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Document 52009PC0389

    Proposition de décision du Conseil relative à l’abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse

    /* COM/2009/0389 final - COD 2009/0109 */

    52009PC0389

    Proposition de décision du Conseil relative à l’abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse /* COM/2009/0389 final - COD 2009/0109 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 28.7.2009

    COM(2009) 389 final

    2009/0109 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l’abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) a cessé d’exister par expiration le 23 juillet 2002 du traité l’instituant. La CECA avait conclu un certain nombre d’accords internationaux avec des pays tiers, dont la Suisse. Ces accords ne prévoyaient pas l’éventualité de l’expiration dudit traité.

    En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du traité instituant la CECA, les accords commerciaux entre la CECA et les pays tiers étaient conclus par les Etats membres. C’est pourquoi les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont décidé au moment de l'expiration du traité CECA de transmettre à la Communauté européenne (CE) les droits et obligations découlant des accords internationaux conclus par la CECA avec des pays tiers à partir du 24 juillet 2002; le Conseil a décidé que la Communauté européenne reprenait ces droits et obligations.[1] Depuis lors, ces accords internationaux sont régis par le traité CE.

    Peu avant ces décisions, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, avaient déjà décidé de mettre fin à l’accord du 21 mars 1955 relatif à l’établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d’acier [2], et la Commission avait dénoncé l’accord du 28 juillet 1956 relatif à l’établissement de tarifs directs internationaux ferroviaires pour les transports de charbon et d’acier en transit par le territoire suisse [3].

    Des experts communautaires et suisses ont conclu dans leur rapport du 30 avril 2003 que les autres accords entre la CECA et la Suisse (essentiellement de l'accord de libre échange conclu entre la CECA et la Suisse le 22 juillet 1972 [4]) avaient également perdu leur raison d'être. En effet, dans les relations entre les Communautés européennes et la Suisse, une structure parallèle d’accords pour les secteurs du charbon et de l'acier avait été établie uniquement pour des raisons de compétence.

    Bien qu'il existe des différences de détail entre l'accord entre la CECA et la Suisse et l'accord de libre-échange conclu parallèlement par la CE et la Suisse, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde, ces différences ne justifient pas le maintien de l'accord CECA. D'ailleurs, les dispositions concernées n'ont pas été appliquées depuis longtemps. Le maintien d’un régime particulier pour les produits de charbon et d’acier ne représenterait aucune valeur ajoutée. Suite à l'abrogation de l'accord entre la CECA et la Suisse, les dispositions de l’accord de libre-échange entre la CE et la Suisse s’appliqueront automatiquement aux produits concernés, notamment les concessions tarifaires et les mesures de surveillance.

    C’est pourquoi la Suisse a proposé, par note verbale de la Mission suisse auprès des Communautés européennes du 10 novembre 2004 l’abrogation par consentement mutuel de tous les accords encore existants entre la CECA et la Suisse, à savoir l’accord de consultation entre la Haute Autorité et la Confédération suisse du 7 mai 1956 [5], l’accord de libre échange pour les produits CECA du 22 juillet 1972, l'accord additionnel sur la validité pour le Liechtenstein de ce dernier accord [6], ainsi que toutes les modifications intervenues suite aux élargissements de l’Union européenne. Il est souhaitable d’abroger ces accords simultanément, par la procédure envisagée dans cette note verbale.

    L’abrogation des accords entre la CECA et la Suisse fait partie des mesures dans le domaine de l’amélioration de la législation communautaire. Les processus et instruments mis en place dans le cadre du plan d’action « mieux légiférer » comprennent la simplification de la législation existante, exigeant entre autres l’évaluation de tout l’acquis communautaire afin d’assurer que la législation communautaire soit claire et actuelle.

    Le traité instituant la CE ne prévoit pas explicitement des procédures internes pour l’abrogation d’un accord international. L’abrogation d’un accord international par consentement mutuel est pourtant comparable à la modification d’un accord.

