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Document 52009PC0041

    Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

    /* COM/2009/0041 final */

    52009PC0041

    Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE /* COM/2009/0041 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 30.1.2009

    COM(2009) 41 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le 18 février 2002, le Conseil de l'Union européenne a décidé de prendre à l'encontre du Zimbabwe des «mesures appropriées»[1] suite aux consultations engagées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE[2]. Ces mesures comprennent notamment la suspension du soutien budgétaire et du financement des projets, ainsi que la suspension de la signature du programme indicatif national relevant du 9e FED, mais il est clairement précisé qu'elles n'affectent ni les contributions aux opérations humanitaires, ni les projets bénéficiant directement à la population, notamment dans le secteur social et dans les domaines de la démocratisation, des droits de l'homme et de l'État de droit. L'application de l'annexe 2, article 12, de l'accord de partenariat ACP-CE, qui concerne les paiements courants et les mouvements de capitaux, est également suspendue, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'application d'autres mesures restrictives, notamment pour le gel de fonds.

    2. La mise en place de ces mesures faisait explicitement suite à de graves violations des droits de l'homme et des libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. Il s'agissait, en particulier, d'une réaction immédiate aux tentatives du gouvernement zimbabwéen visant à empêcher la tenue d'élections libres et équitables, notamment en refusant la présence d'observateurs internationaux et des médias lors de ces élections.

    3. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision du 18 février 2002, les mesures décidées devaient s'appliquer pendant une période de douze mois et être abrogées lorsque la situation au Zimbabwe garantirait le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

    4. À six reprises, le 18 février 2003[3], le 19 février 2004[4], le 17 février 2005[5], le 14 février 2006[6], le 19 février 2007[7] et le 18 février 2008[8], le Conseil a conclu que les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE continuaient à être violés par le gouvernement zimbabwéen et que la situation du pays ne garantissait pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et il a décidé de proroger les mesures à l'encontre du Zimbabwe de douze mois à chaque fois.

    5. Malgré la conclusion d'un accord de partage du pouvoir entre les trois partis (ZANU PF, MDC-T et MDC-M) en septembre 2008 après les élections de mars 2008, depuis février 2008 aucun progrès notable n'a été accompli dans les domaines qui préoccupent l'UE, déterminés lors des consultations au titre de l'article 96, et aucun engagement véritable, aucune mesure positive n'ont été pris par le gouvernement zimbabwéen pour remédier à la situation. En outre, on enregistre incontestablement un regain de violence politique dans le pays, en particulier contre les partisans du MDC et contre les défenseurs des droits de l'homme.

    6. Le réexamen de la décision en vigueur, qui va jusqu'au 20 février 2009, coïncide avec une initiative en cours menée par la SADC afin de mettre en œuvre l'accord de partage du pouvoir signé en septembre 2008, auquel l'UE a accordé un soutien sans réserve mais qui s'enlise actuellement.

    7. Compte tenu des considérations exposées ci-avant, la Commission ne peut, à ce stade, que proposer de proroger la politique actuelle, la levée ou l'allègement des mesures en vigueur n'étant pas justifiés.

    8. La Commission propose donc au Conseil de proroger une nouvelle fois de 12 mois la décision actuelle, et ce jusqu'au 20 février 2010. Étant donné que la proposition de décision ne constitue qu'une prorogation des mesures en vigueur sans y apporter de modification substantielle, il n'est pas nécessaire d'ouvrir de nouvelles consultations avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE.

    9. Il est également proposé d'informer le gouvernement du Zimbabwe, par la lettre ci-jointe adressée au Président Mugabe, que l'UE reste ouverte à un dialogue avec les autorités zimbabwéennes concernant les conditions d'un réengagement total en vue de la relance du pays dès que les conditions politiques le permettront.

    10. La décision doit être constamment réexaminée et les mesures appropriées ne doivent être abrogées que lorsque les conditions nécessaires pour garantir le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit seront réunies.

    Conclusion

    11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet ci-joint de proposition de décision du Conseil prorogeant la période d'application des mesures prises à l'encontre du Zimbabwe.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,

    vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000[9] et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005[10],

    vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE[11], et notamment son article 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de la décision 2002/148/CE du Conseil[12], les consultations engagées avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-CE[13] ont été conclues et les mesures appropriées, précisées dans l'annexe de cette décision, ont été prises.

    (2) En vertu de la décision 2008/158/CE[14], l'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE, prorogée jusqu'au 20 février 2004 par l'article 1er de la décision 2003/112/CE[15], jusqu'au 20 février 2005 par l'article 1er de la décision 2004/157/CE[16], jusqu'au 20 février 2006 par l'article 1er de la décision 2005/139/CE[17] jusqu'au 20 février 2007 par l'article 1er de la décision 2006/114/CE[18] et jusqu'au 20 février 2008 par l'article 1er de la décision 2007/127/CE[19], a été prorogée pour une nouvelle période de douze mois jusqu'au 20 février 2009.

