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Document 52008XX0722(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 184 du 22.7.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/9


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.4731 — Google/DoubleClick

(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 184/05)

Le 21 septembre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) («règlement sur les concentrations»), à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du même règlement, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Google Inc. («Google», États-Unis) acquerrait au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DoubleClick Inc. («DoubleClick», États-Unis) par achat d'actions.

Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, en ce qui concerne le marché de la publicité en ligne. La Commission a également conclu que les engagements proposés par la partie notifiante le 19 octobre 2007 n'étaient pas suffisants pour dissiper avec certitude les doutes sérieux qu'elle avait émis lors de la première phase de la procédure. Elle a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, le 13 novembre 2007.

L'accès aux documents clés a été accordé à la partie notifiante les 16, 19 et 20 novembre 2007, conformément au point 45 du code de bonnes pratiques de la DG Concurrence sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations de la Commission européenne.

Sur la base des éléments de preuve supplémentaires recueillis lors de la deuxième phase de la procédure, la Commission a conclu que l'opération envisagée n'entraverait pas significativement la concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci et qu'elle est donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE. Aucune communication des griefs n'a donc été envoyée à la partie notifiante.

Je n'ai été saisie d'aucune question ni déclaration des parties ou des tiers. L'affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 3 mars 2008.

Karen WILLIAMS


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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