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Document 52008PC0838

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement

/* COM/2008/0838 final - COD 2008/0245 */

52008PC0838

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement /* COM/2008/0838 final - COD 2008/0245 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.12.2008

COM(2008) 838 final

2008/0245 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition En traitant la question de la crise financière, la Commission a pris l'initiative de proposer aux États membres un cadre de travail dans le but de stimuler l'économie réelle[1]. Cette initiative, favorablement accueillie par les États membres, a été par la suite concrétisée par le plan européen pour la relance économique[2]. Entre autres, ce plan suggère des actions dans les domaines prioritaires de la Stratégie de Lisbonne. Pour ce qui concerne l'énergie, le plan accorde une attention particulière à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ainsi les États membres sont invités à reprogrammer les programmes opérationnels des Fonds Structurels afin de consacrer une part plus importante aux investissements axés sur l'efficacité énergétique, notamment lorsqu'ils financent des logements sociaux. Pour que ceci puisse se réaliser, une modification du cadre juridique actuel est nécessaire. |

120 | Contexte général L'accélération des investissements énergétiques dans les bâtiments contribue à accroître le potentiel de croissance durable de l'Europe, à promouvoir la compétitivité de l'Union, à améliorer son savoir-faire dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, tout en promouvant les objectifs de la stratégie énergétique européenne. De même, l'investissement public en faveur des ménages à faible revenu confirme la solidarité et assure la cohésion économique et sociale pendant cette période. Bien qu'il n'existe pas compétence communautaire en la matière, les différentes politiques de l'Union ont des impacts sur le logement. La décision de financer des investissements énergétiques dans les bâtiments, y compris le logement social, incombe aux États membres. Récemment, les Ministres du logement lors de leur réunion informelle à Marseille du 24 novembre 2008 ont souligné l'importance et la nécessité d'un tel cofinancement. En l'état actuel, dans un premier temps, ce qui importe est de rendre possible l'utilisation des cofinancements communautaires pour ce type d'investissement en fournissant aux États membres l'instrument juridique approprié et, par la suite, de s'assurer de son usage approprié par les États membres. En outre, le cofinancement CE du concours public devrait être limité seulement aux ménages les plus nécessiteux. L'objectif de la proposition est de promouvoir les investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, qui sont au cœur de la stratégie européenne pour l'énergie et le changement climatique et qui, toutes les deux, constituent des interventions prioritaires pour le FEDER. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Dans le cadre de la règlementation en vigueur, les interventions dans le logement cofinancées par le FEDER, y compris celles en faveur de l'efficacité énergétique, sont réservées au États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et sous les conditions prévues par l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1080/2006. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est pleinement cohérente avec les objectifs des politiques de l'Union dans le domaine de l'environnement, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et contribue aux objectifs de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments[3], ceux de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE[4] et ceux de la proposition de directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables[5]. |

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Méthode consultation, principaux secteurs ciblés et profil général de ceux qui ont répondu: Deux réunions du Comité de Coordination des Fonds du 24 septembre et 21 octobre 2008 ont donné l'occasion d'examiner les possibilités de flexibilité permise par le règlement en vigueur par le biais d'une note de guidance sur l'éligibilité de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les bâtiments (note COCOF N° 08/0034/02). Résumé de réponses et comment elles ont été prises en considération La conclusion de toutes ces consultations a été que les États membres considèrent que les possibilités basées sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1080/2006 n'étaient pas adaptées. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

230 | Analyse d’impact La présente proposition complète une série d'ajustements non règlementaires qui visent à assurer que tous les États membres peuvent faire pleinement usage des possibilités de cofinancement offertes par le FEDER et le Fonds de Cohésion (note COCOF n° 08/0034/02). Elle élargit le champ d'application de l'éligibilité des dépenses de logement afin de permettre et faciliter davantage des investissements qui ne seraient pas possibles sans modification du cadre législatif actuel. |

3. ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La proposition de modification du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional vise à permettre et faciliter les interventions d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans le secteur du logement dans tous les États membres. Afin d'obtenir des résultats économiques substantiels, il est important de procéder à ce type d'investissement non de façon fragmentaire et dispersée mais dans le contexte d'un plan établi par les autorités nationales au niveau approprié. Ce cadre peut être, par exemple, un régime d'aides d'État, un programme des travaux publics à grande échelle. De même, s'agissant des interventions au titre de la politique de cohésion, il est essentiel de concentrer l'effort là où l'intervention publique est nécessaire, en l'occurrence, au bénéfice des ménages à faible revenu. En l'absence de définition communautaire en la matière, les États membres devraient utiliser la définition fondée sur des dispositions nationales en vigueur. |

310 | Base juridique Le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant la règlement (CE) n° 1783/1999 dans son article 7 définit les règles d'éligibilité des dépenses de logement. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à accompagner les États membres au travers de changements renforçant le rôle des ces derniers dans le cadre de la gestion partagée des Fonds. De même, la proposition envisagée permet aux États membres d'encadrer le concours financier public de la façon qu'ils considèrent la plus appropriée et de définir le terme "ménage à faible revenu" sur la base des dispositions nationales. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: La proposition est conforme au principe de proportionnalité, vue qu'elle se limite à prévoir dans tous les États membres l'éligibilité des dépenses au titre du FEDER pour les investissements énergétiques dans le secteur du logement et en faveur des ménages à faible revenu, sans conditions additionnelles. La proposition offre une possibilité additionnelle aux activités d'investissement des États membres seulement au bénéfice de ceux qui ont besoin du support public. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. La Commission a déjà exploré toutes les marges offertes par la règlementation en vigueur. Même avec l'interprétation la plus flexible, les règles en vigueur établissent une éligibilité limitée qui ne permet pas d'investissements importants dans le logement dans tous les États membres. |

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire. |

2008/0245 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au logement

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162,

vu la proposition de la Commission[6],

vu l’avis du Comité économique et social européen [7],

vu l’avis du Comité des régions[8],

statuant conformément à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'accroître le potentiel de croissance durable à plus long terme de l'Europe, la Commission a adopté la Communication sur un plan européen pour la relance économique[9] qui fait état de l'importance des investissements améliorant l'efficacité énergétique dans les bâtiments, y compris dans le secteur du logement.

(2) Le Fonds européen de développement régional soutient les interventions dans le secteur du logement, y compris l'efficacité énergétique, uniquement en faveur des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date dans la mesure où les conditions prévues par l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999[10] sont remplies. Le support financier à l'investissement axé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables devrait devenir disponible pour tous les États membres.

(3) Le support financier devrait être accordé aux investissements qui ont lieu dans le cadre de plans publics, en ligne avec les objectifs de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil[11] .

(4) Afin d'assurer que les objectifs de la politique de cohésion économique et sociale visés à l'article 158 du traité CE sont sauvegardés, les interventions devraient être ciblées aux ménages à faible revenu, comme définis par la législation nationale en vigueur.

(5) Le règlement (CE) n° 1080/2006 devrait être dès lors amendé en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier

L'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 est amendé comme suit:

1. Après le 1er paragraphe, le paragraphe suivant est introduit:

"1a. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à l'utilisation des énergies renouvelables dans les logements existants en faveur des ménages à faible revenu sont éligibles pour tous les États membres."

2. La phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par la phrase suivante:

"Les dépenses de logement, à l'exception des celles portant sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables visées au paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date uniquement et dans les conditions suivantes: "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement Européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] COM(2008) 706.

[2] COM(2008) 800.

[3] JO L 1du 4.1.2003, p. 65.

[4] JO L 114 du 27.4.2006.

[5] COM(2008) 19.

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] JO C […] du […], p. […].

[9] COM (2008) 800 du 26.11.2008.

[10] JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

[11] JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

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