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Document 52008PC0602

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises {SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533}

/* COM/2008/0602 final - COD 2008/0191 */

52008PC0602

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises {SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533} /* COM/2008/0602 final - COD 2008/0191 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 1.10.2008

COM(2008) 602 final

2008/0191 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

{SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’achèvement d’un marché financier unique dans l’Union européenne contribue, de façon décisive, à renforcer la compétitivité de l’économie européenne et à abaisser le coût du capital pour les sociétés. Le plan d'action pour les services financiers 1999-2005 (PASF) avait pour objectif de jeter les fondations d'un marché financier solide dans l'UE, en visant trois objectifs stratégiques:

- réaliser un marché unique des services financiers de gros;

- faire en sorte que les marchés de détail soient accessibles et sûrs;

- moderniser les règles en matière prudentielle et de surveillance.

À cet égard, un nouveau cadre concernant les exigences de fonds propres, fondé sur l'accord Bâle II du G10, a été adopté en juin 2006 sous la forme d'une directive sur les fonds propres réglementaires (DFP) qui englobe les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. L'objectif général de la proposition actuelle est de veiller à ce que l'efficacité de la DFP ne soit pas compromise. Le réexamen consiste à:

- revoir des règles provenant de directives précédentes, notamment le régime concernant les grands risques et les dérogations aux règles prudentielles accordées aux réseaux bancaires;

- établir des principes et des règles qui n'avaient pas été formalisés au niveau de l'UE, notamment en ce qui concerne le traitement d'instruments hybrides à l'intérieur des fonds propres de base;

- clarifier le cadre de surveillance en vue de la gestion des crises et instituer des collèges afin d'accroître l'efficience et l'efficacité de la surveillance.

Le réexamen d'autres aspects s'inscrit dans le cadre des perturbations qui secouent les marchés financiers depuis 2007, et vise à assurer une protection adéquate des intérêts des créanciers ainsi que la stabilité financière globale.

Des incohérences identifiées au cours de la phase de transposition de la DFP doivent être corrigées afin d'éviter que la réalisation des objectifs qui sous-tendent cette directive soit compromise. Il s'agit en majorité d'incohérences d'ordre technique, couvertes par des mesures de comité distinctes.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Une consultation ouverte a été réalisée sur l’internet du 16 avril au 17 juin 2008. La Commission a reçu 118 réponses. À l'exception de celles déclarées confidentielles par les répondants, toutes les réponses sont disponibles à l'adresse suivante:

http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/cross-sector_issues&vm=detailed&sb=Title

Trois questions ont été soulevées par de nombreux répondants et méritent donc une attention particulière.

2.1. Grands risques interbancaires

La Commission estime que les expositions interbancaires ne peuvent pas être exemptes de risque et devraient être gérées de manière prudente. Elle propose de limiter toutes les expositions interbancaires soit à 25 % de leurs fonds propres, soit à un seuil de 150 millions d'euros, le montant le plus élevé devant être l'option retenue.

2.2. Exigences de fonds propres pour la titrisation

Le document de consultation prévoyait une disposition exigeant que les initiateurs détiennent un certain pourcentage de fonds propres pour les expositions qu'ils titrisent. Donnant suite à la consultation, il est dorénavant proposé d'exiger que les initiateurs et les sponsors conservent une part des risques et que les investisseurs veillent à ce qu'il en soit bien ainsi. Compte tenu des réponses à une autre consultation publique, la Commission maintient qu'il est impératif de pouvoir démontrer un degré de diligence requise et de rigueur dans le cas du modèle d'octroi puis cession («originate to distribute»).

2.3. Collèges des autorités de surveillance

Le document de consultation prévoyait la création de «collèges» des autorités de surveillance pour toutes les banques transfrontières et exigeait que les autorités de surveillance participant à ces collèges débattent et décident de questions spécifiques avec un mécanisme de médiation non contraignant par le biais du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) sans changer l'attribution des responsabilités entre les autorités de surveillance du pays d'origine et du pays d'accueil.

La plupart des parties concernées ont jugé cette proposition peu satisfaisante, pour différentes raisons.

Il est fondamental que les collèges restent efficaces et efficients pour la surveillance des groupes bancaires. De ce fait, la Commission considère qu'avec l'accroissement des flux d'information, les décisions concernant deux aspects essentiels devraient appartenir en dernier ressort au superviseur sur base consolidée (deuxième pilier - exigences de fonds propres et obligations d'information).

2.4. Expertise

De 2005 à 2007, la Commission s'est adressée à plusieurs reprises au CECB pour obtenir son conseil sur les instruments hybrides et les grands risques. Pour ce qui est des instruments hybrides, le CECB a proposé des conditions qu'un instrument hybride devrait satisfaire pour être jugé utilisable pour des fonds propres de niveau 1 dans l'UE. En ce qui concerne les grands risques, le CECB a avancé des suggestions concernant des définitions, le champ d'application du régime relatif aux grands risques, des limites d'exposition et le calcul de la valeur exposée au risque. Les principes exposés dans les réponses des experts ont été largement pris en considération. Les avis du CECB sont publiés sur le site web suivant:

http://www.c-ebs.org/Advice/advice.htm

Les services de la Commission ont également créé un groupe de travail comprenant des membres désignés par le CBE, qui a tenu des réunions s'étalant sur plus de neuf jours en 2007 et 2008. Le CBE a approuvé un projet de la présente proposition lors de sa réunion du 20 juin 2008.

3. ANALYSE D'IMPACT

Le rapport de l’analyse d’impact de la Commission peut être consulté sur son site web à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_fr.htm

Au total, plus de 60 options stratégiques différentes ont été évaluées. Le résumé ci-après décrit les options préférées dans chacun des six domaines couverts par l'analyse d'impact et les incidences qu'elles devraient avoir sur les principales parties concernées.

3.1. Grands risques

Un régime modifié de protection basé sur une limite semble constituer la solution la plus efficace car elle est spécifiquement conçue pour remédier aux défaillances identifiées dans le régime actuel. En outre, c'est cette option qui offre le plus de cohérence dans la répartition des coûts et des bénéfices entre les différentes parties concernées. Le secteur bancaire devrait bénéficier d'économies au niveau de la charge administrative dès lors que le régime sera mieux harmonisé et davantage aligné sur le régime relatif à la solvabilité. Certains types d'entreprises d'investissement seront exemptés de l'application du régime. Il est à noter que la stabilité financière sera renforcée par la certitude que l'exposition maximale d'un établissement de crédit donné sur une partie tierce sera limitée.

3.2. Instruments hybrides

Un cadre réglementaire européen commun permettrait de remédier aux points faibles de la situation actuelle en facilitant la convergence entre les États membres et entre les secteurs, et contribuerait ainsi à établir des conditions équivalentes pour tous et plus solides à l'intérieur du marché unique. Une réglementation claire au niveau de l'UE améliorera la qualité du capital tant du point du secteur que sur le plan de la surveillance, et offrira aux investisseurs un plus grand choix et une plus grande liquidité.

3.3. Pays d'origine/pays d'accueil et dispositions en matière de gestion des crises

Des collèges comprenant les autorités chargées de contrôler les établissements appartenant à des groupes et situés dans différents États membres se pencheront sur les conflits possibles et sur les chevauchements éventuels de la surveillance. Pour faciliter cette tâche, les pouvoirs du superviseur sur base consolidée seront renforcés. Dans les situations de crise, les intéressés bénéficieront d'une coopération renforcée sur le plan de la surveillance et d'une meilleure répartition des responsabilités. Les mécanismes de médiation permettront de résoudre les conflits tandis que les échanges réguliers permettront une détection précoce des tensions financières.

