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Document 52008PC0753

Proposition de décision du Conseil autorisant la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2008/0753 final */

52008PC0753

Proposition de décision du Conseil autorisant la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2008/0753 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.11.2008

COM(2008) 753 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Motivations et objectifs de la proposition

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscale.

Par lettres enregistrées au Secrétariat général de la Commission le 19 mai 2008, la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne ont demandé l'autorisation d'appliquer un régime dérogatoire de taxation à la construction et à l'entretien de ponts frontaliers constituant une partie intégrante du réseau routier propre à ces deux pays.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 2 octobre 2008, des demandes introduites par la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne. Par lettre datée du 7 octobre 2008, elle a informé ces dernières qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

1.2. Contexte général

Dans l'optique de faciliter la circulation routière entre leurs deux pays, la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne ont décidé de conclure un accord portant sur la construction (et par la suite, l'entretien) d'un pont frontalier et sur l'entretien de vingt-deux autres ponts frontaliers existants. Cet accord comportera des mesures dérogeant à la directive TVA pour ce qui est du principe de territorialité.

En vertu de cet accord, la République tchèque ou la République fédérale d'Allemagne sera chargée de la construction ou de l'entretien d'un certain nombre de ponts. L'accord prévoit, pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction ou à l’entretien d'un pont transfrontalier, que la TVA applicable est celle de l'État membre responsable de la construction ou de l'entretien dudit pont.

Aux fins de la TVA, cela signifie qu'en ce qui concerne la livraison de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction ou à la maintenance de ces ponts frontaliers, la partie tchèque du pont frontalier sera considérée comme étant située sur le territoire allemand si c'est à l'Allemagne qu'incombent la construction ou l'entretien de ce pont, et inversement.

En vertu de cet accord, la République fédérale d'Allemagne sera chargée de la construction et de l'entretien d'un nouveau pont frontalier ainsi que de l'entretien de quatorze ponts existants. La République tchèque sera chargée de l'entretien de huit ponts existants.

Selon les dispositions ordinaires, le principe de territorialité établi dans la directive TVA voudrait que la fourniture de biens, la prestation de services et les acquisitions intracommunautaires de biens opérées en République fédérale d'Allemagne soient assujetties à la TVA allemande. De la même manière, la fourniture de biens, la prestation de services et les acquisitions intracommunautaires de biens opérées en République tchèque devraient être assujetties à la TVA tchèque. L'application des règles normales nécessiterait de définir précisément le lieu des opérations imposables en fonction du territoire sur lequel chaque phase des travaux a été exécutée.

La République tchèque et la République fédérale d'Allemagne sont d'avis que l'application de ces règles entraînerait de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entreprises chargées des travaux considérés. Elles estiment que les dispositions fiscales prévues dans l'accord sont justifiées en ce qu'elles simplifient les obligations fiscales de ces entreprises. La Commission convient que, dans ce type de cas, l'imposition uniforme des travaux de construction et d'entretien simplifierait la tâche des entreprises concernées par rapport à l'application des règles normales d'imposition.

1.3. Dispositions déjà en vigueur dans le domaine de la proposition

À plusieurs occasions, le Conseil a autorisé par le passé les États membres à déroger au principe de territorialité pour des projets concernant des zones frontalières.

1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

2.1. Consultation des parties intéressées

Sans objet.

2.2. Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

2.3. Analyse d’impact

La proposition de décision vise à simplifier la procédure d’application de la TVA pour les travaux de construction et d’entretien de ponts transfrontaliers et a donc une incidence économique potentiellement positive.

En tout état de cause, l’impact de la décision sera limité en raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Résumé de la mesure proposée

Autoriser la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne à déroger aux dispositions concernant l'application territoriale de la TVA en ce qui concerne la construction et l'entretien de ponts frontaliers entre les deux pays.

3.2. Base juridique

Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

3.3. Principe de subsidiarité

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l'État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui revêtira la forme d'une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

3.4. Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

- La décision concerne une autorisation accordée à des États membres à leur demande et ne constitue pas une obligation.

- Compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

3.5. Choix de l'instrument

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante:

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu’elle ne s’adresse qu’à certains États membres, la décision du Conseil constitue donc l'instrument le plus approprié.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Les textes en langues tchèque et allemande sont les seuls faisant foi)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Par lettres enregistrées au Secrétariat général de la Commission le 19 mai 2008, la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne ont demandé l'autorisation d'appliquer un régime particulier de taxation à la construction et à l'entretien de certains ponts frontaliers entre ces deux pays.

(2) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 2 octobre 2008, de la demande introduite par la République tchèque et la République fédérale d'Allemagne. Par lettre datée du 7 octobre 2008, elle a informé ces dernières qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3) Pour ce qui est des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la construction et à l’entretien des ponts transfrontaliers, qui, conformément aux règles en vigueur en matière de TVA, doivent avoir lieu dans l'État membre où est érigé le pont, la mesure particulière vise à appliquer la TVA de l'État membre qui a la charge de la construction ou de l'entretien, conformément à un accord conclu entre ces deux pays concernant le partage des responsabilités.

(4) En l’absence de disposition particulière, il serait nécessaire, conformément au principe de territorialité, de déterminer pour chaque livraison de biens, prestation de services ou acquisition intracommunautaire de biens si le lieu d’imposition est la République tchèque ou la République fédérale d’Allemagne. Les travaux exécutés sur un pont frontalier situé sur le territoire tchèque seraient soumis à la TVA tchèque tandis que ceux effectués sur le territoire allemand seraient assujettis à la TVA allemande.

