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Document 52008PC0469

    Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in seal products {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291}

    /* COM/2008/0469 final - COD 2008/0160 */

    52008PC0469

    Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in seal products {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291} /* COM/2008/0469 final - COD 2008/0160 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.7.2008

    COM(2008) 469 final

    2008/0160 (COD)

    Proposal for a

    REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

    concerning trade in seal products

    (presented by the Commission) {SEC(2008) 2290} {SEC(2008) 2291}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    ( Motivation et objectifs de la proposition

    La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à interdire la mise sur le marché, l’importation et le transit dans la Communauté, ainsi que l’exportation depuis celle-ci, de produits dérivés du phoque. Le commerce de ces produits resterait toutefois autorisé si certaines conditions relatives à la méthode utilisée pour tuer et écorcher les phoques sont remplies. La proposition prévoit également des exigences en matière d’information afin de garantir que les produits dérivés du phoque, dont le commerce serait autorisé par dérogation aux interdictions en vigueur, soient clairement identifiés comme provenant d’un pays respectant les conditions requises, ou comme provenant d’animaux tués et écorchés par des personnes agissant sous la juridiction de pays respectant lesdites conditions.

    Les interdictions ont pour but de remplacer les différentes mesures adoptées ou devant être adoptées par certains États membres pour interdire, selon le cas, l’importation, la production et la distribution de produits dérivés du phoque, de façon à ce que ce commerce soit régi à l’intérieur de la Communauté par des conditions harmonisées. Les dispositions de la proposition de règlement visent également à garantir que les produits dérivés du phoque élaborés hors de la Communauté ne puissent pas y être importés, y transiter ou être exportés à partir de celle-ci.

    Les produits dérivés du phoque sont importés dans la Communauté où ils sont commercialisés. D’après les données disponibles, il semble que la plupart de ces produits soient originaires de pays tiers, même si une certaine production existe dans la Communauté; en effet, des phoques sont tués et écorchés en Finlande et en Suède et des produits dérivés du phoque sont élaborés dans d’autres États membres, tels que le Royaume-Uni (Écosse), à partir de pelleteries de phoques provenant d’autres pays.

    Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes se préoccupent des aspects de bien-être animal liés à la mise à mort et à l’écorchage des phoques et du commerce de produits potentiellement dérivés de phoques tués et écorchés dans des douleurs, une détresse ou toute autre forme de souffrance inutiles, que les phoques, en tant que mammifères sensibles, sont capables de ressentir. Ces préoccupations ont été donc été exprimées par des citoyens pour des raisons éthiques. La Commission a reçu au cours des dernières années un très grand nombre de lettres et de pétitions exprimant la profonde indignation et l’écœurement de citoyens à l’égard du commerce de produits dérivés du phoque pratiqué dans de telles conditions.

    Pour répondre aux inquiétudes des citoyens, plusieurs États membres ont adopté ou sont en train d’adopter ou d’examiner des mesures législatives visant à restreindre ou à interdire les activités économiques liées à l’élaboration de produits dérivés du phoque. Les législateurs nationaux s’efforcent actuellement de traiter le problème grâce à différentes mesures destinées à interdire, selon le cas, l’importation, la production, la commercialisation ou la mise sur le marché de produits dérivés de certaines espèces de phoques. L’augmentation de la sensibilisation et des pressions des citoyens sur les législateurs nationaux devrait donner lieu à de nouvelles initiatives législatives dans les États membres, en vue de répondre aux préoccupations largement exprimées par le grand public, comme indiqué précédemment.

    Deux États membres ont mis en place une législation visant à restreindre le commerce des produits dérivés du phoque.

    Le commerce de produits dérivés du phoque est (ou sera prochainement) soumis à des règles restrictives dans certains États membres, tandis que dans d’autres, aucune exigence spécifique n’a été adoptée; des conditions commerciales disparates coexistent donc au sein de la Communauté, variant d’un État membre ou groupe d’États membres à un autre. En résulte une fragmentation du marché intérieur, étant donné que les opérateurs commerciaux doivent adapter leurs pratiques aux différentes dispositions en vigueur dans chaque État membre.

    Le traité instituant la Communauté européenne ne prévoit pas de base juridique spécifique permettant à la Communauté de légiférer dans un domaine éthique. Cependant, lorsque le traité habilite la Communauté à légiférer dans certains domaines et que les conditions spécifiques de ces bases juridiques sont remplies, le simple fait que le législateur communautaire se fonde sur des considérations d’ordre éthique ne l’empêche pas d’adopter des mesures législatives. À cet égard, il convient de noter que le traité autorise la Communauté à adopter des mesures destinées à instaurer et à maintenir un marché intérieur, c’est-à-dire un marché sans frontières conformément à l’article 14 du traité.

    Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice que, s’il existe entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres des différences de nature à entraver les libertés fondamentales et, partant, avoir un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur, l’adoption de mesures communautaires visant à supprimer ces obstacles est justifiée. En fonction des circonstances, ces mesures appropriées peuvent consister à interdire, provisoirement ou définitivement, la commercialisation d’un ou de certains produits[1].

    On observe des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les produits dérivés du phoque. Deux États membres ont déjà interdit la commercialisation de ces produits et un troisième a indiqué son intention de le faire, tandis que d’autres mènent des débats publics intenses sur la nécessité d’une telle législation. Ces mesures visent, dans l’esprit des législateurs, à arrêter le commerce de produits dérivés du phoque principalement sur la base de motifs éthiques liés au bien-être animal. Ces interdictions de commercialisation contribuent à un développement hétérogène de ce marché et sont donc de nature à entraver la libre circulation des marchandises.

    Compte tenu de la sensibilisation croissante du grand public aux considérations d’ordre éthique relatives au mode d’obtention des produits dérivés du phoque, il est probable que la libre circulation de ces produits se heurtera à des obstacles du fait de l’adoption par les États membres de nouvelles règles répondant aux inquiétudes exprimées.

    Une intervention du législateur communautaire fondée sur l’article 95 CE est donc justifiée en ce qui concerne les produits dérivés du phoque[2].

    L’harmonisation des différentes interdictions et/ou d’autres mesures restrictives actuellement en vigueur est la façon la plus aisée et la plus simple de garantir, lors de la commercialisation de ces produits, la prise en compte du bien-être des phoques dont les produits sont issus, pour autant que certaines conditions soient remplies.

    La Cour de justice a reconnu que la protection du bien-être animal est un objectif légitime d’intérêt général[3].

    La Cour a par ailleurs jugé que, dès lors que les conditions du recours à l’article 95 CE comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à faire[4].

    Il résulte d’une lecture combinée de la jurisprudence susvisée que le législateur communautaire ne pourrait être empêché de s’appuyer sur l’article 95 CE au motif que les considérations de bien-être animal sont déterminantes dans les choix à faire.

