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Document 52009PC0226

    Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

    /* COM/2009/0226 final */

    52009PC0226

    Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement /* COM/2009/0226 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 15.5.2009

    COM(2009) 226 final

    Proposition de

    Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

    concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition |

    Motifs et objectifs de la proposition L'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique (USA), d'autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 («l'accord de transport aérien UE-USA») est entré en vigueur le 30 mars 2008. L'article 18, paragraphe 5, de l'accord de transport aérien UE-USA confirme l'objectif des deux parties de «maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l'Atlantique en étendant [ledit] accord aux pays tiers». L'article 18, paragraphe 5, de l'accord de transport aérien UE-USA demande également au comité mixte établi en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du même accord «d'élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises […] pour l'adhésion de pays tiers [audit] accord». La Norvège et l'Islande ont formellement demandé d'adhérer à l'accord de transport aérien UE-USA en 2007. Conformément à l'article 18, paragraphe 5, de l'accord de transport aérien UE-USA, le comité mixte a élaboré, lors de sa réunion du 26 février 2009, une proposition en vue de l'adhésion de l'Islande et de la Norvège à l'accord de transport aérien UE-USA. Cette proposition comprend un «accord de couverture» entre quatre parties et un accord annexe fixant les arrangements internes entre la Communauté, la Norvège et l'Islande. La Norvège et l'Islande étant membres à part entière de l'Espace aérien commun européen (EACE), ces accords assureront la cohérence du cadre réglementaire pour les vols reliant les États-Unis et le marché unique du transport aérien dans l'UE – y compris l'Islande et la Norvège. La proposition entraînera des avantages commerciaux pour les compagnies aériennes et les consommateurs dans l'UE et garantira en particulier la cohérence de l'accord de transport aérien UE-USA avec la politique scandinave commune en matière de transport aérien. Dans le même temps, la proposition garantit le maintien du caractère bilatéral de l'accord de transport aérien UE-USA. L'Islande et la Norvège seront associées aux négociations en vue d'une seconde étape de l'accord de transport aérien avec les États-Unis. |

    Contexte général L'accord de transport aérien UE-USA a fait disparaître toutes les entraves commerciales pour les vols reliant n'importe quel point de l'UE à n'importe quel point des États-Unis. De plus, les États-Unis ont accordé les droits dits «de septième liberté» aux transporteurs aériens de l'UE pour l'exploitation de liaisons entre les États-Unis et les pays hors-UE qui sont membres de l'EACE, tels que la Norvège et l'Islande. L'EACE n'a cependant aucune dimension extérieure, de sorte que les transporteurs aériens de l'UE n'ont actuellement pas le droit d'exploiter des vols entre la Norvège et l'Islande et des pays tiers. De même, les transporteurs aériens norvégiens et islandais n'ont actuellement pas le droit d'exploiter des vols entre l'UE et les États-Unis. L'accord de transport aérien UE-USA a instauré des conditions d'accès au marché uniformes pour tous les transporteurs aériens de la Communauté et établi de nouvelles dispositions concernant la coopération entre la Communauté européenne et les États-Unis en matière de réglementation, dans des domaines essentiels pour que l'exploitation des services aériens transatlantiques se fasse dans de bonnes conditions de sûreté, de sécurité et d’efficacité. La Norvège et l'Islande ont adopté l'intégralité de l'acquis communautaire en matière de politique aéronautique. Par conséquent, grâce à l'intégration de ces deux pays dans le champ d'application de l'accord de transport aérien UE-USA, il sera certain tous les transporteurs aériens européens appliquant l'acquis communautaire exploiteront des services aériens transatlantiques dans un cadre harmonisé. L'adhésion de l'Islande et de la Norvège à l'accord de transport aérien UE-USA pourrait constituer un précédent pour l'adhésion de l'Islande et de la Norvège à d'autres accords aériens de la Communauté (par exemple l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens conclu avec le Maroc). |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l'accord de couverture étendent le champ d'application de l'accord de transport aérien UE-USA, mutatis mutandis, à la Norvège et à l'Islande. Les dispositions de l'accord annexe sont fondées sur la décision du Conseil du 25 avril 2007 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien UE-USA (2007/339/CE). |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union L'objectif d'étendre l'accord de transport aérien UE-USA à des pays tiers est explicitement prévu dans ledit accord. L'accord de couverture établira le lien nécessaire entre l'accord de transport aérien UE-USA et l'accord sur l'Espace aérien commun européen. Il ne donnera pas de dimension extérieure à l'accord sur l’Espace économique européen. Il est compatible avec la politique globale de l'UE à l'égard de l'Islande et de la Norvège. |

