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Document 52008XC0524(04)

    Avis relatif à la mise en œuvre du rapport du groupe spécial adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant les mesures antidumping applicables aux importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

    JO C 127 du 24.5.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 127/32


    Avis relatif à la mise en œuvre du rapport du groupe spécial adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant les mesures antidumping applicables aux importations de saumon d'élevage originaire de Norvège

    (2008/C 127/16)

    1.   Contexte

    Par le règlement (CE) no 85/2006 (1), le Conseil a institué, en janvier 2006, un droit antidumping définitif et décidé la perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (ci-après «la mesure initiale»). Par la suite, la Norvège a engagé une procédure de règlement des différends auprès de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après «OMC») (affaire WT/DS 337). Le rapport du groupe spécial établi par l'organe de règlement des différends (ci-après «ORD») de l'OMC, a été transmis aux membres de l'OMC le 16 novembre 2007. L'ORD a adopté le rapport du groupe spécial (ci-après «le rapport») lors de sa réunion du 15 janvier 2008. La mesure initiale doit être mise en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.

    Le rapport peut être consulté en ligne à l'adresse suivante:

    http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds337_f.htm

    2.   Délai raisonnable

    Les différentes conclusions à mettre en œuvre sont principalement de nature factuelle et concernent un grand nombre d'opérateurs dans l'UE, mais également des parties intéressées en Norvège. Le processus de mise en œuvre sera achevé dans un délai raisonnable défini conformément aux dispositions de l'article 21 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

    3.   Base juridique et mise en œuvre

    Conformément au règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (ci-après «le règlement d'habilitation») (2), le Conseil peut, sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, prendre les mesures qu'il juge appropriées afin de rendre la mesure initiale conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans le rapport.

    4.   Procédure

    Sur la base de l'article premier, paragraphe 2, du règlement d'habilitation, la Commission demande aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure initiale.

    a)   Période d'enquête et période considérée

    Comme lors de l'enquête qui a abouti à l'adoption de la mesure initiale, les données à collecter concernant les aspects de l'enquête relatifs au dumping couvriront la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 (ci-après «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice couvrira la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la PE (ci-après la «période considérée»).

    b)   Questionnaires

    Afin d'obtenir les renseignements additionnels qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre, la Commission enverra des questionnaires à tout producteur ou à toute association de producteurs dans la Communauté, à certains producteurs-exportateurs en Norvège ou aux associations de producteurs-exportateurs, aux autorités du pays exportateur concerné ainsi qu'à toute autre partie notoirement concernée.

    c)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations, y compris des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire, et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 b).

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 c).

    5.   Délais généraux

    a)   Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible et au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    b)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3) (ci-après le «règlement de base») que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    c)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau J-79 4/23

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    7.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    8.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    9.   Conseiller-auditeur

    Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 15 du 20.1. 2006, p. 1.

    (2)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

    (3)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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