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Document 52009IP0066

Carte professionnelle européenne pour les prestataires de services Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d’une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2008/2172(INI))

JO C 76E du 25.3.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/42


Jeudi, 19 février 2009
Carte professionnelle européenne pour les prestataires de services

P6_TA(2009)0066

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d’une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2008/2172(INI))

2010/C 76 E/08

Le Parlement européen,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (1),

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2),

vu la décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (3),

vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie (4),

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2007 intitulée «La mobilité, un instrument au service d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité: le plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi (2007-2010)» (COM(2007)0773),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2007 intitulée «Proposition de programme communautaire de Lisbonne 2008-2010» (COM(2007)0804),

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur l’impact et les conséquences de l’exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur (5),

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers (6),

vu l’article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0029/2009),

A.

considérant que le droit des citoyens de l’Union de s’établir ou de fournir des services dans l’ensemble de l’Union est une liberté fondamentale du marché unique qui inclut le droit d’exercer une activité professionnelle, à titre indépendant ou en tant que salarié, dans un État membre autre que celui dans lequel la qualification professionnelle a été obtenue,

B.

considérant, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du traité, que l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue une des activités de la Communauté,

C.

considérant qu’une mobilité accrue des personnes et des services entre les États membres et entre les régions constitue un élément essentiel pour réaliser le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et qu’elle peut encourager la productivité par un apport de perspectives, d’idées et de qualifications nouvelles,

D.

considérant que la mobilité dans l’Union demeure faible, sachant que seuls 4 % des travailleurs ont jamais vécu et travaillé dans un autre État membre et qu’environ 2 % vivent et travaillent actuellement dans un autre État membre (7),

E.

considérant que des obstacles importants persistent pour les personnes qui souhaitent travailler dans un autre État membre et que 20 % des plaintes reçues par SOLVIT en 2007 concernent la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires pour exercer une profession réglementée,

F.

considérant que la Commission a engagé une procédure d’infraction sur la base de l’article 226 du traité contre plusieurs État membres pour non-communication des mesures de transposition de la directive 2005/36/CE,

G.

considérant que le considérant 32 de la directive 2005/36/CE énonce que «La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l’échange d’informations entre l’État membre d’accueil et l’État membre d’origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s’établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l’autorité compétente»,

H.

considérant qu’il demande, dans sa résolution susmentionnée sur l’impact et les conséquences de l’exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché intérieur, «la création d’une carte européenne, support des informations sur les compétences des professionnels de la santé et [qu’il] invite [la Commission] à mettre ces informations à la disposition des patients»,

Mobilité transfrontalière

1.

encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière comme moyen de permettre un fonctionnement efficace des services et des marchés du travail et comme moyen de favoriser la croissance économique dans l’Union;

2.

souligne que l’Union est responsable de faciliter davantage la mobilité géographique et professionnelle en renforçant la transparence, la reconnaissance et la comparabilité des qualifications et en garantissant la sécurité des patients et des consommateurs;

3.

souligne cependant la nécessité d’une approche coordonnée plus efficace de la Commission quant aux initiatives visant à faciliter et à stimuler la mobilité professionnelle entre les États membres, comme Europass (curriculum vitae européen), EURES (portail sur la mobilité de l’emploi) et le Cadre européen des qualifications (EQF), ainsi qu’entre les divers réseaux bénéficiant d’un financement ou d’un cofinancement communautaire qui sont concernés par ces thématiques, comme SOLVIT, IMI, Euroguidance et ENIC/NARIC;

4.

souligne la coresponsabilité de la société civile, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations professionnelles et des autorités compétentes, pour faciliter et améliorer la mobilité dans le marché intérieur;

Transposition de la directive 2005/36/CE

5.

demande aux États membres ayant pris du retard dans la transposition de la directive 2005/36/CE, qui aurait dû être achevée le 20 octobre 2007, de mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises;

6.

demande à la Commission d’engager des actions contre les États membres qui n’ont pas encore transposé la directive 2005/36/CE;

7.

demande à la Commission d’évaluer l’impact de l’application de l’article 7 de la directive 2005/36/CE sur la mobilité dans le rapport qu’elle établira conformément à l’article 60, paragraphe 2, de cette directive;

8.

demande aux États membres de faire leur possible pour déterminer une approche davantage harmonisée de la reconnaissance des qualifications et des compétences, de simplifier les processus administratifs concernés et de réduire les coûts supportés par les professionnels;