    En tout état de cause, dans la mesure où il tend à instaurer des conditions uniformes permettant le commerce de produits dérivés du phoque par dérogation aux interdictions en vigueur, le projet de règlement contribue à garantir la libre circulation de ces produits au sein du marché intérieur.

    La plupart des produits dérivés du phoque présents dans la Communauté étant originaires de pays tiers, l’interdiction de ce commerce doit s’accompagner d’une interdiction équivalente des importations des mêmes produits dans la Communauté.

    Une interdiction du transit et des exportations garantirait également que les produits dérivés du phoque ne transitent pas sur le territoire communautaire et qu’ils ne soient pas élaborés dans la Communauté en vue de leur exportation. Ces interdictions supplémentaires contribueraient à renforcer l’efficacité de l’interdiction du commerce intracommunautaire compte tenu du risque que des produits dérivés du phoque placés sous un régime de transit ou prétendument élaborés pour exportation soient frauduleusement introduits sur le marché communautaire.

    Dans la mesure où les dispositions du présent règlement ont des répercussions sur les activités liées au commerce des produits dérivés du phoque avec les pays tiers, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver l’interdiction du commerce intracommunautaire, il convient également de le considérer comme une mesure régissant le commerce international.

    Les diverses interdictions prévues au présent règlement visent à répondre aux préoccupations de bien-être animal exprimées par des citoyens en ce qui concerne l’introduction dans la Communauté de produits dérivés du phoque issus d’animaux susceptibles d’avoir été tués et écorchés dans des souffrances et une détresse inutiles.

    Il convient toutefois d’autoriser le commerce de produits dérivés du phoque lorsque les méthodes de mise à mort et d’écorchage permettent de garantir l’absence de douleur, de détresse et d’autres formes de souffrance inutiles.

    Le cadre règlementaire ainsi défini serait donc conçu de façon à inciter les pays concernés à réexaminer et à améliorer, le cas échéant, leur législation et leurs pratiques relatives aux méthodes à respecter lors de la mise à mort et de l’écorchage.

    Il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant de manière traditionnelle la chasse aux phoques ne soient pas compromis. C’est pourquoi les produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites à des fins de subsistance ne devraient pas être couverts par les interdictions prévues au présent règlement.

    - Contexte général

    Les produits dérivés du phoque sont commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté.

    Dans la Communauté, des phoques sont tués et écorchés en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni (Écosse) en vue d’obtenir des produits dérivés du phoque ou pour des raisons de lutte contre les nuisibles. Hors du territoire communautaire, des phoques sont tués et écorchés aux mêmes fins au Canada, en Namibie, en Norvège et en Russie.

    La Communauté a depuis longtemps adopté une législation appropriée visant à garantir que la chasse au sein et à l’extérieur de son territoire ne mette pas en péril la conservation de certaines espèces de phoques (voir ci-après).

    Outre la conservation, les méthodes de mise à mort des phoques et des bébés-phoques suscitent depuis plusieurs années de vives inquiétudes chez les citoyens, des organisations et certains États membres du fait du stress, de la douleur, de la détresse et d’autres formes de souffrance induits par ces méthodes.

    Le 17 novembre 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la chasse aux phoques invitant les États membres et observateurs concernés à, notamment, « bannir de cette chasse les méthodes cruelles qui ne garantissent pas la mort instantanée et sans souffrance des animaux, en interdisant l ’ assommage des animaux avec des outils comme le hakapik ou le gourdin ».

    Le 26 septembre 2006, le Parlement européen a adopté une déclaration demandant à la Commission européenne de réglementer l’importation, l’exportation et la vente de tous les produits dérivés des phoques harpés et à capuchon, en veillant à ce que ces règles n’aient pas d’incidence sur la chasse aux phoques traditionnellement pratiquée par les Inuits.

    La Belgique a adopté le 16 mars 2007 une loi interdisant la fabrication et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque; de leur côté, les Pays-Bas ont adopté un décret daté du 4 juillet 2007 modifiant le décret sur la flore et la faune (désignation des espèces animales et végétales) et le décret sur les espèces animales et végétales protégées (exemption), en rapport avec l’interdiction du commerce des produits dérivés de phoques harpés et à capuchon. L’Allemagne quant à elle entend adopter une loi interdisant l’importation, la transformation et la mise sur le marché des produits dérivés du phoque. On ne peut exclure que des initiatives similaires soient prises dans le futur par d’autres États membres.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Le commerce des produits dérivés du phoque est soumis dans une certaine mesure à des dispositions communautaires existantes, dont le champ d’application et la justification divergent toutefois considérablement.

    La directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 interdit l’importation commerciale dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques[5] et des produits qui en sont dérivés[6]. La directive a été adoptée au terme de diverses études qui ont fait naître des doutes au sujet de la situation des populations de phoques harpés et de phoques à capuchon, en particulier en ce qui concerne l’incidence de la chasse non traditionnelle sur la conservation et la situation des populations de phoques à capuchon. Étant donné que la chasse traditionnellement pratiquée par la population inuite épargne les bébés-phoques, la directive ne s’applique pas aux produits dérivés de cette forme particulière de chasse.

    La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[7], protège toutes les espèces de phoques présentes dans la Communauté. Comme pour tous les autres habitats et espèces couverts par la directive, l’objectif premier est de maintenir ou de rétablir des conditions de conservation favorables pour les espèces de phoques vivant sur le territoire communautaire.

    Parmi les mesures visant cet objectif, l’article 15 de la directive interdit l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces. Les méthodes et moyens de capture et de mise à mort ainsi que les modes de transport concernés par l’interdiction sont présentés à l’annexe VI, points a) et b).

    La directive interdit toutes les formes de capture ou de mise à mort délibérée de spécimens des espèces énumérées dans son annexe IV, point a), et notamment de Monachus monachus et de Phoca hispida saimensis. Les États membres sont également tenus, à la lumière de la surveillance de l’état de conservation des espèces concernées, de veiller à ce que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune sauvage figurant à l’annexe V (qui inclut toutes les espèces de phoques présentes dans la Communauté et ne figurant pas à l’annexe IV) ainsi que leur exploitation soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable. Ces mesures peuvent inclure la règlementation des méthodes de prélèvement des spécimens, l’application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations, ou la réglementation de l’achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.

    Les États membres sont tenus de rendre compte tous les six ans de l’application des mesures prévues à la directive 92/43/CEE. La dernière période de rapport, qui couvrait les années 2001 à 2006, a fourni pour la première fois des informations sur l’état de conservation de toutes les espèces de phoques relevant de la directive.