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants L'adhésion de l'Islande et de la Norvège à l'accord de transport aérien UE-USA a été examinée lors de différentes réunions du comité mixte établi en vertu dudit accord et lors de réunions techniques informelles avec les États membres. Toutes ces réunions ont été préparées dans le cadre de réunions du forum consultatif du secteur concerné avec des représentants des transporteurs aériens, des aéroports et des organisations syndicales. |

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La question de l'adhésion de l'Islande et de la Norvège à l'accord de transport aérien UE-USA a été examinée lors de quatre réunions du forum consultatif du secteur concerné, au cours desquelles tous les éléments de la démarche ont été examinés en détail. Tous les commentaires des États membres et des parties concernées ont été dûment pris en considération pour établir la position de la Communauté en vue de la réunion du comité mixte du 26 février 2009. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’était pas nécessaire d'obtenir une expertise externe. |

    Analyse d’impact L'accord étend le champ d'application de l'accord de transport aérien UE-USA à l'Islande et à la Norvège. Cela donnera aux transporteurs aériens de l'UE l'occasion de faire valoir les droits que leur ont accordés les États-Unis depuis le 30 mars 2008 d'assurer le transport de passagers entre les États-Unis et l'Islande ou la Norvège. |

    3. Éléments juridiques de la proposition |

    Résumé des mesures proposées La proposition se compose de deux parties: - L'accord de couverture entre quatre parties étend le champ d'application de l'accord de transport aérien UE-USA, mutatis mutandis, à chacune des quatre parties. - L'accord annexe garantit le maintien du caractère bilatéral de l'accord de transport aérien UE-USA. La Norvège et l'Islande seront représentées au sein du comité mixte par la Commission pour tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des États membres. L'accord annexe établit des règles concernant l'échange d'informations, la participation aux négociations en vue d'une seconde étape et la représentation dans les procédures d'arbitrage. |

    Base juridique Article 80, paragraphe 2, du traité, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa. |

    Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique puisque la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, pour le motif exposé ci-après: |

    L'accord de transport aérien UE-USA a établi de nouvelles dispositions au niveau communautaire qui régissent la fourniture de services aériens transatlantiques et qui ont remplacé les dispositions précédentes prises par les différents États membres. L'adhésion de pays tiers à l'accord de transport aérien UE-USA nécessite une action au niveau communautaire. |

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

    La proposition n'affectera pas le cadre réglementaire au sein de l'Espace aérien commun européen. La proposition ne modifiera pas l'accord de transport aérien UE-USA. La proposition se limite à assurer la cohérence entre le marché commun du transport aérien en Europe et le cadre réglementaire régissant les vols transatlantiques établi par l'accord de transport aérien UE-USA. La proposition ne crée aucune nouvelle obligation pour les autorités aéronautiques de l'UE ou pour l'industrie de l'UE. Elle crée de nouveaux droits pour les transporteurs aériens de l'UE et assure la cohérence totale de l'accord de transport aérien UE-USA avec la politique scandinave commune en matière de transport aérien. Choix des instruments |

    Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons exposées ci-après. L'accord de couverture entre quatre parties et un accord annexe sont les instruments les plus efficaces pour étendre intégralement l'accord de transport aérien UE-USA à l'Islande et à la Norvège tout en maintenant le caractère bilatéral de cet accord. Un accord multilatéral remplaçant l'accord de transport aérien UE-USA reviendrait à limiter le rôle de l'UE, puisqu'elle ne serait plus que l'un des acteurs dans un accord entre quatre parties, tandis que les accords proposés maintiennent la relation bilatérale entre les États-Unis, d'une part, et l'Europe, d'autre part. L'établissement d'accords bilatéraux parallèles entre (1) l'Islande et les États-Unis, (2) la Norvège et les États-Unis, (3) l'Islande et la Communauté européenne et (4) la Norvège et la Communauté européenne rendraient la situation inutilement complexe, sans garantir la cohérence totale du cadre réglementaire pour les vols transatlantiques. |

    4. Incidence budgétaire |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    Proposition de

    Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

    concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    considérant ce qui suit:

    1. L'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et ses États membres (ci-après dénommé «l’accord de transport aérien UE-USA»), signé les 25 et 30 avril 2007, prévoit explicitement l'adhésion de pays tiers audit accord.