Nécessité d’une carte professionnelle européenne

9.

estime que, outre les mesures existantes visant à faciliter et à favoriser la mobilité, il y a lieu, pour la plupart des professions, de déterminer la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne;

10.

fait valoir que des cartes professionnelles européennes existent ou sont en voie de création dans certaines professions réglementées et harmonisées, tels les avocats et les professionnels de la santé, tandis que dans d’autres professions non ou moins harmonisées, l’introduction de cartes professionnelles semble se heurter à des difficultés, dans la mesure où la réglementation varie d’un État membre à l’autre et où les données relatives aux qualifications doivent tout d’abord être validées et faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle;

11.

souligne qu’une carte professionnelle européenne pourrait représenter un avantage, même pour les professions qui ne sont ni réglementées ni harmonisées, puisqu’elle aurait un rôle informatif vis-à-vis des employeurs et des consommateurs pour la plupart des professions libérales;

12.

invite la Commission à faire le bilan des diverses initiatives relatives à la mise en place de cartes professionnelles et à présenter un inventaire représentatif au Parlement;

13.

demande à la Commission d’examiner les initiatives en vue de déterminer si, en dehors d’autres mesures, une carte professionnelle européenne pourrait:

a)

contribuer à la sécurité des citoyens en cas de contact avec un prestataire de services transfrontaliers, puisque le citoyen pourrait vérifier l’identité et la qualification du prestataire de services grâce à la carte professionnelle de celui-ci,

b)

permettre une simplification administrative ainsi qu’une réduction des coûts et, à long terme, remplacer les fichiers et les dossiers sur support papier, tout en accroissant la transparence,

c)

favoriser la fourniture de services temporaires,

d)

favoriser la fourniture de services adéquats de grande qualité dans l’Union et les États tiers,

e)

servir de moyen pour communiquer des informations appropriées aux bénéficiaires de services en vue d’améliorer la santé et la sécurité des consommateurs,

f)

servir de moyen pour communiquer des informations appropriées aux employeurs (des secteurs public et privé) pour faciliter le recrutement transfrontalier,

est d’avis que toute nouvelle action de la part des autorités publiques devrait comporter une description bien déterminée des types de profession et des besoins spécifiques que la carte est supposée couvrir;

Caractéristiques d’une carte professionnelle européenne

14.

est d’avis que toute carte professionnelle, s’il existe une demande suffisante pour qu’elle soit créée, devrait être aussi simple, facile et libérale que possible, qu’elle devrait éviter toute nouvelle charge administrative et qu’elle pourrait mettre en place un «langage commun» quant aux qualifications de certaines professions;

15.

considère qu’une carte professionnelle européenne ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur la mobilité transfrontalière et qu’elle devrait uniquement servir de preuve du droit de circuler, sans pour autant être la condition d’une telle circulation; souligne que des groupes spécifiques ne devraient pas être privés de la possibilité de fournir des services dans d’autres États membres et que, en particulier pour les personnes ayant moins de qualifications ou des qualifications moins spécifiques, la carte ne devrait pas créer de nouveaux obstacles;

16.

souligne que l’utilisation d’une ou plusieurs cartes professionnelles européennes devrait tenir compte de la diversité, eu égard, par exemple, aux différences entre professions ou aux différences entre États membres; estime que les professions mêmes devraient financer le développement et la mise en place d’une carte professionnelle européenne, si cette dernière est jugée appropriée;

17.

souligne qu’au cas où la profession concernée dispose déjà d’une carte professionnelle nationale, il convient pour des raisons pratiques d’intégrer les fonctions de la carte nationale dans la carte professionnelle européenne;

18.

souligne que les informations d’une carte professionnelle européenne devraient être fiables, validées et mises à jour par les autorités nationales compétentes; estime que, le cas échéant, les informations contenues dans les curriculums vitae Europass pourraient également être intégrées dans la carte professionnelle européenne;

19.

met l’accent sur le fait que les données contenues sur la carte devraient répondre aux normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée;

*

* *

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(3)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(4)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(5)  JO C 102E du 24.4.2008, p. 279.

(6)  JO C 219E du 28.8.2008, p. 312.

(7)  Enquête Eurobaromètre 64.1 de 2005 sur la mobilité géographique et sur le marché du travail.


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