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Document 52009PC0268

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie {SEC(2009)776} {SEC(2009)777}

    /* COM/2009/0268 final - COD 2009/0077 */

    52009PC0268

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie {SEC(2009)776} {SEC(2009)777} /* COM/2009/0268 final - COD 2009/0077 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 16.6.2009

    COM(2009) 268 final

    2009/0077 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie {SEC(2009)776} {SEC(2009)777}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La présente proposition de la Commission a pour objet de modifier le règlement (CE) n o 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[1],

    Elle est étayée par le document de travail des services de la Commission relatif à l’analyse de l’impact du réexamen du règlement (CE) no 998/2003.

    Cadre juridique

    Conformément au règlement (CE) no 998/2003, les chiens, chats et furets de compagnie se rendant avec leur propriétaire dans un autre État membre doivent être accompagnés d’un passeport – ou, lorsqu’ils sont importés, d’un certificat – attestant une vaccination antirabique en cours de validité («régime général»). À compter du 3 juillet 2011, l’identification électronique des chiens, des chats et des furets sera obligatoire.

    Afin de tenir compte de la situation particulière de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni en ce qui concerne la rage, le règlement (CE) no 998/2003 prévoit une période transitoire pendant laquelle l’introduction de chiens et de chats de compagnie sur le territoire de ces États membres est subordonnée au respect d’exigences plus strictes.

    Pendant la même période transitoire, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect d’exigences supplémentaires en ce qui concerne le ténia échinocoque et les tiques.

    La période transitoire initialement prévue expirait le 3 juillet 2008. Conformément à la recommandation émise dans le rapport de la Commission arrêté le 8 octobre 2007 en application de l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003, la période transitoire a été prolongée jusqu’au 30 juin 2010 par le règlement (CE) no 454/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire[2].

    Le problème

    Afin de définir, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003, le régime à appliquer à compter du 1er juillet 2010 pour les articles 6, 8 et 16 de ce règlement, la Commission a effectué une analyse d’impact sur la base de son rapport, dans laquelle il a été tenu compte de divers avis rendus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatifs au risque d’introduction de la rage, de l’échinococcose et des tiques dans les cinq États membres concernés si les réglementations nationales devaient être abandonnées, ainsi que de plusieurs consultations récentes des parties intéressées.

    Dans ses avis, l’EFSA a relevé que, dans certains États membres, la prévalence de la rage dans la population des animaux de compagnie était non négligeable, la situation au regard de cette maladie chez les animaux sauvages y étant liée. Elle a en outre recommandé que des mesures de limitation des risques soient appliquées aux mouvements d’animaux de compagnie en provenance de ces États membres.

    Dans ces États membres, la rage est essentiellement de nature sylvatique. Il est ressorti d’éléments recueillis sur le terrain que l’incidence de la maladie chez les animaux domestiques diminue avec l’élimination de la rage sylvatique, résultant de l’application de programmes intensifs de vaccination orale des animaux sauvages. La Commission a approuvé une série de programmes visant à éradiquer la rage dans ces États membres, et elle envisage de mettre un terme, pour la fin de 2011, au soutien communautaire apporté aux programmes nationaux appliqués sur le territoire de ces États membres.

    Eu égard aux avis rendus par l’EFSA et aux programmes soutenus par la Communauté, il y a lieu de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 la mesure transitoire prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 998/2003.

    En outre, il ressort des avis rendus par l’EFSA en ce qui concerne l’échinococcose et les tiques que les données disponibles n’ont pas permis à l’Autorité de dégager un statut particulier pour les cinq États membres appliquant le régime transitoire en ce qui concerne certaines tiques et le ténia Echinococcus multilocularis , ni de quantifier le risque d’introduction de pathogènes lié à des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

    Toutefois, par souci de cohérence, il convient de proroger également la mesure transitoire prévue à l’article 16 du règlement (CE) no 998/2003 jusqu’au 31 décembre 2011.

