Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0265

    Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    /* COM/2009/0265 final - COD 2006/0008 */

    52009PC0265

    Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2009/0265 final - COD 2006/0008 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 5.6.2009

    COM(2009) 265 final

    2006/0008 (COD)

    AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes

    PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    2006/0008 (COD)

    AVIS DE LA COMMISSION conformément à l’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de ses annexes

    1. INTRODUCTION

    L’article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les quatre amendements proposés par le Parlement.

    2. Contexte

    Date de la transmission de la proposition au Parlement et au Conseil: - en ce qui concerne la proposition COM(2006) 7 final 2006/0008 (COD) - en ce qui concerne la proposition COM(2007) 376 final 2007/0129 (COD) | 24 janvier 2006 3 juillet 2007 |

    Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 26 octobre 2006 |

    Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 9 juillet 2008 |

    Date de transmission de la proposition modifiée COM(2008) 648 final 2006/0008 (COD) | 15 octobre 2008 |

    Date d’adoption de la position commune: | 17 décembre 2008 |

    Date d’adoption de la communication de la Commission: | 7 janvier 2009 |

    Date de l’avis du Parlement européen en deuxième lecture: | 22 avril 2009 |

    3. Objet de la proposition

    Le 29 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 883/2004[1] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, destiné à remplacer le règlement (CEE) n° 1408/71[2].

    Le règlement (CE) n° 883/2004 comporte des annexes qui contiennent des dispositions relatives aux différents États membres. Le contenu de certaines de ces annexes n’avait pas été déterminé au moment de l’adoption dudit règlement. Ce dernier prévoit que le contenu de l’annexe II (Dispositions de conventions maintenues en vigueur), de l’annexe X (Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif) et de l’annexe XI (Dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres) devra être déterminé avant la date d’application du règlement. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter certaines annexes du règlement (CE) n° 883/2004 afin de tenir compte des exigences des États devenus membres de l’Union européenne après l’adoption du règlement, ainsi que de l’évolution récente dans d’autres États membres.

    Dans ce contexte, la Commission a adopté deux propositions de règlements, respectivement les 24 janvier 2006 et 3 juillet 2007:

    - proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI;

    - proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

    Le 15 octobre 2008, la Commission a présenté une proposition modifiée tenant compte de l’amendement du Parlement européen concernant la fusion des deux propositions initiales en un seul texte. La procédure relative à la proposition (2007/0129/COD) a été abandonnée en raison de son intégration dans la procédure relative à la première proposition (2006/0008/COD).

    La proposition de règlement déterminant le contenu de l’annexe XI prévoit des règles complémentaires relatives à des aspects particuliers de la législation nationale de certains États membres, dans le but de garantir la bonne application du règlement (CE) n° 883/2004 dans lesdits États. Conformément à l’objectif général de simplification, la proposition est plus courte que le texte correspondant de l’annexe VI du règlement (CEE) nº 1408/71.

    Les annexes II et X du règlement (CE) n° 883/2004 correspondent aux annexes III et II bis du règlement (CEE) n° 1408/71. Les autres annexes doivent être complétées pour ce qui concerne les États devenus membres de l’Union européenne après l’adoption du règlement (CE) n° 883/2004. Certaines de ces annexes contiennent également des dispositions qui ont leur équivalent dans le règlement (CEE) n° 1408/71. Toutefois, l’annexe I, partie I (Avances sur pensions alimentaires), et les annexes III et IV (règles particulières applicables aux prestations de soins) sont nouvelles.

    4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

    4.1. Amendements retenus par la Commission

    La Commission accepte les quatre amendements adoptés par le Parlement.

    Ces quatre amendements se rapportent à l’annexe III, qui comporte une liste des États membres appliquant une «restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature» dans l’État membre compétent. Le texte prévoit un examen de l’annexe III au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du règlement. L’objectif des quatre amendements correspondants [considérant 7 bis (nouveau), article 1er - point 7, article 1er - point 8, article 1er - point 9 - point b bis (nouveau)] est de préciser que la révision a pour but d’abroger l’annexe III, à moins que des raisons impérieuses ne s’y opposent.

    5. CONCLUSION

    En vertu de l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.

    [1] JO L 166 du 30.4.2004; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

    [2] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

    Top