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Document 52008XC0920(07)

    Communication de la Commission au sens de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil — Imposition d'obligations de service public sur les liaisons Crotone-Milano Linate et vol retour et Crotone-Roma Fiumicino et vol retour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 241 du 20.9.2008, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 241/20


    Communication de la Commission au sens de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

    Imposition d'obligations de service public sur les liaisons Crotone-Milano Linate et vol retour et Crotone-Roma Fiumicino et vol retour

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/C 241/09)

    En application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1992 relatives à l'accès des transporteurs aériens de la Communauté aux liaisons intracommunautaires, le gouvernement italien, conformément à l'article 52, paragraphe 35, de la loi no 448 du 28 décembre 2001, a décidé d'imposer des obligations de service public pour les services aériens réguliers sur les liaisons suivantes:

    1.   Liaisons concernées

    Crotone-Roma Fiumicino et vol retour

    Crotone-Milano Linate et vol retour

    1.1.

    Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil des Communautés européenne du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents peuvent réserver certains créneaux horaires pour l'exécution de services selon les modalités prévues dans le présent document.

    1.2.

    L'ENAC vérifiera que les transporteurs acceptants disposent d'une structure adéquate et qu'ils répondent aux conditions minimales d'accès au service aux fins de satisfaire les objectifs visés par les obligations de service public.

    2.   Détail des obligations de service public

    2.1.

    En ce qui concerne les fréquences minimales:

    Entre Crotone et Roma Fiumicino et vol retour

    La fréquence minimale pour la liaison susmentionnée est la suivante:

    2 vols journaliers aller et 2 vols journaliers retour durant toute l'année.

    La totalité de la capacité de chaque aéronef devra être mise en vente selon le régime des obligations.

    Entre Crotone et Milano Linate et vol retour

    La fréquence minimale pour la liaison susmentionnée est la suivante:

    1 vol journalier aller et 1 vol journalier retour durant toute l'année.

    La totalité de la capacité de chaque aéronef devra être mise en vente selon le régime des obligations.

    2.2.

    En ce qui concerne les horaires:

    Pour la liaison Crotone-Roma Fiumicino:

    1 vol partant dans le créneau horaire: 06:30-08:00

    1 vol partant dans le créneau horaire: 17:00-18:00

    Pour la liaison Roma Fiumicino-Crotone:

    1 vol partant dans le créneau horaire: 09:00-10:30

    1 vol partant dans le créneau horaire: 19:00-21:00

    Pour la liaison Crotone-Milano Linate:

    1 vol partant dans le créneau horaire: 06:00-09:30

    Pour la liaison Milano Linate-Crotone:

    1 vol partant dans le créneau horaire: 19:00-21:00

    2.3.

    En ce qui concerne les aéronefs utilisables ou la capacité offerte:

    Les services doivent être assurés par des aéronefs pressurisés de type biturbopropulseur ou biréacteur offrant une capacité minimale de 105 places, pendant toute l'année.

    Le transporteur qui accepte les charges prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et à mobilité réduite aux aéronefs, sans préjudice des raisons de sécurité justifiant le refus d'embarquement.

    2.4.

    En ce qui concerne les tarifs:

    a)

    les tarifs maximaux à appliquer sur chaque liaison sont les suivants:

    Crotone-Roma Fiumicino et vol retour

    (période 1er juin/30 septembre): 79,00 EUR

    (période 1er octobre/31 mai): 60,00 EUR

    Crotone-Milano Linate et vol retour

    (période 1er juin/30 septembre): 110,00 EUR

    (période 1er octobre/31 mai): 90,00 EUR

    Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges et de taxes aéroportuaires. Ils ne pourront faire l'objet d'aucune majoration.

    Il faudra prévoir au moins un mode de distribution et de vente de billets totalement gratuit, sans aucun frais supplémentaire pour le passager.

    Les tarifs susmentionnés s'appliquent à l'ensemble des passagers qui voyagent sur les lignes décrites plus haut.

    b)

    Les organes compétents révisent chaque année les tarifs maximaux sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTAT/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission européenne afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Si, sur la moyenne observée à partir du premier trimestre 2009, une variation supérieure à 5 % pour chaque trimestre est enregistrée sur le prix du carburant et/ou sur le taux de change entre l'euro et le dollar US, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à l'incidence du coût du carburant sur les coûts d'exploitation du transporteur, estimée conventionnellement à 30 %. Le paramètre de référence pour le calcul des variations est le prix du carburant du mois de juillet 2008. La valeur prise en compte est le prix moyen du mois précédent. La définition du prix est basée sur le cours Platt's du carburéacteur FOB Méditerranée exprimé en dollars US par tonne. La valeur du cours est convertie en euros selon le taux publié par la BCE. Sur la base d'une enquête de l'ENAC, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement trimestriel des tarifs. L'ajustement est effectué à la demande des transporteurs opérant sur les lignes en question; en cas de baisse, la procédure est activée d'office. L'avis des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées peut être recueilli au cours de l'enquête précitée. L'ajustement tarifaire éventuel entrera en vigueur à compter du trimestre suivant celui du relevé et s'appliquera exclusivement au tarif et non aux droits et surtaxes.

    Cet ajustement est notifié à tous les transporteurs opérant sur les liaisons en question et portée à la connaissance de la Commission européenne afin d'être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.5.

    En ce qui concerne la continuité des services:

    Afin de garantir la bonne exécution et la poursuite du service, le transporteur qui accepte les présentes obligations de service public s'engage à:

    garantir le service pendant 12 mois consécutifs, toute suspension devant faire l'objet d'un préavis d'au moins 6 mois,

    constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service. Ce cautionnement devra s'élever à 700 000 EUR (pour chacune des deux liaisons) sous la forme d'une garantie d'assurance ou bancaire, en faveur de l'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, qui pourra l'utiliser pour garantir la continuité du régime d'obligations,

    effectuer, chaque année, au moins 98 % des vols programmés, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne devant, sauf cas de force majeure, pas dépasser 2 %,

    verser à l'organisme régulateur, à titre de pénalité, la somme de 3 000 EUR pour chaque annulation excédant la limite de 2 %. Les sommes perçues à ce titre seront affectées à la continuité territoriale de la ville de Crotone.

    Les pénalités visées au présent point peuvent être cumulées avec les sanctions prévues par le décret législatif no 69 du 27 janvier 2006 (concernant les «Sanctions en cas de violation des dispositions du règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol»), ainsi qu'avec les sanctions administratives prévues par le décret législatif no 172 du 4 octobre 2007 relatif aux sanctions en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires.

    Les présentes obligations remplacent celles publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 225 du 14 septembre 2005.


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