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Document 52009AP0075

    Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

    JO C 285E du 21.10.2010, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 285/118


    Mardi, 24 novembre 2009
    Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *

    P7_TA(2009)0075

    Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

    2010/C 285 E/24

    (Procédure de consultation - consultation répétée)

    Le Parlement européen,

    vu le projet du Conseil (10893/2009),

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0677),

    vu sa position du 8 juillet 2008 (1),

    vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C7-0002/2009),

    vu l'article 55 et l'article 59, paragraphe 3, de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0055/2009),

    1.

    approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    PROJET DU CONSEIL

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Projet de directive – acte modificatif

    Considérant 8

    (8)

    Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération de la TVA aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive elle-même.

    (8)

    Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération de la TVA aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive elle-même. La légalité et la nécessité de ces exonérations devraient être réexaminées au moins tous les deux ans.

    Amendement 2

    Projet de directive – acte modificatif

    Considérant 9

    (9)

    En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de son activité professionnelle . Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles et des dépenses y afférentes , afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité.

    (9)

    En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction . Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles, afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité. Dès lors, il y a lieu de restreindre l'exercice initial du droit à déduction à l'utilisation qui donne lieu à des opérations ouvrant droit à déduction au moment où la taxe devient exigible.

    Amendement 3

    Projet de directive – acte modificatif

    Considérant 10

    (10)

    Bien que les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, il est néanmoins approprié, conformément au principe de subsidiarité, d'autoriser les États membres à appliquer la même règle aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise .

    (10)

    Puisque les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, le droit initial à déduction devrait être appliqué aux biens immeubles livrés à l'assujetti et aux services importants y afférents qui, en raison de leur valeur économique, peuvent être assimilés à l'acquisition d'un bien immeuble . En revanche, les réparations ou améliorations mineures qui sont d'une importance économique limitée devraient être exclues du champ d'application de cette règle.

    Amendement 4

    Projet de directive – acte modificatif

    Considérant 11

    (11)

    Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de rectification qui, tout en étant conforme aux autres règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés.

    (11)

    Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de régularisation qui, tout en étant conforme aux règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés pendant une durée qui correspond à la période de régularisation existant pour les biens d'investissement immobiliers .

    Amendement 5

    Projet de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 12

    Directive 2006/112/CE

    Article 168 bis – paragraphe 1

    1.   Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti .

    Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné .

    1.   Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de l'utilisation effective du bien par l'entreprise pour des opérations ouvrant droit à déduction .

    Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans les conditions prévues aux articles 187, 188, 190 et 192, pour la régularisation de l'exercice initial du droit à déduction .

    Les changements visés au deuxième alinéa sont pris en compte durant la période définie par les États membres en vertu de l'article 187, paragraphe 1, pour les biens d'investissement immobiliers.

    Amendement 6

    Projet de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 12

    Directive 2006/112/CE

    Article 168 bis – paragraphe 2

    2.     Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

    supprimé

    Amendement 7

    Projet de directive – acte modificatif

    Article 1 bis (nouveau)

     

    Article 1 bis

    Évaluation

    La Commission évalue dans quelle mesure il serait opportun d'autoriser les États membres à appliquer l’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ainsi que les règles générales relatives à la régularisation prévues aux articles 184 à 192 de celle-ci, aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Toute proposition législative dans ce sens vise à harmoniser les règles applicables en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs susceptibles de fausser la concurrence, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute proposition législative de ce type est assortie d'une analyse d'impact indépendante, tenant compte aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0319.


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