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Document 52009PC0038(02)

    Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»

    /* COM/2009/0038 final */

    52009PC0038(02)

    Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» /* COM/2009/0038 final - CNS 2009/0011 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 28.1.2009

    COM(2009) 38 final

    2009/0011 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    portant modification de la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a approuvé un plan de relance de l'économie européenne (PREE) qui prévoit le lancement d'actions prioritaires destinées à accélérer l'ajustement des économies des États membres face aux défis actuels et qui repose sur un effort équivalant au total à environ 1,5 % du PIB de l'Union européenne (soit l'équivalent de quelque 200 milliards EUR). Sur ce montant, 1,5 milliard EUR devrait être mis à la disposition de tous les États membres par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l’internet à large bande dans les zones rurales et de faire face aux nouveaux défis tels que définis dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune de 2003 (le «bilan de santé») qui s'est terminée en novembre 2008. Un tiers de ce montant (0,5 milliard EUR) devrait être consacré aux nouveaux défis liés aux opérations et deux tiers (1 milliard EUR) au développement de l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales. La raison de cette allocation de crédits supplémentaires aux deux domaines prioritaires de la politique de développement rural de l'Union européenne est exposée ci-après.

    Les communautés rurales sont particulièrement sensibles à la récession économique. En période de crise, elles courent un risque d'exclusion plus important et, la relance amorcée, elles ont besoin de plus de temps avant d'en ressentir les avantages.

    L'internet à large bande est l'un des instruments les plus importants dans l'économie moderne. Dans l'Europe actuelle, il est la clé qui permet de trouver de nouveaux emplois, d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux marchés et de réduire les coûts. Il est tout aussi essentiel aux écoles, aux bibliothèques, aux administrations publiques qu'aux entreprises. Il est devenu un instrument indispensable au bon fonctionnement de l'économie moderne. Mais il y a des failles, des communautés où les acteurs du marché n'ont pas fourni une couverture en raison de la dispersion des populations et des coûts élevés à supporter. C'est pourquoi l'un des objectifs du plan de relance de l'économie européenne est de développer des réseaux à large bande pour veiller à ce que l'intégralité du territoire ait accès à l'internet à large bande d'ici à 2010. Le plan souligne également la nécessité d'améliorer les performances de nombreux réseaux existants et de faire des efforts pour encourager les investissements compétitifs dans les réseaux de fibre optique et libérer le spectre pour le service sans fil à large bande.

    Le soutien à l'infrastructure à large bande est également favorisé par la possibilité offerte aux États membres de choisir des taux d'intensité de l'aide spécifiques pour les investissements dans les infrastructures publiques en zones rurales, avec un plafond de 100 %. Cela offre déjà une bonne base d'absorption des ressources allouées au large bande par le plan de relance. Pour les autres opérations d'infrastructure non publiques, ce sont les taux définis dans les règles générales applicables aux aides d'État qui s'appliquent.

    De plus, les États membres doivent accélérer autant que faire se peut l'exécution des crédits supplémentaires alloués par le plan de relance dès 2009 pour réagir aussi rapidement que possible à la crise économique.

    L'Union européenne a déjà recours au développement rural pour promouvoir la croissance dans les économies rurales ainsi que la santé de la société rurale. Le «bilan de santé» de la PAC a mis en évidence une série de nouveaux défis particulièrement importants pour l'agriculture européenne. Si ces défis pouvaient être relevés plus rapidement, les communautés agricoles pourraient aller de l'avant et seraient mieux préparées au moment de la relance économique. Cela s'inscrirait dans le droit fil du plan de relance qui vise à accélérer la mise en œuvre des actions structurelles de l'Union européenne afin de lancer rapidement des investissements en période de crise.

    2009/0011 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Parlement européen[2],

    après consultation du Comité économique et social européen[3],

    après consultation du Comité des régions[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil de l'Union européenne des 11 et 12 décembre 2008 a approuvé un plan du plan de relance de l'économie européenne (PREE) qui prévoit le lancement le lancement d'actions prioritaires destinées à accélérer l'ajustement des économies des États membres face aux défis actuels. Il est basé sur un effort équivalent au total à environ 1,5 % du PIB de l'Union européenne, soit un chiffre s'élevant à environ 200 milliards EUR).

    (2) Sur le montant susmentionné, il convient que 1,5 milliard EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil[5], ci-après dénommées «les nouveaux défis».