3.4. Dérogation de certaines exigences prudentielles pour les réseaux bancaires

Il convient de «régulariser» la situation dans les États membres qui appliquent des exemptions au titre de l'article 3 de la DFP dans leurs systèmes juridiques après les dates limites. Pour les autres États membres, ceci pourrait permettre aux réseaux bancaires de l'UE dont les actifs dépassent les 311 milliards d'euros et représentant plus de 5 millions de membres de bénéficier du traitement en matière de surveillance prévu par cet article. Ces réseaux se composent typiquement de banques coopératives même si l'article 3 ne se limite pas à ce type de banques.

3.5. Traitement des organismes de placement collectif (OPC) en vertu de l'approche basée sur la notation interne (NI)

En ciblant davantage les accroissements appliqués aux pondérations de risque normalisées, on modifierait le traitement des risques liés aux OPCVM en passant à un traitement alternatif sain et sensible au risque dans lequel l'augmentation du pourcentage de la pondération serait inférieure pour les risques bien notés et plus élevée pour les risques non notés.

3.6. Exigences de fonds propres et gestion du risque en ce qui concerne la titrisation

Il conviendrait de résoudre les éventuels conflits d'intérêt dans le modèle d'octroi puis cession («originate to distribute») en s'assurant que les initiateurs et les sponsors du transfert de risque de crédit conservent une certaine partie des risques. C'est pourquoi les investisseurs seront invités à veiller à ce que les initiateurs et les sponsors conservent une part significative des risques, qui ne soit en tout cas pas inférieure à 5 % du total, de sorte que dans les faits, tous les initiateurs et sponsors, régis ou non par la DFP, devront continuer à assumer une part des risques. Un cadre plus solide et plus rigoureux en matière de titrisation, avec un degré plus strict de diligence requise, contribuerait à assurer une sélection des risques de façon responsable et à éviter de réitérer les coûts énormes que les investisseurs et les établissements financiers ont supportés ces 18 derniers mois.

4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'instrument le plus approprié est une directive modifiant les directives actuelles. La proposition est fondée sur l’article 47, paragraphe 2, du traité, qui constitue la base juridique des mesures communautaires visant à achever le marché intérieur des services financiers.

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité consacrés à l'article 5 du traité CE, les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Les dispositions proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

Seule la législation communautaire peut assurer que les établissements de crédit et les groupes d'établissements de crédit opérant dans plus d'un État membre sont soumis aux mêmes exigences de surveillance prudentielle, ce qui garantit des conditions de concurrence équitables, évite des coûts de mise en conformité injustifiés pour les activités à caractère transfrontière et favorise ainsi une intégration plus poussée du marché unique. L'action de la Communauté assure également un niveau élevé de stabilité financière au sein de l'UE.

La présente proposition n'augmente pas la charge administrative pour les États membres ou les opérateurs économiques. Au contraire, elle simplifie le régime relatif aux grands risques et réduit les obligations d'information. L'harmonisation du traitement des instruments hybrides entraîne également une simplification et allège ainsi la charge administrative qui pèse sur les banques ayant des activités à caractère transfrontière.

5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

6. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

6.1. Instruments hybrides (chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE)

Les instruments hybrides sont des titres qui présentent à la fois des caractéristiques des actions et des obligations. L'émission de tels instruments vise à couvrir les besoins de capitaux des banques tout en attirant des investisseurs disposés à prendre un risque plus élevé que celui lié aux produits à revenu fixe (obligations) et qui dès lors attendent des rendements plus élevés. Ces instruments sont généralement conçus pour être reconnus comme «fonds propres de base» à des fins réglementaires.

Faute de législation communautaire, les critères d'éligibilité et les limites divergent dans l'ensemble de l'UE. De ce fait, les conditions de concurrence ne sont pas équitables et permettent aux banques opérant à l'intérieur du marché unique de se livrer à un arbitrage réglementaire car les différences de régime selon les États membres se répercutent sur les coûts d'émission des instruments hybrides.

6.1.1. Distinction entre la composante «principale» des fonds propres des banques et les instruments hybrides utilisables dans les fonds propres de base des banques (article 57, points a) et c) bis de la directive 2006/48/CE)

À ce jour, il n'existe aucune terminologie claire pour décrire les instruments hybrides utilisables comme fonds propres de base des banques («fonds propres de niveau 1»). Plutôt que d'énumérer les instruments spécifiques dans la directive, énumération qui serait rapidement dépassée car ces instruments sont en constante innovation, on a élaboré des principes qui définissent les instruments hybrides utilisables comme fonds propres de base.

La composante principale des fonds propres de base des banques comprend tous les instruments qui sont visés dans la définition nationale des capitaux propres, qui absorbent intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qui représentent la créance la plus subordonnée en cas de liquidation. Plus particulièrement, ces instruments devraient représenter la «dernière ligne de défense» pour une banque en temps normal tout comme en cas de liquidation. Ces instruments sont habituellement des actions ordinaires et des primes correspondantes et, de manière plus générale, tout type d'instrument auquel n'est associé aucun privilège en cas de performance économique défavorable.

Ceci étant, il existe aussi des instruments qui ne rentrent pas dans ce cadre, comme les actions privilégiées créant des privilèges en matière de paiements de dividendes et de liquidation, et qui appartiennent donc à la catégorie des instruments hybrides.

6.1.2. Critères d'éligibilité (article 63 bis de la directive 2006/48/CE)

Pour que les instruments hybrides soient reconnus comme «fonds propres de base», ils doivent absorber les pertes, permettre l'annulation de paiement en période de crise, être très subordonnés en cas de liquidation et être de nature permanente, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'ils peuvent soutenir les déposants et autres créanciers en période de crise. Ces critères ont été convenus au niveau du G10 et annoncés dans un communiqué de presse en 1998, mais ils n'ont pas été transposés dans la législation de l'UE. Les instruments éligibles remplissent le critère de la permanence s'ils sont à échéance indéterminée ou s'ils ont une durée initiale de plus de 30 ans. Ils peuvent néanmoins être remboursables plus tôt mais uniquement à l'initiative de l'émetteur, avec approbation dans le cadre de la surveillance et s'ils sont remplacés par des fonds propres de qualité équivalente, à moins que l'autorité de surveillance ne détermine qu'il existe des fonds propres adéquats. Les autorités de surveillance devraient être également habilitées à suspendre le rachat des instruments à échéance déterminée en fonction de la solvabilité de la banque.

Les instruments éligibles devraient aussi permettre d'annuler les paiements ou de les racheter à condition que les exigences minimales de fonds propres soient respectées. Les instruments éligibles ne doivent pas être cumulatifs, c'est-à-dire que tout montant non payé devrait être perdu et ne plus être dû ni payable. Cependant, un mécanisme alternatif de paiement en nature devrait être autorisé (en émettant de nouvelles actions par exemple) dans des conditions strictes fixées par les autorités de surveillance (les coûts correspondants étant supportés par les actionnaires avec la dilution de leurs participations).

Les instruments éligibles devraient absorber les pertes en cas de liquidation, mais également aider l'établissement à poursuivre ses opérations dans la marche normale des affaires et ils ne devraient pas gêner la recapitalisation de l'émetteur. Ainsi, les instruments hybrides devraient occuper un rang plus élevé par rapport uniquement au capital en actions ordinaires, et un rang inférieur par rapport aux instruments hybrides inclus dans les fonds propres supplémentaires de la banque.

6.1.3. Limites quantitatives (article 66 de la directive 2006/48/CE)

Il ne faut pas que les banques et les entreprises d'investissement s'appuient largement sur les instruments hybrides au détriment des composantes «principales» indiquées à l'article 57, point a). À cet effet, la Commission propose une structure fondée sur des limites et prévoyant différentes catégories.

