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Document 52009AP0046

    Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers * Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

    JO C 67E du 18.3.2010, p. 152–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 67/152


    Actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers *

    P6_TA(2009)0046

    Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

    (2010/C 67 E/24)

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0431),

    vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0313/2008),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0004/2009),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    1   En l'absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

    1   En l'absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, après avoir évalué la nécessité et l'opportunité de ces programmes dans cet ou ces États membres et après avoir consulté les associations et les organisations professionnelles actives dans le secteur concerné, définissent un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

    2.   En l'absence de programmes à réaliser dans les pays tiers, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

    2.   En l'absence de programmes à réaliser dans les pays tiers, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 2, après avoir évalué la nécessité et l'opportunité de ces programmes dans cet ou ces États membres et après avoir consulté les associations et les organisations professionnelles actives dans le secteur concerné, définissent un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer.

    L'organisme chargé de l'exécution du programme, finalement sélectionné par le ou les États membres concernés, peut être une organisation internationale, notamment lorsque le programme porte sur la promotion du secteur de l'huile d'olive et des olives de table dans les pays tiers.

    L'organisme chargé de l'exécution du programme, finalement sélectionné par le ou les États membres concernés, peut être une organisation internationale, notamment lorsque le programme porte sur la promotion du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ou du secteur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée dans les pays tiers.

    c)

    l'évaluation du rapport qualité/prix du programme;

    c)

    l'évaluation du rapport coût/efficacité du programme;

    Article 1 bis

    À l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n'excède pas 60 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d'information et de promotion d'une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne peut dépasser ce plafond.

    Le pourcentage visé au premier alinéa est de 70 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires de la Communauté.»


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