    2009/0109 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l’abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 3, première phrase

    vu la proposition de la Commission[7],

    considérant ce qui suit:

    1. En vertu de son article 97, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier est expiré le 23 juillet 2002.

    2. En vertu de la Décision 2002/595/CE des représentants des gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil du 19 juillet 2002 [8], les droits et obligations découlant des accords internationaux conclus par la Communauté européenne du charbon et de l’acier avec des pays tiers ont été transmis à la Communauté européenne. Par la Décision 2002/596/CE du Conseil du 19 juillet 2002 [9], la Communauté a repris les droits et obligations découlant de ces accords.

    3. Depuis l'expiration du traité CECA, le maintien d’un régime particulier pour les produits de charbon et d’acier n'est plus justifié.

    4. L’abrogation des accords entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse fait partie des mesures dans le domaine de l’amélioration de la législation,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Sont abrogés par consentement mutuel les accords suivants entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Confédération suisse :

    1. Accord de consultation du 7 mai 1956 entre la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse [10],

    2. Accord du 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse [11],

    3. Accord additionnel du 22 juillet 1972 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse [12],

    et tous les accords et protocoles complémentaires et additionnels y relatifs.

    Article 2

    La Commission est habilitée de répondre à la note verbale de la Mission suisse auprès des Communautés européennes du 10 novembre 2004 par note verbale figurant à l’annexe.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Note Verbale

    La Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la Mission suisse auprès des Communautés européennes et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 10 novembre 2004 concernant l'abrogation de plusieurs Accords conclus entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont la teneur était la suivante:

    "La Mission suisse auprès des Communautés européennes présente ses compliments à la Commission des Communautés européennes et, se référant à l'Accord de consultation du 7 mai 1956 entre la Confédération suisse et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de même qu'à l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et tous les accords complémentaires y relatifs, a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit:

    Le Conseil de l'Union européenne a décidé en date du 19 juillet 2002 de transférer à la Communauté européenne les droits et obligations résultant des accords internationaux conclus par la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). La CECA ayant cessé d'exister le 23 juillet 2002, les dispositions des Accords qui liaient cette dernière à la Confédération suisse ont perdu toute portée pratique. La Mission a l'honneur de proposer à la Commission l'abrogation par consentement mutuel, conformément à l'article 54, lettre b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, des Accords suivants:

    - l'Accord de consultation du 7 mai 1956 entre la Confédération suisse et la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

    - l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

    - le Protocole additionnel du 17 juillet 1980 à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

    - l'Accord additionnel du 22 juillet 1972 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (avec acte final et décl.)

    - le Protocole complémentaire du 17 juillet 1980 à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

    - Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de la mise en application du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    - Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, à la suite de la mise en application du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

    - Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

    - Deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

    - Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté de Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

    et tous les accords complémentaires et additionnels y relatifs.

    Si la Commission est d'accord avec la présente proposition, la Mission a l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de la Commission constituent un accord portant abrogation des Accords mentionnés qui prendra effet le lendemain de la notification de la réponse de la Partie communautaire."

    La Commission a l'honneur de communiquer à la Mission que, en vertu de la décision du Conseil du [...] elle souscrit, au nom de la Communauté européenne, à la proposition d'abroger les Accords précités.

    La proposition de la Mission et la présente note constituent dès lors un accord sur l'abrogation des Accords mentionnés qui prendra effet le lendemain de la notification de cette réponse.

    La Principauté de Liechtenstein sera informé de l'abrogation de ces accords.

    La Commission saisit cette occasion pour renouveler à la Mission l’assurance de sa haute considération.

    Bruxelles, [date]

    [1] Décisions 2002/595/CE et 2002/596/CE du 19 juillet 2002 (JO L 194 du 23.7.2002, p. 35 et 36).

    [2] Décision 2001/764/CECA du 23 octobre 2001 (JO L 288 du 1.11.2001, p. 38).

    [3] Décision 2002/275/CECA du 12 avril 2002 (JO L 96 du 13.4.2002, p. 27).

    [4] JO L 350 du 19.12.1973, p. 13.

    [5] JO n° 7 du 21.2.1957, p. 85.

    [6] JO L 350 du 19.12.1973, p. 29.

    [7] JO C du , p. .

    [8] JO L 194 du 23.7.2002, p. 35.

    [9] JO L 194 du 23.7.2002, p. 36.

    [10] JO n° 7 du 21.2.1957, p. 85.

    [11] JO L 350 du 19 décembre 1973, p. 13.

    [12] JO L 350 du 19 décembre 1973, p. 29.

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