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Document 52009PC0119
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea on fishing off the coast of Guinea for the period from 1 January 2009 to 31 December 2012
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012
/* COM/2009/0119 final */
Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 /* COM/2009/0119 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.3.2009 COM(2009) 119 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté et la République de Guinée ont négocié et paraphé, le 20 décembre 2008, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche guinéenne. Cet accord de partenariat, accompagné d’un protocole et de ses annexes, a été conclu pour une durée de quatre ans, reconductibles. À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne entré en vigueur le 27 avril 1983. Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post réalisée par des experts extérieurs. L’objectif principal du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République de Guinée de manière à mettre en place un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche guinéenne, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties ont convenu de s’engager dans un dialogue politique sur les sujets d’intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Elles s'engagent également à assurer l’exploitation durable des ressources, le contrôle et la surveillance des zones de pêche de la République de Guinée, et à œuvrer pour le renforcement des capacités institutionnelles de la République de Guinée afin que celle-ci mène une véritable politique sectorielle des pêches. La contrepartie financière du protocole est fixée à 450 000 EUR par an, correspondant aux possibilités de pêche dans la catégorie des espèces hautement migratoires. La totalité de cette contrepartie financière est allouée à l'instauration de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. Une contribution spécifique additionnelle s'élevant à 600 000 EUR la première année, 400 000 la deuxième année, et 300 000 EUR les années suivantes sera également octroyée, afin d'appuyer le renforcement du système de suivi, contrôle et surveillance dans les zones de pêches guinéennes et en vue de permettre à la Guinée de s'équiper d'un système de surveillance satellitaire au plus tard le 30 juin 2010. Enfin, la Communauté soutiendra les efforts entrepris par la Guinée afin de mobiliser et d'utiliser l'ensemble des moyens disponibles dans le pays pour assurer au mieux la politique de surveillance. Le protocole prévoit également que si l'état des stocks crevettiers et de la gestion des pêcheries guinéennes dans cette catégorie le permettent, des possibilités de pêche pour les chalutiers crevettiers, à raison de 800 tonneaux de jauge brute (tjb) par trimestre, puissent être accordées sur une base annuelle et soient soumises aux conditions précisées dans le protocole, qui visent à assurer une pêche durable dans cette catégorie. En ce qui concerne les possibilités de pêche, 28 senneurs et 12 canneurs seront autorisés à pêcher. Néanmoins, à la demande de la Communauté, des campagnes de pêche expérimentales peuvent être menées dans le cadre de l'accord. Si elles sont concluantes, les deux parties pourront décider d'attribuer de nouvelles possibilités de pêche aux navires communautaires. L’accord de partenariat prévoit aussi d’encourager la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et ses secteurs connexes. La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par décision l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche dans les zones de pêche guinéennes, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Une proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de ce nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche fait l'objet d'une procédure séparée. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) La Communauté a négocié avec la République de Guinée un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. (2) À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 20 décembre 2008. (3) L'accord de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement de la République de Guinée, d'autre part, est abrogé par le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche. (4) Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires communautaires, il est essentiel que le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche soit appliqué dans les plus brefs délais. Les deux parties ont en conséquence paraphé un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole paraphé annexé au nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche à compter du 1er janvier 2009. (5) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres. (6) Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres. DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs Espagne | 15 navires | France | 11 navires | Italie | 2 navires | b) canneurs: Espagne | 8 navires | France | 4 navires | 2. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord visé à l'article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Guinée selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer[2], jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement établissant les règles détaillées au sens de l'article 30 du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008, et après cette date, selon les modalités prévues par ces dernières règles. Article 4 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche dans les zones de pêche guinéennes, pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 A. Lettre du gouvernement de la République de Guinée : Monsieur, Je me réjouis que les négociateurs de la République de Guinée et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche entre la République de Guinée et la Communauté européenne, ainsi que d’un Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses Annexes. Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’Accord précédent renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux guinéennes. A cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’Accord, du Protocole et de son Annexe et de ses Appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Guinée et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur. Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux guinéennes et me référant à l’Accord et au Protocole paraphés le 20 décembre 2008 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Guinée est prêt à appliquer cet Accord et ce Protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 19 de l’Accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du Protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2009. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le Gouvernement de la République de Guinée B. Lettre de la Communauté Européenne Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : Monsieur, Je me réjouis que les négociateurs de la République de Guinée et de la Communauté européenne aient trouvé un consensus autour d’un Accord de Partenariat dans le secteur de la Pêche entre la République de Guinée et la Communauté européenne, ainsi que d’un Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et ses Annexes. Le résultat de cette négociation, évolution positive de l’Accord précédent renforcera nos relations en matière de pêche et instaurera un véritable cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et responsable dans les eaux guinéennes. A cet égard, je vous propose d’entamer parallèlement les procédures d’approbation et de ratification des textes de l’Accord, du Protocole et de son Annexe et de ses Appendices conformément aux procédures en vigueur dans la République de Guinée et dans la Communauté européenne et nécessaires à leur entrée en vigueur. Dans le but de ne pas interrompre les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux guinéennes et me référant à l’Accord et au Protocole paraphés le 20 décembre 2008 et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République de Guinée est prêt à appliquer cet Accord et ce Protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2009 en attendant son entrée en vigueur conformément à l’article 19 de l’Accord, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même. Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la contrepartie financière fixée à l’article 2 du Protocole doit être effectué avant le 30 novembre 2009. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le Gouvernement de la République de Guinée». J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application à titre provisoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne ACCORD de Partenariat dans le secteur de la pêche Entre la République de Guinée et la Communauté européenne LA REPUBLIQUE de Guinée, ci-après dénommée «Guinée», Et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté» ci-après dénommées «les Parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Guinée, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations. CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération. COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. DETERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique ci-après dénommées « CICTA ». CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995. DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques. CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts. DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Guinée, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile. DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de la Guinée, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux. RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties. CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : Article 1er – Objet Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant: - la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zones de pêche de la Guinée pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche en Guinée. - les conditions d'accès des navires de pêche communautaires dans les zones de pêche de la Guinée. - la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche de la Guinée en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. - les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent. Article 2 - Définitions Aux fins du présent accord on entend par: 1. «autorités de Guinée», le Ministère chargé des pêches; 2. «autorités communautaires», la Commission européenne; 3. «zone de pêche de la Guinée», les eaux relevant, en matière de pêche, de la juridiction de la Guinée. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation guinéenne; 4. «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; 5. «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; 6. «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Guinée tel que spécifié à l’article 10 du présent accord; 7. «transbordement», transfert au port et/ou en rade d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire; 8. «circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de la Guinée; 9. «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non-européen signataire de l’accord de Cotonou. A ce titre, un marin guinéen est un marin ACP; 10. «la surveillance»: le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP); 11. «la délégation»: la délégation de la Commission européenne en Guinée; 12. «armateur»: toute personne responsable juridiquement du navire de pêche; 13. "autorisation de pêche": le droit d'exercer des activités de pêche pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou dans une pêcherie déterminée et conformément aux dispositions du présent Accord. Article 3 – Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord 1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche guinéennes sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche. 2. Les parties s'engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche d'une part et des politiques et mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche guinéenne, d'autre part. 3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord. 4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, avec le souci de contribuer à la création d’emplois en Guinée, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques. 5. En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Article 4 – Coopération dans le domaine scientifique 1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Guinée s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de la Guinée. 2. Les deux parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de toutes les organisations internationales d'aménagement et de gestion des pêches compétentes et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires. 3. Les parties s'engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent. Article 5 – Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de la Guinée 1. La Guinée s'engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris. 2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur en Guinée. Les autorités guinéennes notifient à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d'un mois à partir de sa notification. 