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Document 52008PC0431

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

/* COM/2008/0431 final - CNS 2008/0131 */

52008PC0431

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers /* COM/2008/0431 final - CNS 2008/0131 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.7.2008

COM(2008) 431 final

2008/0131 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers a réuni les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 en un seul règlement.

Cette modification a limité et simplifié significativement les procédures administratives appliquées lors de la mise en œuvre de ces actions en prévoyant un cadre juridique unique, qui a facilité l'accès et la participation au régime.

Des améliorations législatives restent toutefois possibles pour permettre aux États membres concernés d'élaborer un programme approprié lorsque les organisations proposantes ne souhaitent pas présenter des programmes destinés à être mis en œuvre dans les pays tiers. Les programmes établis par les États membres peuvent couvrir une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) du règlement (CE) n° 3/2008.

Grâce à cette modification, les États membres pourront élargir le champ des actions couvertes par ces programmes, ce qui leur permettra également de demander l'aide d'organisations internationales lors de la mise en œuvre des programmes, notamment pour les programmes de promotion du secteur de l'huile d'olive et des olives de table dans les pays tiers.

Cette proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

2008/0131 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le cadre juridique unique établi par le règlement (CE) n° 3/2008[1] a facilité l'accès et la participation au régime des acteurs de la politique de promotion des produits agricoles. Les procédures administratives liées à la mise en œuvre de ces actions ont été considérablement limitées et simplifiées grâce à l'application de ce cadre juridique unique.

(2) En vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 3/2008, il est prévu qu'en cas d'absence de programmes à mettre en œuvre sur le marché intérieur, les États membres concernés ont la possibilité d'élaborer un programme. Lorsque les organisations proposantes ne souhaitent pas présenter des programmes à mettre en œuvre dans les pays tiers pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) du règlement précité, il convient que les États membres concernés soient autorisés à élaborer un programme approprié.

(3) Il convient en particulier d'offrir aux États membres concernés la possibilité d'élargir le champ des actions couvertes par ces programmes et même de demander l'aide d'organisations internationales pour la mise en œuvre des programmes, notamment pour les programmes de promotion du secteur de l'huile d'olive et des olives de table dans les pays tiers.

(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 3/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CE) n° 3/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 Procédure en l’absence de programmes d’actions d’information pour le marché intérieur ou dans les pays tiers

1. En l’absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.

2. En l’absence de programmes à réaliser dans les pays tiers, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer.

L'organisme chargé de l'exécution du programme, finalement sélectionné par le ou les États membres concernés, peut être une organisation internationale, notamment lorsque le programme porte sur la promotion du secteur de l'huile d'olive et des olives de table dans les pays tiers.

3. Le ou les États membres soumettent à la Commission le programme retenu conformément aux paragraphes 1 et 2, accompagné d’un avis motivé sur:

a) l’opportunité du programme;

b) la conformité du programme et de l’organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des lignes directrices applicables;

c) l'évaluation du rapport qualité/prix du programme;

d) le choix de l'organisme chargé de l'exécution du programme.

4 Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphe 1, s’appliquent.

5. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

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