Le grand critère de distinction entre les catégories, à savoir la convertibilité des instruments hybrides en cas de besoin, incite à développer des instruments hybrides qui rehaussent la qualité des fonds propres en cas de crises (grâce à une part plus importante de fonds propres au sens strict). Les autorités de surveillance peuvent prévoir des dérogations temporaires aux limites dans les situations d'urgence.

Les instruments les plus subordonnés d'un établissement de crédit qui n'a pas d'apporteurs ni d'actionnaires en vertu du droit national, tels que les certificats de membres de certaines banques coopératives, devraient être traités comme des instruments hybrides convertibles pour autant que le capital correspondant ait été versé et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances.

6.1.4. Dispositions transitoires (article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE)

La Commission reconnaît l'importance des instruments hybrides comme source de financement essentielle, ainsi que la nécessité de limiter l'impact du nouveau règlement. À cette fin, la proposition permet aux entreprises qui ne respectent pas le nouvel ensemble de limites quantitatives de s'adapter progressivement aux nouvelles règles sur une période de 30 ans.

6.1.5. Dispositions en matière de publication (annexe XII, partie 2, point 3, lettres a) et b), de la directive 2006/48/CE)

L'établissement des critères à respecter pour que les instruments hybrides soient utilisables comme fonds propres de base implique de modifier l'annexe XII en conséquence. Ces modifications figurent dans la présente proposition. Les banques seront tenues de publier des informations spécifiques sur les instruments hybrides, notamment ceux qui ne sont éligibles que pendant la période de transition.

6.2. Grands risques

Les dispositions actuelles de la DFP reposent sur l'hypothèse générale que les banques distribuent leurs expositions auprès de leurs clients. Or malgré cela, les établissements sont toujours susceptibles d'être exposés à un même client ou à un même groupe de clients liés. Dans des situations extrêmes, cela peut entraîner la perte intégrale ou partielle de l'exposition. L'objectif du régime relatif aux grands risques est d'éviter qu'un établissement subisse des pertes démesurées à la suite de la défaillance d'un client individuel (ou d'un groupe de clients liés) en raison de circonstances imprévues. La Commission européenne a publié à cette fin une recommandation[1] en 1987, suivie d'une directive du Conseil[2] en 1992. Les modifications apportées à l'époque de l'adoption de la DFP étant peu nombreuses et peu importantes, le régime relatif aux grands risques n'a pas été revu depuis seize ans. De ce fait, l'article 119 de la directive 2006/48/CE et l'article 28, paragraphe 3, de la directive 2006/49/CE imposent que les exigences en vigueur fassent l'objet d'un réexamen approfondi et d'un rapport «accompagné de toute proposition appropriée» à transmettre au Parlement européen et au Conseil.

Les dispositions actuelles de la DFP présentent plusieurs points faibles: coûts élevés pour l'industrie comprenant des coûts de mise en conformité injustifiés pour certains types d'entreprises d'investissement, manque de clarté et absence de conditions de concurrence comparables. En outre, le régime actuel ne permet pas de pallier efficacement l'incapacité du marché concernant certains types d'expositions (par exemple les expositions sur des établissements), entraînant une charge plus élevée pour les contribuables et un manque d'efficacité du capital. Ces imperfections sont corrigées en supprimant dans la mesure du possible les facultés nationales, en exemptant du régime certains types d'entreprises d'investissement, en alignant davantage les méthodes appliquées sur celles qui sont appliquées à des fins d'adéquation des fonds propres, en renforçant la sécurité juridique grâce à des définitions plus claires et en adaptant le traitement de certains types d'expositions (par exemple les expositions sur des établissements).

6.2.1. Définitions (article 4, point 45, et article 106 de la directive 2006/48/CE)

En ce qui concerne le concept de clients liés défini à l'article 4, les autorités de surveillance ont uniquement tenu compte jusqu'ici des considérations portant sur les actifs des entités en question pour déterminer si une entité est susceptible de rencontrer des difficultés de remboursement dues aux problèmes financiers d'une autre entité. L'évolution récente des marchés a fait apparaître que deux entreprises ou davantage peuvent être financièrement dépendantes (et présenter des risques significatifs) parce que leurs fonds sont véhiculés par le même moyen. En conséquence, la présente proposition prend en considération non seulement le risque qui découle des affaires et des actifs des deux entités, mais également le risque du côté du passif ou des financeurs.

6.2.2. Simplification du régime relatif aux grands risques (chapitre 2, section 5, de la directive 2006/48/CE)

Les obligations d'information énoncées à l'article 110 ont été simplifiées et harmonisées. C'était là l'une principales plaintes du secteur concernant le régime actuel. L'obligation de présenter un rapport intermédiaire a été supprimée et les établissements qui appliquent l'approche NI doivent signaler les 20 grands risques sur une base consolidée, non exemptés, auxquels ils sont le plus exposés.

Il existe actuellement diverses limites pour les grands risques. Cette structure est simplifiée à l'article 111, en une limite unique de 25 %.

L'actuelle liste des exemptions indiquée à l'article 113 est longue et crée des différences pesantes entre les États membres et des conditions qui ne sont pas identiques pour tous. Les seules exemptions qui restent sont les expositions sur des entités souveraines et des autorités régionales et locales, les expositions reflétant la nature typique des banques coopératives, les expositions intragroupe si elles sont exemptées en vertu du régime de solvabilité, les expositions garanties par certaines sûretés et les expositions découlant de facilités de crédit non utilisées pour autant que la facilité de crédit réellement utilisée ne dépasse pas la limite prescrite.

Les différentes méthodes de calcul et méthodes d'atténuation du risque en usage actuellement n'ont pas amélioré la transparence des résultats que doivent évaluer les entreprises financières et leurs autorités de surveillance. Dans les articles 114, 115 et 117, les méthodes sont clarifiées et sont alignées autant que possible sur les méthodes appliquées pour le régime relatif à l'adéquation des fonds propres. Afin d'augmenter la flexibilité des entreprises, les facultés nationales actuelles permettant d'appliquer les méthodes respectives ont été transformées en options pour les établissements eux-mêmes.

6.2.3. Expositions interbancaires (article 111 de la directive 2006/48/CE)

Les expositions interbancaires constituent un risque significatif puisque les banques, quoique réglementées, peuvent être défaillantes. La défaillance d'un établissement peut entraîner celle d'autres établissements et provoquer éventuellement une crise systémique. C'est pourquoi les grands risques interbancaires exigent une gestion extrêmement prudente. Étant donné que la perte traumatique d'une exposition sur un établissement peut être aussi grave que pour n'importe quel autre risque, la Commission a conclu que le régime actuel, fondé sur une combinaison complexe de pondérations de risque et de différenciation selon l'échéance, ne présente pas un degré de prudence suffisant. Dans ce contexte, après avoir examiné les résultats de l'analyse des coûts et avantages de plusieurs approches réglementaires existantes, la Commission a conclu qu'il y a avantage à traiter les expositions interbancaires comme n'importe quelle autre exposition, quelle que soit leur échéance. La Commission a donné suite à certaines préoccupations spécifiques en autorisant un seuil alternatif de 150 millions d'euros et en autorisant des dérogations pour les banques fonctionnant en réseaux, pour les caisses d'épargne dans certaines conditions et pour certains types d'expositions liées à des transactions de compensation et de règlement.

6.2.4. Dérogation pour certaines entreprises d'investissement (article 28 de la directive 2006/49/CE)

Le régime actuel impose aux entreprises d'investissement des charges injustifiées liées aux coûts de mise en conformité, sans procurer de bénéfices apparents pour la société. Il est donc proposé d'exempter les entreprises d'investissement «à agrément limité» et «à activités limitées» du régime relatif aux grands risques prévu dans la directive 2006/49/CE.