    (3) Plusieurs modifications du règlement (CE) n° 1698/2005 sont nécessaires pour établir le cadre juridique permettant aux États membres d'utiliser le montant susmentionné, dans la continuité des modifications introduites par le règlement (CE) n° [X] du […] portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[6] [ règlement relatif au bilan de santé du développement rural ] qui permet d'utiliser des montants résultant de la modulation obligatoire accrue et des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° [X] du […] établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[7] pour les opérations liées aux «nouveaux défis».

    (4) Afin de s'assurer que la contribution communautaire supplémentaire dans chaque État membre est utilisée d'une manière compatible avec les objectifs des deux paquets politiques (nouveaux défis et Internet à large bande), il convient que les États membres spécifient dans leurs plans stratégiques nationaux le montant indicatif résultant de la modulation obligatoire, ainsi que des ressources inutilisées générées au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …[8], et l'augmentation des engagements globaux figurant dans la décision 2006/493/CE du Conseil[9], modifiée par la décision …[10]. Ces montants seront consacrés à l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales, d'une part, et aux «nouveaux défis», d'autre part.

    (5) Compte tenu des ressources supplémentaires à mettre à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PREE, il est nécessaire que les États membres révisent leur plan stratégique national. Étant donné que tous les États membres recevront ces fonds supplémentaires à partir de 2009, il convient qu'ils soient tous tenus de réviser leur plan stratégique national pour le 30juin 2009 au plus tard.

    (6) Les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2008 prennent acte du soutien accordé par le Conseil européen, dans le cadre du PREE notamment, au développement de l'internet à large bande, y compris dans les zones qui sont mal desservies. Comme les zones rurales pâtissent souvent d'un accès insuffisant à l'internet, il convient de renforcer le soutien aux infrastructures à large bande dans les zones rurales avec l'appui du Feader. Étant donné l'importance de cette priorité, il convient que les États membres prévoient dans leurs programmes des opérations relatives à cette priorité avant la fin 2009. Il y a lieu de dresser une liste des types d’opérations relatives aux infrastructures à large bande afin d'aider les États membres à déterminer les opérations appropriées dans le contexte du cadre juridique pour le développement rural.

    (7) Les fonds supplémentaires du PREE devant être mis à la disposition de tous États membres dès 2009, il convient que tous les États membres prévoient déjà dans leurs programmes de développement rural les types d'opérations relatives aux nouveaux défis au cours de cette année.

    (8) Par conséquent, il y a lieu d'étendre l'obligation de soumettre les programmes de développement rural révisés pour le 30 juin 2009 au plus tard à tous les États membres.

    (9) Compte tenu de l'utilisation supplémentaire, spécifique et contraignante des ressources financières résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre du règlement (CE) n° …/…, des montants générés au titre de l'article 136 dudit règlement ainsi que des montants à mettre à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PREE, il importe que l'équilibre établi entre les objectifs du soutien au développement rural ne soit pas perturbé par ces ressources financières.

    (10) Les zones rurales manquent souvent d'infrastructures à large bande à petite et à grande échelle. Ces dernières peuvent être essentielles pour desservir les zones rurales les moins accessibles. Pour garantir l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles et permettre un développement substantiel l'internet à large bande dans les zones rurales, il convient que les opérations pertinentes soient considérées comme admissibles sans limitation de la taille de l'infrastructure considérée. En conséquence, il convient que la limitation de taille applicable aux infrastructures dans les services de base pour l'économie et la population rurale ne s'applique pas aux opérations liées aux infrastructures à large bande.

    (11) Afin d'atteindre les objectifs politiques spécifiques de renforcement des opérations relatives aux nouveaux défis et de développement des infrastructures de l'internet à large bande, il est nécessaire de prévoir que les ressources financières mises à disposition au titre du soutien communautaire au développement rural dans le cadre du PREE doivent être utilisées pour certains objectifs spécifiques et de combiner cette obligation avec l'obligation existante pour les montants résultant de la modulation obligatoire et les montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …

    (12) Compte tenu de l'importance des opérations concernant la large bande au niveau de la Communauté, l'augmentation de la contribution du Feader prévue par le règlement (CE) n° [X] du Conseil du […] modifiant le règlement (CE) n° 1698/2005 [ règlement relatif au bilan de santé du développement rural ] s'applique également à ces types d'opérations, afin de faciliter leur mise en œuvre.

    (13) Afin d'aider les États membres qui sont particulièrement touchés par la crise économique et qui ont des difficultés à fournir les ressources financières nationales pour utiliser les crédits disponibles du Feader, il y a lieu d'autoriser exceptionnellement des taux de cofinancement plus élevés en 2009.

    (14) Comme il importe que les mesures prévues dans les modifications proposées couvrent 2009, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2009.

