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Document 52009IG0218(01)

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales

JO C 39 du 18.2.2009, p. 2–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/2


Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales

(2009/C 39/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points c) et d), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Conformément au programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2) qui a été adopté par le Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, il conviendrait, afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, d'accorder une attention particulière aux possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontalières multilatérales, ainsi que d'accorder l'attention voulue à un certain nombre de propositions supplémentaires, portant notamment sur les conflits de compétences, en vue de mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser en particulier à prévenir et résoudre les conflits de compétences, à faire en sorte que l'État dans lequel la procédure a lieu soit le plus approprié et à rendre plus transparent et objectif le choix de l'État pénalement compétent dans des situations où les faits propres à l'affaire relèvent de la compétence de deux États membres ou plus.

(4)

Dans des situations où les faits relèvent de la compétence de plusieurs États membres et peuvent donner lieu à un conflit de compétences, il ne peut être garanti que l'État choisi pour mener la procédure pénale soit le plus approprié ou soit choisi de manière transparente et objective, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des particularités des différents États membres éventuellement compétents. Dans un espace européen commun de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire de prendre des mesures pour que les autorités nationales puissent être informées à un stade précoce des faits qui peuvent donner lieu à un conflit de compétences et qu'un accord puisse être conclu afin de concentrer autant que possible dans un seul État la procédure pénale relative à de tels faits, compte tenu de critères objectifs communs et en toute transparence.

(5)

La présente décision-cadre devrait s'appliquer à deux situations. Dans la première, elle établit une procédure d'échange d'informations dans laquelle les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale relative à des faits particuliers et doivent déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes dans d'autres États membres. Dans la deuxième situation, les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale relative à des faits particuliers et sont informées, par d'autres moyens que la procédure de notification, que les autorités compétentes d'autres États membres mènent déjà une procédure pénale relative aux mêmes faits. Dans une telle situation, la procédure de notification ne devrait pas s'appliquer et les États respectifs devraient engager des consultations directes.

(6)

La présente décision-cadre ne vise pas à résoudre les conflits négatifs de compétences, c'est-à-dire les cas où aucun État membre n'a établi sa compétence pour l'infraction pénale commise. La situation où un État membre a établi sa compétence mais ne veut pas l'exercer devrait être considérée aux fins de la présente décision-cadre comme une catégorie particulière de conflit positif de compétences.

(7)

Aucun des États membres concernés ne devrait être tenu de renoncer à sa compétence ou de l'assumer contre sa volonté. Si aucun accord ne peut être dégagé, les États membres devraient conserver leur droit d'engager une procédure pénale pour toute infraction pénale relevant de leur compétence nationale.

(8)

La présente décision-cadre ne porte pas préjudice au principe de la légalité ni au principe de l'opportunité régis par le droit national des États membres. Néanmoins, étant donné que le but même de la présente décision-cadre est de prévenir les procédures pénales parallèles inutiles, son application ne devrait pas donner lieu à des conflits de compétences qui ne se produiraient pas autrement.

(9)

La présente décision-cadre est sans préjudice du principe ne bis in idem reconnu par la convention d'application de l'accord de Schengen (3) et par la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et ne vise pas à réglementer ledit principe, même indirectement.

(10)

La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.

(11)

Lorsque la personne poursuivie est un ressortissant ou un résident d'un autre État membre, cela ne saurait nécessairement être considéré, en soi, comme un lien notable.

(12)

Lorsqu'elle décrit, dans la notification, les faits qui font l'objet de la procédure pénale, l'autorité notifiante devrait notamment indiquer précisément le lieu et le moment où l'infraction a été commise et le mode opératoire suivi pour la commettre, et donner des renseignements sur le suspect ou la personne poursuivie, afin que l'autorité destinataire détermine si une procédure pénale portant sur les mêmes faits est menée dans son État membre.

(13)

Des consultations directes peuvent être engagées par tout État membre concerné et par tout moyen de communication.

