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Document 52008XX1218(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C-2/38.698 — Cisac

    JO C 323 du 18.12.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 323/10


    Rapport final (1) du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C-2/38.698 — Cisac

    (2008/C 323/07)

    Le projet de décision en l'espèce appelle les observations suivantes:

    Communication des griefs

    Le 31 janvier 2006, à l'issue d'une enquête ouverte à la suite de la réception de deux plaintes, la Commission a adressé une communication des griefs à 24 sociétés de gestion collective européennes (AEPI, AKKA-LAA, AKM, Artisjus, BUMA, EAU, GEMA, IMRO, KODA, LATGA, PRS, OSA, SABAM, SACEM, SAZAS, SGAE, SIAE, SOZA, SPA, STEF, STIM, TEOSTO, TONO, et ZAIKS) ainsi qu'à la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs). Les plaintes émanaient de deux utilisateurs commerciaux, le groupe RTL et le radiodiffuseur audionumérique Music Choice Europe plc et visaient la société de gestion collective allemande GEMA et la CISAC, respectivement. Les deux affaires ont été jointes pour n'en constituer qu'une.

    La communication des griefs est parvenue le 3 février 2006 à ses destinataires, qui ont disposé d'un délai de deux mois pour y répondre.

    Des reports de délai ont été accordés, en tenant compte de la nécessité d'envoyer une version corrigée du CD-ROM contenant le dossier de la Commission. Un nouveau délai à été fixé au 11 avril 2006 pour toutes les parties. Tous les destinataires ont répondu dans le délai imparti, à l'exception de trois qui n'ont formulé aucune observation, à savoir les sociétés de gestion collective islandaise (STEF), portugaise (SPA) et lituanienne (LATGAA).

    Accès au dossier

    La PRS a demandé à pouvoir consulter les réponses à la communication des griefs des autres destinataires. M. Serge Durande, conseiller-auditeur en charge de l'affaire à l'époque, a informé la société que la Commission avait pour pratique habituelle de ne pas autoriser l'accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs. Les réponses à la communication des griefs, ou une partie d'entre elles, ne deviennent accessibles que si la Commission en fait usage dans la décision finale. La PRS n'a pas contesté cette position.

    Par la suite, les parties ont aussi pu consulter les versions non confidentielles des observations écrites formulées par des tiers.

    Plaignants et autres tiers

    Les plaignants ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs le 6 mars 2006 et ont présenté des observations écrites le 7 avril 2006.

    Vingt-sept sociétés ont demandé et obtenu le statut de partie intéressée à la procédure (voir ci-après, au point Audition). Une version non confidentielle de la communication des griefs leur a été adressée pour leur permettre de prendre connaissance de la nature et de l'objet de l'affaire et elles ont été invitées à formuler des observations écrites.

    Audition

    Une audition s'est déroulée les 14, 15 et 16 juin 2006.

    Tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de l'EAU et de ceux qui n'y ont pas répondu, ont demandé à être entendus conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission. La SOZA, Artisjus et l'OSA se sont fait représenter par les représentants légaux de la CISAC.

    Les tiers suivants ont été admis à l'audition: EDIMA, IFPI, le groupe RTL, Music Choice, Footprint, IMPALA, Universal Music International, Music Users' Council of Europe, ICMP, Nextradiotv, EBU, ZDF, ARD, VPRT, SKAP, EICTA, ECCA, ROAIM, FFACE, Vodafone, ACT' et UTECA. Certains autres (BT, Deutsche Telekom, Ericsson, Infospace, BBC) n'ont pas demandé à assister à l'audition.

    Exposé des faits et nouvel accès au dossier

    Au cours de l'audition, il est apparu que l'instruction s'était poursuivie après l'envoi de la communication des griefs. En conséquence, le conseiller-auditeur a recommandé qu'un exposé des faits soit envoyé et que le dossier, constitué de lettres adressées au titre de l'article 18, des réponses à ces lettres et d'observations supplémentaires de tiers sur la communication des griefs, puisse de nouveau être consulté par les parties. L'exposé des faits a été envoyé le 5 juillet 2006 et les parties ont disposé de 10 jours ouvrables pour formuler de nouvelles observations après avoir consulté de nouveau le dossier.

    Aucune partie n'a formulé de nouvelles observations sur l'exposé des faits.

    De nouvelles demandes de renseignements ont aussi été envoyées entre septembre et novembre 2006 et, le 18 décembre 2006, les parties ont eu accès à ces demandes et aux réponses qui y ont été apportées.

    Accès aux résultats de la consultation du marché conformément à l'article 27, paragraphe 4

    Les engagements offerts par la CISAC et 18 sociétés de gestion collective en mars 2007 ont été soumis aux acteurs du marché par la publication d'une communication conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, le 9 juin 2007. Une version non confidentielle des observations formulées dans le cadre de cette consultation a été envoyée à toutes les parties le 30 août 2007.

    Projet de décision

    Sur la base des réponses à la communication des griefs et à l'issue de l'audition, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir les conclusions préliminaires concernant d'éventuelles infractions commises par la CISAC. En conséquence, la CISAC n'est pas destinataire du projet de décision.

    La Commission a également retiré du projet de décision une objection contre les autres parties qui figurait initialement dans la communication des griefs. Le projet de décision ne prévoit aucune amende.

    Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

    Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

    Bruxelles, le 25 juin 2008.

    Karen WILLIAMS


    (1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).


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