    Le règlement (CE) n° 338/1997 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[8] met en œuvre, sur le territoire communautaire, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Le règlement, tout comme la convention, a pour objet de garantir la conservation des espèces de faune et de flore sauvages en réglementant leur commerce. Conformément à ces deux actes, le commerce n’est autorisé que s’il ne menace pas la survie des espèces concernées. Plusieurs espèces de pinnipèdes figurent dans les annexes I ou II de la convention CITES et dans les annexes correspondantes A et B du règlement. La proposition de règlement ne couvre qu’une seule espèce, l’otarie à fourrure du Cap ( Arctocephalus pusillus pusillus) , qui est également couverte par la liste CITES (annexe II de la convention).

    En résumé, la législation en vigueur poursuit des objectifs de conservation et sa mise en œuvre effective dépend dans une certaine mesure (du moins en ce qui concerne la directive 92/43/CEE) de l’évolution de l’état de conservation des espèces concernées. En tout état de cause, elle n’interdit pas toute activité commerciale pour l’ensemble des espèces de phoques, comme le prévoit la proposition de règlement, et elle n’envisage pas spécifiquement les méthodes de mise à mort et d’écorchage des phoques sous l’angle du bien-être animal.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    La protection du bien-être animal est un objectif légitime poursuivi par la Communauté dans l’intérêt public lors qu’elle exerce les pouvoirs législatifs qui lui ont été conférés par le traité CE[9]. Les questions de bien-être animal sont prises en considération par le législateur communautaire dans des domaines divers. Dans certains d’entre eux, tels que le marché intérieur, les institutions communautaires sont même tenues d’accorder toute leur attention aux aspects de bien-être animal au moment de légiférer[10].

    Ce thème est également au cœur du plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010[11]. Ce plan d’action reflète le protocole du traité CE sur la protection des animaux, qui sont définis comme des «êtres sensibles». Comme convenu lors de l’adoption du plan d’action et en vue d’encourager l’harmonisation des normes de bien-être animal adoptées dans la Communauté à la fois sur des bases publiques et privées, la Commission a lancé une étude de faisabilité en vue de créer un centre européen pour la protection et le bien-être des animaux. Le centre européen pourrait être mis en place de façon à assister la Communauté et les États membres dans la gestion des questions de bien-être, tant au niveau communautaire qu’international. Une fois établi, ce centre pourrait notamment aider la Commission à mettre en œuvre les exigences en matière d’étiquetage/de marquage, dont les grandes lignes sont définies au présent règlement.

    La proposition ne s’oppose nullement à la législation communautaire en vigueur (voir plus haut): en effet, la première porte essentiellement sur des considérations de bien-être animal tandis que la deuxième examine des aspects de conservation; en outre les dispositions plus strictes prévues par le règlement proposé en ce qui concerne le commerce ne posent pas de problème puisque la législation communautaire en vigueur ne définit que des exigences minimales. À l’inverse, lorsque le commerce des produits dérivés du phoque est autorisé au titre d’une dérogation, il est indispensable de veiller à ce que les régimes spécifiques établis par la législation communautaire en vigueur continuent de s’appliquer.

    Par ailleurs, l’interdiction des importations est conforme à l’article XX, point a), de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vertu duquel l’adoption ou l’application par toute partie contractante de mesures nécessaires à la protection de la moralité publique est autorisée à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. La proposition de règlement est non discriminatoire étant donné que les différentes interdictions qu’elle prévoit s’appliqueront au commerce intracommunautaire ainsi qu’aux importations et exportations.

    2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    ( Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    Une consultation publique sur internet a été menée par la Commission européenne, au cours de laquelle les citoyens de l’Union européenne et les autres citoyens ont pu exprimer leurs points de vue sur la chasse aux phoques, leurs observations venant alimenter le processus décisionnel. La Commission a reçu 73 153 réponses provenant de citoyens répartis dans 160 pays du monde. Ce nombre élevé de réponses (qui n’englobe pas les quelque 1 350 courriels reçus) montre que la chasse aux phoques est un sujet très important pour de nombreux citoyens. Les réponses témoignent d’une grande insatisfaction par rapport aux pratiques de chasses actuelles, du moins dans la perception qu’en a le grand public. Dans la quasi-totalité des zones géographiques considérées, une nette majorité des répondants, dont la plupart résident au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, se prononce en faveur d’une interdiction.

    Par ailleurs, une consultation des parties prenantes a été organisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre de l’élaboration de l’avis scientifique qui lui a été demandé sur les aspects liés au bien-être animal en ce qui concerne la mise à mort et l’écorchage des phoques. Les parties prenantes ont été invitées à s’exprimer sur l’exhaustivité et la fiabilité des données présentées dans le projet de rapport établi par le groupe de travail de l’EFSA, afin qu’aucune preuve scientifique importante ne soit écartée. De plus, la Commission européenne a organisé un atelier rassemblant des experts des pays pratiquant la chasse aux phoques, des organisations non gouvernementales de protection des animaux ainsi que des associations de chasseurs et des représentants du secteur de la fourrure. L’objectif était d’obtenir un retour d’information sur les données factuelles utilisées pour l’élaboration des rapports par pays (systèmes nationaux de gestion de la chasse) rédigés par la Commission dans le cadre de son évaluation globale. Des réunions bilatérales ont également été tenues avec un large éventail de parties prenantes, aux niveaux politique et technique.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

    Les résultats de la consultation montrent que de nombreux répondants sont opposés à la chasse aux phoques par principe, peut-être en raison d’une certaine perception de la relation entre l’homme et la nature. Toutefois, les résultats indiquent également que pour certains répondants, le niveau d’acceptabilité de la chasse aux phoques dépend de la manière dont elle est pratiquée et gérée, et des raisons qui la motivent.

    La proposition tient compte de ces résultats dans la mesure où elle cherche à répondre aux inquiétudes exprimées en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire, y compris à la suite d’importations depuis des pays tiers, de produits obtenus à partir de phoques susceptibles de ne pas avoir été mis à mort et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse et de toute autre forme de souffrance inutiles. Par ailleurs, l’ensemble du régime proposé est conçu de façon à encourager les pays pratiquant la chasse aux phoques à améliorer les méthodes de mise à mort et d’écorchage des animaux.

    ( Obtention et utilisation d’expertise

    La Commission, dans sa réponse au Parlement européen du 16 janvier 2007, a reconnu les vives préoccupations du grand public pour les questions de bien-être animal soulevées par la chasse aux phoques. Fidèle à sa ligne de conduite en faveur de normes élevées de bien-être animal, elle s’est engagée à effectuer une évaluation objective complète de ces questions et, après analyse des résultats, à présenter un rapport au Parlement européen, éventuellement assorti de propositions législatives si la situation le justifie. La Commission a fondé son évaluation sur divers éléments, dont notamment, en ce qui concerne l’utilisation d’expertise, le rapport scientifique indépendant de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et une étude commandée aux fins de l’analyse d’impact.