    2009/0077 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n o 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) no 998/2003[5] établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

    (2) L’article 5 dudit règlement expose les dispositions applicables aux mouvements entre États membres de chiens, de chats et de furets, espèces figurant à l’annexe I, parties A et B, du règlement. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), les animaux doivent être identifiés au moyen d’un système d’identification électronique (transpondeur). Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement, ces animaux de compagnie doivent également être considérés comme identifiés s’ils sont porteurs d’un tatouage clairement lisible.

    (3) L’article 4, paragraphe 1, et l’article 14 du règlement (CE) no 998/2003 disposent que, lorsque le transpondeur n’est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l’animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

    (4) Afin d’éviter toute perturbation inutile, particulièrement en ce qui concerne les mouvements en provenance de pays tiers, il est nécessaire de préciser les références à ces normes ISO avant que l’utilisation de transpondeurs ne devienne obligatoire. Ces références étant de nature technique, il y a lieu qu’elles fassent l’objet d’une annexe et que les articles 4 et 14 soient modifiés en conséquence.

    (5) En outre, l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 998/2003 prévoit que les chiens, les chats et les furets doivent être accompagnés d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente attestant d’une vaccination antirabique en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, réalisée sur l’animal en question avec un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS). Il est également possible de pratiquer une vaccination antirabique au moyen de vaccins recombinants apparus après la date d’adoption du règlement précité.

    (6) Pour permettre les mouvements, en provenance de pays tiers en particulier, de chiens, de chats et de furets vaccinés au moyen de vaccins recombinants, il convient de prévoir également que le recours à ce type de vaccins est autorisé, aux fins du règlement (CE) no 998/2003, moyennant le respect de certaines exigences techniques fixées dans une annexe dudit règlement.

    (7) Lorsqu’ils sont administrés dans un État membre, les vaccins doivent avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires[6] ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments[7].

    (8) Lorsqu’ils sont administrés dans un pays tiers, il y a lieu que les vaccins respectent les normes minimales de sécurité fixées dans le chapitre pertinent du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    (9) En outre, il convient que la Commission soit habilitée à fixer des règles fondées scientifiquement d’une nature similaire à celles fixées pour la rage et prévoyant que des mesures préventives doivent s’appliquer aux mouvements des animaux de compagnie en ce qui concerne d’autres maladies susceptibles de toucher ces animaux, dès lors que ces mesures préventives sont proportionnées au risque que ces maladies soient propagées en raison de tels mouvements. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 998/2003 en y ajoutant de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[8].

    (10) L’article 6 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que l’introduction des chiens et des chats sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences supplémentaires, compte tenu de la situation particulière de ces États membres au regard de la rage. Cette disposition est une mesure transitoire qui doit s’appliquer jusqu’au 30 juin 2010.

    (11) Conformément à ces exigences supplémentaires, les animaux de compagnie concernés introduits sur le territoire des États membres en question doivent être identifiés au moyen d’un transpondeur, à moins que l’État membre de destination n’autorise également l’identification au moyen d’un tatouage clairement lisible. L’obligation d’un titrage d’anticorps préalable à l’introduction des animaux de compagnie sur le territoire des États membres en question figure en outre parmi ces exigences, afin qu’il soit confirmé que le titre d’anticorps antirabiques assure une protection suffisante.

    (12) L’article 8 du règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets provenant de pays tiers en fonction de la situation au regard de la rage prévalant dans le pays tiers d’origine et dans l’État membre de destination.

    (13) L’article 8, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 998/2003 dispose que les animaux de compagnie doivent, à l’occasion de leur mouvement, lorsqu’ils proviennent de certains pays tiers et sont introduits en Irlande, à Malte, en Suède et au Royaume-Uni, satisfaire aux exigences supplémentaires de l’article 6. Ces pays tiers figurent à l’annexe II, partie B, section 2, et à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

    (14) L’article 8, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 998/2003 dispose que les animaux de compagnie doivent, lorsqu’ils proviennent d’autres pays tiers, être placés en quarantaine sauf s’ils ont été mis en conformité avec les exigences de l’article 6 dudit règlement après leur introduction dans la Communauté.