3. La Guinée s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités guinéennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles. 4. La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Guinée, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Article 6 - Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité 1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche guinéenne que s’ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par la Guinée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé. 2. Pour des catégories de pêche non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche expérimentale, des autorisations de pêche peuvent être octroyées à des navires communautaires par le Ministère. Toutefois, l'octroi de ces autorisations de pêche reste tributaire d'un avis favorable des deux parties. 3. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole. Article 7 – Contrepartie financière 1. La Communauté verse à la Guinée une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement. a) à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques de la Guinée, et b) à l’appui financier de la Communauté à l'instauration de la politique nationale de la pêche basée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. 2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b) ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement guinéen et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre. 3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause: (a) de circonstances anormales; (b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible; (c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet; (d) de réévaluation conjointe des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient; (e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 15; (f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 14. Article 8 – Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile 1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard. 2. Les parties s’engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche. 3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en œuvrant à l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. 4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation guinéenne et de la législation communautaire en vigueur. Article 9 - Coopération administrative Les Parties contractantes, soucieuses de s'assurer de l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques: - développent une coopération administrative en vue de s'assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent Accord et la réglementation des pêches maritimes de Guinée, chacune en ce qui la concerne; - coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite. Article 10 – Commission mixte 1. Il est institué une commission mixte chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes (a) superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'application de l'Accord, ainsi que la résolution des différends; (b) assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l'Accord de Partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée; (c) assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche; (d) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; (e) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; (f) définir les conditions de pêche conformément aux dispositions du protocole; (g) fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l'article 9 du présent Accord; (h) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et de coopération administrative; 2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Guinée et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Article 11 – Zone géographique d’application Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le Traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit Traité, et, d'autre part, au territoire de la Guinée et aux eaux sous juridiction guinéenne. Article 12 – Durée Le présent accord s'applique pour une durée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à son article 15. Article 13 – Règlement des différends Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation et/ou l'application du présent Accord. Article 14 - Suspension 1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable. 2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis . Article 15 – Dénonciation 1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’évènements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit de possibilités de pêche accordées par la Guinée aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. 3. L’envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l’ouverture de consultations par les parties. 4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis. Article 16 – Protocole et annexe Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord. Article 1 7 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. Article 18 - Abrogation A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne du 28 mars 1983. Article 19 – Entrée en vigueur Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 Article 1 er Période d’application et possibilités de pêche 1. À partir du 1er janvier 2009 et pour une période de 4 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’Accord sont fixées, pour les espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982), comme suit: - thoniers senneurs congélateurs: 28 navires, - canneurs: 12 navires. 2. À partir de la deuxième année d'application du présent protocole et suite à l'évaluation conjointe de l'état des stocks crevettiers et de la gestion des pêcheries guinéennes dans cette catégorie, des possibilités de pêche pour les chalutiers crevettiers, en raison de 800 tonneaux de jauge brute (tjb) par trimestre, peuvent être accordées sur base annuelle aux conditions suivantes: - la mise en œuvre d'une gestion transparente de l'accès à la pêcherie crevettière et notamment de l'effort de pêche déployé par les flottes nationales et étrangères sur cette espèce. A cet effet, la Guinée transmettra annuellement, et avant le 31 octobre de chaque année, un tableau récapitulatif de l'effort de pêche sur cette espèce dans les eaux de la Guinée; - la mise en œuvre d'un Plan de surveillance, de suivi et de contrôle dans les eaux guinéennes; - l'analyse scientifique de l'état de la ressource et les résultats des campagnes scientifiques, dont les résultats seront communiqués annuellement et en même temps que les informations sur l'effort de pêche. Les conditions de pêche pour cette catégorie, seront définies de commun accord chaque année avant l’émission des autorisations de pêche, et en tout état de cause avant le paiement de la contrepartie financière annuelle additionnelle proportionnelle à l'augmentation des possibilités de pêche prévue à l'article 2 du présent protocole. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 4. Les navires battant pavillon d’un Etat Membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Guinée que s’ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par la Guinée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole. Article 2 Contrepartie financière– Modalités de paiement 1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose d'une part, pour la période visée au paragraphe 1 de l’article 1er, d’un montant de 325.000 EUR par an équivalent à un tonnage de référence de 5.000 tonnes par an, et d'autre part, d’un montant spécifique de 125.000 EUR par an dédié à l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Guinée. Ce montant spécifique fait partie intégrante de la contrepartie financière unique[3] définie à l’article 7 de l’accord. Au cas où des possibilités de pêches additionnelles sont octroyées, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 1er, la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord comprend également, pour la période visée au paragraphe 2 de l’article 1er, un montant de 300.000 EUR par an, proportionnel à l'augmentation des possibilités de pêche. Aux montants visés ci-dessus s'ajoute une contribution spécifique de la Communauté à hauteur de 600.000 EUR la première année, de 400.000 EUR la deuxième année, et de 300.000 EUR les années suivantes, dédiée au renforcement du système de suivi, contrôle et surveillance dans les zones de pêches guinéennes et en vue de pouvoir permettre à la Guinée de s'équiper d'un système de surveillance satellitaire au plus tard avant le 30 juin 2010. Cette contribution est gérée suivant les dispositions prévues à l'article 7 du présent Protocole. 2. Le paragraphe 1 ci-dessus s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent protocole. 3. Le montant total fixé au paragraphe 1, (soit 1.050.000 EUR pour la première année et, le cas échéant, 1.150.000 EUR pour la deuxième année et 1.050.000 EUR pour les années suivantes), est payé annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole[4]. Ces montants ne préjugent pas des modifications des possibilités de pêches ou de l'inclusion de nouvelles possibilités de pêches qui peuvent être décidées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole. 4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les zones de pêche guinéennes dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (soit 1.050.000 EUR pour la première année et, le cas échéant, 1.150.000 EUR pour la deuxième année et 1.050.000 EUR pour les années suivantes). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite, est payé l’année suivante. 5. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30/11/2009 pour la première année et au plus tard le 1er février pour les années suivantes. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de ces fonds est décidée dans le cadre de la Loi de finances de la Guinée, sauf en ce qui concerne la contribution spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa du présent Protocole, et à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités de la Guinée. 7. Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de la Guinée dont les références sont communiquées annuellement par le Ministère, sauf en ce qui concerne la contribution spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, qui sera versée directement sur un compte du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, et la première année après adoption par les deux parties de la programmation de ces fonds. Article 3 Coopération pour une pêche responsable - Coopération scientifique 1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux guinéennes sur la base des principes de non discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux. 2. Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités guinéennes s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche guinéenne. 3. Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. 4. Conformément à l’article 4 de l’accord et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires. Ces mesures tiendront compte des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). Article 4 Révision d’un commun accord des possibilités de pêche 1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3 du présent protocole, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Guinée. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis . 2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis. 3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l'article 3 du présent protocole quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie. Article 5 Autres possibilités de pêche 1. Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, la Communauté consultera la Guinée pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe. 2. Les parties peuvent mener conjointement des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche guinéennes, après avis de la réunion scientifique prévue au paragraphe 4 de l’article 3 du présent protocole. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents. 3. Les deux parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres scientifiques, administratifs et financiers adoptés mutuellement. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai, au maximum pour deux campagnes de six mois, à compter de la date décidée de commun accord par les deux parties. 4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée en conséquence. Article 6 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales 1. En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée, le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole, peut être suspendu par la Communauté européenne. 2. La décision de suspension dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension. 3. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche. 4. La validité des autorisations de pêche accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Article 7 Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de la Guinée 1. La totalité de la contrepartie financière ainsi que la contribution spécifique, fixées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole, contribuent annuellement à l’appui et la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de Guinée, et agrées par les deux parties sur base des modalités décrites ci-après. La gestion par la Guinée du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d'un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de la Guinée en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après, notamment en ce qui concerne le contrôle et la surveillance, la gestion des ressources et l'amélioration des conditions sanitaires des produits halieutiques et le renforcement de la capacité de contrôle des autorités compétentes. 2. Sur proposition de la Guinée et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et la Guinée s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’Accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, y compris notamment: (a) les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés; (b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la Guinée au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable; (c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 3. Les deux parties conviennent toutefois de mettre un accent particulier sur l’ensemble des actions d’appui au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, y compris la surveillance des eaux de la Guinée par voie maritime et aérienne, la mise en place d’un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche, l’amélioration du cadre juridique ainsi que son application concernant les infractions. 4. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte 5. Chaque année, la Guinée affecte la valeur correspondant aux montants visés au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du Programme Multi-annuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté dès que possible et en tout état de cause avant l’approbation en Commission mixte du Programme Sectoriel Multi-annuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par la Guinée à la Communauté au plus tard le 31 janvier de l’année précédente. 6. Au cas où l’évaluation conjointe annuelle des résultats de la mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Communauté européenne pourra effectuer un réajustement du montant dédié à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Guinée faisant partie de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du Programme. 7. La Communauté se réserve le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa du présent Protocole lorsque les résultats obtenus à partir de la première année d'application du protocole, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l’évaluation faite dans le cadre de la commission mixte. Article 8 Différends – suspension de l’application du protocole 1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable. 3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. 4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue. Article 9 Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes: (a) Les autorités compétentes guinéennes adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 60 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. (b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes guinéennes sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. (c) L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait. Article 1 0 Dispositions applicables de la loi nationale Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement. Article 11 Clause de révision 1. Dans le cas de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des Parties peut demander la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci. 2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention d'engager la révision des dispositions du présent protocole. 3. Au plus tard 60 jours ouvrables après la notification, les deux Parties engagent à cette fin des consultations. En cas d'absence d'accord quant à la révision des dispositions, la Partie intéressée peut dénoncer le protocole conformément à son article 14. Article 12 Abrogation Le présent protocole et ses annexes abrogent et remplacent le protocole de pêche en cours ainsi que l'Accord cadre entre la Communauté économique européenne et la Guinée relatif à la pêche au large des côtes guinéennes. Article 13 Durée Le présent Protocole et ses Annexes s'appliquent pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2009 sauf dénonciation conformément à l'article 14. Article 14 Dénonciation En cas de dénonciation du Protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le Protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2009. ANNEXE CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE THONIERE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINEE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ Chapitre I - Formalités applicables a la demande et a la délivrance des autorisations des pêche Section 1 Délivrance des autorisations de pêche 1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche en zone de pêche de la Guinée. 2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche en Guinée. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration guinéenne, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Guinée dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté, notamment en ce qui concerne l'embarquement des marins. 3. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de la Guinée, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 30 jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. 4. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I. Les autorités guinéennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche. 5. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants: - la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité. - tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole. 6. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités guinéennes conformément à l’article 2 paragraphe 7 du protocole. 7. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception de la taxe pour la contribution à la surveillance des pêches, la taxe pour la contribution à la recherche halieutique et les frais pour prestations de service. En ce qui concerne les taxes pour la surveillance et la recherche, ces dernières seront applicables au prorata de la présence effective dans la zone de pêche de la Guinée et seront versées par les opérateurs lors du décompte final des redevances conformément aux dispositions de la Section 2 de la présente Annexe. A la demande de la partie guinéenne, et dans l’attente de la signature d’un protocole VMS avec la Communauté, cette dernière fournira à la Guinée les données satellite relatives aux périodes de présence dans la zone de pêche guinéenne en vue d’établir le calcul des taxes à payer par les armateurs au titre de la contribution à la surveillance. 8. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de la Guinée, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en Guinée. 9. L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. 10. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires. 11. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de la Guinée par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne. 12. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de la Guinée. La Délégation de la Commission européenne en Guinée est informée du transfert d'autorisation de pêche. 13. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifiée aux autorités guinéennes dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mise à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente guinéenne sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de l'autorisation de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée. 14. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système d'autorisation de pêche exclusivement basé sur un échange électronique de toute l’information et document décrite ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l'autorisation de pêche papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée. 15. Les parties s’engagent, dans le cadre de la Commission mixte, à remplacer dans ce Protocole toute référence en TJB en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties. Section 2Conditions d'autorisation de pêche – redevances et avances 1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables. 2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Guinée pour les thoniers senneurs et à 25 EUR pour les canneurs. 3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes: - 4.025 EUR par thoniers senneur, équivalent aux redevances dues pour 115 tonnes par an; - 500 EUR par canneur, équivalent aux redevances dues pour 20 tonnes par an. 4. Les Etats membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les Instituts scientifiques visés au point 5 ci-après. 5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n+1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) et le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB). Il est transmis par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne. 6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de la Guinée et aux armateurs. 7. Chaque éventuel paiement additionnel pour les quantités capturées au-delà de 115 t pour les thoniers senneurs et de 20 t pour les canneurs sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes guinéennes au plus tard le 31 août de l'année n+1, au compte visé au paragraphe 6 de la Section 1 du présent chapitre, sur la base de 35€ la tonne pour les senneurs et 25€ pour les canneurs. 8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. Chapitre II – Zones de pêche Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base ou le cas échéant au-delà de l'isobathe de 20 m pour les thoniers senneurs et les canneurs. Chapitre III – Régime de déclaration des captures 1. La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de la Guinée aux fins de la présente annexe est définie comme suit: - soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée; - soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée et un transbordement ou/et un débarquement en Guinée. 2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de la Guinée afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I section 2, pt 5 de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes: 2.1 Pendant une période annuelle de validité de l'autorisation de pêche au sens de la section 2 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de la Guinée dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. En outre, ces communications seront effectuées par fax (+224/30 41 36 60) ou par courrier électronique (cnspkaly@yahoo.fr). 2.2 Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 3. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans la zone de pêche de la Guinée, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de la Guinée». 2.3 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal. 2.4 Les déclarations relatives aux captures doivent être fiables afin de contribuer au suivi de l’évolution des stocks. 3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement guinéen se réserve le droit de suspendre l'autorisation de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Guinée. La Commission européenne et l’Etat membre de pavillon en sont informés. 4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir un système de déclaration de capture exclusivement basé sur un échange électronique de toutes informations et documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la déclaration écrite (logbook) par un équivalent sous forme de fichier électronique. CHAPITRE IV - Transbordement et débarquements Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement et de débarquement dans les ports de la République de Guinée. 1. Débarquements: Les navires thoniers communautaires qui débarquent volontairement dans un port de la République de Guinée, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de la République de Guinée sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2 du chapitre I de l’annexe. Une réduction supplémentaire de 5 EUR est accordée dans le cas d’une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de la République de Guinée. Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50% maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’Annexe) dès la première année du présent protocole. 2. Les modalités d’application du contrôle des tonnages débarqués ou transbordés seront définies lors de la tenue de la première Commission mixte. 3. Evaluation: Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximum du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la Commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l’année concernée. Chapitre V – Embarquement de marins 1. Les armateurs s'engagent à employer, pour la saison de la pêche au thon dans la zone de pêche de la Guinée, au moins 20% de marins originaires de pays ACP, dont en priorité des marins guinéens. En cas de non respect de ces dispositions, les armateurs concernés pourront être considérés comme non-éligibles à l'obtention d'une autorisation de pêche par la Guinée, conformément aux dispositions de la Section 1 de la présente annexe. 