    À la suite d’une demande de la Commission européenne en mai 2007, l’EFSA a adopté, le 6 décembre 2007, un avis scientifique indépendant sur les aspects liés au bien-être animal dans le cadre de l’abattage et du dépeçage des phoques[12].

    Dans son avis, l’EFSA conclut qu’il est possible de tuer les phoques rapidement et efficacement sans leur infliger de douleur ou de détresse inutiles. Le groupe de travail indique toutefois qu’il a été démontré que, dans la pratique, cet abattage efficace et humain n’est pas toujours la règle.

    L’EFSA ne prend pas officiellement position sur les méthodes actuellement utilisées pour la mise à mort et l’écorchage des phoques. Elle établit plutôt un certain nombre de critères permettant d’évaluer l’acceptabilité des méthodes appliquées dans les différentes chasses.

    Compte tenu du peu de données fiables ayant fait l’objet d’un examen scientifique par des pairs, l’analyse de risque de l’EFSA a été menée sur le plan qualitatif. Néanmoins, les conclusions générales et les recommandations sont jugées suffisamment sérieuses pour pouvoir être intégrées dans le processus décisionnel.

    Sur la base de l’avis scientifique de l’EFSA, une étude (commandée par la Commission)[13] a été menée sur les cadres réglementaires régissant les différentes chasses aux phoques, ainsi que les pratiques de gestion y afférentes.

    Les dispositions législatives et les mesures d’exécution en vigueur dans un certain nombre de pays pratiquant la chasse aux phoques, tant dans la Communauté qu’en dehors, ont été évaluées et les meilleures pratiques ont été recensées. Les évaluations ont été fondées sur le résultat de recherches documentaires et sur les informations fournies au cours de l’ensemble du processus de consultation; l’équipe chargée de l’étude ne s’est pas rendue dans l’ensemble des pays de l’aire de répartition à travers le monde.

    L’étude a également porté sur l’incidence d’une éventuelle interdiction des produits dérivés du phoque sur le commerce et d’autres paramètres socio-économiques.

    ( Analyse d’impact

    L’analyse d’impact a porté à la fois sur des mesures législatives et non législatives. Ont également été couvertes par l’analyse des mesures non liées directement aux systèmes de gestion de la chasse aux phoques, telles que l’interdiction totale de mise sur le marché communautaire et/ou d’importation/d’exportation, ainsi que des mesures pouvant être liées aux bonnes et mauvaises pratiques des systèmes de gestion de la chasse aux phoques.

    La dimension environnementale de l’analyse se limite aux effets sur le bien-être des phoques, qui sont toutefois difficiles à évaluer étant donné que l’efficacité des méthodes de mise à mort utilisées varie en fonction des méthodes employées, de l’habileté des opérateurs et des conditions environnementales. En outre, les effets économiques sont limités au commerce et aux économies locales, à la fois dans les pays concernés et dans les éventuels pays de transit ou de transformation, tandis que la dimension sociale concerne principalement la population inuite.

    Les estimations indiquent qu’une interdiction totale de mise sur le marché communautaire de produits dérivés du phoque aurait des conséquences économiques limitées dans les États membres de la Communauté. Cela suppose néanmoins que le transbordement de peaux de phoque et d’autres produits dérivés du phoque, les importations de peaux de phoque pour transformation ultérieure ainsi que les exportations puissent se poursuivre. Les effets devraient être légèrement plus importants pour les États de l’aire de répartition non membres de la Communauté. Cette situation s’explique par le fait que l’ampleur de la chasse aux phoques pratiquée dans ces pays non communautaires est beaucoup plus grande que dans les États membres concernés et que, à l’exception de la Russie, le marché communautaire revêt pour eux une certaine importance. Cette solution priverait également les consommateurs de la possibilité d’acheter des produits dérivés du phoque dans la Communauté.

    Une interdiction totale des importations et des exportations aurait des conséquences économiques de moyenne importance pour les États membres de la Communauté, sauf dans le cas de la Finlande et de l’Allemagne, pour qui elles pourraient être significatives, si cette interdiction portait également sur le commerce de transit. Les effets pourraient être un peu plus marqués pour les États de l’aire de répartition non membres de la Communauté. Cette situation tient de nouveau à l’ampleur de la chasse aux phoques pratiquée dans les pays non-communautaires par rapport à celle des pays de la Communauté concernés et à l’importance relative du marché communautaire pour ces pays, exception faite de la Russie. Cependant, si l’interdiction est étendue au commerce de transit, le Canada en pâtirait tout particulièrement, à moins que ce commerce puisse être transféré de l’Allemagne et de la Finlande vers l’extérieur de la Communauté, en Norvège par exemple. La Norvège pourrait donc renforcer notablement sa position en tant qu’opérateur de transit. Le consommateur n’aurait quant à lui qu’un choix très limité de produits dérivés d’espèces de phoques chassées dans la Communauté, proposés à la vente sur les marchés locaux uniquement.

    Le Danemark et l’Italie sont de loin les plus grands importateurs de pelleteries brutes de phoques destinées à la transformation/vente sur le marché communautaire, et ils subiront donc également les effets de cette réglementation. Le Danemark importe les pelleteries brutes (qui ne sont pas considérées comme des marchandises en transit) directement du Canada et du Groenland, tandis que l’Italie les importe de Russie, de Finlande et du Royaume-Uni (Écosse). La Grèce entretient également d’importants échanges commerciaux de pelleteries brutes avec ces deux derniers pays de l’aire de répartition.

    L’introduction d’un système d’étiquetage pourrait présenter le double avantage d’une augmentation des prix sur le marché de consommation et d’une plus grande sensibilisation à la chasse aux phoques en général. Si le système est mis en place sur une base volontaire, il pourra encourager un processus naturel de libre choix en matière de conformité et maintenir ainsi un équilibre entre le bien-être animal et les dimensions économique et sociale – les avantages retirés par ceux qui choisissent d’appliquer l’étiquetage dépasseront peut-être les coûts qui en découlent – et le bien-être des phoques s’en trouvera amélioré. On estime en outre qu’afin d’obtenir un impact maximal, il convient que le système d’étiquetage soit appliqué largement au niveau international plutôt que spécifiquement au niveau de la Communauté.

    Des accords bilatéraux/multilatéraux pourraient être conclus entre la Communauté et un ou plusieurs États de l’aire de répartition, ce qui permettrait d’élargir la zone géographique ne devant pas être couverte par des mesures législatives. L’effet serait semblable à celui d’une interdiction limitée autorisant le commerce si la chasse aux phoques respecte certaines normes (voir plus haut).

    Compte tenu des préoccupations en matière de bien-être animal exprimées par les citoyens, par le Parlement européen et par les États membres, des mesures isolées et non législatives semblent insuffisantes pour traiter le problème.