6.3. Dispositions en matière de surveillance

6.3.1. Échange d'informations et coopération (articles 40, 42 bis, 42 ter, 49 et 50 de la directive 2006/48/CE)

Dans les situations d'urgence, il est particulièrement important que l'échange multilatéral d'informations s'effectue sans heurts et sans entraves. C'est pourquoi il est proposé, à l'article 42 bis , d'améliorer les droits d'information des autorités de surveillance du pays d'accueil des succursales importantes du point de vue des risques systémiques et, aux articles 49 et 50, de préciser le cadre juridique relatif à la transmission des informations aux ministères des finances et aux banques centrales.

La proposition énonce une définition des «succursales importante du point de vue des risques systémiques» à l'article 42 bis . L'accès aux informations pertinentes serait plus facile si les autorités de surveillance des succursales importantes du point de vue des risques systémiques participaient aux collèges des autorités de surveillance. Cette participation sera décidée par le superviseur sur base consolidée, en fonction des questions à examiner.

En demandant aux autorités de tenir compte des incidences de leurs décisions sur la stabilité financière dans d'autres États membres, l'article 40, paragraphe 3, souligne la dimension européenne qui est présente dans les décisions en matière de surveillance et est fondamentale pour soutenir la coopération entre les autorités.

6.3.2. Collèges des autorités de surveillance (articles 42 bis, 129 et 131 bis (nouveau) de la directive 2006/48/CE)

Les modifications proposées visent à renforcer l'efficacité de la surveillance des groupes bancaires transfrontières en exigeant:

- la création de collèges des autorités de surveillance destinés à faciliter les tâches du superviseur sur base consolidée et des autorités de surveillance du pays d'accueil;

- l'adoption d'une décision conjointe sur deux aspects essentiels de la surveillance en ce qui concerne la surveillance des groupes (deuxième pilier et obligations d'information), les décisions appartenant en dernier ressort aux superviseurs sur base consolidée. Cette mesure est associée à un mécanisme de médiation en cas de désaccord;

- l'obligation, pour les autorités compétentes intervenant dans la surveillance d'un groupe, d'appliquer les exigences prudentielles en vertu de la directive de façon constante au sein d'un groupe bancaire.

Les superviseurs sur base consolidée seront invités à informer le CECB au sujet des activités des collèges destinées à développer des approches cohérentes pour l'ensemble des collèges. Des collèges seront également exigés pour les autorités de surveillance chargées de contrôler des entités transfrontières qui n'ont pas des filiales dans d'autres États membres mais qui ont des succursales importantes du point de vue des risques systémiques.

6.4. Modifications techniques

6.4.1. Dérogations pour les établissements de crédit affiliés à une institution centrale (article 3 de la directive 2006/48/CE)

À l'article 3 de la directive 2006/48/CE, il est proposé de supprimer les dates limites (dates des 15 décembre 1977 et 15 décembre 1979) qui en restreignent l'application. Avec l'adhésion récente des nouveaux États membres, il s'est avéré nécessaire d'accorder les possibilités de dérogations prévues par cet article à tous les États membres et pas seulement à ceux qui ont adhéré à l'UE il y a trente ans.

6.4.2. Exigences de fonds propres pour les investissements dans des organismes de placement collectif (article 87 de la directive 206/48/CE)

Les établissements de crédit estimaient que les exigences de fonds propres pour les investissements dans des organismes de placement collectif (OPC) tel que les fonds communs de placement étaient trop strictes dans le cadre de l'approche NI lorsque les banques ne pouvaient ou ne voulaient pas fournir de notation interne concernant l'exposition détenue par l'OPC. La proposition abaisse considérablement les exigences de fonds propres pour les actifs moins risqués détenus par l'OPC, mais maintient des exigences de fonds propres élevées lorsqu'il s'agit d'actifs à haut risque ou que le risque réel n'est pas connu. Cette disposition continue aussi à dissuader de dissimuler des risques inconnus sur un bilan bancaire derrière des investissements dans des OPC sans exigences de fonds propres adéquates.

6.4.3. Titrisation (nouvel article 122 bis de la directive 2006/48/CE)

Il convient de traiter les éventuels conflits d'intérêt dans le modèle d'octroi puis cession («originate to distribute») en s'assurant que les initiateurs et les sponsors des instruments les plus opaques de transfert du risque de crédit conservent une certaine partie du risque qu'ils transfèrent aux investisseurs. Il faudrait donc obliger les investisseurs à veiller à ce que les initiateurs et les sponsors conservent une part significative (5 % au minimum) des risques de sorte que dans les faits, tous les initiateurs et sponsors, régis ou non par la présente directive, devront continuer à assumer une part des risques. Cette disposition devrait être complétée en veillant à ce que les investisseurs aient une connaissance approfondie des risques sous-jacents et des caractéristiques structurelles complexes de ce qu'ils achètent. Des informations détaillées doivent être mises à la disposition des investisseurs pour leur permettre de décider en connaissance de cause.

6.4.4. Risque de crédit de contrepartie (annexe III et article 150 de la directive 2006/48/CE)

Cette annexe détaille les méthodes de calcul des exigences de fonds propres en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie. Les modifications techniques proposées visent à aplanir un certain nombre de difficultés constatées pendant la phase de transposition de la DFP. Elles ne modifient pas significativement la teneur de l'annexe, mais clarifient et rationalisent son application.

Les futures modifications techniques de l'annexe III devraient être adoptées selon la procédure de comité. Actuellement, les compétences d'exécution ne font pas explicitement mention de cette annexe.

6.4.5. Risque de liquidité (annexes V et XI de la directive 2006/48/CE)

La crise actuelle sur les marchés a fait apparaître clairement que la liquidité est un élément déterminant de la solidité du secteur bancaire.

Les modifications proposées transposent les travaux menés par le CECB et par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire en vue de développer des principes sains de gestion du risque de liquidité. Les modifications apportées à l'annexe V soulignent que l'organe d'administration doit fixer un degré approprié de tolérance au risque de liquidité. Celles de l'annexe XI visent à assurer les mesures nécessaires pour inciter les banques à mieux comprendre leur profil de risque en matière de liquidité. Elles prévoient que les autorités de surveillance nationales devront aider les entreprises à comprendre leur profil de risque en matière de liquidité, et n'excluent pas la possibilité de s'appuyer dans une certaine mesure sur des méthodes internes à des fins de surveillance.

Étant donné que ces modifications entraînent des changements significatifs, il convient de les intégrer dans la présente proposition.

2008/0191 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

1) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[8] autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire des régimes identiques pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis ultérieurement sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des orientations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard.

2) Les instruments hybrides jouent un rôle important dans la gestion courante des fonds propres des établissements de crédit. Ces instruments permettent aux établissements de crédit de diversifier leur structure de capital et d'accéder à un large éventail d'investisseurs financiers. Le 28 octobre 1998, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a adopté un accord relatif aux critères d'éligibilité et aux limites à respecter pour l'inclusion de certains types d'instruments hybrides dans les fonds propres de base des établissements de crédit.

3) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de fonds propres pour pouvoir être utilisables en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les critères d'éligibilité devraient concerner les instruments les plus subordonnés d'un établissement de crédit qui n'a pas d'apporteurs ni d'actionnaires en vertu du droit national, tels que certains certificats de membres de banques coopératives, pour autant que le capital correspondant ait été versé et occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances.

4) En vue d'éviter des perturbations du marché et d'assurer le maintien des niveaux généraux de fonds propres, il convient de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le nouveau régime relatif aux instruments hybrides.

5) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle des établissements de crédit mères agréés dans la Communauté et de permettre aux autorités compétentes de mieux assurer la surveillance d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu d'instituer des collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur base consolidée peut décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général, et définir la participation en fonction du sujet.

6) Les mandats des autorités compétentes devraient avoir une dimension communautaire. Les autorités compétentes devraient donc tenir compte de l'impact de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres.

7) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges institués pour la surveillance des établissements de crédit dont l'établissement mère est situé dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, le cas échéant, des orientations et recommandations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE.