2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins supplémentaires guinéens. 3. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. La garantie salariale brute des marins non-communautaires, embarqués à bord des thoniers senneurs congélateurs pêchant dans le cadre d'un Accord de Partenariat de Pêche entre la CE et un pays tiers, sera égale au salaire minimum de base fixé par la résolution de l'OIT applicable à la marine marchande dans la Convention du travail maritime. Cette garantie salariale sera écrite dans les contrats de travail. Toutefois, dans l'éventualité où la Convention pour le secteur pêche prévoirait des dispositions plus favorables en matière de salaire minimal ou de droits sociaux que la Convention du travail maritime, ce serait alors la première qui devrait s'appliquer. 6. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin. Chapitre VI - Mesures techniques Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. Chapitre VII – Observateurs 1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après: 1.1 Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de la Guinée. 1.2 L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. 1.3 L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. 2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de la Guinée, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné. 3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et l’autorité compétente. 4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de la Guinée suivant la notification de la liste des navires désignés. 5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs. 6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur. 7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. 8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Guinée, il accomplit les tâches suivantes: 8.1 observer les activités de pêche des navires; 8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche; 8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques; 8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés; 8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche guinéennes figurant dans le journal de bord; 8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables; 8.7 communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente. 9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions. 10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches. 11. Durant son séjour à bord, l’observateur: 11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche, 11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. 12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur scientifique. 13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire. 14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Ministère chargé des Pêches. L'armateur effectue auprès du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches un paiement de 15 Euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. 15. Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Guinée dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieux et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes guinéennes conformément aux règles édictées ci-dessus. Chapitre VIII - Contrôle 1. Conformément au point 13 de la section 1 de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités guinéennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour. 2. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente guinéenne sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de l'autorisation de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée. 3. Entrée et sortie de zone: 3.1. Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes guinéennes chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Guinée, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord. 3.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax (+224/30 41 36 60) ou par courrier électronique (cnspkaly@yahoo.fr) ou et, à défaut, par radio (Code d’appel du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches). 3.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente guinéenne est considéré comme un navire en infraction. 3.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche. 4. Procédures de contrôle 4.1 Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Guinée, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire guinéen chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche. 4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. 4.3 À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire. 5. Contrôle par satellite Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 2. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement guinéen à la Délégation de la Communauté européenne en Guinée de l’entrée en activité du Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) de Guinée. 6. Arraisonnement 6.1 Les autorités compétentes guinéennes informent l’Etat du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximum de 36 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de Guinée. 6.2 L’Etat de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. 7. Procès-verbal d’arraisonnement 7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente guinéenne, signer ce document. 7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». 7.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Guinée. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente guinéenne peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche. 8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement 8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de Guinée, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné. 8.2 Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement. 9. Règlement de l’arraisonnement 9.1 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement. 9.2 En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Guinée. 9.3 Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de Guinée. 9.4 La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Guinée. 9.5 La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port: - soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; - soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Guinée, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire. 10. Transbordements 10.1 Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux guinéennes effectue cette opération dans les ports ou/et en rade des ports de Guinée. 