    L’avis scientifique de l’EFSA indique clairement que dans la pratique, il est démontré que la mise à mort n’est pas toujours effectuée de manière efficace; cette affirmation est d’ailleurs confirmée par les conclusions ultérieures de l’analyse. Il est donc justifié d’envisager de prendre des mesures conservatoires afin de garantir que les produits dérivés de phoques tués et écorchés dans des conditions de douleur, de détresse et de souffrance inutiles ne puissent pas entrer sur le marché communautaire.

    L’étiquetage des produits dérivés du phoque ne peut pas à lui seul remplacer l’interdiction du commerce de ces produits, étant donné qu’il ne pourrait atténuer les inquiétudes éthiques des citoyens et des consommateurs en matière de bien-être animal que si les méthodes de mise à mort et d’écorchage utilisées dans les pays concernés sont conformes aux critères établis par le présent règlement. Il convient donc d’inciter les pays intéressés à adapter leur législation et leurs pratiques à cet effet, objectif qui ne peut être atteint que par une interdiction du commerce.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé des mesures proposées

    La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à interdire la mise sur le marché, l’importation et le transit dans la Communauté, ainsi que l’exportation depuis celle-ci, de produits dérivés du phoque. Le commerce de ces produits resterait toutefois autorisé si certaines conditions relatives à la méthode utilisée pour tuer et écorcher les phoques sont remplies. La proposition prévoit également des exigences en matière d’information afin de garantir que les produits dérivés du phoque, dont le commerce serait autorisé par dérogation aux interdictions en vigueur, soient clairement identifiés comme provenant d’un pays respectant les conditions susvisées, ou comme provenant d’animaux tués et écorchés par des personnes agissant sous la juridiction de pays respectant lesdites conditions.

    - Base juridique

    La proposition est fondée sur les articles 95 et 133 du traité. Lors de son élaboration, la Commission a tenu dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice, qui fixe les conditions du recours à l’article 95[14].

    Étant donné que la proposition vise aussi à interdire l’importation et l’exportation communautaires des articles en question, il est également nécessaire de faire référence à l’article 133. En effet, la proposition a une double composante; elle poursuit en même temps deux objectifs différents (l’interdiction du commerce intracommunautaire et celle des importations et des exportations) qui sont liés d’une façon indissociable sans que l’un soit secondaire et indirect par rapport à l’autre.

    Les procédures prévues pour l’adoption de textes législatifs communautaires en vertu respectivement des articles 95 et 133 du traité ne sont pas incompatibles entre elles.

    - Principe de subsidiarité

    La proposition vise à harmoniser les législations relatives au commerce des produits dérivés du phoque. Cette harmonisation au niveau communautaire est nécessaire pour éliminer l’actuelle fragmentation du marché intérieur, qui résulte des différences existant actuellement entre les dispositions appliquées par les États membres au commerce, à l’importation, à la production et à la commercialisation de produits dérivés du phoque, tout en tenant compte de la question du bien-être animal. Cet objectif ne peut être atteint que par l’adoption de mesures au niveau communautaire étant donné que les mesures nationales, y compris les interdictions totales, ne sont par définition applicables que dans certaines parties du marché intérieur.

    De même, la poursuite éventuelle du commerce des produits dérivés du phoque, par dérogation aux interdictions applicables, sera mieux régie au niveau communautaire car cela permettra de garantir que les mêmes conditions soient respectées avant l’octroi d’une dérogation et que le commerce des produits bénéficiant de dérogations soit réglementé par des règles harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur. Ce raisonnement vaut également pour les exigences d’étiquetage et de marquage applicables aux produits bénéficiant de dérogations, étant donné que la législation nationale dans ce domaine ne serait par définition pas applicable à l’ensemble de la Communauté et conduirait donc à une fragmentation du marché.

    Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

    - Principe de proportionnalité et choix des instruments

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

    L’étiquetage des produits dérivés du phoque ne peut pas à lui seul remplacer l’interdiction du commerce de ces produits, étant donné qu’il ne pourrait atténuer les inquiétudes éthiques des citoyens et des consommateurs en matière de bien-être animal que si les méthodes de mise à mort et d’écorchage utilisées dans les pays concernés sont conformes aux critères établis par le présent règlement. Il convient donc d’inciter les pays intéressés à adapter leur législation et leurs pratiques à cet effet, objectif qui ne peut être atteint que par une interdiction du commerce.

    Dans ces circonstances, les interdictions combinées à la possibilité de dérogations constituent les mesures les moins complexes pouvant être prises pour atteindre efficacement les objectifs visés.

    Il convient de prévoir des exigences appropriées pour faire en sorte que les dérogations aux interdictions commerciales puissent être mises en œuvre correctement dans le cadre du présent règlement. À cet effet, il importe de prévoir des dispositions en matière de systèmes de certification ainsi que d’étiquetage et de marquage. Il convient que les systèmes de certification garantissent que les produits dérivés du phoque proviennent de phoques tués et écorchés conformément aux exigences appropriées, lesquelles sont effectivement mises en œuvre et visent à assurer que les phoques sont tués et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse ou de toute autre forme de souffrance inutiles.

    Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé seront conformes au principe de proportionnalité.

    - Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    Le règlement présente l’avantage d’avoir une portée générale et uniforme, d’être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres le même jour et de permettre d’éviter la charge administrative supplémentaire qu’imposent les mesures d’exécution nationales nécessaires à la transposition d’une directive.

    Les autres instruments ne seraient pas adéquats. Une directive exige des mesures de transposition nationales et accroît le risque d’applications divergentes. L’application d’une interdiction relève de la compétence des États membres, qui restent toutefois libres de veiller comme ils l’entendent à ce que les produits dérivés du phoque ne soient plus mis sur le marché, importés ou exportés, et de définir les modalités d’application de l’interdiction. Il est également indispensable de garantir l’application uniforme des dérogations éventuelles aux interdictions de commerce en vigueur.

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

    5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    - Simplification

    La proposition ne prévoit pas de simplification car elle ne modifie pas la législation en place.

    En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 338/97, il convient de noter qu’il ne serait pas approprié de supprimer de ce règlement les espèces de phoques qu’il couvre actuellement, étant donné que de telles décisions sont intrinsèquement liées aux décisions devant être prises par les organes dirigeants de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (même si la Communauté n’est pas partie à la CITES, le règlement (CE) n° 338/97 prévoit expressément de mettre en œuvre la convention au sein de la Communauté).

    En ce qui concerne la directive 83/129/CEE («bébés-phoques»), voir plus bas.

    - Retrait de dispositions législatives en vigueur

    L’adoption de la proposition n’entraînera pas l’abrogation d’actes législatifs en vigueur car ceux-ci couvrent d’autres éléments ou se fondent sur d’autres motivations et visent à atténuer des inquiétudes relatives à l’état de conservation des espèces de phoques concernées.

