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Document 52009PC0037

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

/* COM/2009/0037 final - CNS 2009/0008 */

52009PC0037

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton /* COM/2009/0037 final - CNS 2009/0008 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 2.2.2009

COM(2009) 37 final

2009/0008 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Dans ses conclusions du 20 novembre 2008, le Conseil a invité la Commission à proposer une modification du règlement (CE) n° 637/2008, afin de prolonger la période de programmation des programmes de restructuration du secteur du coton. Cette modification devrait permettre de mener à bien la restructuration de la manière la plus efficace qui soit.

- Contexte général

Après l'annulation de la réforme du secteur du coton de 2004 par la Cour de justice le 7 septembre 2006, la Commission a proposé un nouveau régime d'aide au coton le 9 novembre 2007 (COM(2007) 701). Le 23 juin 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 637/2008 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton. Le nouveau régime d'aide pour le coton prévoit des paiements à la surface, pour une superficie maximale garantie par État membre.

En parallèle, les programmes nationaux de restructuration visent à aider le secteur européen du coton, compte tenu des difficultés causées par l'évolution du contexte juridique et commercial. Le secteur de l'égrenage du coton, en particulier, doit faire face à d'importants problèmes de surcapacité dans certaines régions de production.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La présente proposition porte sur des modifications techniques du règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil en ce qui concerne l'application des programmes nationaux de restructuration.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

- Une vaste consultation des parties intéressées du secteur du coton a été réalisée en 2006 et 2007 en vue de préparer la nouvelle proposition de réforme du secteur du coton. Étant donné que la présente proposition modifie des détails techniques du cadre juridique existant, déjà entré en vigueur en 2009, il n'a pas été nécessaire de procéder à des consultations supplémentaires.

- Obtention et utilisation d'expertise

Une expertise externe n’était pas nécessaire.

- Analyse d'impact

Étant donné que la proposition porte sur une modification spécifique du cadre juridique en vigueur pour les États membres en ce qui concerne l'exécution des programmes de restructuration, aucune analyse d'impact n'a été effectuée.

Puisque des fonds supplémentaires ne sont pas disponibles, l'option suggérée par le Conseil est considérée comme la plus facilement réalisable, dans la limite des contraintes imposées par la réforme du secteur du coton adoptée en juin 2008.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil prévoit des programmes de restructuration de quatre ans. Toutefois, étant donné les difficultés importantes auxquelles le secteur est confronté, il convient que les États membres aient la possibilité de soumettre à la place un programme de huit ans. Une période de huit ans permettra de lancer davantage de mesures sans augmenter les enveloppes budgétaires annuelles.

Les usines d'égrenage non exploitées par leurs propriétaires lors de la campagne de commercialisation de référence sont exclues en tant que bénéficiaires des mesures prévues par le règlement (CE) n° 637/2008. La modification technique proposée garantit que toutes les usines d'égrenage en exploitation durant la période de référence sont admissibles au bénéfice de l'aide.

- Base juridique

L'article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et le protocole n° 4 concernant le coton (annexé à l'acte d'adhésion de 1979).

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté.

Afin de garantir des conditions équitables dans le secteur du coton, il est essentiel d'établir un cadre commun pour les mesures de restructuration, lequel a été adopté par le Conseil en juin 2008. La présente proposition ne modifie pas fondamentalement ledit règlement du Conseil.

La subsidiarité au regard desdits programmes de restructuration est assurée en permettant aux États membres de choisir, parmi les mesures prévues par le règlement du Conseil, celles qui répondent le mieux aux problèmes rencontrés par leurs régions de production.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car les modifications proposées ne portent pas atteinte au cadre général décidé par le Conseil en juin 2008, tout en prévoyant des options supplémentaires pour les États membres.

- Choix des instruments

Instrument(s) proposé(s): règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'augmente pas l'enveloppe budgétaire annuelle mise à la disposition des États membres pour les programmes de restructuration, mais elle donne la possibilité aux États membres de soumettre un programme d'une durée de huit ans, c'est-à-dire pour la période 2010-2017. Le niveau de l'aide annuelle prévu pour le programme de restructuration avait déjà été fixé dans le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et demeure inchangé. Si des États membres choisissent de soumettre un programme de huit ans, leur enveloppe budgétaire annuelle sera automatiquement ajoutée à leur plafond national de paiements directs, tel que fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1782/2003, en 2018.

2009/0008 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 1979, et notamment le paragraphe 6 du protocole n° 4 relatif au coton[1] y annexé,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre 2 du règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton[4] contient des dispositions relatives à des programmes de restructuration de quatre ans définis par les États membres en vue de financer, entre autres, des mesures spécifiques d'aide au secteur de l'égrenage du coton.

(2) La situation économique du secteur du coton au sein de la Communauté et la nécessité de lancer immédiatement d'importantes opérations de restructuration incluant toutes les entreprises d'égrenage concernées justifient l'introduction d'une période de programmation de huit ans. Toutefois, dans le cas où un programme plus vaste de huit ans est mené, il convient que l'ajout au plafond national déterminé à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[5] soit ensuite effectué sans délai.

(3) L'article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 637/2008 dispose que les bénéficiaires de l'aide visés au chapitre IV du règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production du coton[6] au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 sont les bénéficiaires des mesures mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) n° 637/2008. Certaines usines d'égrenage n'ont pas été exploitées par leurs propriétaires au cours de la campagne de référence et lesdits propriétaires n'étaient pas bénéficiaires au titre du chapitre IV du règlement (CE) n° 1051/2001; ils ne peuvent donc pas participer au processus de restructuration. Pour que les programmes nationaux de restructuration soient efficaces, il y a lieu que toutes les usines d'égrenage en exploitation durant la campagne de commercialisation de référence 2005/2006 et admissibles au bénéfice de l'aide au titre du chapitre IV du règlement (CE) n° 1051/2001 soient couvertes par les mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) n° 637/2008. Il convient donc que le propriétaire de l'usine soit le bénéficiaire au titre des programmes de restructuration pour ce qui est des mesures susmentionnées.

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 637/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 637/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent choisir de soumettre à la Commission, avant le 31 décembre 2009, un projet de programme de restructuration unique modifié d'une durée de huit ans.»

2) À l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, si un État membre choisit de soumettre un projet de programme de restructuration modifié d'une durée de huit ans, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, son budget annuel tel que visé au paragraphe 1 du présent article est ajouté à son plafond national déterminé à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1782/2003 lors de l'exercice 2018 et s'applique aux paiements directs effectués au cours de cet exercice. L'État membre concerné soumet une notification rendant compte de la mise en œuvre du programme de restructuration et de la réalisation de ses objectifs au plus tard le 1er janvier 2018».

3) À l'article 7, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les propriétaires des usines d'égrenage par rapport auxquelles l’aide visée au chapitre IV du règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil(*) a été octroyée au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 au titre des mesures mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et d), du présent article;

(*) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 291 du 19.11.1979, p. 174.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

[5] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

[6] JO L 148 du 1.6.2001, p. 3. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1782/2003.

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