    2. Le Comité mixte institué en vertu de l'accord de transport aérien UE-USA a établi une proposition en vue de l'adhésion de l'Islande et de la Norvège audit accord conformément à l'article 18, paragraphe 5, de ce même accord.

    3. Le 26 février 2009, le comité mixte a proposé un accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «l’accord»).

    4. La Commission a négocié un accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «l’accord annexe»).

    5. L’accord et l'accord annexe devraient être signés et appliqués à titre provisoire par la Communauté et les États membres, sous réserve de leur conclusion éventuelle à une date ultérieure,

    DÉCIDENT:

    Article premier (Signature)

    1. La signature de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé «l'accord»), est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve d’une décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    2. La signature de l'accord annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, (ci-après dénommé «l'accord annexe») est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve d’une décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord. Le texte de l'accord annexe est joint à la présente décision.

    3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord et l'accord annexe au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

    Article 2 (Application provisoire)

    Dans l’attente de leur entrée en vigueur, l’accord et l'accord annexe sont appliqués à titre provisoire par la Communauté et ses États membres, conformément à l’application du droit interne, à partir du premier jour du mois suivant la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à l'application provisoire de l'accord. Le président du Conseil est autorisé à procéder aux notifications prévues à l'article 5 de l'accord et à l'article 8 de l'accord annexe.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président […]

    Appendice 1

    ACCORD DE TRANSPORT AÉRIEN

    Les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»), premièrement, et à

    la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement,

    l'Islande, troisièmement, et à

    le Royaume de Norvège (ci-après «la Norvège»), quatrièmement,

    Désireux de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de régulation étatiques;

    Désireux de favoriser l’essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs;

    Désireux de permettre aux transporteurs aériens d’offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

    Désireux de faire profiter l’ensemble du secteur des transports aériens, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d’un accord de libéralisation;

    Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien, et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile;

    Prenant acte de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

    Reconnaissant que les aides d’État peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

    Soulignant qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;

    Soulignant qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

    Ayant l’intention de s’appuyer sur les accords existants pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l’Atlantique;

    Reconnaissant l'importance d'améliorer l'accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de renforcer la concurrence et de promouvoir les objectifs du présent accord;

    Ayant l’intention de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel;

    sont convenus de ce qui suit:

    Article premier

    Définition

    On entend par le terme «partie»: les États-Unis, la Communauté européenne et ses États membres, l'Islande ou la Norvège.

    Article 2

    Application des annexes I et II

    Les dispositions de l'accord de transport aérien signé par la Communauté européenne et ses États membres et par les États-Unis d'Amérique les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «l'accord de transport aérien»), joint en annexe I, s'appliquent à toutes les parties à cet accord, sous réserve des dispositions de l'annexe II. Les dispositions de l'accord de transport aérien s'appliquent à l'Islande et à la Norvège comme si elles étaient des États membres de la Communauté européenne, de sorte que l'Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.

    Article 3

    Dénonciation

    1. Les États-Unis ou la Communauté européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit aux trois autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l'application provisoire du présent accord en vertu de l'article 5. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le présent accord, ou l'application provisoire du présent accord, prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre toutes les parties avant l'expiration de ce délai.

    2. L'Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de mettre fin à leur application provisoire du présent accord en vertu de l'article 5. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce retrait ou cette cessation de l'application provisoire prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie qui a communiqué la notification écrite, les états-Unis et la Communauté européenne et ses États membres, avant l'expiration de ce délai.

    3. Les États-Unis ou la Communauté européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit à l'Islande ou à la Norvège, par la voie diplomatique, leur décision de mettre fin au présent accord ou à l'application provisoire du présent accord, en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège. Une copie de la notification est communiquée simultanément aux deux autres parties au présent accord et à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation ou la cessation de l'application provisoire en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis, la Communauté européenne et ses États membres ainsi que la partie qui a reçu la notification écrite, avant l'expiration de ce délai.

