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Document 52009PC0221
Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application on behalf of the European Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Community of the one part and the Hashemite Kingdom of Jordan of the other part
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part
/* COM/2009/0221 final */
Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part /* COM/2009/0221 final */
FR Bruxelles, le 13.5.2009 COM(2009) 221 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part EXPOSÉ DES MOTIFS Objet: proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. 1. L'accord euro-méditerranéen établissant une association (ci-après dénommé «l'accord d'association») entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «la Jordanie»), d'autre part, est entré en vigueur le 1er mai 2002. L'article 64 de cet accord mentionne la coopération scientifique et technologique comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers et prévoit, entre autres, l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties. De même, l'article 62 mentionne que la coopération régionale portera, entre autres, sur la recherche scientifique et technologique. 2. Dans une lettre du 20 février 2007, Mme Suhair Al-Ali, ministre jordanienne de la planification et de la coopération internationale, a présenté une demande officielle d'ouverture des négociations portant sur un accord de coopération scientifique et technologique. Dans une lettre du 14 mars 2007, le commissaire Potočnik a répondu favorablement à cette demande. 3. Ainsi, sur proposition de la Commission, le Conseil a autorisé la Commission, le 7 avril 2008, à négocier, au nom de la Communauté européenne, un accord de coopération scientifique et technologique avec le Royaume hachémite de Jordanie, et lui a donné les directives de négociations correspondantes. Les négociations ont abouti au projet d'accord figurant en annexe, paraphé le 28 janvier 2009. 4. La Jordanie est un partenaire actif qui présente de grands avantages, tels que: – un réseau bien développé d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur ainsi que des centres de recherche et d'applications technologiques bien équipés, comme le NCARTT («National Center for Agricultural Research and Technology Transfer») dans le domaine de l'agronomie; – une bonne intégration dans les réseaux scientifiques internationaux et régionaux qui participent au Forum mondial du développement durable et aux conventions internationales de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) (biodiversité, désertification, etc.). 5. La Jordanie possède la capacité d'agir comme «fédérateur» en matière de coopération scientifique avec les autres pays de la région (la Syrie, le Liban, l'Autorité palestinienne, Israël, l'Égypte et la Turquie). À l'échelle régionale, la Jordanie contribue activement aux travaux du comité de contrôle euro-méditerranéen pour la coopération en matière de RTD, au sein duquel elle est représentée par son Conseil supérieur pour la science et la technologie. Celui-ci a été établi en 1987 en vue de constituer une base nationale pour la science et la technologie afin de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de développement par une sensibilisation accrue à l'importance de la recherche et du développement scientifiques, en apportant le soutien financier nécessaire à ce type d'activité et en orientant les activités de recherche et de développement vers les priorités de développement. 6. À la suite de l'examen du système de recherche national mené conjointement par le Conseil supérieur pour la science et la technologie et le Centre de recherches pour le développement international du Canada, il a été recommandé de mettre au point un système de recherche national qui permettrait d'élaborer et de mettre en place une politique pour la science, la technologie et l'innovation impliquant tous les secteurs, notamment les PME. Les domaines prioritaires qui ont été présentés comme étant les mieux préparés à la coopération internationale et régionale étaient l'énergie, le développement durable (gestion de l'eau et des ressources naturelles), la santé, l'agriculture et l'archéologie. Par conséquent, le gouvernement jordanien a adopté un document stratégique pour la période 2005-2010 dans le but de mieux intégrer la science et la technologie dans ses programmes nationaux, de constituer une base scientifique et technologique mobilisant des réseaux pluridisciplinaires et interinstitutionnels et de renforcer les partenariats et les synergies entre la communauté scientifique et les acteurs de l'innovation. Les domaines définis sont conformes aux priorités du septième programme-cadre et une coopération des institutions de recherche jordaniennes avec des équipes scientifiques internationales contribuerait assurément à améliorer le système de recherche national jordanien ainsi que la coopération scientifique et technologique dans la région. 7. Il y a lieu de signer et d'appliquer l'accord à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Eu égard à ce qui précède, la Commission invite le Conseil: – à autoriser la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part; – à approuver l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170 conjointement avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission [1], considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec le Royaume hachémite de Jordanie. (2) Les négociations ont abouti à l'accord figurant en annexe, paraphé le 28 janvier 2009. (3) Il convient de signer l'accord négocié par la Commission en vue de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, DÉCIDE: Article premier (1) La signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord. (2) Le texte de l'accord est joint à la présente décision. (3) Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part. Article 2 (1) L'accord s'applique à titre provisoire conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. (2) La Commission adopte la position de la Communauté à prendre au comité mixte institué par l'article 4, paragraphe 2, de l'accord en ce qui concerne les modifications techniques de l'accord conformément à l'article 7, paragraphe 5, de l'accord. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «la Jordanie») d'autre part, ci-après dénommés «les parties», CONSIDÉRANT le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 170 conjointement avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa; CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social, et la référence qui y est faite à l'article 43 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er mai 2002; CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l'UE visant à renforcer les relations avec les pays voisins, dans le cadre desquelles les parties se sont rencontrées et ont convenu d'un plan d'action, dont l'une des priorités était de «renforcer la coopération scientifique et technologique». Le plan d'action conjoint dans le cadre de la politique européenne de voisinage est conforme au programme d'exécution (2007-2009) présenté par le gouvernement jordanien pour le Kuluna Al Urdun (programme national) qui vise à développer un processus de réforme socio-économique durable; CONSIDÉRANT que la Communauté et la Jordanie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il serait à leur avantage mutuel que chacune d'entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité; SOUHAITANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels; SOUHAITANT ouvrir l'Espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l'Union européenne et notamment aux pays partenaires méditerranéens; sont convenus de ce qui suit: Article premier Portée et principes 1. Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre la Communauté et la Jordanie dans des domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement dans le domaine de la science et de la technologie. 2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants: – promotion d'une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties; – bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages; – accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche menées par les deux parties; – échange en temps opportun des informations pouvant faciliter les activités de coopération; – échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle; – participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des parties. Article 2 Modalités de la coopération 1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Jordanie qui sont des entités juridiques au sens de l'annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre»), sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. Les entités juridiques établies dans les États membres de la Communauté européenne, au sens de l'annexe I, participent aux programmes et projets de recherche jordaniens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques de la Jordanie, sous réserve des modalités et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 2. La coopération peut également prendre les formes suivantes: – discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Jordanie et dans la Communauté; – discussions sur la coopération, les développements et les perspectives; – fourniture en temps opportun d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Jordanie et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord; – réunions conjointes; – visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation; – échanges et mise en commun d'équipements, de matériel et de services d'essai; – contacts entre les chefs de programmes ou de projets de Jordanie et la Communauté; – participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers; – échange d'informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord; – formation à la recherche et au développement technologique; – accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord; – toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie, tel que défini à l'article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux parties. Article 3 Renforcement de la coopération 1. Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités. 2. Lorsque, conformément aux règles qui lui sont propres, la Communauté accorde unilatéralement un concours financier à une entité juridique établie en Jordanie qui participe à une activité de coopération indirecte communautaire, la Jordanie veille à ce qu'aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier ne soit imposé à cette transaction. Article 4 Gestion de l'accord Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie 1. La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour la Jordanie, par le Conseil supérieur pour la science et la technologie, et pour la Communauté, par la Commission européenne, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties (ci-après dénommés «les agents exécutifs»). 2. Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé «comité mixte de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie» (ci-après dénommé «le comité mixte») ayant pour fonctions: – d'assurer, d'évaluer et d'examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d'en modifier les annexes ou d'en adopter d'autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des parties, moyennant l'application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin; – de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d'examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin; – d'examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Jordanie et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord; – de formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l'identification et la recommandation d'ajouts aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l'accès réciproque prévu à l'article 1, paragraphe 2. 3. Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur. 4. Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Jordanie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s'avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d'association de l'accord euro-méditerranéen entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie. Article 5 Financement Les participations réciproques aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties. Si une partie accorde un soutien financier aux participants de l'autre partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane. Article 6 Diffusion et utilisation des résultats et des informations La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l'annexe II. Article 7 Dispositions finales 1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties. 2. Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu'elles aient mené à terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu'au cas où une partie notifierait à l'autre partie qu'elle n'entend pas conclure l'accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d'application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord. 3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord. 4. Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des parties notifie l'autre par écrit de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de cette notification. 5. Si l'une des parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'agent exécutif de cette partie notifie à l'agent exécutif de l'autre partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d'un commun accord, si l'une des parties notifie à l'autre partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord. 6. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du Royaume hachémite de Jordanie. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le Royaume hachémite de Jordanie, ont signé le présent accord. FAIT en double exemplaire à…, le…, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant également foi. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | | Pour le Royaume hachémite de Jordanie: | ANNEXE I Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union européenne et en Jordanie Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre 1. La participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, les entités juridiques établies en Jordanie peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne. 2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Jordanie qui participent aux actions indirectes visées au paragraphe 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement européen et le Conseil [règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) [2]] conformément à l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables. 