8) Les défauts d'information entre les autorités compétentes du pays d'origine et du pays d'accueil peuvent s'avérer préjudiciables à la stabilité financière dans les États membres d'accueil. Il faudrait donc renforcer les droits à l'information des autorités de surveillance du pays d'accueil, notamment en cas de crise touchant des succursales importantes du point de vue des risques systémiques. Il convient à cette fin de définir les succursales importantes du point de vue des risques systémiques. Les autorités compétentes devraient transmettre les informations qui sont essentielles à la poursuite de la mission des banques centrales et des ministères des finances en ce qui concerne les crises financières.

9) Une concentration excessive d'expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit. La surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit devraient donc faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci.

10) Le régime actuel en matière de grands risques date de 1992. Il y a donc lieu de revoir les exigences en vigueur relatives aux grands risques, fixées par la directive 2006/48/CE et par la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit[9].

11) Étant donné que les établissements de crédit sont en concurrence directe dans le marché intérieur, il convient d'harmoniser davantage les règles essentielles de surveillance et de contrôle des grands risques des établissements de crédit. Afin de réduire la charge administrative des établissements de crédit, il convient de réduire le nombre d'options offertes aux États membres en ce qui concerne les grands risques.

12) Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement important provenant de l'établissement de crédit lui-même ou de l'entreprise d'investissement elle-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

13) S'il est souhaitable de baser le calcul de la valeur exposée au risque sur celui fourni aux fins des exigences minimales de fonds propres, il y a cependant lieu d'adopter les règles relatives au contrôle des grands risques sans appliquer de pondérations de risque ni fixer de degrés de risque. En outre, les techniques d'atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime de solvabilité ont été conçues dans l'hypothèse d'un risque de crédit bien diversifié. En cas de grands risques, s'agissant du risque de concentration reposant sur une seule signature, le risque de crédit n'est pas un risque bien diversifié. Par conséquent, les effets de ces techniques devraient être assortis de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins des grands risques.

14) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions doivent être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions.

15) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en titres commercialisables et autres instruments financiers (initiateurs) et des entreprises qui investissent dans ces titres ou instruments (investisseurs). Il est donc important que les initiateurs conservent l'exposition au risque des prêts en question. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations.

16) L'annexe III de la directive 2006/48/CE devrait être adaptée afin de clarifier certaines dispositions en vue d'améliorer la convergence des pratiques prudentielles de surveillance.

17) L'évolution récente des marchés a fait apparaître clairement que la gestion du risque de liquidité est un élément déterminant de la solidité des établissements de crédit. Il conviendrait de renforcer les critères fixés aux annexes V et XI de la directive 2006/48/CE afin de les aligner sur les travaux menés par le comité européen des contrôleurs bancaires et le comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10].

19) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance, et à modifier le pourcentage indiqué à l'article 111, paragraphe 1, de ladite directive de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

20) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres puisqu’ils supposent d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement prévues par les systèmes juridiques des différents États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

21) Il y a donc lieu de modifier les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2006/48/CE

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1. L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) La phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Un ou plusieurs établissements de crédit situés dans un État membre donné et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent être exemptés des conditions figurant à l'article 7, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit que:»

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

2. L’article 4 est modifié comme suit:

a) Le point 6) est remplacé par le texte suivant;

« 6) "établissements" aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2, 3 et 5: les établissements au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/49/CE;»

b) Le point 45, lettre b), est remplacé par le texte suivant:

«b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de financement ou de remboursement.»

c) Le point 48) suivant est ajouté:

«(48) «superviseur sur base consolidée»: l'autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l'Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l'Union.»

3. À l’article 40, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les autorités compétentes dans un État membre tiennent compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés, tout particulièrement dans les situations d'urgence.»

4. L'article 42 bis suivant est inséré:

«Article 42 bis

1. Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent demander au superviseur sur base consolidée lorsque l'article 129, paragraphe 1, s'applique, ou aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme importante du point de vue des risques systémiques.

Le demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale est importante du point de vue des risques systémiques, notamment au vu des éléments suivants:

a) le fait que la part de marché de la succursale d'un établissement de crédit en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'État membre d'accueil;

b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur les systèmes de paiement et de règlement et compensation dans l'État membre d'accueil;

c) la taille et l'importance de la succursale, du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'État membre d'accueil.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, ainsi que le superviseur sur base consolidée lorsque l'article 129, paragraphe 1, s'applique, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation des succursales considérées comme importantes du point de vue des risques systémiques.

Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande au titre du premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se prononcent elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant au fait que la succursale est importante ou non du point de vue des risques systémiques. Elles prennent cette décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée ou par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les décisions visées aux troisième et quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant la décision rigoureusement motivée, sont transmises aux autorités compétentes concernées, sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

La désignation d'une succursale comme étant importante du point de vue des risques systémiques n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel une succursale importante du point de vue des risques systémiques est établie les informations visées à l'article 132, paragraphe 1, points c) et d), et exécutent les tâches visées à l'article 129, paragraphe 1, point c), en coopération avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Si une autorité compétente de l'État membre d'origine a connaissance d'une situation d'urgence au sein d'un établissement de crédit telle que décrite à l'article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50.

3. Lorsque l'article 131 bis ne s'applique pas, les autorités compétentes qui contrôlent un établissement de crédit ayant des succursales importantes du point de vue des risques systémiques dans d'autres États membres établissent et président un collège des autorités de surveillance afin de faciliter la coopération prévue à l'article 42 et au paragraphe 2 du présent article. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine après consultation des autorités compétentes concernées.»

5. L'article 42 ter suivant est inséré:

«Article 42 ter

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes participent aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires et tiennent compte des orientations et recommandations non contraignantes de ce dernier.

2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Conseil, au Parlement européen et à la Commission européenne sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, tous les trois ans à compter du 31 décembre 2010.»

6. L’article 49 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière; et»

b) L'alinéa suivant est ajouté:

«En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales dans la Communauté lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière.»

7. À l’article 50, l'alinéa suivant est ajouté:

«En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations aux départements visés au premier alinéa dans tous les États membres concernés.»

8. L’article 57 est modifié comme suit:

a) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le capital, au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CE, pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires, et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autre créances en cas de faillite ou de liquidation.»

b) Le point c) bis suivant est ajouté:

«c) bis. les instruments autres que ceux visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncés à l'article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 63 bis ;»

9. À l'article 61, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les éléments et montants qui composent les fonds propres selon la notion définie à l'article 57, points a) à h), sont un maximum. Les États membres peuvent décider d'utiliser ou non ces éléments et de déduire d'autres éléments que ceux énumérés à l'article 57, points i) à r).»

10. À l’article 63, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les instruments visés à l'article 57, point c) bis , sont conformes aux exigences énoncées aux points a), c), d) et e) du présent article.»

11. L'article 63 bis suivant est inséré:

«Article 63 bis

1. Les instruments visés à l'article 57, point c) bis , sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins 30 ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans les cinq années qui suivent la date d'émission. Si les dispositions légales ou contractuelles régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée encourageant l'établissement de crédit à rembourser, déterminée par les autorités compétentes, cette incitation ne peut survenir dans les dix années qui suivent la date d'émission.

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes peuvent accorder l'autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soient indûment affectées. Les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de remplacer l'instrument par des éléments de qualité équivalente ou supérieure visés à l'article 57, point c) bis.

Les autorités compétentes exigent la suspension du rachat pour les instruments à échéance déterminée si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article 75.

L'autorité compétente peut autoriser à tout moment le rachat anticipé d'instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal applicable ou de la classification réglementaire.

3. Les dispositions légales ou contractuelles régissant l'instrument autorisent l'établissement de crédit à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative.

