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Document 52009XC0610(09)

    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil dans l'affaire 39.416 — Classification des navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 131 du 10.6.2009, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/20


    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire 39.416 — Classification des navires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2009/C 131/13

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

    2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

    (2)

    En mai 2009, la Commission a ouvert la procédure et a fait part à l'Association internationale des sociétés de classification (International Association of Classification Societies) et à International Association of Classification Societies Limited (ci-après conjointement dénommées «IACS») de son évaluation préliminaire concernant les décisions de l'IACS relatives: i) aux critères et procédures régissant l'adhésion à l'IACS et la suspension ou le retrait de la qualité de membre, ainsi qu'à la manière dont ces critères et procédures étaient appliqués; et ii) à l'élaboration et l'accessibilité des résolutions de l'IACS et des documents techniques de base y afférents. Elle estimait, à titre préliminaire, que ces décisions de l'IACS avaient pu aboutir à une restriction de la concurrence sur le marché des services de classification des navires. Compte tenu de la conclusion préliminaire à laquelle la Commission est parvenue, à savoir que les dix membres de l'IACS disposent d'une position de force sur le marché et que les sociétés de classification qui ne sont pas membres de cette association risquent de se trouver confrontées à des désavantages concurrentiels importants, la Commission concluait donc, dans son évaluation préliminaire, que ces décisions soulevaient des doutes quant à leur compatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et avec l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. De plus, elle était d'avis que ces décisions ne semblaient pas remplir les critères d'exemption cumulatifs énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.

    (3)

    En particulier, l'évaluation préliminaire faisait part de la crainte que l'IACS ait pu ne pas:

    a)

    arrêter des conditions pour l'adhésion et la suspension ou le retrait de la qualité de membre qui soient objectives et suffisamment strictes pour pouvoir être appliquées uniformément et de manière non discriminatoire;

    b)

    appliquer ces conditions de manière adéquate, raisonnable et non discriminatoire (notamment en instaurant des garde-fous suffisants pour garantir cette application au moyen d'un mécanisme de recours/de réexamen indépendant);

    c)

    prévoir un système adéquat pour associer les sociétés non-membres au processus d'élaboration des normes techniques de l'IACS (les résolutions de l'IACS) (notamment en mettant en place des mécanismes indépendants de plainte/réclamation et de recours/de réexamen garantissant l'accès aux groupes de travail techniques de l'IACS);

    d)

    assurer une diffusion correcte aux sociétés non membres des documents techniques de base afférant aux résolutions de l'IACS (2) (notamment par la création d'un mécanisme indépendant de recours/de réexamen garantissant l'accès à ces documents).

    3.   ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

    (4)

    Les parties en cause en l'espèce contestent l'évaluation préliminaire de la Commission. Elles ont néanmoins, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence.

    (5)

    Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission, à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416

    (6)

    L'IACS propose que ces engagements restent en vigueur cinq ans à partir de la date à laquelle ils prennent effet, à savoir la date de notification de la décision en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 par laquelle la Commission rend ces engagements obligatoires pour l'IACS. Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

    3.1.   Critères d'adhésion

    (7)

    L'IACS instituera une seule catégorie de membres.

    (8)

    L'IACS adoptera, conformément aux orientations et procédures publiées, les critères d'adhésion qualitatifs suivants, qui doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires, applicables et conçus pour être appliqués uniformément aux demandes d'adhésion et pour le maintien de la qualité de membre:

    a)

    capacité avérée d'élaborer, d'appliquer, de faire respecter, d'actualiser régulièrement et de publier, en langue anglaise, son propre ensemble de règles de classification couvrant tous les aspects du processus de classification des navires (appréciation de la conception, inspection pendant la construction et visite périodique des navires en service);

    b)

    capacité avérée de procéder à l'inspection de navires en construction conformément aux règles des sociétés de classification (ci-après «SC») et d'effectuer des visites périodiques de navires en service, notamment les visites réglementaires conformément aux exigences de l'OMI et aux obligations des États pavillon;

    c)

    capacité de surveillance internationale par des inspecteurs exclusifs suffisante par rapport à l'importance du programme de construction de la SC et de la flotte en service classifiée;

    d)

    vaste expérience documentée de l'appréciation de la conception et de la construction de navires;

    e)

    ressources internes en personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche substantielles et proportionnelles à l'importance de la flotte classifiée par la SC et à son implication dans la classification des navires en construction;

    f)

    capacité technique d'appuyer, avec son propre personnel, les travaux de l'IACS visant à élaborer des règles et exigences minimales pour renforcer la sécurité maritime;

    g)

    contribution permanente, à l'aide de son propre personnel, aux travaux de l'IACS décrits au point f) ci-dessus;

    h)

    tenue d'un registre des navires classifiés, sous format électronique et en langue anglaise, actualisé au moins une fois par an;

    i)

    indépendance vis-à-vis des armateurs, des chantiers navals et d'autres intérêts commerciaux susceptibles de nuire à l'impartialité de la SC;

    j)

    respect du programme de certification des systèmes de contrôle de la qualité (Quality System Certification Scheme ou QSCS) de l'IACS.