    En ce qui concerne plus particulièrement la directive «bébés-phoques» 83/129/CEE (modifiée), il est clair que le présent règlement englobe l’interdiction d’importations commerciales des produits spécifiques couverts par cette directive. La directive n’est toutefois pas remise en question, étant donné que le présent règlement envisage la possibilité de poursuivre le commerce au moyen de dérogations aux interdictions en vigueur. En cas d’octroi de ces dérogations, il convient de s’assurer que les objectifs de conservation visés par la directive 83/129/CEE sont toujours respectés, ce qui signifie que l’interdiction d’importation prévue par celle-ci continue de s’appliquer. Il ne serait donc pas approprié d’abroger la directive 83/129/CEE.

    - Réexamen/révision/clause de suppression automatique

    La proposition ne contient aucune de ces clauses.

    - Refonte législative

    La proposition n’implique pas de refonte législative.

    - Tableau de correspondance

    Sans objet car les tables de correspondance ne sont requises que pour les directives.

    - Espace économique européen (EEE)

    Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient donc qu’il lui soit étendu.

    2008/0160 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant le commerce des produits dérivés du phoque

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,

    vu la proposition de la Commission[15],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[16],

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[17],

    considérant ce qui suit:

    (1) Les phoques sont animaux qui peuvent ressentir la douleur, la détresse, la peur et d’autres formes de souffrance.

    (2) Les phoques sont chassés tant dans la Communauté et qu’en dehors de celle-ci et sont utilisés en vue de l’obtention de produits tels que viande, huile, graisse, pelleteries et articles dérivés de celles-ci, qui sont commercialisés sur différents marchés, y compris celui de la Communauté.

    (3) La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public, des gouvernements ainsi que du Parlement européen, sensibles au bien-être des animaux, étant donné que certains éléments indiquent qu’il est possible que phoques ne soient pas tués et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse et d’autres formes de souffrance inutiles. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu, dans son avis scientifique sur les aspects liés au bien-être animal en ce qui concerne la mise à mort et l’écorchage des phoques, qu’il est possible de tuer les phoques rapidement et efficacement sans leur infliger de douleur ou de détresse inutiles, tout en indiquant que, dans la pratique, cet abattage efficace et sans cruauté n'est pas toujours la règle[18].

    (4) En réponse aux préoccupations liées à la question du bien-être animal en rapport avec la mise à mort et l’écorchage des phoques, plusieurs États membres ont adopté, ou ont l’intention d’adopter, des mesures législatives règlementant le commerce des produits dérivés du phoque, en interdisant leur importation et leur production, alors que dans d’autres États membres le commerce de ces produits ne fait l’objet d’aucune restriction.

    (5) Il existe donc entre États membres des différences en ce qui concerne les dispositions régissant le commerce, l’importation, la production et la commercialisation des produits dérivés du phoque. Ces différences nationales perturbent le fonctionnement du marché intérieur. Le présent règlement vise donc à harmoniser les règles en vigueur dans les États membres en matière d’activités commerciales liées aux produits dérivés du phoque.

    (6) Afin de mettre un terme à la fragmentation actuelle du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des règles harmonisées tout en tenant compte de la question du bien-être animal. Une interdiction de la commercialisation des produits dérivés du phoque est appropriée à cet effet.

    (7) Les produits dérivés du phoque vendus dans la Communauté sont, pour la grande majorité, originaires de pays tiers. Pour plus d’efficacité, il importe que l’interdiction du commerce intracommunautaire aille de pair avec une interdiction de l’importation des mêmes produits dans la Communauté.

    (8) Une interdiction du transit et des exportations garantirait également que les produits dérivés du phoque ne transitent pas sur le territoire communautaire et qu’ils ne soient pas élaborés dans la Communauté en vue de leur exportation. Ces interdictions contribueraient à renforcer l’efficacité de l’interdiction du commerce intracommunautaire. Il existe en effet un risque que des produits dérivés du phoque placés sous un régime de transit ou prétendument élaborés pour exportation soient frauduleusement introduits sur le marché communautaire.

    (9) Dans la mesure où les dispositions du présent règlement ont des répercussions sur les activités liées au commerce des produits dérivés du phoque avec les pays tiers, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver l’interdiction du commerce intracommunautaire, il convient également de le considérer comme une mesure régissant le commerce international.

    (10) Il convient que les diverses interdictions prévues au présent règlement répondent aux inquiétudes exprimées par le public en matière de bien être animal en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire, y compris à la suite d’importations depuis des pays tiers, de produits dérivés du phoque obtenus à partir de phoques susceptibles de ne pas avoir été mis à mort et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse et d’autres formes de souffrance inutiles.

    (11) Il y a toutefois lieu de prévoir la possibilité de dérogations à l’interdiction générale de mise sur le marché, d’importation ou d’exportation communautaires de produits dérivés du phoque, dans la mesure où les conditions appropriées en matière de bien-être animal sont remplies. À cette fin, il convient de définir des critères dont le respect permet de garantir que les phoques sont tués et écorchés sans être soumis à une douleur, une détresse ou d’autres formes de souffrance inutiles. Il est nécessaire que toute dérogation de ce type soit octroyée au niveau communautaire, afin que les mêmes conditions s’appliquent dans toute la Communauté en ce qui concerne les échanges spécifiquement autorisés par ces dérogations et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit préservé.

    (12) Il importe que les produits dérivés du phoque ne soient mis sur le marché communautaire, n’y soient importés, n’y transitent ou n’en soient exportés que s’ils respectent les conditions prévues à cet effet dans le présent règlement. Toutefois, s’ils sont mis sur le marché, importés ou exportés en vertu d’une dérogation octroyée au titre du présent règlement, les produits dérivés du phoque doivent également respecter les dispositions communautaires applicables le cas échéant, notamment en matière de santé animale et de sûreté des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il convient que le présent règlement soit sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[19] en ce qui concerne l’élimination, pour des raisons de santé publique ou animale, des produits dérivés du phoque.

    (13) Il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuites pratiquant de manière traditionnelle la chasse aux phoques à des fins de subsistance ne soient pas compromis. Cette chasse fait partie intégrante de la culture et de l’identité des membres de la société inuite. Elle représente une source de revenus et contribue à la subsistance des chasseurs. C’est pourquoi les produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites à des fins de subsistance ne devraient pas être couverts par les interdictions prévues au présent règlement.

    (14) Il convient de prévoir des exigences appropriées pour faire en sorte que les dérogations aux interdictions commerciales puissent être mises en œuvre correctement dans le cadre du présent règlement. À cet effet, il importe de prévoir des dispositions en matière de systèmes de certification ainsi que d’étiquetage et de marquage. Il convient que les systèmes de certification garantissent que les produits dérivés du phoque proviennent de phoques tués et écorchés conformément aux exigences appropriées, lesquelles sont effectivement mises en œuvre et visent à assurer que les phoques sont tués et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse ou de toute autre forme de souffrance inutiles.

