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Έγγραφο 52009PC0539

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

    /* COM/2009/0539 final - CNS 2009/0152 */

    52009PC0539

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») /* COM/2009/0539 final - CNS 2009/0152 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 9.10.2009

    COM(2009)539 final

    2009/0152 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les articles 65 à 84 du règlement (CE) n° 1234/2007 (OCM unique) du Conseil fixent les modalités de gestion du système des quotas dans le secteur laitier.

    Il est notamment prévu que les États membres peuvent instituer une réserve nationale comme partie de leurs quotas nationaux respectifs en vue d’allouer des quotas individuels supplémentaires à certains groupes prioritaires de producteurs laitiers, déterminés par l’État membre concerné. Le prélèvement sur les excédents est uniquement perçu pour le lait commercialisé en sus du quota national, réserve nationale incluse. Lorsqu’il est établi qu’un prélèvement sur les excédents est dû, il est réparti entre les producteurs qui ont dépassé leur quota individuel.

    Dans le cadre du système de quotas, les États membres ont la possibilité d’encourager le processus de restructuration du secteur au moyen d’un système de rachat de quotas (article 75, paragraphe 1, point a) du règlement «OCM unique») dans lequel les quotas rachetés sont ensuite reversés à la réserve nationale. Afin d’aider les États membres à financer ce processus de restructuration, il est proposé de neutraliser temporairement le rachat des quotas au titre de l’article susmentionné pour calculer l’excédent national.

    En conséquence, le prélèvement sur les excédents sera perçu pour le lait commercialisé en sus du quota national déduction faite des quantités rachetées. Le prélèvement supplémentaire ainsi généré sera conservé par les États membres aux fins du financement de la restructuration du secteur.

    Au cours des discussions qui se sont tenues lors de la réunion du Conseil du 7 septembre 2009 sur la communication de la Commission au Conseil concernant la situation du marché laitier en 2009 (COM (2009) 385), les États membres ont demandé à la Commission d’adapter les instruments de marché ou d’en créer de nouveaux afin de pouvoir réagir efficacement à la volatilité croissante des prix de manière rapide et souple.

    Il est dès lors proposé d’étendre le champ d’application de l’article 186 du règlement «OCM unique» pour permettre à la Commission de prendre des mesures concernant le secteur laitier en cas de perturbations du marché entraînant des baisses ou des hausses importantes des prix sur le marché intérieur.

    2009/0152 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Parlement européen[2],

    considérant ce qui suit:

    1. Aux fins de la restructuration de la production laitière dans la Communauté, l’article 75, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[3] autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui s’engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière et à alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés.

    2. Pour promouvoir davantage la restructuration requise, il convient de calculer le prélèvement sur les excédents dont sont redevables les producteurs laitiers conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007, sur la base du quota national diminué des quotas individuels rachetés au titre de l’article 75, paragraphe 1, point a), pour autant que les quotas libérés demeurent dans la réserve nationale durant l’année contingentaire concernée.

    3. Vu la nécessité de renforcer les instruments financiers visant à garantir une nouvelle restructuration du secteur, il importe d’autoriser les États membres à affecter les fonds supplémentaires prélevés sur la base de la nouvelle méthode de calcul à cette action de restructuration.

    4. Cette méthode de calcul devrait s’appliquer, à titre temporaire et uniquement en ce qui concerne les livraisons, aux périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 afin de limiter la mesure au temps strictement nécessaire.

    5. L’article 186 du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit que la Commission peut prendre des mesures en cas de perturbations du marché de certains produits agricoles lorsque les prix sur le marché intérieur augmentent ou baissent de manière significative. Le lait et les produits laitiers ne sont cependant pas couverts par cet article.

    6. Compte tenu des graves difficultés et de la volatilité croissante des prix que connaît le secteur laitier, il paraît opportun d’étendre le champ d’application de l’article 186 au lait et aux produits laitiers, ce qui permettra à la Commission de réagir aux perturbations du marché d’une manière souple et rapide.

    7. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1234/2007 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1234/2007 comme suit:

    (1) L’article 78 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l’article 75, paragraphe 1, point a) à compter du jj/mm/aa (date à compléter par l’OPOCE, correspondant à la date d’entrée en vigueur visée à l’article 2) et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu’au 31 mars de la période de douze mois concernée.»

    b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l’application du paragraphe 1 bis et celui résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l’État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.»

    (2) À l’article 79, le paragraphe suivant est ajouté:

    «Pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en cas de livraisons, le prélèvement sur les excédents doit être intégralement distribué, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué au dépassement du quota national établi en application de l’article 78, paragraphe 1 bis. »

    (3) À l’article 186, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente ou baisse de manière significative.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le …

    Par le Conseil

    Le Président

    FICHE FINANCIÈRE | Fichefin/09/281327rev1 (MS/tm) 6.142.2009.1 |

    DATE: 24.9.2009… |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: APB 2010 05 02 12 67 03 | CRÉDITS: 619 Mio EUR p.m. |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique» ) |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 37 du traité. |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: - Donner la possibilité aux États membres d’accorder une indemnité aux producteurs qui s’engagent à abandonner définitivement la totalité ou une partie de leur production laitière et de verser à la réserve nationale leurs quotas individuels ainsi libérés et cela durant les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010. - Étendre le champ d’application de l’article 186 au marché du lait et des produits laitiers, permettant ainsi à la Commission de réagir aux perturbations du marché de manière rapide et souple. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2009 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2010 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | p.m. | p.m. |

    5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - |

    2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | - |

    5.2 | MODE DE CALCUL: |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR TRANSFERT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

    OBSERVATIONS: L’extension du bénéfice de l’article 186 au lait et aux produits laitiers n’aura en soi aucune incidence en matière de besoins budgétaires. Toute proposition législative fondée sur la modification proposée sera soumise aux procédures budgétaires habituelles. La proposition visant à exclure le quota racheté versé à la réserve nationale du calcul du prélèvement supplémentaire aura deux conséquences. Premièrement, elle est susceptible d’accroître légèrement le prélèvement supplémentaire dû dans les États membres concernés. Ce montant additionnel du prélèvement supplémentaire sera conservé par les EM de sorte qu’il n’y aura pas de changement en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire prévu par le budget de l’UE en tant que recettes affectées. Il convient de souligner cependant, qu’à la suite de la décision sur le bilan de santé de la PAC, aucun prélèvement supplémentaire n’a été prévu à compter de l’exercice budgétaire 2011. (document de travail des services de la Commission DS 1245/08 du 12 décembre 2008). Deuxième, le quota racheté devrait réduire l’approvisionnement en lait et, partant, la production excédentaire ayant besoin d’être aidée, ce qui se traduira par une diminution des besoins budgétaires. Cette réduction dépendra de la conjoncture du marché et n’est pas quantifiable pour le moment. |

    [1] JO C … du …, p. ….

    [2] JO C … du …, p. ….

    [3] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

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