    (3) Les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE continuent d'être violés par le gouvernement zimbabwéen et la situation actuelle au Zimbabwe ne garantit pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

    (4) La période d'application des mesures doit, dès lors, être prorogée,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La période d'application des mesures visées à l'article 2 de la décision 2002/148/CE est prorogée jusqu'au 20 février 2010. Ces mesures sont constamment réexaminées.

    La lettre jointe en annexe de la présente décision est adressée au Président du Zimbabwe.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président […]

    ANNEXE

    Bruxelles, le

    LETTRE AU PRÉSIDENT DU ZIMBABWE

    L'Union européenne attache la plus grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-CE. Le respect des droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'État de droit constituent des éléments essentiels de l'accord de partenariat et, par conséquent, le fondement de nos relations.

    Par un courrier du 19 février 2002, l'Union européenne vous a informé de sa décision de conclure les consultations engagées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de prendre des «mesures appropriées», au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c), de cet accord.

    Par des courriers du 19 février 2003, du 19 février 2004, du 18 février 2005, du 15 février 2006, du 21 février 2007 et du 19 février 2008, l'Union européenne vous a informé de sa décision de ne pas abroger ces «mesures appropriées» et de proroger leur durée d'application respectivement jusqu'au 20 février 2004, 20 février 2005, 20 février 2006, 20 février 2007, 20 février 2008 et 20 février 2009.

    Après un délai de douze mois, l'Union européenne estime qu'aucun progrès significatif n'a été accompli dans les cinq domaines cités dans la décision du Conseil du 18 février 2002.

    À la lumière des éléments qui précèdent, l'Union européenne considère qu'il ne saurait être question d'abroger les mesures appropriées et elle a décidé de proroger leur période d'application jusqu'au 20 février 2010.

    L'Union européenne souhaite une fois encore souligner qu'elle ne pénalise pas la population zimbabwéenne et qu'elle continuera d'apporter sa contribution aux opérations humanitaires et aux projets bénéficiant directement à la population, notamment dans le secteur social et dans les domaines de la démocratisation, du respect des droits de l'homme et de l'État de droit, lesquels ne sont pas affectés par les mesures en cause.

    L'Union européenne tient à rappeler que l'application des mesures appropriées au sens de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE n'empêche pas la conduite d'un dialogue politique tel que défini à l'article 8 dudit accord.

    Dans cet esprit, l'Union européenne souhaite souligner une nouvelle fois combien elle attache d'importance à la future coopération CE-Zimbabwe et tient à réaffirmer sa volonté de poursuivre le dialogue et d'évoluer, dans un avenir proche, vers une situation permettant de reprendre une pleine coopération.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

    Par la Commission Par le Conseil

    [1] Voir la décision 2002/148/CE du Conseil (JO L 50 du 21.2.2002, p. 64). En outre (voir les conclusions du CAG du 18 février 2002), le Conseil a adopté des sanctions PESC ciblées (position commune 2002/145/PESC du Conseil et règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil relatif à certaines mesures restrictives concernant le Zimbabwe; JO L 50 du 21.2.2002, p. 1-12).

    [2] Les consultations engagées en application de l'article 96 avaient pour objet de trouver un accord sur les mesures que le gouvernement zimbabwéen devait prendre pour remédier à la situation, notamment dans cinq domaines (la fin de toute tolérance, de la part du gouvernement, à l'égard des violences politiques; l'invitation, dans les meilleurs délais, des partenaires internationaux à soutenir les élections imminentes et à en observer le bon déroulement, ainsi que l'autorisation effective de leur présence à ces élections; la protection de la liberté des médias; l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de ses décisions; la fin de l'occupation illégale des propriétés).

    [3] JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

    [4] JO L 50 du 20.2.2004, p. 60.

    [5] JO L 48 du 19.2.2005, p. 28.

    [6] JO L 48 du 18.2.2006, p. 26.

    [7] JO L 53 du 22.2.2007, p. 23.

    [8] JO L 51 du 26.2.2008, p. 19.

    [9] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    [10] JO L 209 du 11.8.2005, p. 26.

    [11] JO L 317 du 15.12.2000, p. 376. Accord interne modifié en dernier lieu par l'accord interne du 10 avril 2006 (JO L 247 du 9.9.2006, p. 48).

    [12] JO L 50 du 21.2.2002, p. 64.

    [13] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    [14] JO L 51 du 26.2.2008, p. 19.

    [15] JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

    [16] JO L 50 du 20.2.2004, p. 60.

    [17] JO L 48 du 19.2.2005, p. 28.

    [18] JO L 48 du 18.2.2006, p. 26.

    [19] JO L 53 du 22.2.2007, p. 23.

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