    4. Aux fins des notes diplomatiques prévues par le présent article, les notes diplomatiques communiquées à ou par la Communauté européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par la Communauté européenne.

    5. Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l'accord de transport aérien entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    Article 4

    Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale

    Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

    Article 5

    Application provisoire

    Dans l'attente de son entrée en vigueur conformément à l'article 6, le présent accord est appliqué à tire provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de la dernière note par laquelle chaque partie notifie aux autres parties qu'elle a accompli les procédures nécessaires à cette application provisoire. La dénonciation de l'accord de transport aérien conformément à son article 23 ou la cessation de son application provisoire conformément à son article 25 entraînent la cessation simultanée de l'application provisoire du présent accord.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur soit à la date d'entrée en vigueur de l'accord de transport aérien, soit un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien, si cette échéance est ultérieure. Aux fins de cet échange de notes diplomatiques, les notes diplomatiques communiquées à ou par la Communauté européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par la Communauté européenne. La ou les notes diplomatiques de la Communauté européenne et de ses États membres contiennent des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    FAIT, en quatre exemplaires, à…………….., le………………….

    Pour les États-Unis d'Amérique:

    [Pour chacun des États membres de l'UE:]

    Pour la Communauté européenne:

    Pour l'Islande:

    Pour le Royaume de Norvège:

    Annexe I

    ACCORD DE TRANSPORT AÉRIEN

    [ OJ L 134 du 25.5.2007, p. 4 ]

    Annexe II

    Dispositions spécifiques en ce qui concerne l'Islande et la Norvège

    Les dispositions de l'accord de transport aérien, modifiées comme suit, s'appliquent à toutes les parties au présent accord. Les dispositions de l'accord de transport aérien s'appliquent à l'Islande et à la Norvège comme si elles étaient des États membres de la Communauté européenne, de sorte que l'Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord.

    1. À l'article 1er de l'accord de transport aérien, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «le terme "territoire": dans le cas des États-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de la Communauté européenne et de ses États membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède, à l'exception des régions terrestres et des eaux intérieures qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de la principauté du Liechtenstein; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et»

    2. Les articles 23 à 26 ne sont pas applicables à l'Islande et à la Norvège.

    3. À l'annexe 1, la section 1 est complétée par le texte suivant:

    w. Islande: accord de transport aérien, signé à Washington le 14 juin 1995; modifié le 1er mars 2002 par échange de notes ; modifié le 14 août 2006 et le 9 mars 2007 par échange de notes;

    x. Royaume de Norvège: accord en matière de transports aériens, réalisé par échange de notes à Washington le 6 octobre 1945; modifié le 6 août 1954 par échange de notes; modifié le 16 juin 1995 par échange de notes.»

    4. À l'annexe 1, le texte de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Nonobstant la section 1 de la présente annexe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans la définition du "territoire" à l'article 1er du présent accord, les accords cités aux points e) (Danemark – États-Unis), g) (France – États-Unis), v) (Royaume-Uni – États-Unis) et x) (Norvège – États-Unis) de ladite section restent applicables conformément à leurs dispositions.»

    5. À l'annexe 1, le texte de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Nonobstant l’article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n’ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d’un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République tchèque, la République française, la République fédérale d’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, l'Islande et le Royaume de Norvège.»

    6. À l'annexe 2, l'article 3 est complété par le texte suivant:

    «En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les articles 53, 54 et 57 de l'accord sur l'Espace économique européen et leurs règlements d'exécution en application dudit accord, ainsi que leurs modifications éventuelles.»

    Appendice 2

    ACCORD ANNEXE

    entre

    le Royaume de Norvège, premièrement,

    l'Islande, deuxièmement,

    et la Communauté européenne et ses États membres, troisièmement,

    concernant

    l'application de l'accord de transport aérien entre

    les États-Unis d'Amérique, premièrement,

    la Communauté européenne et ses États membres, deuxièmement,

    le Royaume de Norvège, troisièmement,

    et l'Islande, quatrièmement

    Considérant ce qui suit:

    (1) La Commission européenne a négocié, au nom de la Communauté et des États membres, un accord de transport aérien avec les États-Unis d'Amérique conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

    (2) L'accord de transport aérien conclu entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, (ci-après «l'accord de transport aérien») a été parafé le 2 mars 2007, il a été signé du côté européen à Bruxelles le 25 avril 2007 et du côté américain à Washington le 30 avril 2007 et s'applique à titre provisoire depuis le 30 mars 2008.