(14)

La présente décision-cadre indique dans quels cas il est obligatoire que les autorités respectives engagent des consultations directes. Toutefois, rien ne devrait empêcher les autorités d'engager spontanément des consultations directes afin de convenir de l'État compétent le mieux placé dans toute autre situation.

(15)

Dans le cas où les autorités compétentes sont informées que les faits qui font l'objet d'une procédure pénale pendante ou prévue dans un État membre ont fait l'objet d'une procédure et d'un jugement définitif dans un autre État membre, il convient d'encourager un échange d'informations ultérieur. L'objectif de cet échange d'informations devrait être de fournir aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la procédure a fait l'objet d'un jugement définitif des informations et des éléments de preuve lui permettant éventuellement de rouvrir la procédure conformément à leur droit national.

(16)

La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.

(17)

La présente décision-cadre devrait être complémentaire et sans préjudice de la décision 2008/…/JAI du Conseil du … sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI (4) et devrait recourir à des mécanismes déjà en vigueur au sein d'Eurojust.

(18)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s'appliquer aux données à caractère personnel visées dans la présente décision-cadre.

(19)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision-cadre établit:

a)

le cadre procédural dans lequel les autorités nationales échangent des informations sur des procédures pénales pendantes relatives à des faits particuliers, en vue de déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes parallèles dans d'autres États membres, et dans lequel lesdites autorités engagent des consultations directes afin de parvenir à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus;

b)

les règles et les critères communs que les autorités nationales de deux États membres ou plus prennent en considération lorsqu'elles recherchent un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers.

2.   La présente décision-cadre s'applique aux situations suivantes:

a)

lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et constatent que des faits faisant l'objet de cette procédure présentent un lien notable avec un ou plusieurs autres États membres et qu'il est possible que les autorités compétentes de ce(s) dernier(s) mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits;

ou

b)

lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et sont informées, par quelque moyen que ce soit, que les autorités compétentes d'un ou plusieurs autres États membres mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits.

3.   La présente décision-cadre ne s'applique pas aux situations où aucun État membre n'a établi sa compétence pour l'infraction pénale commise.

4.   La présente décision-cadre ne s'applique pas aux procédures engagées à l'encontre d'entreprises si ces procédures portent sur l'application du droit communautaire de la concurrence.

5.   La présente décision-cadre ne confère aucun droit susceptible d'être invoqué par une personne devant les autorités nationales.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«État notifiant», l'État membre dont les autorités compétentes adressent une notification aux autorités compétentes d'un autre État membre ou invitent celles-ci à engager des consultations directes;

b)

«État destinataire», l'État membre dont les autorités compétentes ont fait l'objet d'une notification ou sont invitées, par les autorités compétentes d'un autre État membre, à engager des consultations directes;

c)

«procédure pendante», la procédure pénale, y compris la phase préalable au procès, menée par les autorités compétentes d'un État membre, en application de leur droit national, pour des faits particuliers;

d)

«autorité notifiante», l'autorité désignée conformément à la législation nationale pour notifier aux autorités d'un autre État membre l'existence d'une procédure pénale pendante, recevoir les réponses à ces notifications, discuter et convenir avec l'autorité compétente d'un autre État membre de l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de ces États membres;

e)

«autorité destinataire», l'autorité désignée conformément à la législation nationale pour recevoir les notifications concernant l'existence d'une procédure pénale pendante dans un autre État membre, et y répondre, consulter l'autorité compétente d'un autre État membre et convenir avec elle de l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de ces États membres.

Article 3

Détermination des autorités notifiantes et des autorités destinataires

1.   Chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil l'identité des autorités désignées comme autorité notifiante et autorité destinataire. Un État membre peut décider de désigner une seule autorité pour faire à la fois office d'autorité notifiante et d'autorité destinataire.

