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Document 52009XC0625(06)
Notice for the attention of Mr Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concerning his inclusion in the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban
Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n o 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban
JO C 145 du 25.6.2009, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/21 |
Avis à l'attention de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi concernant son inscription dans la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban
2009/C 145/14
1. |
La position commune 2002/402/PESC (1) invite la Communauté à ordonner le gel des fonds et ressources économiques d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaïda et des Taliban, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, visés dans la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999). Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à Al-Qaïda, à Oussama ben Laden ou aux Taliban englobent:
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2. |
Le 17 octobre 2001, le comité des Nations unies a décidé d'ajouter M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi à la liste en question. La personne concernée peut lui adresser à tout moment une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
À la suite de cette décision, le Conseil a inscrit M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban (2). Cette inscription a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1210/2006 de la Commission (3). Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s'appliquent aux personnes physiques et morales, groupes et entités concernés:
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4. |
À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice, le 3 septembre 2008, dans les affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, le comité des Nations unies a communiqué les raisons de l'inscription de M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi. Ce dernier peut demander à la Commission de lui communiquer les raisons de cette inscription. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Après lui avoir donné la possibilité d'exprimer son point de vue sur les raisons de son inscription dans la liste, la Commission réexaminera cette inscription dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil et prendra une nouvelle décision à son sujet. |
5. |
Les données à caractère personnel communiquées par M. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001 (accès aux données à caractère personnel ou rectification de celles-ci, par exemple) doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus. |
6. |
À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), énumérées à l'annexe II du règlement, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 2 bis dudit règlement. |
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 4.
(2) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(3) JO L 219 du 10.8.2006, p. 14.
(4) L'article 2 bis a été ajouté par le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil (JO L 82 du 29.3.2003, p. 1).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.