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Document 52008XX0524(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/39.165 — Verre plat (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 127 du 24.5.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/6


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/39.165 — Verre plat

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 127/09)

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

INTRODUCTION

Les 22 et 23 février et le 15 mars 2005, la Commission a effectué des inspections non annoncées dans les locaux de plusieurs fabricants de verre plat appartenant aux groupes Pilkington, Asahi/Glaverbel, Saint-Gobain et Guardian. Le 2 mars 2005, le groupe Asahi/Glaverbel a demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes ou, subsidiairement, d'une réduction du montant des amendes dans le cadre de la communication sur la clémence de 2002 (1). Sur la base des renseignements recueillis pendant l'enquête, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les sociétés susmentionnées avaient pris part à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, couvrant au moins le territoire de l'EEE et consistant à fixer des hausses de prix, des prix minima et d'autres conditions commerciales pour quatre catégories de produits de verre plat, à savoir le verre flotté, le verre énergétique (à faible émissivité), le verre feuilleté et les miroirs non traités, entre le 9 janvier 2004 et le 22 février 2005, et avaient en outre échangé des informations commerciales sensibles.

PROCÉDURE ÉCRITE

Communication des griefs et réponses

Le 12 mars 2007, la Commission a notifié une communication des griefs aux parties suivantes: Asahi Glass Company Limited («Asahi»), Glaverbel SA/NV («Glaverbel», rebaptisée «AGC Flat Glass Europe SA» le 1er septembre 2007), Guardian Europe S.à.r.l. et sa société mère Guardian Industries Corporation (ci-après dénommées collectivement «Guardian»), Pilkington Deutschland AG, Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH (ci-après dénommées collectivement «Pilkington»), Compagnie de Saint-Gobain SA et Saint-Gobain Glass France SA (ci-après dénommées collectivement «Saint-Gobain»).

Les destinataires ont reçu la communication des griefs entre le 13 et le 15 mars 2007; le délai imparti pour la réponse était le 7 mai 2007. Toutes les parties ont sollicité une prolongation du délai pour répondre à la communication des griefs. Sur demande motivée des parties, j'ai accordé une prolongation du délai jusqu'au 11 mai 2007 pour Saint-Gobain, jusqu'au 14 mai 2007 pour Asahi et Glaverbel, et jusqu'au 21 mai 2007 pour Pilkington. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Accès au dossier

Les parties ont eu accès au dossier de la Commission sous forme de DVD qu'elles ont reçus avec la communication des griefs. Les déclarations des entreprises et les documents soumis à la Commission dans le cadre de la communication sur la clémence ont pu être consultés dans les bureaux de la Commission.

PROCÉDURE ORALE

Audition orale

Une audition orale s'est tenue le 7 juin 2007, à laquelle Asahi, Glaverbel et Guardian ont participé et présenté leurs observations. La présentation d'Asahi était consacrée essentiellement à la question de la responsabilité de la société mère, tandis que Glaverbel a souligné la valeur de sa coopération avec la Commission et que Guardian a expliqué surtout la structure particulière du groupe.

LE PROJET DE DÉCISION

J'estime que le projet de décision présenté à la Commission ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

J'estime que le droit des parties d'être entendues par écrit et oralement a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 21 novembre 2007.

Serge DURANDE


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.


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