2.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de l'ensemble des États membres et de la Commission et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Possibilité d'attribuer les tâches d'une autorité désignée à une autre autorité nationale

1.   À tout stade de la procédure prévue dans la présente décision-cadre, l'autorité notifiante ou l'autorité destinataire peut décider d'attribuer ses tâches d'autorité désignée au titre de l'article 3, paragraphe 1, à une autre autorité nationale, par exemple à une autorité chargée, aux termes du droit national, de mener des procédures pénales.

2.   Lorsqu'une décision est prise conformément au paragraphe 1, elle est immédiatement communiquée à l'autorité notifiante ou à l'autorité destinataire de l'État membre concerné et accompagnée des coordonnées de l'autorité à laquelle ces tâches ont été attribuées.

3.   La décision visée au paragraphe 1 prend effet dès réception de la communication visée au paragraphe 2.

CHAPITRE 2

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 5

Notification

1.   Si les autorités d'un État membre, qui sont compétentes en vertu du droit national pour mener des procédures pénales, constatent que des faits faisant l'objet d'une procédure pendante présentent un lien notable avec un ou plusieurs États membres, l'autorité notifiante du premier État membre informe dans les meilleurs délais l'autorité ou les autorités destinataire(s) de l'État ou des États membre(s) présentant un lien notable avec ces faits, de l'existence de cette procédure afin de déterminer si l'État ou les États membre(s) destinataire(s) mène(nt) une procédure pénale relative aux mêmes faits.

2.   L'obligation de notification prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement aux infractions pénales passibles dans l'État notifiant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins un an définie par la législation de l'État membre notifiant.

Article 6

Lien notable

1.   Un lien est toujours considéré comme «notable» lorsque les faits ou une partie importante des faits qui ont donné lieu à l'infraction pénale ont eu lieu sur le territoire d'un autre État membre.

2.   Dans les procédures présentant un lien avec un État membre autre que celui visé au paragraphe 1, la décision relative au caractère notable ou non d'un lien donné est prise au cas par cas et s'appuie, en particulier, sur les critères communs énumérés à l'article 15, paragraphe 2.

Article 7

Procédure de notification

1.   L'autorité notifiante adresse à l'autorité destinataire une notification par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, afin que l'État destinataire puisse en établir l'authenticité.

2.   Si l'autorité destinataire lui est inconnue, l'autorité notifiante effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen ou d'Eurojust, pour obtenir de l'État destinataire les coordonnées de l'autorité destinataire.

3.   Si l'autorité de l'État destinataire qui reçoit la notification n'est pas l'autorité destinataire compétente en vertu de l'article 3, elle la transmet d'office à l'autorité compétente et en informe l'autorité notifiante.

Article 8

Forme et contenu de la notification

1.   La notification contient les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l'autorité nationale ou des autorités nationales chargée(s) de l'affaire;

b)

une description des faits faisant l'objet de la procédure pendante notifiée à l'État destinataire, y compris la nature du lien notable;

c)

l'état d'avancement de la procédure pendante; ainsi que

d)

des renseignements sur le suspect et/ou la personne poursuivie, s'ils sont connus et, le cas échéant, sur la victime.

2.   La notification peut contenir toute autre information complémentaire pertinente sur la procédure pendante dans l'État notifiant, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés rencontrées dans l'État notifiant.

3.   L'autorité notifiante utilise le formulaire A qui figure en annexe.

Article 9

Forme et contenu de la réponse

1.   La réponse indique:

a)

le cas échéant, les coordonnées de l'autorité ou des autorités nationales qui traite(nt) ou a(ont) traité de l'affaire;

b)

si une procédure concernant tout ou partie des faits visés par la notification est pendante dans l'État destinataire, ainsi que l'état d'avancement de cette procédure;

c)

si une procédure concernant tout ou partie des faits visés par la notification s'est déroulée dans l'État destinataire, ainsi que la nature de la décision rendue en dernier ressort;

d)

si les autorités de l'État destinataire entendent engager des poursuites pénales au niveau national pour les faits particuliers visés par la notification, le cas échéant.