    (3) L'Islande et le Royaume de Norvège (ci-après «la Norvège»), étant membres à part entière du marché unique européen du transport aérien en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen, ont adhéré à l'accord de transport aérien au moyen d'un accord de la même date (ci-après «l'accord»), qui contient l'accord de transport aérien en annexe I.

    (4) Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de suspendre les droits conformément à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord de transport aérien.

    (5) Il est en outre nécessaire d'établir des procédures pour la participation de la Norvège et de l'Islande au comité mixte institué en vertu de l'article 18 de l'accord de transport aérien et aux procédures d'arbitrage prévues à l'article 19 du même accord, pour garantir le niveau requis de coopération, de circulation de l'information et de consultation préalablement aux réunions du comité mixte, et pour mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord, y compris celles concernant la sûreté, la sécurité, l'octroi et la révocation de droits de trafic et les aides publiques,

    IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Notification

    Si la Communauté et ses États membres décident de dénoncer l'accord conformément à l'article 3 de l'accord ou d'interrompre son application provisoire, ou de retirer des notifications communiquées à cet effet, la Commission, avant de communiquer la notification par la voie diplomatique aux États-Unis d'Amérique, en informe immédiatement l'Islande et la Norvège. De même, la Norvège et/ou l'Islande informent immédiatement la Commission d'une telle décision.

    Article 2

    Négociations en vue d'une seconde étape et suspension des droits de trafic

    1. La Commission mène les négociations en vue d'une seconde étape visées à l'article 21, paragraphe 1, de l'accord de transport aérien au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. Pour continuer à être associées à l'accord de transport aérien révisé, également après les négociations en vue d'une seconde étape, la Norvège et l'Islande participent aux négociations à titre d'observateurs et sont intégrées à cet effet dans les travaux préparatoires de la Communauté européenne, comme tout État membre de la Communauté.

    2. Si aucun accord de seconde étape n'est conclu dans un délai de douze mois suivant le début de l'examen visé à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord de transport aérien, la Norvège et l'Islande peuvent, comme tout État membre de la Communauté, notifier à la Commission, dans les quinze jours qui suivent, les droits de trafic concernant leur propre territoire qu'elles souhaitent suspendre, le cas échéant. Ces droits de trafic ne peuvent pas comprendre les droits prévus dans les accords mentionnés à l'annexe I de l'accord de transport aérien.

    3. Sur la base des notifications reçues des États membres, de la Norvège et/ou de l'Islande, la Commission établit une liste des droits de trafic qu'il convient de suspendre et transmet celle-ci au Conseil. Le président du Conseil, agissant au nom de la Communauté et de ses États membres, de la Norvège et de l'Islande, notifie alors aux États-Unis d'Amérique la suspension des droits de trafic figurant sur la liste, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de l'accord de transport aérien. Les États membres concernés, la Norvège et/ou l'Islande prennent les mesures qui s'imposent pour suspendre ces droits à compter du premier jour de la saison IATA (Association internationale du transport aérien), qui commence au plus tôt douze mois après la date à laquelle la notification de la suspension est donnée.

    4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de ne pas donner notification de la suspension ou de la retirer ultérieurement.

    Article 3

    Comité mixte

    1. La Communauté, ses États membres et la Norvège et l'Islande sont représentés au sein du comité mixte établi en vertu de l'article 18 de l'accord de transport aérien par les représentants de la Commission, des États membres et de la Norvège et de l'Islande.

    2. La position de la Communauté, des États membres et de la Norvège et de l'Islande au sein du Comité mixte est présentée par la Commission, excepté dans les domaines relevant de la compétence exclusive des États membres, où elle est présentée par les États membres, l'Islande et/ou la Norvège selon le cas.

    3. La position à adopter par la Norvège et l'Islande au sein du comité mixte en ce qui concerne les sujets qui relèvent des articles 14 ou 20 de l'accord de transport aérien, ou sur les sujets qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée par la Norvège et l'Islande en accord avec la Commission.

    4. Pour les autres décisions du comité mixte concernant les sujets qui relèvent des règlements et directives intégrés dans l'accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par la Communauté, ses États membres et la Norvège et l'Islande est arrêtée par la Commission en accord avec la Norvège et l'Islande.