    (15) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1698/2005 est modifié comme suit:

    1) À l'article 11, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du Feader entre les programmes, y compris des montants prévus à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, ainsi que l’indication séparée du total des montants prévus à l’article 69, paragraphe 5 bis , du présent règlement, en précisant le montant à dépenser pour les opérations du type visé à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g), du présent règlement.»

    2) À l’article 12 bis , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres procèdent à la révision de leur plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l’article 10.»

    3) L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16 bis Opérations spécifiques en lien avec certaines priorités

    1. D'ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux. Ces priorités sont:

    a) le changement climatique;

    b) les énergies renouvelables;

    c) la gestion de l’eau;

    d) la biodiversité;

    e) les mesures d'accompagnement de la restructuration du secteur laitier;

    f) l'innovation liée aux priorités mentionnées aux points a) à d);

    g) l'infrastructure Internet à large bande en zones rurales.

    Les types d'opérations à lier aux priorités mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), sont conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l’annexe II. Une liste indicative de ces types d'opérations et de leurs effets potentiels figure à l'annexe II. Une liste des types d'opérations liées à la priorité mentionnée au paragraphe 1, point g), figure à l'annexe III.

    Les programmes de développement rural révisés liés aux opérations visées au présent paragraphe sont soumis à la Commission au plus tard le 30 juin 2009.

    2. À compter du 1er janvier 2009, les taux d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d’opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article.

    3. D'ici au 31 décembre 2009, tout programme de développement rural comporte également:

    a) la liste des types d’opérations et les informations visées à l’article 16, point c), concernant les types d’opérations spécifiques mentionnées au paragraphe 1 du présent article;

    b) un tableau présentant, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d’opérations mentionnées au paragraphe 1, points a) à f), et la contribution de la Communauté pour les types d'opérations mentionnées au paragraphe 1, point g).»

    4) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les montants résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis et, à compter de 2011, les montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …, ainsi que le montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis , du présent règlement, ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du Feader qui sert de base au calcul, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe.»

    5) À l'article 56, la phrase suivante est ajoutée:

    «La limitation concernant la taille de l'infrastructure ne s'applique pas aux opérations visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g).»

    6) L’article 69 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis. La partie du montant visé au paragraphe 1 du présent article qui résulte de l'augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil modifiée par la décision…….[11] est disponible à compter du 1er janvier 2009. Elle est consacrée aux types d'opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, et est dépensée comme suit:

    a) un tiers (0,5 milliard EUR) pour les types d'opérations liées aux priorités établies à l'article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f);

    b) deux tiers (1 milliard EUR) pour les types d'opérations liées à la priorité établie à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g).»

    b) Les paragraphes 5 bis et 5 ter sont remplacés par ce qui suit :

    «5 bis. À compter du 1er janvier 2009, les États membres dépensent exclusivement au profit des opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale au total des montants résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article [9, paragraphe 4,] et à l'article [10, paragraphe 4,] ainsi que, à compter de 2011, les montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …., et un tiers de la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis , conformément à la décision de la Commission qui fixe la ventilation par État membre.

    À compter du 1er janvier 2009, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, deux tiers de la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis , conformément à la décision de la Commission qui fixe la ventilation par État membre.

    5 ter. Si, à la clôture du programme, le montant total de l'aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l’article 16 bis , paragraphe 1.

    De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour des opérations qui sont visées à l’article 16 bis , paragraphe 1, point g). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.

    De plus, si à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis du présent article pour ces types d'opérations, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits disponibles pour les opérations qui sont visées à l’article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f). Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour des opérations autres que celles visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d'opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.»

    7) À l’article 70, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En dépit des plafonds fixés au paragraphe 3, la contribution du Feader peut être augmentée de 90 % pour les régions de convergence et de 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu'à concurrence du montant résultant de l'application de la modulation obligatoire au titre de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ..., du montant visé à l'article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à compter de 2011, des montants générés au titre de l'article 136 du règlement (CE) n° …»;

    8) À l'article 70, le paragraphe 4 ter suivant est inséré:

    «4 ter. Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4, le taux de la participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage supplémentaires au maximum en ce qui concerne les dépenses à payer par les États membres au cours de l'année 2009. Toutefois, les plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne le montant total des dépenses publiques effectuées durant la période de programmation doivent être respectés.»

    9) À l'annexe II, le titre est remplacé par ce qui suit:

    «Liste indicative des types d'opérations et des effets potentiels liés aux priorités visées à l'article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f).»

    10) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    « ANNEXE III

    Liste des types d'opérations liées à la priorité énoncée à l'article 16 bis , paragraphe 1, point g).