2.   La réponse peut contenir toute autre information complémentaire pertinente, en particulier des informations concernant tout fait distinct, mais connexe, qui fait l'objet d'une procédure dans l'État destinataire.

3.   L'autorité destinataire répond à la notification en utilisant le formulaire B qui figure en annexe.

Article 10

Délais et informations complémentaires

1.   L'autorité destinataire répond à la notification dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

2.   S'il y a lieu, ce délai peut être prolongé d'un délai supplémentaire de quinze jours maximum. Toutefois, l'autorité destinataire notifie une telle prolongation dans le délai fixé au paragraphe 1.

3.   Si l'autorité destinataire estime que les informations fournies par l'autorité notifiante sont insuffisantes pour répondre à la notification, elle peut, dans les délais prévus au paragraphe 1, demander que les informations complémentaires nécessaires lui soient fournies et fixer un délai raisonnable pour leur réception.

4.   Le délai prévu au paragraphe 1 commence à nouveau à courir dès réception des informations complémentaires.

Article 11

Absence de réponse

Si l'autorité destinataire ne répond pas dans les délais prévus à l'article 10, l'autorité notifiante peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour signaler cet état de fait à l'État destinataire, y compris en informer Eurojust.

CHAPITRE 3

CONSULTATIONS DIRECTES

Article 12

Consultations directes

1.   Lors de la transmission d'une réponse ou à la suite de celle-ci, l'autorité notifiante et l'autorité destinataire engagent des consultations directes pour convenir de l'État compétent le mieux placé pour mener la procédure pénale relative à des faits particuliers susceptibles de relever de la compétence des deux États concernés si:

a)

une procédure est pendante dans l'État destinataire pour tout ou partie des faits visés par la notification; ou

b)

les autorités de l'État destinataire entendent engager des poursuites pénales pour tout ou partie des faits visés par la notification.

2.   Les autorités nationales engagent des consultations directes conformément au paragraphe 1 lorsque les autorités destinataires de plusieurs États membres ont reçu une notification concernant la même procédure pendante. Dans un tel cas, l'autorité notifiante concernée est chargée de coordonner les consultations.

3.   En l'absence de notification, deux États membres ou plus engagent des consultations directes par l'intermédiaire de leurs autorités notifiantes ou destinataires respectives, afin de convenir de l'État compétent le mieux placé, s'ils sont informés, par quelque moyen que ce soit, du fait que des procédures pénales parallèles relatives aux faits particuliers sont pendantes ou prévues.

Article 13

Fourniture d'informations sur des actes ou mesures de procédure importants

L'autorité notifiante et l'autorité destinataire qui engagent des consultations directes s'informent mutuellement de toute mesure de procédure importante qu'elles prennent après le début des consultations.

CHAPITRE 4

DÉTERMINATION DE L'ÉTAT COMPÉTENT LE MIEUX PLACÉ

Article 14

But des consultations

1.   Les consultations sur l'État compétent le mieux placé ont pour but général de convenir que les autorités compétentes d'un seul État membre mèneront la procédure pénale pour l'ensemble des faits relevant de la compétence de deux États membres ou plus.

2.   Lorsqu'une procédure est pendante devant les juridictions d'un État membre pour des faits connexes mais non identiques aux faits faisant l'objet des consultations sur l'État compétent le mieux placé ou lorsqu'il est impossible de mener une procédure pénale dans un seul État membre, en raison notamment de la complexité des faits ou du nombre de personnes poursuivies, il peut s'avérer plus opportun de mener une procédure pénale dans deux États membres ou plus, les juridictions de ces États membres ayant à connaître de faits ou de personnes différentes.

Article 15

Critères pour déterminer l'État compétent le mieux placé

1.   Il est présumé de manière générale qu'il y a lieu d'engager la procédure pénale dans le ressort de l'État membre où la plupart des actes criminels ont été commis qui est le lieu où la plupart des faits concrets dont les personnes concernées sont les auteurs se sont déroulés.