    (15) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[20].

    (16) Il convient notamment d’autoriser la Commission à adopter toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’existence et l’application efficace de procédures permettant la présentation des demandes de dérogation aux interdictions commerciales établies au présent règlement, ainsi que la bonne mise en œuvre des dispositions du présent règlement en matière de systèmes de certification, d’étiquetage et de marquage. Ces mesures étant de portée générale et ayant pour objet la modification d’éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, il y a lieu de les arrêter selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Il convient également d’autoriser la Commission à statuer sur l’octroi, la suspension et le retrait des dérogations aux interdictions commerciales établies au présent règlement. Ces mesures étant adoptées aux fins de la gestion du régime prévu au présent règlement et de son application au cas par cas, il y a lieu de les arrêter conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE.

    (17) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

    (18) Il importe que les États membres fassent régulièrement rapport des mesures prises en vue de l’exécution du présent règlement. Sur la base de ces rapports, la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

    (19) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur grâce à l’harmonisation, au niveau communautaire, des interdictions nationales relatives au commerce des produits dérivés du phoque, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité. La Communauté peut règlementer le commerce international en vertu de l’article 133 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque, ainsi que l’importation ou le transit de ces derniers dans la Communauté ou leur exportation depuis celle-ci.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «phoque», tout spécimen de pinnipèdes qui appartient aux espèces énumérées à l’annexe I;

    2. «produit dérivé du phoque», tout produit, transformé ou non, dérivé de phoques ou obtenu à partir de ceux-ci, notamment la viande, l’huile, la graisse, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix, ainsi que les articles fabriqués à partir de pelleteries de phoques;

    3. «mise sur le marché», l’introduction d’un produit sur le marché communautaire et sa mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou non, qui en découle;

    4. «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des opérations:

    i) qui présentent un caractère occasionnel, et

    ii) qui concernent exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille;

    5. «transit», le transport de marchandises via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de celle-ci, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement du mode de transport et au cours duquel toute interruption de la circulation découle des arrangements rendus nécessaires par cette forme de transport;

    6. «exportation», toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté;

    7. «demandeurs sollicitant une dérogation», tout pays, y compris les États membres, demandant une dérogation au titre de l’article 5 du présent règlement sur le territoire ou sous la juridiction duquel les phoques dont proviennent les produits dérivés du phoque ont été mis à mort et écorchés, ainsi que tout pays de la juridiction duquel relève la personne ayant procédé à la mise à mort ou à l’écorchage des phoques lorsque ces opérations se déroulent sur le territoire d’un autre pays. Lorsqu’elle adopte les modalités de mise en œuvre visées à l’article 5, paragraphe 5, la Commission décide, dans le respect des objectifs du présent règlement, à quelles conditions des entités autres que des pays peuvent être incluses.

    Article 3

    Interdictions

    1. La mise sur le marché ainsi que l’importation et le transit dans la Communauté ou l’exportation depuis celle-ci de produits dérivés du phoque sont interdites.

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites à des fins de subsistance.

    3. La Commission adopte toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les exigences relatives à la preuve de l’origine des produits dérivés du phoque visés audit paragraphe.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 4

    Conditions applicables à la mise sur le marché, au transit, à l’importation et à l’exportation

    1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, la mise sur le marché, l’importation et le transit dans la Communauté ou l’exportation depuis celle-ci de produits dérivés du phoque sont autorisées lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) les produits ont été obtenus à partir de phoques mis à mort et écorchés dans un pays où, ou par des personnes à qui, s’appliquent des dispositions législatives ou autres exigences appropriées permettant garantir de manière effective que les phoques ont été mis à mort et écorchés dans des conditions exemptes de douleur, de détresse ou de toute autre forme de souffrance inutiles,

    b) les dispositions législatives et autres exigences visées au point a) sont mises en œuvre efficacement par les autorités compétentes,

    c) un système adéquat permet de certifier que les produits dérivés du phoque, y compris les peaux et autres matières brutes utilisées aux fins de l’obtention de produits dérivés du phoque, proviennent de phoques auxquels les conditions énoncées aux points a) et b) s’appliquent, et

    d) la preuve du respect des conditions établies aux points a), b) et c) est fournie au moyen:

    i) d’un certificat, et

    ii) d’une étiquette ou d’une marque lorsqu’un certificat ne suffit pas à assurer la bonne exécution du présent règlement,

    conformément aux articles 6 et 7.

    2. Les États membres n’entravent pas la mise sur le marché, l’importation et l’exportation des produits dérivés du phoque respectant les dispositions du présent règlement.

    Article 5

    Dérogations

    1. Une dérogation est octroyée aux demandeurs sollicitant une dérogation qui apportent la preuve, à la satisfaction de la Commission, que les conditions établies à l’article 4, paragraphe 1, sont respectées.

    2. La Commission évalue le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), sur la base des critères établis à l’annexe II.

    3. Les dérogations octroyées en application du paragraphe 1 sont suspendues ou retirées si l’une des conditions visées dans ce paragraphe cesse d’être remplie.

    4. La Commission octroie les dérogations et décide de les suspendre ou de les retirer conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

    5. La Commission adopte toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent article, comme les mesures concernant les demandes à présenter à la Commission en vue de l’obtention d’une dérogation, y compris en ce qui concerne les preuves à apporter. Dans ce contexte, elle prend en considération les différentes conditions pouvant exister sur le territoire des pays concernés.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 6

    Certificats

    1. Les certificats visés à l’article 4, paragraphe 1, point d) i), remplissent les conditions minimales suivantes:

    a) ils mentionnent toutes les informations utiles permettant d’attester que les produits dérivés du phoque auxquels ils se rapportent respectent les conditions établies à l’article 4, paragraphe 1, point c), et

    b) ils sont validés par un organisme indépendant ou une autorité publique attestant l’exactitude des informations y figurant.

    2. La Commission adopte toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent article. Elle peut, en particulier, préciser quelles sont les informations à faire figurer sur le certificat ainsi que les preuves à apporter pour attester le respect de la condition établie au paragraphe 1, point b).

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 7

    Étiquetage et marquage

    1. L’étiquette ou la marque visées à l’article 4, paragraphe 1, point d) ii) sont apposées de manière visible, en caractères lisibles et indélébiles.

    2. La Commission adopte toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent article, comme des mesures précisant les caractéristiques à respecter par la marque ou l’étiquette, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 8

    Modification des annexes

    La Commission peut modifier les annexes. Les mesures concernées, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 9

    Procédure de comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil[21].