3. Une convention de subvention ou un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Jordanie pour mener une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d'audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l'autorité de ces institutions. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes de Jordanie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susmentionnés. II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche de la Jordanie 1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de la Jordanie en coopération avec des entités juridiques jordaniennes. 2. Sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus et de l'annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques jordaniennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre la Jordanie et la Communauté dans ce domaine. Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non jordaniennes. III. Informations sur les possibilités de participation La Jordanie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties. ANNEXE II Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle I. Demande Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires. II. Droits de propriété intellectuelle d'entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes 1. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans les territoire de l'autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 2. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l'autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables. III. Droits de propriété intellectuelle des parties 1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2 du présent accord: a) ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances; b) la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'article 2 du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances. 2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties: a) lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question; b) toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties; 3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations confidentielles des parties: a) au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité; b) aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité; c) moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures; d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a); e) chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 2. CADRE GPA / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS) Stratégie politique et coordination des directions générales RTD, CCR, ENTR, INFSO et TREN. 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés Les coûts liés à la mise en œuvre de l'accord (ateliers, séminaires, réunions, vidéoconférences) seront imputés aux lignes budgétaires administratives pour les programmes spécifiques du programme-cadre de la Communauté européenne (XX.01.05.03). 3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière À compter de la date à laquelle les parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à la conclusion de l'accord. Les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature et celui-ci demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des parties notifie l'autre par écrit de son intention de le dénoncer, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du présent accord. 3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant): Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | XX.01.05.03 | DO/ DNO | CD [3]/ CND [4] | NON | OUI | OUI | N° [1A] | | | | | | | | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d 'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) en millions d'euros (à la 3e décimale) Nature de la dépense | Section n° | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 et ex. suiv. | Total | Dépenses opérationnelles [5] | | | | | | | | | Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | | | | | | | | Crédits de paiement (CP) | | b | | | | | | | | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence [6] | | | | | Assistance technique et administrative - ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | | | | | | | | Crédits d'engagement | | a+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | Crédits de paiement | | b+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [7] | | | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | | | | | | | | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | | | | | | | | Total indicatif du coût de l'action TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | | a+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | | b+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): en millions d'euros (à la 3e décimale) Organisme de cofinancement | | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et ex. suiv. | Total | …………………… | f | | | | | | | | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | | | | | | | | 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière X Proposition compatible avec la programmation financière existante. Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel [8] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3. Incidence financière sur les recettes X Proposition sans incidence financière sur les recettes. Incidence financière- l'effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. en millions d'euros (à la 1re décimale) | | Avant action [Année n - 1] | | Situation après l'action | Ligne budgétaire | Recettes | | | [Année n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [9] | | a) Recettes en termes absolus | | | | | | | | | | b) Modification des recettes | | | | | | | | | (Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.) 4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1. Besoins annuels | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et ex. suiv. | Total des effectifs | | | | | | | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après : 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme La présente décision permettra aux deux parties d'améliorer et d'intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d'intérêt commun. 5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La proposition est également cohérente avec les dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté, qui prévoient l'envoi en mission d'experts et de fonctionnaires de l'UE, l'organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et en Jordanie. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) Cette décision permettra aussi bien à la Jordanie qu'à la Communauté européenne de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et technologiques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissances spécifiques et un transfert de savoir aux bénéfices de la communauté scientifique, de l'industrie et du citoyen. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) [10] de mise en œuvre choisie(s). ٱ Gestion centralisée ٱX directement par la Commission ٱ indirectement par délégation à: ٱ des agences exécutives, ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier, ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ٱ Gestion partagée ou décentralisée ٱ avec des États membres ٱ avec des pays tiers ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle Les services de la Commission évalueront régulièrement toutes les actions menées dans le cadre de l'accord de coopération, qui fera également l'objet d'une évaluation régulière conjointe par la Communauté et la Jordanie. Cette évaluation comportera les éléments suivants: (a) indicateurs de performance - nombre de missions et de réunions, nombre de domaines différents d'activités de coopération; (b) collecte d'informations - sur la base de données provenant des programmes spécifique du programme-cadre et de celles transmises par la Jordanie au comité mixte prévu par l'accord. 6.2. Évaluation La Commission évaluera régulièrement les actions couvertes par le présent accord de coopération. 6.3. Conditions et fréquence des évaluations futures Les parties à l'accord en évalueront l'application au moins tous les deux ans dans le cadre des réunions du comité mixte auquel l'accord se réfère en son article 4. 7. MESURES ANTIFRAUDE Lorsque la mise en œuvre du programme-cadre nécessite le recours à des contractants externes ou implique l'octroi de concours financiers à des tiers, la Commission effectuera, au besoin, des audits financiers, en particulier lorsqu'elle a des raisons de douter du caractère réaliste des travaux exécutés ou décrits dans les rapports d'activité. Les audits financiers de la Communauté seront effectués soit par son propre personnel, soit par des experts comptables agréés conformément à la législation de la partie soumise à l'audit. La Communauté choisira ces derniers librement, en évitant tout risque de conflit d'intérêts que pourrait lui signaler la partie soumise à l'audit. En outre, la Commission veillera, dans l'exécution des activités de recherche, à ce que les intérêts financiers des Communautés européennes soient protégés par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des mesures et des sanctions proportionnées et dissuasives. Afin d'atteindre cet objectif, des règles relatives aux contrôles, mesures et sanctions, en référence aux règlements n° 2988/95, n° 2185/96 et n° 1073/99 seront inscrites dans tous les contrats passés aux fins de la mise en œuvre du programme-cadre. En particulier, les points suivants devront être prévus dans les contrats: - l'introduction de clauses contractuelles particulières visant à protéger les intérêts financiers des CE par l'exécution de vérifications et de contrôles en relation avec les travaux effectués; - la participation de contrôleurs administratifs dans le domaine de la lutte antifraude, conformément aux règlements n° 2185/96 et n° 1073/99; - l'application de sanctions administratives pour toutes les irrégularités, volontaires ou dues à la négligence, dans l'exécution des contrats, conformément au règlement général n° 2988/95, y compris l'établissement d'une liste noire; - la possibilité que les ordres de recouvrement éventuels en cas d'irrégularités et de fraude fassent l'objet d'une exécution forcée conformément à l'article 256 du traité CE. De plus, et comme mesures de routine, un programme de contrôle sur les aspects scientifiques et budgétaires sera effectué par le personnel responsable de la DG Recherche. Des inspections locales seront assurées par la Cour des comptes des Communautés européennes. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | | | | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | Nbre de réalisations | Coût total | OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 1 [11]… | | | | | | | | | | | | | | | | | Action 1………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | - Réalisation 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | Action 2………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Sous-total Objectif 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° 2 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | | Action 1………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | - Réalisation 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Sous-total Objectif 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBJECTIF OPÉRATIONNEL N° n 1……… | | | | | | | | | | | | | | | | | Sous-total Objectif n | | | | | | | | | | | | | | | | | COÛT TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2. Dépenses administratives 8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines Types d'emplois | | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par l'utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) | | | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | Fonctionnaires ou agents temporaires [12] (XX 01 01) | A*/AD | | | | | | | | B*, C*/AST | | | | | | | Personnel financé [13] au titre de l'art. XX 01 02 | | | | | | | Autres effectifs [14] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 | | | | | | | TOTAL | | | | | | | 8.2.2. Description des tâches découlant de l'action La gestion de l'accord nécessitera des missions et la participation à des réunions d'experts et de fonctionnaires jordaniens et de l'UE. 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles). X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative) en millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire(n° et intitulé) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) | | | | | | | | Agences exécutives [15] | | | | | | | | Autre assistance technique et administrative | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | - intra muros | | | | | | | | - extra muros | | | | | | | | Total assistance technique et administrative | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 0,10 | 8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | | | | | | | Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)(indiquer la ligne budgétaire) | | | | | | | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | | | | | | | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires (122 000 EUR par an pour les fonctionnaires) 8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) | | | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | | | | | | | | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | | | | | | | | XX 01 02 11 03- Comités [16] | | | | | | | | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | | | | | | | | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | | | | | | | | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | | | | | | | | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | | | | | | | | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | | | | | | | | Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [1] JO C du xx.xx.xxxx, p. xx. [2] JO L 391 du 30.12.2006, p. 1. [3] Crédits dissociés. [4] Crédits non dissociés, ci-après dénommés «CND». [5] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [6] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx. [7] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [8] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [9] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. [10] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point. [11] Tel que décrit dans la partie 5.3. [12] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [13] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [14] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [15] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [16] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient. --------------------------------------------------