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Document 52009TA1215(02)

Rapport sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence

JO C 304 du 15.12.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/6


RAPPORT

sur les comptes annuels de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'Agence

2009/C 304/02

TABLE DES MATIÈRES

 

Points

Page

INTRODUCTION …

1-2

7

DÉCLARATION D'ASSURANCE …

3-12

7

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE …

13

8

Réponses de l'Agence

9

INTRODUCTION

1.

L'Agence d'approvisionnement d'Euratom (ci-après «l'Agence»), sise à Luxembourg, a été créée en 1958 (1). La décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 (2) a remplacé les statuts précédents de l'Agence. Celle-ci a pour principale mission de fournir à la Communauté une expertise concernant le marché des matières et des services nucléaires et d'assurer un suivi à cet égard.

2.

En 2008, l'Agence n'a reçu aucune subvention pour le financement de ses activités opérationnelles. La Commission a pris en charge toutes les dépenses encourues par l'Agence dans le cadre de l’exécution du budget relatif à l'exercice 2008. Les engagements reportés de l'exercice 2007 ont été couverts par la partie inutilisée de la subvention pour l'exercice 2007.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

3.

Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé les comptes annuels (3) de l’Agence, constitués des «états financiers» (4) et des «états sur l’exécution du budget» (5) pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

4.

La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au Conseil, en vertu de l'article 8 de la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 (6).

Responsabilité du directeur général

5.

En tant qu’ordonnateur, le directeur général (7) exécute le budget en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé de mettre en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des comptes définitifs exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la Cour

6.

La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers.

7.

La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI (8). En vertu de ces normes, la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières.

8.

L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du jugement de la Cour, qui se fonde, entre autres, sur l’appréciation des risques que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi qu’à évaluer la présentation générale des comptes.

9.

La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après.

Opinion sur la fiabilité des comptes

10.

La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence (9) présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

11.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

12.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

13.

En l'absence d'un budget autonome, l'Agence est, de fait, intégrée à la Commission. Cette situation soulève la question de la nécessité de conserver l'Agence sous sa forme et son organisation actuelles.

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 8 octobre 2009.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président

RÉPONSE DE L'AGENCE

13.

La situation actuelle reflète l'équilibre nécessaire, conformément au traité Euratom, entre:

d'une part, une relation claire avec la Commission européenne (par exemple, la Commission peut émettre des directives et nomme le directeur général de l'Agence) et,

d'autre part, un degré d'autonomie juridique et financière (par exemple, l'Agence cosigne tous les contrats commerciaux liés à l'approvisionnement en matières nucléaires, ce qui lui permet de veiller à la mise en œuvre d'une politique de diversification des sources d'approvisionnement).

Cet équilibre permet, en coopération avec la Commission, des initiatives qui renforceront le caractère opérationnel et l'efficacité des activités de l'Agence.


(1)  JO L 27 du 6.12.1958, p. 534.

(2)  JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.

(3)  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

(4)  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

(5)  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.

(6)  JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.

(7)  Les responsabilités du directeur général sont décrites aux articles 7 et 8 de la décision 2008/114/CE, Euratom.

(8)  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI).

(9)  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 15 mai 2009 et reçus par la Cour le 19 juin 2009. Ils peuvent être consultés sur les sites web (http://eca.europa.eu ou http://ec.europa.eu/euratom/accounts_en.html).


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