2.   Lorsque la présomption générale énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas parce qu'il existe d'autres éléments suffisamment importants pour mener la procédure pénale qui plaident fortement en faveur du choix d'un autre État membre compétent, les autorités compétentes des États membres examinent ces éléments complémentaires afin de parvenir à un accord sur l'État membre le mieux placé. Ces éléments complémentaires sont notamment les suivants:

situation de la personne ou des personnes poursuivies après leur arrestation et possibilité d'assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres éventuellement compétents,

nationalité ou lieu de résidence des personnes poursuivies,

territoire d'un État où la plupart des préjudices ont été subis,

intérêts importants des victimes,

intérêts importants des personnes poursuivies,

lieu où se trouvent des éléments de preuve importants,

protection des témoins vulnérables ou visés par des actes d'intimidation, dont le témoignage est important pour la procédure concernée,

résidence des principaux témoins et capacité de ceux-ci à se rendre dans l'État membre où la plupart des actes criminels ont été commis,

état d'avancement de la procédure relative aux faits en question,

existence d'une procédure pendante connexe,

économie de la procédure.

Article 16

Coopération avec Eurojust

1.   Toute autorité nationale a la faculté, quel que soit le stade de la procédure nationale, de

a)

demander conseil à Eurojust;

b)

décider de saisir Eurojust des cas particuliers qui soulèvent la question de l'État compétent le mieux placé.

2.   Lorsque, dans les cas relevant de la compétence d'Eurojust, un accord n'a pu être dégagé sur l'État membre compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers, l'un ou l'autre État membre concerné informe Eurojust de ce désaccord, ainsi que des cas où aucun accord n'a pu être dégagé dans un délai de dix mois suivant le début des consultations directes.

Article 17

Cas dans lesquels un accord n'a pu être dégagé

Dans les situations exceptionnelles,

a)

où aucun accord n'a pu être dégagé, même après l'intervention d'Eurojust au titre de l'article 16;

ou

b)

où, dans les cas ne relevant pas de la compétence d'Eurojust, les consultations directes se sont soldées par un désaccord, ou dans les cas où un accord n'a pu être dégagé dans les six mois suivant le début des consultations directes,

les États membres informent Eurojust des raisons pour lesquelles un accord n'a pu être dégagé.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Autre échange d'informations

1.   Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent par quelque moyen que ce soit que des faits faisant l'objet d'une procédure pendante ou prévue devant ses propres juridictions ont fait l'objet d'une procédure et d'un jugement définitif dans un autre État membre, l'autorité notifiante du premier État membre peut en informer l'autorité destinataire du deuxième État membre et lui transmettre toutes les informations utiles.

2.   Si l'autorité destinataire constate, par une notification ou par tout autre moyen que les faits ayant fait l'objet dans le passé d'une procédure et d'un jugement définitif dans l'État membre dont elle relève font l'objet d'une procédure pendante ou prévue dans un autre État membre, elle peut se demander s'il y a lieu de solliciter des informations complémentaires qui lui permettraient d'évaluer de manière appropriée la possibilité de rouvrir la procédure conformément au droit national.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

Langues

Chaque État membre indique, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, les langues dans lesquelles il accepte la notification visée à l'article 5 et les langues dans lesquelles il y répondra.

Article 20

Relations avec d'autres instruments juridiques et d'autres accords

1.   Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus, les États membres peuvent:

a)

continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

b)

conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2.   Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

3.   Les États membres notifient au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1, point a), qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.

Les États membres notifient également au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, tout nouvel accord ou convention tel que prévu au paragraphe 1, point b).

4.   La présente décision-cadre s'applique sans préjudice de la décision 2008/…/JAI.

Article 21

Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le ….

Pour la même date, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 22

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le …, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ….

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du … (pas encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  JO … (pas encore publiée au Journal officiel).

(5)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.


ANNEXE

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