    5. Pour les autres décisions du comité mixte concernant les sujets qui ne relèvent pas des règlements et directives intégrés dans l'accord sur l’Espace économique européen, la position à adopter par le Royaume de Norvège et l'Islande est arrêtée par la Norvège et l'Islande en accord avec la Commission.

    6. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir que la Norvège et l'Islande participent pleinement à toutes les réunions de coordination, consultation ou élaboration des décisions avec ses États membres et pour leur assurer l'accès aux informations utiles en prévision des réunions du comité mixte.

    Article 4

    Arbitrage

    1. La Commission représente la Communauté, ses États membres et la Norvège et l'Islande dans les procédures d'arbitrage prévues à l'article 19 de l'accord de transport aérien.

    2. La Commission prend les mesures requises, le cas échéant, pour garantir la participation de la Norvège et de l'Islande à l'élaboration et la coordination des procédures d'arbitrage.

    3. Si le Conseil décide de suspendre des avantages conformément à l'article 19, paragraphe 7, de l'accord de transport aérien, cette décision est notifiée à la Norvège et à l'Islande. De même, la Norvège et/ou l'Islande informent la Commission d'une telle décision prise le cas échéant.

    4. Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l'article 19 de l'accord de transport aérien concernant des questions qui relèvent, au sein de l'UE, de la compétence de la Communauté est adoptée par la Commission, assistée par un comité spécial de représentants des États membres désignés par le Conseil et de la Norvège et l'Islande.

    Article 5

    Échange d'informations

    1. La Norvège et l'Islande informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d'une compagnie aérienne des États-Unis, qu'ils ont adoptée en vertu des articles 4 ou 5 de l'accord de transport aérien. De même, la Commission informe sans délai la Norvège et l'Islande d'une telle décision prise par les États membres.

    2. La Norvège et l'Islande informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l'article 8 de l'accord de transport aérien. De même, la Commission informe immédiatement la Norvège et l'Islande de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

    3. La Norvège et l'Islande informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par elles en vertu de l'article 9 de l'accord de transport aérien. De même, la Commission informe immédiatement la Norvège et l'Islande de telles demandes ou notifications faites ou reçues par les États membres.

    Article 6

    Subventions et aides d'État

    1. Si la Norvège ou l'Islande estime qu'une subvention ou une aide envisagée ou accordée par une entité publique sur le territoire des États-Unis d'Amérique aura, sur la concurrence, les effets négatifs visés à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord de transport aérien, elle porte la question à l'attention de la Commission. Si un État membre a porté une question analogue à l'attention de la Commission, cette dernière porte de même la question à l'attention de la Norvège et de l'Islande.

    2. La Commission, la Norvège et l'Islande peuvent prendre contact avec l'entité concernée ou demander une réunion du comité mixte établi en vertu de l'article 18 de l'accord de transport aérien.

    3. La Commission, la Norvège et l'Islande s'informent immédiatement les unes les autres lorsqu'elles sont contactées par les États-Unis d'Amérique en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de l'accord de transport aérien.

    Article 7

    Dénonciation

    1. Une partie peut à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord annexe ou à son application provisoire. Le présent accord annexe ou son application provisoire prennent fin à minuit GMT six mois après la date de notification écrite de la dénonciation ou de la cessation de l'application provisoire, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l'expiration de ce délai.

    2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l'accord ou la cessation de son application provisoire entraînent la dénonciation simultanée du présent accord annexe ou la cessation simultanée de son application provisoire.

    Article 8

    Application provisoire

    En attendant l'entrée en vigueur conformément à l'article 9, les parties conviennent, conformément aux législations nationales des parties, d'appliquer le présent accord annexe à titre provisoire soit à partir de la date de sa signature, soit à partir de la date d'application provisoire prévue à l'article 5 de l'accord si elle est ultérieure.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent accord annexe entre en vigueur (a) soit un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord annexe ont été menées à bien, (b) soit à la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de l'accord si cette date est ultérieure.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord annexe.

    FAIT en trois exemplaires en langue anglaise, à……….., le………..…

    Pour le Royaume de Norvège:

    Pour l'Islande:

    Pour la Communauté européenne:

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