    (15) En outre, l’article 16 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d’entrée en vigueur dudit règlement. Cette disposition est une mesure transitoire qui doit s’appliquer jusqu’au 30 juin 2010.

    (16) L’article 23 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que la Commission, après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la nécessité de maintenir le test sérologique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, fondé sur l’expérience acquise et sur une évaluation du risque, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer à compter du 1er juillet 2010 pour les articles 6, 8 et 16.

    (17) Pour définir ce régime, la Commission a réalisé une analyse d’impact en s’appuyant sur plusieurs consultations récentes et sur le rapport adopté le 8 octobre 2007[9] en application de l’article 23 du règlement (CE) no 998/2003, et elle a tenu compte des recommandations formulées par l’EFSA.

    (18) Le 11 décembre 2006, l’EFSA a adopté un avis intitulé Assessment of the risk of rabies introduction into the UK, Ireland, Sweden, Malta, as a consequence of abandoning the serological test measuring protective antibodies to rabies («Évaluation du risque d’introduction de la rage au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et à Malte consécutif à l’abandon du test sérologique vérifiant la protection assurée par le titre d’anticorps antirabiques»)[10].

    (19) S’appuyant sur des données de 2005, l’EFSA a observé que, dans certains États membres, la prévalence de la rage chez les animaux de compagnie était non négligeable. Elle a dès lors recommandé que des mesures de limitation des risques soient appliquées aux mouvements d’animaux de compagnie provenant de pays dans lesquels la prévalence chez les animaux de compagnie n’est pas négligeable.

    (20) Dans ces États membres, la rage est essentiellement de nature sylvatique. Il est ressorti d’éléments recueillis sur le terrain que l’élimination de la rage sylvatique résultant de l’application de programmes intensifs de vaccination orale des animaux sauvages entraîne une diminution de l’incidence de la maladie chez les animaux domestiques.

    (21) En application de l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire[11], la Communauté a approuvé une série de programmes visant, dans ces États membres, à éradiquer la rage, à lutter contre cette maladie et à la surveiller. La Commission envisage de mettre un terme, pour la fin de 2011, au soutien communautaire apporté aux programmes nationaux appliqués sur le territoire de ces États membres.

    (22) Compte tenu de l’avis rendu par l’EFSA et des programmes soutenus par la Communauté en vue d’éradiquer la rage dans certains États membres, il y a lieu de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 la mesure transitoire prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 998/2003.

    (23) Le 18 janvier 2007, l’EFSA a adopté un avis intitulé Assessment of the risk of echinococcosis introduction into the UK, Ireland, Sweden, Malta and Finland as a consequence of abandoning the national rules («Évaluation du risque d’introduction de l’échinococcose au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, à Malte et en Finlande consécutif à l’abandon des réglementations nationales»)[12].

    (24) Le 8 mars 2007, l’EFSA a adopté un avis intitulé Assessment of the risk of tick introduction into the UK, Ireland and Malta as a consequence of abandoning the national rules («Évaluation du risque d’introduction de tiques au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte consécutif à l’abandon des réglementations nationales»)[13].

    (25) Il ressort de ces avis que les données disponibles n’ont pas permis à l’EFSA de dégager un statut particulier pour les États membres appliquant le régime transitoire en ce qui concerne certaines tiques et le ténia Echinococcus multilocularis , ni de quantifier le risque d’introduction de pathogènes lié aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

    (26) Par souci de cohérence en ce qui concerne les mesures transitoires, il convient de proroger la mesure transitoire prévue à l’article 16 jusqu’au 31 décembre 2011.

    (27) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:

    1) À l’article 4, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas visé point b), lorsque le transpondeur n’est pas conforme aux exigences fixées à l’annexe I bis , le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l’animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.»

    2) À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) accompagnés d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente attestant:

    i) qu’une vaccination antirabique en cours de validité a été réalisée sur l’animal en question conformément à l’annexe I ter ,

    ii) Si nécessaire, que des mesures préventives afférentes à d’autres maladies ont été prises pour l’animal en question.»

    3) À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Les mesures préventives visées au point b), ii), peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 4.»