10.2 Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Guinée, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes: - le nom des navires de pêche devant transborder; - le nom, numéro OMI et pavillon du cargo transporteur; - le tonnage par espèces à transborder; - le jour et le lieu du transbordement; 10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Guinée. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes guinéennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de Guinée. 10.4 Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Guinée. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Guinée. 11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port guinéen permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de Guinée. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire. APPENDICES 1. Formulaire de demande d'autorisation de pêche. 2. Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche de Guinée. 3. Journal de bord de la CICTA. Appendice 1 FORMULAIREDE DEMANDE DE LICENCED’ARMEMENT A LA PECHE Partie réservée à l’administration | Observations | Nationalité :…………………………………………… Numéro de licences : …………………………………. Date de signature : ……………………………………. Date de délivrance : ………………………………… | ……………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. | DEMANDEUR Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………... Numéro de registre de commerce : ………………………………………………………………………………… Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………… Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….. Profession : …………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Nombre d’employés : ………………………………………………………………………………………………. Nom et adresse du consignataire : ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. NAVIRE Type de navire : …………………………. Numéro d’immatriculation…:.……………………………………… Nouveau nom : ………………………….. Ancien nom : ………………………………………………………. Date et lieu de construction : ………………………………………………………………………………………. Nationalité d’origine : ……………………………………………………………………………………………… Longueur : …………………………… Largeur : ………………………… Creux :……………………………… Jauge brute : ………………………….. Jauge nette : …………………….. Nature du matériau de construction : ………………………………………………………………………………. Marque du moteur principal : ……………….Type : ……………………Puissance en CV : …………………….. Hélice : Fixe : ( Variable : ( Tuyère : ( Vitesse : …………………………………………………………………………………………………………….. Indicatif d’appel : ………………………………… Fréquence : ………………………………………………….. Liste de moyens de détection, de navigation et de transmission : Radar : ( Sonar : ( Sondeur corde de dos, net sond: ( VHF : ( BLU : ( Navigation-satellite : : ( Autres : …………….. Nombre de marins : ………………………………………………………………………………………………… MODE DE CONSERVATION Glace: ( Glace + réfrigération: ( Congélation : en saumure: ( à sec: ( en eau de mer réfrigérée: ( Puissance frigorifique totale (FG) : ………………………………………………………………………………… Capacité de congélation par 24 heures en tonnes : …………………………………………………………………. Capacité de cales : ………………………………………………………………………………………………….. TYPE DE PECHE A. Pêche démersale Démersale côtière: ( Démersale profonde: ( Type de chalut : à céphalopodes: ( à crevettes: ( à poissons: ( Longueur de chalut :……………………… Longueur de la corde de dos :…………………………… Dimensiones des mailles à la poche : ………………………………………………………………………….. Dimensiones des mailles aux ailes : ……………………………………………………………………………. Vitesse de chalutage : …………………………………………………………………………………………... B. Pêche des grands pélagiques (thonière) A la canne : ( Nombre de cannes: ( A la senne: ( Longueur du filet :………………………. Chute : …………………….......... Nombre de cuves : …………………………… Capacité en tonnes : …………………………………… C. Pêche palangrière et casiers de surface: ( de fond: ( Longueur de la ligne : …………………………….Nombre d’hameçons : ……………………………………. Nombre de lignes : ……………………………………………………………………………………………... Nombre de casiers : …………………………………………………………………………………………….. INSTALLATION A TERRE Adresse et numéro d’autorisation : …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………... Activités : …………………………………………………………………………………………………………... Mareyage d’intérieur: ( d’exportation: ( Nature et numéro de la carte de mareyeur : ………………………………………………………………………... Description des installations de traitement et de conservation : ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Nombre d’employés : ………………………………………………………………………………………………. NB : Cochez toute réponse affirmative dans les cases réservées à cet effet. Observations techniques Autorisation du ministère chargé des pêches Appendice 2 Les deux Parties se consulteront ultérieurement au sein de la Commission mixte afin de définir les dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et les coordonnées de la zone de pêche de Guinée. Appendice 3 JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON | Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres) | Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... | Capacité – (TM): ……………………………………………........ | Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... | Capitaine: ……………………………………………………….... | Armateur: ………………………………………………………….......................... | Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ | Adresse: ………………………………………………………………………….... | Date du rapport: ………………………………………………...... | (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. | Nombre de jours en mer: | Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: | N° de la sortie de pêche: | Date | Secteur | T° de l’eau en surface (ºC) | Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés | Capturas (Captures) | Isco usado na pesca (Appât utilisé) | 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. | 3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. | 5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. | 2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. | 4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. | 6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. | [1] JO C du , p. . [2] JO n° L 73 du 15.3.2001, p. 8. [3] Au montant de la contrepartie financière visée au premier alinéa de l'article 1, s'ajoute le montant des contributions prévues au Chapitre II de la présente Annexe, perçues directement par la Guinée et qui est estimé à 118.000 ¬ par an hors taxes relatives à la contribution à la surveillance et à la recherche [4] A c118.000 € par an hors taxes relatives à la contribution à la surveillance et à la recherche [5] A ces montants, s’ajoutent les montants des contributions prévues au Chapitre II de la présente Annexe, perçues directement par la Guinée et qui est estimé à 118.000 € par an hors taxes relatives à la contribution à la surveillance et à la recherche.