    Priorité: infrastructure à large bande en zone rurale |

    Types d’opérations | Articles et mesures |

    Création d'une nouvelle infrastructure à large bande incluant des installations de relais (par exemple des technologies terrestres fixes, sans fil, par satellite ou une combinaison de technologies). | Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale |

    Mise à niveau de l'infrastructure à large bande existante. | Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale |

    Installation d'une infrastructure passive à large bande (par exemple des travaux de génie civil tels que des gaines ou d'autres éléments de réseaux tels que des fibres noires, etc.) en synergie avec d'autres infrastructures également (réseaux énergétiques, de transports, d'adduction d'eau et d'égouts, etc.). | Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale |

    »

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 05 01 | CRÉDITS 2009: CE: 13 623 504 584 EUR CP: 9 135 331 205 EUR |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) |

    3. | BASE JURIDIQUE: articles 36 et 37 du traité. |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 pour permettre aux États membres d'utiliser l'aide supplémentaire de 1,5 milliard EUR octroyée aux programmes de développement rural dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne (PREE) adopté par le Conseil européen en décembre 2008. La modification permet également d'appliquer, à titre exceptionnel en 2009, des taux de cofinancement plus élevés pour aider les États membres en difficulté à fournir des ressources financières nationales. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES (1) | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2009 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2010 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (prix courants) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | – | CE: +1 500 CP: – | CE: – CP: +750 |

    5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

    2011 | 2012 | 2013 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES (prix courants) CE: CP: | – + 750 | – – | – – |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – |

    5.2 | MODE DE CALCUL: – |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI/NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI/NON |

    6.4 | AUTRES | (2) |

    OBSERVATIONS: (1) La totalité de l'incidence de la modification proposée portera sur l'exercice 2009, en ce qui concerne les crédits d'engagement. Pour les crédits de paiement, l'incidence de la décision sera répartie sur les exercices 2010 et 2011, avec un niveau de paiements estimé à 750 millions chaque année. Conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005, toutes les dépenses effectuées par les États membres, à compter de la date de réception par la Commission (30 juin 2009 au plus tard) de la demande de modification du programme, seront admissibles au bénéfice du remboursement. Cependant, la Commission ne pourra procéder au remboursement que lorsque les programmes modifiés auront été approuvés, ce qui interviendra probablement après le 15 octobre 2009, c'est-à-dire déclaration à la Commission en janvier 2010 et remboursement en 2010. L'annexe de la décision indique les montants mis à disposition pour le développement rural avant la modulation, d'autres transferts de dépenses liées au marché et les paiements directs de la PAC. (2) Le financement supplémentaire des engagements en 2009 est possible car le montant nécessaire est disponible au titre de la marge de la rubrique 2 pour 2009. Un budget rectificatif sera proposé pour ce montant. En ce qui concerne les taux de cofinancement exceptionnellement plus élevés pour 2009, l'incidence financière est celle des paiements effectués par les États membres en 2009 (budgets des paiements communautaires 2009 et 2010). À titre préliminaire, l'incidence peut être estimée à 10 % au maximum des crédits de paiement disponibles au budget pour 2009. Néanmoins, aucune ressource financière supplémentaire pour 2009 ne sera demandée à ce stade en raison des incertitudes liées au calendrier de réception des demandes de paiement. Les taux de cofinancement plus élevés seront donc financés dans le cadre du budget des paiements existant. En fonction de l'évolution dans l'introduction des demandes de paiement par les États membres, la Commission réexaminera en 2009 la nécessité de crédits de paiement supplémentaires et, s'il y a lieu, proposera les actions appropriées à l'autorité budgétaire. Il convient de noter que les chiffres de l'incidence financière figurant dans la présente fiche financière sont également repris dans la fiche correspondant à la modification de la décision 2006/493/CE du Conseil. |

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    portant modification de la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[12], et notamment son article 69, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2006/493/CE du Conseil[13] détermine le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence».

    (2) Le Conseil de l'Union européenne des 11 et 12 décembre 2008 a adopté un plan du plan de relance de l'économie européenne (PREE) qui prévoit le lancement d'actions prioritaires destinées à accélérer l'ajustement des économies des États membres face aux défis actuels.