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 10

    Sanctions et application

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 200X et lui communiquent ensuite sans délai toute modification de celles-ci.

    Article 11

    Rapports

    1. Tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l’exécution du présent règlement.

    2. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de la période de cinq ans concernée, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement.

    Article 12

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Les articles 3 et 4 s’appliquent six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à moins que les mesures de mise en œuvre visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, ne soient pas en vigueur à cette date, auquel cas ils s’appliquent à compter du jour suivant celui de l’entrée en vigueur desdites mesures de mise en œuvre.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE I

    Espèces de pinnipèdes visées à l’article 2

    1 . Arctocephalus pusillus pusillus;

    2 . Callorhinus ursinus;

    3 . Cystophora cristata;

    4 . Erignathus barbatus;

    5. Eumetopias jubatus;

    6. Halichoerus grypus;

    7. Histrophoca fasciata;

    8. Odobenus rosmarus rosmarus;

    9. Odobenus rosmarus divergens;

    10. Pagophilus groenlandicus;

    11 . Phoca largha;

    12. Phoca vitulina;

    13. Phoca vitulina richardii;

    14. Pusa caspica;

    15. Pusa hispida;

    16. Pusa sibirica;

    17. Zalophus californianus.

    ANNEXE II

    Critères permettant d’évaluer l’adéquation des dispositions législatives et autres exigences en vigueur visés à l’article 5, paragraphe 2

    1. PRINCIPES DU BIEN-ÊTRE ANIMAL:

    Les principes du bien-être animal figurent dans la législation ou les autres exigences applicables.

    2. INSTRUMENTS DE CHASSE:

    Les caractéristiques des armes utilisées pour la mise à mort des phoques sont précisées. La législation ou les autres exigences indiquent explicitement les armes autorisées pour l’assommage et/ou la mise à mort des bébés-phoques et celles autorisées pour l’assommage et/ou la mise à mort des phoques adultes.

    3. VÉRIFICATION DE L’INSENSIBILITÉ ET DE LA MORT PAR L’UTILISATION DE MÉTHODES APPROPRIÉES:

    Des exigences spécifiques existent en matière d’utilisation de méthodes de vérification appropriées, lesquelles contraignent le chasseur à s’assurer que le phoque est dans un état d’inconscience irréversible avant de le saigner et de passer au phoque suivant.

    4. SAIGNÉE DES ANIMAUX ASSOMMÉS:

    La saignée de tous les animaux est exigée immédiatement après un assommage adéquat, c’est-à-dire avant de passer au phoque suivant.

    5. CONDITIONS DE CHASSE:

    Des exigences permettent d’assurer que le phoque et/ou le chasseur soient suffisamment stables et que la cible puisse être visualisée correctement. D’autres facteurs relatifs à la chasse en question sont également réglementés.

    6. FORMATION DES CHASSEURS:

    Un niveau défini de connaissances et de compétence est requis de la part du chasseur en ce qui concerne la biologie du phoque, les méthodes de chasse, la procédure «en trois étapes», y compris l’utilisation pratique des instruments de chasse, acquise, notamment, par des essais de tir. La procédure «en trois étapes» est une méthode permettant de garantir la mise à mort du phoque dans des conditions exemptes de douleur, de détresse ou de souffrance inutiles, alliant un assommage/abattage efficace, une vérification efficace (permettant de confirmer, en pratiquant le réflexe cornéen ou la palpation du crâne, que l’animal est mort ou irréversiblement inconscient) et une saignée efficace.

    7. SURVEILLANCE INDÉPENDANTE:

    Il existe un système de surveillance et d’observation de la chasse garantissant un contrôle régulier de celle-ci et l’indépendance des inspecteurs.

    8. POSSIBILITÉ POUR LES TIERS DE SURVEILLER LA CHASSE:

    Une surveillance de la chasse par des tiers est possible, avec un minimum de barrières administratives ou logistiques.

    9. EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS:

    Il existe des exigences claires en matière de rapports à fournir tant par les inspecteurs que par les chasseurs. Les informations concernent le lieu et le moment de la mise à mort des animaux, ainsi que le type d’armes et de munitions utilisé. Les différents facteurs environnementaux à prendre en considération doivent également être communiqués.

    10. SANCTION ET RESPECT:

    Des informations statistiques concernant la chasse, les cas de non-respect des exigences applicables et les sanctions y afférentes sont compilées et systématisées.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] Arrêt de la Cour du 14 décembre 2004 dans l’affaire C-434/02 (Arnold André), points 34 et 35 .

    [2] Voir points 37, 38, 39 et 41 de l’affaire C-434-02.

    [3] Voir affaires jointes C-37/06 et C-58/06, Viamex Agrar handels e.a., point 22.

    [4] Voir point 32 de l’affaire C-434/02.

    [5] Bébés-phoques harpés («à manteau blanc») et de bébés-phoques à capuchon («à dos bleu»).

    [6] JO L 91 du 9.4.1983, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/370/CEE (JO L 163 du 14.6.1989, p. 37).

    [7] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de l’environnement, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

    [8] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 318/2008 de la Commission (JO L 95 du 8.4.2008, p. 3).

    [9] Voir affaires jointes C-37/06 et C-58/06, Viamex Agrar handels e.a., point 22.

    [10] Protocole (n° 33) sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO C 340 du 10.11.1997, p. 110). Ce protocole reflète la déclaration n° 24 sur la protection des animaux annexée à l’acte final du traité sur l’Union européenne.

    [11] COM(2006) 13 final du 23.1.2006.

    [12] The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    [13] COWI: «Assessment of the potential impact of a ban of products derived from seal species», avril 2008.

    [14] Arrêt du 10 décembre 2002 dans l’affaire C-491/01 British American Tobacco et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, points 60 et 61: arrêts du 14 décembre 2004 dans l’affaire C-434/02 Arnold André, Rec. 2004, p. I-11825, point 34 et dans l’affaire C-210/03 Swedish Match, Rec. 2004 p. I-11893, point 33; arrêt du 12 juillet 2005 dans les affaires jointes C-154/04 et C-155/04 Alliance for Natural Health, Rec. 2006, p. I-6451, point 32 et du 6 décembre 2005 dans l’affaire C-66/04 Royaume-Uni contre Parlement européen et Conseil, Rec. 2005, p. I-10553, point 41.

    [15] JO C [...] du [...], p. [...].

    [16] JO C [...] du [...], p. [...].

    [17] JO C [...] du [...], p. [...].

    [18] Avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux à la suite d'une demande de la Commission concernant les aspects liés au bien-être animal dans le cadre de l'abattage et du dépeçage des phoques. The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

    [19] JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 523/2008 de la Commission du 11 juin 2008 (JO L 153 du 12.6.2008, p. 23).

    [20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    [21] JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

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