Toutefois, l'établissement de crédit annule ces paiements s'il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article 75.

Les autorités compétentes peuvent exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement de crédit. Cette annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement de crédit de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé à l'article 57, point a), à condition que ce mécanisme permette à l'établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par les autorités compétentes.

4. Les dispositions légales ou contractuelles régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit.

5. En cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur par rapport aux éléments visés à l'article 63, paragraphe 2.

6. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 et en vérifie l'application. Pour janvier 2012, la Commission réexamine l'application du présent article et fait rapport au Parlement et au Conseil.»

12. À l'article 65, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les intérêts minoritaires au sens de l'article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas d'utilisation de la méthode de l'intégration globale. Les instruments visés à l'article 57, point c) bis , qui donnent lieu à des intérêts minoritaires doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 63 bi s, à l'article 66 et à l'article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e).»

13. L’article 66 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les éléments visés à l'article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:

a) le total des éléments visés aux points d) à h) de l'article 57 ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) dudit article; et

b) le total des éléments visés aux points g) à h) de l'article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c) bi s moins i), j) et k) dudit article.»

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis . Nonobstant le paragraphe 1, le total des éléments visés à l'article 57, point c) bis , est soumis aux limites suivantes:

a) les instruments qui doivent être convertis dans des situations d'urgence en éléments visés à l'article 57, point a), dans une fourchette prédéterminée, et le capital qui a été versé, qui absorbe intégralement les pertes dans la marche normale des affaires et qui occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autre créances en cas de faillite ou de liquidation, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) de l'article 57;

b) dans les limites visées au point a) du présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) de l'article 57;

c) dans les limites visées aux points a) et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et tous les instruments dont les dispositions légales et contractuelles prévoient une incitation au remboursement par l'établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) de l'article 57;

d) le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a), b) et c) est soumis à la limite prévue au paragraphe 1.»

c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le total des éléments visés aux points l) à r) de l'article 57 est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) de l'article 57 dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, l'excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c) bis moins i), j) et k) dudit article. Les éléments visés à l'article 57, point r), ne sont pas déduits s'ils ont été inclus dans le calcul des montants des expositions pondérés aux fins de l'article 75, comme indiqué à l'annexe IX, partie 4.»

d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser provisoirement les limites prévues aux paragraphes 1 et 1 bis dans des situations d'urgence.»

14. L’article 87 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d’organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l'établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'OPC dont l'établissement de crédit n'a pas connaissance et dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance.

Lorsque l'établissement de crédit ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes décrites dans la présente sous-section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes:

a) pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 86, paragraphe 1, point e), l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21;

b) pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche décrite aux articles 78 à 83, sous réserve des modifications suivantes:

i) pour les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l'échelon le plus élevé de qualité de crédit pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1250 %;

ii) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Si, aux fins du point a), l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article 89, paragraphe 2, le paragraphe 1 dudit article peut s'appliquer sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.»

b) Au paragraphe 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 11, points a) et b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate.»

15. À l'article 89, la phrase introductive du point d) est remplacée par la phrase suivante:

«d) aux expositions sur l'administration centrale des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que:»

16. L'article 106 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les expositions ne comprennent pas:

a) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement;

b) dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou de la livraison des titres si celle-ci intervient plus tôt; ni

c) dans le cas des opérations de paiement pour le compte de clients ou des services de compensation et de règlement de titres fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions découlant de l'activité relative aux clients, qui aient pour échéance le jour ouvrable suivant.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, du point de vue des expositions visées à l'article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur les actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage et ses expositions sous-jacentes. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.»

17. L'article 107 est remplacé par le texte suivant:

«Article 107

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente section, on entend également par «établissement de crédit» toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un «établissement de crédit» et qui a été agréée dans un pays tiers.»

18. L'article 110 est remplacé par le texte suivant:

«Article 110

1. L'établissement de crédit notifie les informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 111, paragraphe 1:

a) l'identification du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement de crédit est exposé à un grand risque;

b) la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans la mesure du possible;

c) le type de protection financée ou non financée du crédit éventuellement utilisé;

d) la valeur exposée au risque après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit, calculée aux fins de l'article 111, paragraphe 1.

Si un établissement de crédit relève des articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l'exception des risques exemptés de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont mis à la disposition des autorités compétentes.

2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an.

3. Les États membres exigent que les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés et des fournisseurs d'une protection non financée du crédit en ce qui concerne de possibles concentrations et, le cas échéant, prennent des mesures et signalent toute donnée significative à leur autorité compétente.»

19. L'article 111 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un établissement de crédit ne peut, après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, assumer une exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres.

Lorsque le client est un établissement ou lorsque un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne peut dépasser un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit ou un montant de 150 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 112 à 117, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'euros et en informent la Commission..»

b) Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Un établissement de crédit respecte en permanence la limite fixée au paragraphe 1. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent néanmoins cette limite, la valeur exposée au risque est immédiatement notifiée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de crédit se conforme à la limite.»

20. L'article 112 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque la prise en compte d'une protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et autres exigences minimales fixés aux articles 90 à 93.»

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne prend pas en compte de la sûreté visée à l'annexe VIII, partie 1, points 20 à 22, sauf si l'article 115 l'autorise.»

21. L'article 113 est modifié comme suit:

a) Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3. Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1:»

ii) Les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) actifs constituant des créances sur des administrations régionales et locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83;

f) expositions sur des contreparties visées à l'article 80, paragraphe 7 ou 8, si elles devaient recevoir une pondération de risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;»

iii) Le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe II, et à condition qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l'article 111, paragraphe 1.»

iv) Les points j) à t) sont supprimés.

c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

d) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les États membres peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 111, paragraphe 1, les expositions suivantes:

a) obligations garanties répondant à la définition figurant à l'annexe VI, partie 1, points 68, 69 et 70;

b) actifs constituant des créances sur des administrations régionales et locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, et autres expositions sur ces administrations ou garanties par celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83;

c) nonobstant le paragraphe 1, point f), du présent article, expositions prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou à de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers.»

d) actifs constituant des expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, ou tout autre type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit prêteur est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

e) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'autres établissements de crédit;

(f) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas les fonds propres de ces établissements, aient pour échéance le jour ouvrable suivant et soient libellées dans une devise de l'État membre qui fait usage de cette faculté, pour autant que cette devise ne soit pas l'euro.»

22. L'article 114 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sous réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la «valeur pleinement ajustée d'une exposition» calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle non-congruence des échéances (E*).»

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve du paragraphe 3, un établissement de crédit qui a le droit d'utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 est autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu'il est en mesure d'estimer les effets de ses sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1.»

ii) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un établissement de crédit qui a l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article 117, paragraphe 1, point b).»

c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 lorsqu'il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1, effectue périodiquement des simulations de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.»

ii) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au cas où une telle simulation de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 111, paragraphe 1, est réduite en conséquence.»

iii) Au cinquième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les politiques et procédures à appliquer si une simulation de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et»

d) Le paragraphe 4 est supprimé.

23. L'article 115 est remplacé par le texte suivant:

«Article 115

1. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a) l'exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures;

b) l'exposition concerne une opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement donné en location tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat.

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois par an.

Par «bien immobilier résidentiel», on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire.

2. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné, uniquement dans le cas où l'exposition suivante recevrait une pondération de risque de 50 % en vertu des articles 78 à 83:

a) expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux; ou

b) expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux.

Le bien immobilier commercial doit être achevé, totalement loué et produire un revenu locatif adéquat.»

24. L'article 116 est supprimé.

25. L'article 117 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu'une exposition envers un client est garantie par une tierce partie, ou garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement de crédit peut:

a) considérer que la fraction de l'exposition qui est garantie est encourue sur le garant et non sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83;

b) considérer que la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le client, si l'exposition est garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83.