    4) À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Jusqu’au 31 décembre 2011, l’introduction des animaux de compagnie figurant à l’annexe I, partie A, sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect des exigences suivantes:

    - ils doivent être identifiés conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), à moins que, jusqu’à la fin de la période transitoire de huit ans prévue à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre de destination n’autorise également l’identification conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et»

    5) L’article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a) Au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii) jusqu’au 31 décembre 2011, dans un des États membres visés à l’annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l’annexe II, partie B, satisfaire aux exigences de l’article 6;»

    b) Au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii) jusqu’au 31 décembre 2011, dans un des États membres visés à l’annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l’annexe II, partie B, être placés en quarantaine.»

    6) À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsque le transpondeur n’est pas conforme aux exigences fixées à l’annexe I bis , le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l’animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.»

    7) L’article 16 est modifié comme suit:

    a) Au premier alinéa, la date du «30 juin 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2011»

    b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

    8) L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    1. L’annexe I, partie C, l’annexe I ter et l’annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées par la Commission pour tenir compte de l’évolution, sur le territoire de la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d’animaux visées par le présent règlement, notamment la rage. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 4.

    L’annexe I bis peut être modifiée conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, afin de tenir compte des progrès technologiques.

    2. S’il y a lieu la Commission peut, en vertu du présent règlement, arrêter des dispositions visant à préciser le nombre maximal d’animaux de compagnie pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 4.»

    9) Deux nouvelles annexes, les annexes I bis et I ter , dont les textes figurent en annexe du présent règlement, sont insérées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    «ANNEXE I bis

    Exigences techniques applicables à l’identification

    Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, le système d’identification électronique type est un dispositif d’identification par radiofréquence passif en lecture seule («transpondeur»):

    1. conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B;

    2. pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.

    ANNEXE I ter

    Exigences techniques applicables à la vaccination antirabique [visées à l’article 5, paragraphe 1, point b) i)].

    Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 998/2003, une vaccination antirabique est considérée en cours de validité lorsque les exigences suivantes sont respectées:

    1. le vaccin antirabique:

    a) ne peut être un vaccin vivant modifié, et doit relever d’une des catégories suivantes:

    i) un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS), ou

    ii) un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;

    b) doit, lorsqu’il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme:

    i) à la directive 2001/82/CE, ou

    ii) au règlement (CE) no 726/2004;

    c) doit, lorsqu’il est administré dans un pays tiers, satisfaire au moins aux exigences fixées dans le chapitre 2.1.13, partie C, du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (édition 2008) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

    2. pour être considérée en cours de validité, une vaccination antirabique doit satisfaire aux conditions suivantes:

    a) le vaccin a été administré à une date indiquée:

    i) dans la section IV du passeport, ou

    ii) dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l’animal;

    b) la date visée au point a) ne peut précéder la date d’implantation de la micropuce indiquée:

    i) dans la section III, point 2, du passeport, ou

    ii) dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l’animal;

    c) vingt et un jours au moins doivent s’être écoulés après la fin du protocole de vaccination exigé par le fabricant pour la vaccination primaire pratiquée conformément à la spécification technique de l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), délivrée pour le vaccin antirabique dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel la vaccination est administrée;

    d) la période de validité de la vaccination, selon la prescription figurant dans la spécification technique de l’autorisation de mise sur le marché délivrée pour le vaccin antirabique dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel le vaccin est administré, doit avoir été indiquée par le vétérinaire habilité:

    i) dans la section IV du passeport, ou

    ii) dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l’animal;

    e) une revaccination (rappel) doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point d), d’une vaccination antérieure.»

    [1] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    [2] JO L 145 du 4.6.2008, p. 238.

    [3] JO C [...] du [...], p. […].

    [4] JO C 325 du 24.12.2002, p. 133.

    [5] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    [6] JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    [7] JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

    [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [9] http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/petreport_fr.htm

    [10] The EFSA Journal (2006) 436, p. 1-54.

    [11] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    [12] The EFSA Journal (2006) 441, p. 1-54.

    [13] The EFSA Journal (2007) 469, p. 1-102.

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