    (9)

    Un candidat à l'adhésion remplissant tous ces critères sauf celui énoncé au point g) pourra être admis en tant que membre de l'IACS, mais ne disposera pas de droits de vote au sein du Conseil de l'IACS ou de tout autre organe de l'IACS. Le respect du critère énoncé au point g) sera apprécié sur les 3 premières années en tant que membre et, en cas de satisfaction à la fin de cette période, le membre de l'IACS jouira automatiquement de la plénitude du droit de vote.

    (10)

    L'IACS procédera à une évaluation périodique de ses membres afin de vérifier s'ils respectent les critères d'adhésion. Elle suspendra toute SC qui ne remplirait plus les critères d'adhésion ou lui retirera sa qualité de membre, selon le cas.

    (11)

    Toutes les décisions relatives à l'adhésion à l'IACS ou à la suspension ou au retrait de la qualité de membre pourront être contestées devant la Chambre de recours indépendante.

    3.2.   QSCS — Indépendance et accessibilité aux SC non membres de l'IACS

    (12)

    L'IACS mettra en place un système dans lequel les audits et évaluations de la conformité avec son programme de certification des systèmes de contrôle de la qualité (QSCS) seront effectués par des organismes de certification accrédités, externes et indépendants. De plus, l'IACS modifiera son programme de sorte que les exigences qu'il contient puissent être appliquées par ces organismes de certification indépendants aussi bien à ses membres qu'à des sociétés non membres (y compris des sociétés qui ne sont pas candidates à une adhésion), sans intervention du Conseil de l'IACS.

    3.3.   Participation de SC non membres de l'IACS aux travaux techniques de l'IACS

    (13)

    L'IACS créera et gérera un forum de contributions techniques (forum «CT»), accessible par abonnement, sur son site Internet; ce forum fournira aux SC intéressées une plateforme pour formuler leurs observations et participer, avec d'autres SC (membres de l'IACS ou non), à des discussions en liaison avec les programmes de travail techniques de l'IACS. L'IACS introduira un mécanisme de recours auprès de la Chambre de recours indépendante pour les parties intéressées qui se voient refuser l'accès au forum TC au motif qu'elles ne sont pas des SC.

    (14)

    Toute SC non membre de l'IACS enregistrée sur le forum TC pourra participer avec ses propres collaborateurs aux groupes de travail de l'IACS. Une société non membre de l'IACS participant à un groupe de travail aura accès aux mêmes informations et disposera des mêmes possibilités d'exposer son point de vue et de participer aux discussions au sein du groupe de travail que tout membre de l'IACS présent dans ce groupe, sans discrimination, mais ne disposera pas du droit de vote. L'IACS introduira un mécanisme de réclamation et un mécanisme d'appel auprès de la Chambre de recours indépendante à l'intention de toute SC considérant qu'elle a été privée de l'exercice de ses droits à l'information et à la participation à un groupe de travail de l'IACS. Le président d'un groupe de travail résumera tous les points de vue exprimés par les participants dans la recommandation technique que les membres de l'IACS présents dans ce groupe pourraient décider de présenter, pour adoption par l'IACS, au groupe de politique générale de l'IACS/au Conseil de l'IACS.

    3.4.   Accès, par des sociétés non membres de l'IACS, aux résolutions de l'IACS et documents techniques de base y afférents

    (15)

    L'IACS rendra publics, en même temps et de la même manière que pour ses membres, toutes les versions actuelles et futures de ses résolutions, ainsi qu'un dossier d'archives contenant les principaux éléments de discussion et tout document technique de base.

    (16)

    L'IACS fera figurer sur son site Internet une déclaration indiquant que les SC non membres sont libres d'utiliser ce matériel, gratuitement et sans licence, en l'incluant dans leurs propres règles de classification, dans le respect des droits de propriété intellectuelle que les membres de l'IACS pourraient détenir.

    (17)

    L'IACS ne restreindra pas la liberté individuelle de ses membres de conclure un accord avec toute SC non membre sur la fourniture d'autres informations ou d'une assistance en ce qui concerne l'application des résolutions de l'IACS.

    (18)

    Une décision (explicite ou implicite) de ne pas publier une résolution de l'IACS ou un document technique de base accessible aux membres de l'IACS sera susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de recours indépendante.

    (19)

    L'IACS publiera gratuitement une base de données d'archives concernant les règles de structure communes (Common Structural Rules ou CSR), qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur l'évolution de ces règles et d'accéder aux documents de référence.

    4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

    (20)

    Sous réserve des résultats de la présente consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site Internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (voir adresse plus haut).

    (21)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Celles-ci doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération.

    (22)

    Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence Affaire 39.416 — Classification des navires, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 2 2950128) ou par voie postale à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Greffe Antitrust

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (2)  Pendant l'enquête relative à la concurrence menée par la Commission, l'IACS a amélioré l'accessibilité de ses informations techniques, qui sont désormais publiées sur son site Internet. La Commission estime toutefois nécessaire de veiller à ce que ce point fasse l'objet d'un engagement formel.


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