L'approche visée au point b) n'est pas appliquée par un établissement de crédit en cas de non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut appliquer simultanément la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu'il est autorisé à utiliser simultanément la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 75, point a).»

b) Au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'un établissement de crédit applique le paragraphe 1, point a):»

26. L'article 119 est supprimé.

27. La section 7 suivante est ajoutée au chapitre 3:

«Section 7

Expositions sur le risque de crédit transféré

Article 122 bis

1. Un établissement de crédit n'est exposé au risque de crédit d'une obligation ou obligation potentielle ou d'un panier d'obligations ou obligations potentielles lorsqu'il n'a pas directement pris part aux travaux consistant à négocier, à structurer et à consigner par écrit l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles, que si:

a) les personnes ou les entités qui ont directement négocié, structuré et consigné par écrit l'accord original avec le débiteur ou débiteur potentiel; ou, le cas échéant,

b) les personnes ou les entités qui gèrent et acquièrent ces obligations ou obligations potentielles directement ou indirectement au nom de l'établissement de crédit,

ont pris un engagement explicite envers l'établissement de crédit de maintenir en permanence un intérêt économique net significatif et, en tout état de cause, de 5 % au minimum, en positions ayant le même profil de risque que celui auquel est exposé l'établissement de crédit.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations ou obligations potentielles qui constituent des créances ou créances éventuelles détenues sur ou garanties par:

a) des administrations centrales ou banques centrales;

b) des établissements bénéficiant d'un échelon 3 de qualité de crédit ou d'un échelon supérieur conformément à l'annexe IV, partie 1, point 29; et

c) des banques multilatérales de développement.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux prêts syndiqués ni aux contrats d'échange sur défaut lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une obligation ne relevant pas du paragraphe 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux expositions prises par les établissements de crédit après le 1er janvier 2011. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences durant les périodes de crise générale de liquidité du marché.

4. Avant d'investir et de manière constante, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer à tout moment aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière globale et approfondie et ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles visant à analyser et enregistrer, par écrit:

a) l'engagement des initiateurs et/ou des sponsors, en application du paragraphe 1, de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation et la durée de cet engagement;

b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

e) les déclarations faites par les initiateurs et les sponsors concernant la diligence voulue dont ils ont fait preuve envers les débiteurs et, le cas échéant, concernant la qualité de sûreté des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions sous-jacentes de la position de titrisation, et les politiques adoptées par les initiateurs pour assurer l'indépendance de l'expert en évaluation; et

g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement de crédit. À cette fin, les établissements de crédit effectuent et enregistrent des simulations de crise adéquates avant d'investir, puis régulièrement par la suite; ces simulations de crise doivent être menées indépendamment du ou des OEEC qui ont noté la titrisation et être fondées sur toutes les informations pertinentes fournies à cet effet par l'initiateur.

5. Les établissements de crédit établissent des procédures formelles visant à contrôler en permanence et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent au minimum, le cas échéant: le type d'exposition, la durée de détention des expositions par l'initiateur y compris le pourcentage détenu par l'initiateur depuis moins de deux ans, le pourcentage de prêts échus depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts dont les hypothèques sont saisies, le type de sûreté et le taux occupation, la distribution en termes de fréquence des cotes de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les exigences en matière de contrôle et de faculté d'accès aux informations s'appliquent aux expositions sous-jacentes de ces positions de titrisation. Lorsque les exigences prévues au paragraphe 4 et dans le présent paragraphe ne sont pas satisfaites, les établissements de crédit appliquent une pondération de risque de 1250 % à ces positions de titrisation en vertu de l'annexe IX, partie 4.

6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences de l'annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir ne relevant pas du portefeuille de négociation. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors adoptent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit adoptent également les mêmes normes d'analyse aux participations et/ou prises fermes dans des titrisations émises par des tiers, indépendamment du fait que ces participations et/ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent en application du paragraphe 1 de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de trésorerie et les sûretés soutenant les expositions sous-jacentes. Lorsque ces exigences et celles prévues au paragraphe 6 ne sont pas satisfaites, les établissements de crédit initiateurs qui ne sont pas autorisés à exclure les expositions titrisées du calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de la présente directive n'appliquent pas les dispositions de l'article 95, paragraphe 1.

8. Les paragraphes 4 à 7 s'appliquent aux titrisations émises à partir de la date d'entrée en application de la présente directive et aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes ne sont pas remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

9. Les autorités compétentes publient au moins une fois par an:

a) les méthodes adoptées pour contrôler le respect des dispositions des paragraphes 1 à 7;

b) la description et le nombre des mesures prises pour contrôler le respect des dispositions des paragraphes 1 à 7 au cours des douze derniers mois; et

c) le nombre et la description sommaire des cas de non-respect des dispositions des paragraphes 1 à 7 observés au cours des douze derniers mois.

Cette exigence respecte les dispositions de l'article 144, deuxième alinéa.

10. Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour décembre 2014 au plus tard, sur l'application et l'efficacité du présent article compte tenu de l'évolution des marchés.»

28. L'article 129 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires, y compris des activités visées aux articles 123, 124, 136, au chapitre 5 et à l'annexe V, en coopération avec les autorités compétentes concernées;»

ii) Le point c) suivant est ajouté:

«c) planification et coordination des activités prudentielles en coopération avec les autorités compétentes concernées, et avec les banques centrales au besoin, en vue et au cours des situations d'urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers.

La planification et la coordination des activités prudentielles visées au point c) comprend les mesures exceptionnelles visées à l'article 132, paragraphe 3, point b), l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Le superviseur sur base consolidée et les autorités compétentes dans un État membre chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

a) sur l'application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, par conséquent, le niveau requis des fonds propres en vue de l'application de l'article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée;

b) sur l'uniformisation des formats, de la fréquence et des dates de communication des informations en vue de l'application de l'article 74, paragraphe 2, à toutes les entités au sein du groupe bancaire.

Aux fins du point a), la décision commune est dégagée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124.

Aux fins du point b), la décision commune est dégagée pour le 30 juin 2011.

La décision commune visée au premier alinéa est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée que le superviseur sur base consolidée communique à l'établissement de crédit mère dans l'Union. En cas de désaccord, le superviseur sur base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, le superviseur sur base consolidée se prononce lui-même sur l'application de l'article 74, paragraphe 2, des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois. Le superviseur sur base consolidée communique la décision aux autres autorités compétentes.

Le superviseur sur base consolidée tient compte de l'avis du comité européen des contrôleurs bancaires et explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'en écarte sensiblement.

La décision commune visée au premier alinéa et la décision visée au sixième alinéa sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.»

29. L'article 130, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes du point de vue des risques systémiques telles que décrites à l'article 42 bis , le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126.

Si possible, l'autorité compétente et l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, utilisent les voies de communication définies existantes.»

30. L'article 131 bis suivant est inséré:

«Article 131 bis

1. Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée et aux autres autorités compétentes concernées d'accomplir les tâches suivantes:

a) échanger des informations;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire;

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 124;

d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 130, paragraphe 2, et à l'article 132, paragraphe 2;

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire;

f) appliquer les dispositions de l'article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent au collège des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec les collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges des autorités de surveillance n'affecte en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.

2. La constitution et le fonctionnement du collège sont fondés sur des accord écrits visés à l'article 131, définis par le superviseur sur base consolidée après consultation des autorités compétentes concernées.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations concernant le fonctionnement opérationnel des collèges.

Les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union et les autorités compétentes d'un pays d'accueil dans lequel sont établies des succursales importantes du point de vue des risques systémiques telles que décrites à l'article 42 bis , ainsi que les autorités de pays tiers le cas échéant, peuvent participer aux collèges des autorités de surveillance.

