l'opération, DSP n’est pas en concurrence avec les producteurs de plastifiants à base de benzoate et a donc intérêt à leur fournir de l’acide benzoïque à un prix suffisamment compétitif pour leur permettre de rester sur le marché et d’en tirer profit. L'acquisition de DSP par Velsicol changera la donne, puisque DSP fera désormais partie d’une entreprise verticalement intégrée qui fournit de l’acide benzoïque, mais qui produit aussi des plastifiants à base de dibenzoate. Pour DSP/Velsicol, l’incitation à verrouiller l’accès au marché en aval de ses concurrents dépendra donc de la rentabilité d’une telle stratégie.

(43)

La Commission a démontré dans son analyse que l'entité issue de la concentration n’aura pas d’incitation à verrouiller l’accès au marché des quatre producteurs de plastifiants à base de benzoate (Caffaro, Ferro, Evonik et Exxon Mobil), car les gains qu'elle pourrait réaliser sur le marché en aval des plastifiants à base de benzoate seraient plus que neutralisés par ses pertes sur le marché en amont de l'acide benzoïque liquide.

2.3.3.   Impact sur les clients

(44)

Étant donné que Velsicol/DSP n’aura qu’une capacité limitée et en tout cas aucune incitation à verrouiller l’accès au marché de ses concurrents dans l’EEE, l’opération n’aura pas d’impact sur le marché en aval.

3.   Mesures correctives

3.1.   Première série de mesures correctives

(45)

Le 6 novembre 2008, la partie notifiante a proposé des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de la Commission relatives au marché de l'acide benzoïque solide. Elle a proposé de céder l'ensemble de la capacité de production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium dans l'usine estonienne, ainsi que sa clientèle mondiale pour l'acide benzoïque et le benzoate de sodium. En ce qui concerne l'acide benzoïque liquide, principal intrant pour la production d'acide benzoïque et de benzoate de sodium, la partie notifiante a proposé la création d'une entreprise commune dans cette même usine. Chaque partenaire de l'entreprise commune obtiendra 50 % de la capacité de production actuelle d'acide benzoïque liquide. Tandis que les deux partenaires contrôleront conjointement l'entreprise commune, la partie notifiante détiendra 51 % des parts et l'acquéreur les parts restantes.

(46)

La grande majorité des participants (12 sur 15) à la consultation des acteurs du marché organisée par la Commission sur les mesures correctives proposées a considéré que ces dernières ne garantiraient pas la viabilité de l'activité cédée et ne rétabliraient pas la concurrence sur le marché de l'acide benzoïque solide.

(47)

La principale opposition aux engagements offerts portait sur l'entreprise commune de production d'acide benzoïque liquide. Les participants à la consultation ont particulièrement insisté sur le fait que la partie notifiante, en contrôlant conjointement la production d'acide benzoïque liquide, principal intrant pour la production d'acide benzoïque solide, continuerait d'influer sur cette dernière. Sur un marché duopolistique, un tel lien structurel entre l'acquéreur de l'activité cédée et l'entité issue de la concentration (les deux seuls producteurs d'acide benzoïque solide dans l'EEE) serait susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective. Certains participants ont également exprimé la crainte que i) le principe de décision commune ne compromette la gestion courante de l'activité et ii) l'entreprise commune n'accroisse la transparence sur le marché de l'acide benzoïque solide dans la mesure où la partie notifiante connaîtra la structure des coûts de son seul concurrent dans l'EEE.

(48)

De surcroît, certains participants ont fait valoir que la partie notifiante n'aurait aucun intérêt à augmenter la capacité de l'usine estonienne (conjointement avec l'acquéreur), contrairement à celle du site de Rotterdam. En conséquence, l'acquéreur devra investir unilatéralement dans l'augmentation de la capacité de production en Estonie et devra donc supporter tous les coûts liés à une telle augmentation de capacité, qui devra atteindre au moins 20 Ktpa, selon la partie notifiante. Les participants ont considéré que l'acquéreur ne réalisera un tel investissement que s'il obtient en échange une participation majoritaire dans l'entreprise commune et le contrôle de celle-ci.

(49)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le marché avait rejeté la première série de mesures correctives proposées par la partie notifiante. La structure de l'entreprise commune n'a pas été jugée propre à assurer la viabilité de l'activité cédée, et il existe un consensus sur le marché pour considérer que la partie notifiante conserverait un contrôle de fait sur la production d'acide benzoïque solide. Bien qu'elle supprime certains problèmes de concurrence soulevés par l'opération, la première série de mesures correctives ne les pas tous éliminés. La Commission est donc parvenue à la conclusion que celle-ci ne pouvait être acceptée.

3.2.   Seconde série de mesures correctives

(50)

Le 3 décembre 2008, Arsenal a présenté une série modifiée de mesures correctives prévoyant la cession de l'usine de production d'acide benzoïque liquide en amont sur le site estonien, la cession des deux usines de production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium en aval sur le site estonien, ainsi que la cession de la clientèle mondiale d'Arsenal sur le marché de l’acide benzoïque solide et du benzoate de sodium.

(51)

La troisième usine restante, sur le site estonien, pour la production en aval de plastifiants à base de benzoate, demeurera sous le contrôle d'Arsenal, et ses besoins en acide benzoïque liquide seront satisfaits par un contrat à long terme, conclu pour une durée indéterminée avec l’acquéreur de l'activité cédée. Selon les conditions de ce contrat de fourniture à long terme, Arsenal aura droit à 50 % de la capacité de production d’acide benzoïque liquide de l'usine. Le prix de l'acide benzoïque liquide relevant de l'accord de fourniture sera déterminé sur la base des coûts actuels et d'une formule de prix indexée.

(52)

Cette seconde proposition de mesures correctives dissipera les préoccupations exprimées lors de la consultation des acteurs du marché, notamment la plus forte préoccupation liée à l'entreprise commune qui doit être créée par l'acquéreur et Arsenal conformément à la première série d'engagements. La nouvelle série de mesures correctives fera disparaître le lien structurel entre l'activité cédée et Arsenal (par l'intermédiaire de l'entreprise commune de production d'acide benzoïque liquide en amont). Les nouvelles mesures correctives résoudront aussi le problème soulevé lors de la consultation des acteurs du marché, à savoir que l’acquéreur des actifs cédés n’aurait pas intérêt à augmenter les capacités de production en Estonie dans le cadre d'une entreprise commune dans laquelle il n’aurait qu’une participation minoritaire.

V.   CONCLUSION

(53)

À la lumière de la seconde série d'engagements proposés par Arsenal, la décision aboutit à la conclusion que la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

(54)

En conséquence, elle déclare la concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  Par exemple, un client qui utilise de l'acide benzoïque solide a besoin d'installations de fusion pour faire fondre l'acide benzoïque et l'utiliser ensuite dans son processus de production.

(2)  La part de Velsicol sur le marché mondial des plastifiants à base de benzoate était de [60 à 70] % en 2007, contre [10 à 20] % pour Emerald. Source: formulaire CO.


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