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Document 52009XC0625(06)

    Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n o  881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

    JO C 145 du 25.6.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 145/21


    Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban

    2009/C 145/14

    1.

    La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999).

    Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:

    Al-Qaïda, les Taliban et M. Oussama ben Laden,

    les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à Al-Qaïda, aux Taliban et à M. Oussama ben Laden, ainsi que

    les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes.

    Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaïda, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:

    a)

    le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaïda, les Taliban ou M. Oussama ben Laden, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir;

    b)

    le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;

    c)

    le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou

    d)

    le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent.

    2.

    Le 17 octobre 2001, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi à la liste en question.

    La personne concernée peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

    United Nations — Focal point for delisting

    Security Council Subsidiary Organs Branch

    Room S-3055 E

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

    3.

    À la suite de cette décision, le Conseil a inscrit M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (2). Cette inscription a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission (3).

    Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes physiques et morales, groupes et entités concernés:

    a)

    le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par les personnes, groupes et entités concernés et l'interdiction de mettre ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice [articles 2 et 2 bis  (4)]; ainsi que

    b)

    l'interdiction de leur offrir, de leur vendre, de leur fournir ou de leur transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires (article 3).

    4.

    À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 3 septembre 2008, dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, le comité des Nations unies a communiqué les raisons de l'inscription de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi.

    Ce dernier peut demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

    European Commission

    ‘Restrictive measures’

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Après lui avoir donné la possibilité d'exprimer son point de vue sur les raisons de son inscription dans la liste, la Commission réexaminera cette inscription dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil et prendra une nouvelle décision à son sujet.

    5.

    Les données à caractère personnel communiquées par M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus.

    6.

    À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement.


    (1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.

    (2)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

    (3)  JO L 219 du 10.8.2006, p. 14.

    (4)  L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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