Le superviseur sur base consolidée préside les réunions du collège et décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une activité du collège. Le superviseur sur base consolidée informe pleinement tous les membres du collège de l'organisation de ces réunions et activités, et des décisions prises lors de ces réunions.

La décision du superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité prudentielle à planifier et à coordonner pour ces autorités, et des obligations visées à l'article 40, paragraphe 3, et à l'article 42 bis , paragraphe 2.

Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur base consolidée informe le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collèges des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.»

31. L'article 132 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, point d), la référence à l'article 136 est remplacée par une référence à l'article 136, paragraphe 1.

b) Au paragraphe 3, point b), la référence à l'article 136 est remplacée par une référence à l'article 136, paragraphe 1.

32. L'article 150 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit :

ii) Les points k) et l) sont remplacés par le texte suivant:

«k) la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;

l) l'adaptation des dispositions de l'annexe III et des annexes V à XII en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers (en particulier de l'apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance; ou»

ii) le point m) suivant est ajouté:

«m) la modification du montant du pourcentage indiqué à l'article 111, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.»

b) Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la clarification des exemptions prévues à l'article 113;»

33. À l'article 154, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8. Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites fixées à l'article 66, paragraphe 1 bis , à la date du [ insérer la date visée à l'article 4 ] établissent des stratégies et procédures en application de l'article 123 concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au paragraphe 9.

Ces mesures sont contrôlées en application de l'article 124.

9. Les instruments qui, à la date du [ insérer la date visée à l'article 4 ], étaient réputés équivalents, conformément au droit national, aux éléments visés à l'article 57, points a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l'article 57, point a), ou ne satisfont pas les critères fixés à l'article 63 bis continuent à être réputés équivalents jusqu'à la date du [ 30 jours après la date visée à l'article 4--à compléter ], à concurrence d'un montant correspondant à:

a) 20 % de la somme des points a) à c) bis de l'article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article [ entre 10 et 20 ans après la date visée à l'article 4 -- à compléter ]

b) 10 % de la somme des points a) à c) bis de l'article 57, moins la somme des points i), j) et k) du même article [ entre 20 et 30 ans après la date visée à l'article 4 -- à compléter ].»

34. L'annexe III est modifiée comme suit:

a) Dans la partie 1, point 5, le texte suivant est ajouté:

«Conformément à la méthode fixée à la partie 6 de la présente annexe (MMI), tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (EE).»

b) Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément à l'annexe VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, conformément à l'annexe VII, partie 1, point 4, ou à l'annexe VII, partie 4, points 96 à 104.

Dans ces cas, et lorsque l'option prévue à l'annexe II, point 11, deuxième phrase, de la directive 2006/49/CE n'est pas appliquée, la valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

Toutefois, un établissement peut choisir d'inclure de façon constante, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente directive.»

c) Dans la partie 5, le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut. Les contrats d'échange sur défaut "au énième défaut" fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit:

a) la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut «au énième défaut» est égale à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé «au énième défaut» en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

b) il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut «au énième défaut»; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut «au énième défaut» ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c) le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivatif «au énième défaut» est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance.»

35. L’annexe V est modifiée comme suit:

a) Le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14. Des stratégies, politiques, procédures et systèmes solides sont mis en place pour identifier, mesurer et gérer le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalière, de manière à garantir que les établissements de crédit maintiennent des niveaux adéquats de liquidités tampons. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts liés à l'absence de liquidité.»

e) Le point 14 bis suivant est inséré:

«14 bis . Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 14 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de la société et au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement de crédit du point de vue des risques systémiques dans chacun des États membres où il exerce son activité.»

f) Le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Les établissements de crédit établissent des méthodes permettant d'identifier, de mesurer et de gérer les situations de financement, au moyen notamment d'un système de limites. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.»

g) Les points 16 à 22 suivants sont ajoutés:

«16. Les établissements de crédit établissent une distinction entre actifs gagés et actifs inutilisés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte également de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, ainsi que de leur éligibilité et de la faculté de les mobiliser rapidement.

17. Les établissements de crédit prennent aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d'actifs inutilisés entre les entités juridiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'EEE.

18. Un établissement de crédit examine différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, y compris des liquidités tampons afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, et diversifie de manière adéquate sa structure de financement et l'accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.

19. Il envisage d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et revoit régulièrement les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement. À ces fins, les autres scénarios examinent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, à l'égard desquels l'établissement de crédit joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives.

20. Les établissements de crédit examinent l'impact potentiel d'autres scénarios visant l'échelon de l'établissement individuel, visant l'ensemble du marché et visant une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

21. Les établissements de crédit adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites quant au risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 19.

22. Pour faire face aux crises de liquidité, les établissements de crédit mettent en place des plans d'urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l'épreuve, sont mis à jour sur la base des résultats des autres scénarios définis au point 16, sont communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence.»

36. L'annexe XI est modifiée comme suit:

a) Le point 1, lettre e) est remplacé par le texte suivant:

«e) l'exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris l'élaboration et l'analyse d'autres scénarios, la gestion des facteurs d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d'urgence efficaces;»

b) Le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis . Aux fins du point 1, lettre e), les autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements de crédit et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. Les autorités compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements de crédit sur les marchés financiers. Les autorités compétentes dans un État membre tiennent également compte de l'impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés.»

37. À l'annexe XII, partie 2, point 3, les lettres a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés à l'article 57, point c) bis, les instruments dont les dispositions légales et contractuelles prévoient une incitation au remboursement par l'établissement de crédit et les instruments relevant de l'article 154, paragraphe 9;

b) le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés à l'article 57, point c) bis, et des instruments dont les dispositions légales et contractuelles prévoient une incitation au remboursement par l'établissement de crédit est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l'article 154, paragraphe 9;»

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par «fonds propres de base», on entend la somme des éléments visés aux points a) à c) bis de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, moins la somme des éléments ceux visés aux points i), j) et k) de ce même article.»

2) L'article 28 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement qui remplissent les critères fixés à l'article 20, paragraphes 2 ou 3, de la présente directive, surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément aux articles 106 à 118 de la directive 2006/48/CE.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

3) À l'article 30, le paragraphe 4 est supprimé.

4) L'article 31 est modifié comme suit:

a) Au premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le risque hors portefeuille de négociation à l'égard du client ou du groupe de clients en question ne dépasse pas la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres au sens de la même directive, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

b) l'établissement répond à une exigence de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette exigence de capital supplémentaire étant calculée conformément à l'annexe VI de la même directive;»

b) Au premier alinéa, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) les établissements communiquent aux autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE a été dépassée au cours des trois mois précédents.»

c) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Concernant le point e), pour chaque cas où la limite a été dépassée, le montant du dépassement et le nom du client concerné sont communiqués.»

5) À l'article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Les autorités compétentes établissent des procédures pour empêcher les établissements de contourner délibérément les exigences de capital supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis pour les risques dépassant la limite fixée à l'article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques persistent pendant plus de dix jours, en transférant temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître le risque pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque.»

6) À l’article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Les dispositions de l'article 42 bis , à l'exception du point a), de la directive 2006/48/CE s'appliquent mutatis mutandis à la surveillance des entreprises d'investissement à moins que les entreprises d'investissement ne remplissent les critères fixés à l'article 20, paragraphes 2 ou 3, ou à l'article 46, paragraphe 1 de la présente directive.»

7) À l'article 45, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».

8) À l'article 48, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2012».

Article 3Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 5Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Recommandation de la Commission du 22 décembre 1986 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (87/62/CEE).

[2] Directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO L29 du 5.2.1993, p. 1).

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[9] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

[10] JO L184 du 17.7.1999, p. 23.

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