(5) La présente dérogation vise donc à simplifier la perception de la taxe portant sur la construction et l’entretien des ponts en question dès lors que l'on considère le pont comme étant situé uniquement sur le territoire de l'État membre qui a la charge de sa construction ou de son entretien.

(6) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République tchèque et la République fédérale d'Allemagne sont autorisées, dans les conditions énoncées aux articles 2 et 3, à appliquer des mesures dérogeant à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la construction et l'entretien ultérieur d'un pont frontalier et l'entretien de vingt-deux ponts frontaliers existants, lesquels sont tous situés en partie sur le territoire de la République tchèque et en partie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. La situation exacte des ponts considérés figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont l'entretien incombe à la seule République tchèque sont réputés comme faisant partie du territoire tchèque aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à l’entretien de ces ponts

Article 3

Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, le pont frontalier dont la construction et l'entretien incombent à la République fédérale d'Allemagne et les ponts frontaliers dont l'entretien incombe à la seule République fédérale d'Allemagne sont réputés comme faisant partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions de biens destinés à la construction ou à l'entretien de ces ponts.

Article 4

La République tchèque et la République fédérale d'Allemagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Ponts mentionnés à l’article 1er:

1. La République fédérale d'Allemagne est chargée de la construction et de l'entretien du pont frontalier suivant:

(a) le pont frontalier sur la rivière Načetínský potok/Natzschung entre Brandov et Olbernhau, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 10/5 et 10/6.

2. La République fédérale d'Allemagne est chargée de l'entretien des ponts frontaliers suivants:

(a) le pont frontalier sur la rivière Zlatý potok/Goldbach entre Český Mlýn et Rittersgrün, dans le secteur XVII de la frontière, entre les bornes 10 et 10/1;

(b) le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre Loučná et Oberwiesenthal, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

(c) le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre České Hamry et Hammerunterwiesenthal, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 5 et 6;

(d) le pont frontalier sur la rivière Načetínský potok/Natzschung entre Brandov et Olbernhau/Grünthal, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

(e) le pont frontalier sur la rivière Svídnice/Schweinitz entre Hora sv. Kateřiny et Deutschkatharinenberg, dans le secteur XIII de la frontière, entre les bornes 2/8 et 3;

(f) le pont frontalier sur la rivière Svídnice/Schweinitz entre Nová Ves v Horách et Deutschneudorf, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 17 et 18;

(g) le pont frontalier sur la rivière Flájský potok/Flöha entre Český Jiřetín et Deutschgeorgenthal, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 1 et 1/1;

(h) le pont frontalier sur la rivière Mohelnice/Weiße Müglitz entre Fojtovice et Fürstenau, dans le secteur X de la frontière, entre les bornes 5/29 et 6;

(i) le pont frontalier sur la rivière Křinice/Kirnitzsch entre Zadní Jetřichovice et Hinterhermsdorf/Raabensteine dans le secteur VII de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

(j) le pont frontalier sur la rivière Křinice/Kirnitzsch entre Zadní Doubice et Hinterhermsdorf dans le secteur VI de la frontière, entre les bornes 23/21 et 24;

(k) le pont frontalier sur la rivière Čertova voda/Teufelsbach entre Bučina et Finsterau, dans le secteur XI de la frontière, entre les bornes 9 et 10;

(l) le pont frontalier sur la rivière Údolský potok/Ruthenbächle entre Stožec-Nové Údolí et Haidmühle, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 9/1 et 9/2;

(m) le pont frontalier sur la rivière Černice/Bayerischer Schwarzbach entre Rybník-Švarcava et Stadlern dans le secteur VII de la frontière, entre les bornes 11 et 12;

(n) le pont frontalier sur la rivière Lomnička/Helmbach entre Zadní Chalupy et Helmhof dans le secteur X de la frontière, à la borne 17/2.

3. La République tchèque est chargée de l'entretien des ponts frontaliers suivants:

(a) le pont frontalier sur la rivière Komáří potok/Mückenbach entre Český Mlýn et Rittersgrün (Zollstraße), dans le secteur XVII de la frontière, entre les bornes 11 et 12;

(b) le pont frontalier sur la rivière Polava/Pöhlbach entre Vejprty et Bärenstein, dans le secteur XVI de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

(c) le pont frontalier sur la rivière Schweinitz/Svídnice entre Mníšek et Deutscheinsiedel, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 13 et 14;

(d) le pont frontalier supportant la route II/267 et la route S 154 sur la rivière Vilémovský potok/Sebnitz entre Dolní Poustevna et Sebnitz, entre les bornes 19 (dans le secteur V de la frontière) et 1 (dans le secteur VI de la frontière);

(e) le pont frontalier supportant des chemins piétonniers sur la rivière Vilémovský potok/Sebnitz entre Dolní Poustevna et Sebnitz, entre les bornes 19 (dans le secteur V de la frontière) et 1 (dans le secteur VI de la frontière);

(f) le pont frontalier sur la rivière Hraniční potok/Rehlingbach entre Rozvadov et Waidhaus, dans le secteur VI de la frontière, entre les bornes 1 et 2;

(g) le pont frontalier sur la rivière Prášilský potok/Marchbach entre Prášily et Scheuereck, dans le secteur X de la frontière, entre les bornes 11/26 et 12;

(h) le pont frontalier sur la rivière Mechový potok/Harlandbach entre České Žleby et Bischofsreut/Marchhäuser, dans le secteur XII de la frontière, entre les bornes 5/4 et 5/5.

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).

[2] JO C … du …, p. …

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