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Document 52009PC0493

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

    /* COM/2009/0493 final */

    52009PC0493

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie /* COM/2009/0493 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 22.9.2009

    COM(2009) 493 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, de Russie. |

    Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes sur la validité d’un règlement du Conseil adopté conformément au règlement de base, à la suite d’une enquête menée dans le respect des exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96[1]. |

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

    2) Consultation des parties intéressées et analyse d’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’affaire T-348/05 et, d’autre part, du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive des conditions à évaluer. |

    3) Éléments juridiques de la proposition |

    Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 658/2002, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la demande du plaignant, il a été procédé à un réexamen intermédiaire du champ des produits concernés, qui a donné lieu à une modification par la voie du règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations d’engrais solides originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids. Enfin, à la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 661/2008, institué des droits antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie pour une nouvelle période de cinq ans. Le 14 septembre 2005, l’exportateur JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat a saisi le Tribunal de première instance d’une requête en annulation du règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil, qui a étendu le champ d’application des mesures. La partie requérante soutenait que le Conseil ne pouvait pas étendre les mesures à un produit différent du produit concerné. Le 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, dans l’affaire T-348/05, annulé le règlement (CE) n° 945/2005. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’abroger les droits antidumping qui, en vertu des règlements (CE) n° 945/2005 et (CE) n° 661/2008, ont été acquittés sur les importations, dans la Communauté européenne, de nitrate d’ammonium provenant de JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, à l’exception, dans les deux cas, des droits perçus sur les importations de produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, qui constituaient le champ initial des produits concernés. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne dans les meilleurs délais. |

    Fondement juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005, et notamment par son article 11, paragraphe 4. |

    Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

    La forme de l’action est décrite dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge financière et administrative incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement du Conseil. |

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car il s’agit de modifier un règlement du Conseil. |

    4) Incidence budgétaire |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

    LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2] (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Par le règlement (CE) n° 658/2002[3], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Sur demande de l’industrie communautaire, il a, par la suite, été procédé à un réexamen intermédiaire du champ des produits concernés et, par le règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil[4], des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 et originaires de Russie.

    (2) À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 661/2008[5], confirmé les droits antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie.

    B . PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    (3) Le 14 septembre 2005, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, société de droit russe, a déposé au greffe du Tribunal une requête en annulation du règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil.

    (4) Le 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, dans l’affaire T-348/05, annulé le règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005.

    C. MODIFICATION DES MESURES

    (5) Au vu des constatations ci-dessus, il convient d’abroger, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil, les mesures antidumping applicables aux importations, en provenance de Russie, de nitrate d’ammonium autre que les produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, fabriqué et exporté par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

    (6) Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le point b) de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil est renuméroté en point c).

    2. À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil, le texte suivant est inséré après le point a):

    «b) Pour les marchandises produites par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (code additionnel TARIC A959):

    Description du produit | Code NC | Code TARIC | Montant fixe du droit (EUR par tonne) |

    - Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse | 3102 30 90 | - | 47,07 |

    - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids | 3102 40 90 | - | 47,07 |

    Pour les marchandises mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, qui sont produites par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat et qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, aucun droit antidumping ne s’applique.»

    Article 2

    Les droits antidumping définitifs acquittés, en vertu du règlement (CE) n° 661/2008 du Conseil, sur les importations, dans la Communauté européenne, du produit concerné provenant de JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, à l’exception de ceux perçus sur les importations de produits relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    L’article 1er s’applique à compter du 13 juillet 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […].

    Par le Conseil

    Le président […]

    [1] JO L 185 du 8.7.2008, p. 1.

    [2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    [3] JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

    [4] JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

    [5] JO L 185 du 8.7.2008, p. 1.

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