    (3) Il repose sur un effort équivalant au total à environ 1,5 % du PIB de l'Union européenne, soit un chiffre s'élevant à environ 200 milliards EUR. Sur ce montant, il convient que 1,5 milliard EUR soit mis à la disposition de tous les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en vue de développer l'internet à large bande dans les zones rurales et de renforcer les opérations liées aux priorités définies à l'article 16 bis , paragraphe 1, points a) à f), du règlement (CE) n° 1698/2005, ci-après dénommées «les nouveaux défis». Il convient que le montant mis à disposition par le Feader soit réparti, un tiers de ce montant (0,5 milliard EUR) étant consacré aux nouveaux défis et deux tiers (1 milliard EUR), au développement de l'infrastructure de l'internet à large bande dans les zones rurales.

    (4) Il convient dès lors de modifier la décision 2006/493/CE en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2006/493/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Montant total des crédits d'engagement pour 2007-2013 (prix constants de 2004), ventilation annuelle et montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» (*)

    Prix 2004 en EUR (**) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

    Montant total pour l'UE-25, plus la Bulgarie et la Roumanie | 9 325 497 783 | 10 788 767 263 | 11 873 603 971 | 10 278 583 653 | 9 824 886 713 | 9 588 187 168 | 9 356 225 581 | 71 035 752 132 |

    Montant minimal affecté aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» | 27 676 975 284 |

    (*) Avant modulation et autres transferts de dépenses liées au marché, et les paiements directs de la politique agricole commune au développement rural. |

    (**) Les montants sont arrondis à l'euro près. |

    Montant total des crédits d'engagement pour 2007-2013 (prix courants), ventilation annuelle et montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» (*)

    Prix courants en EUR (**) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

    Montant total pour l'UE-25, plus la Bulgarie et la Roumanie | 9 896 292 851 | 11 678 108 653 | 13 109 418 209 | 11 575 354 634 | 11 285 706 554 | 11 234 089 442 | 11 181 555 662 | 79 960 526 005 |

    Montant minimal affecté aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» | 31 232 644 963 |

    (*) (*) Avant modulation et autres transferts de dépenses liées au marché, et les paiements directs de la politique agricole commune au développement rural. |

    (**) Les montants sont arrondis à l'euro près. |

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 04 05 01 | CRÉDITS 2009: CE: 13 623 504 584 EUR CP: 9 135 331 205 EUR |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: décision du Conseil modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» |

    3. | BASE JURIDIQUE: règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: adapter la décision 2006/493/CE pour prendre en considération l'aide supplémentaire de 1,5 milliard EUR aux programmes de développement rural dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne (PREE) adopté par le Conseil européen en décembre 2008. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES (1) | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2009 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2010 (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (prix courants) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | – | CE: +1 500 CP: – | CE: – CP: +750 |

    5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | – |

    2011 | 2012 | 2013 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES (prix courants) CE: CP: | – + 750 | – – | – – |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – |

    5.2 | MODE DE CALCUL: – |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI/NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI/NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI/NON |

    6.4 | AUTRES | (2) |

    OBSERVATIONS: (1) La totalité de l'incidence de la présente décision approuvant une aide supplémentaire aux programmes de développement rural (+ 1,5 milliard EUR) portera sur l'exercice 2009, en ce qui concerne les crédits d'engagement. Pour les crédits de paiement, l'incidence de la décision sera répartie sur les exercices 2010 et 2011, avec un niveau de paiements estimé à 750 millions chaque année. Conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005, toutes les dépenses effectuées par les États membres, à compter de la date de réception par la Commission (30 juin 2009 au plus tard) de la demande de modification du programme, seront admissibles au bénéfice du remboursement. Cependant, le remboursement ne pourra être fait par la Commission que lorsque les programmes modifiés auront été approuvés, ce qui interviendra probablement après le 15 octobre 2009, c'est-à-dire déclaration à la Commission en janvier 2010 et remboursement en 2010. L'annexe de la décision indique les montants mis à disposition pour le développement rural avant la modulation et d'autres transferts de dépenses liées au marché, et les paiements directs de la PAC. (2) Le financement supplémentaire des engagements en 2009 est possible car le montant nécessaire est disponible au titre de la marge de la rubrique 2 pour 2009. Un budget rectificatif sera proposé pour ce montant. Il convient de noter que les chiffres de l'incidence financière figurant dans la présente fiche financière sont également repris dans la fiche correspondant à la modification du règlement (CE) n° 1698/2005. |

    [1] JO C … du …, p. ….

    [2] JO C … du …, p. ….

    [3] JO C … du …, p. ….

    [4] JO C … du …, p. ….

    [5] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    [6] JO L…, p….

    [7] JO L … du …, p. ….

    [8] JO L … du …, p. ….

    [9] JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

    [10] JO L … du …, p. ….

    [11] Pour le JO: insérer le numéro de la décision mentionnée dans la note de bas de page n° 9.

    [12] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    [13] JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.

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