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Document 52008PC0382

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

/* COM/2008/0382 final */

52008PC0382

/* COM/2008/0382 final */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.6.2008

COM(2008) 382 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans la procédure concernant les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel réalisé d'office, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Aucune disposition n’est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Évaluation d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de l’action proposée Le 7 août 2007, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005. Les informations dont dispose la Commission indiquent que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés se sont révélés distincts des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage de charges) et de leurs utilisations finales. L’enquête de réexamen a montré que, pour que ces fonctions puissent être remplies, il existe des différences dans la résistance et la construction des systèmes hydrauliques et des châssis. Les caractéristiques précitées soulignent les différences d'utilisation. Il a également été constaté qu'il n'existe aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe en vue de définir de manière plus précise les transpalettes à main et de préciser que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs diffèrent des transpalettes à main et de leurs parties essentielles et n'entrent donc pas dans la définition du produit qui fait l'objet de mesures antidumping. Il est également proposé de rembourser les éventuels droits antidumping indûment perçus. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

La forme d’action est décrite dans le règlement de base précité et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante. Le règlement de base précité ne prévoit pas d’autres options. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

précisant le champ d’application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. MESURES EN VIGUEUR

(1) Par le règlement (CE) n° 1174/2005[2] (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement précité (ci-après dénommée «l’enquête initiale») a couvert la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

2. LA PRÉSENTE ENQUÊTE

2.1. Procédure

(2) Le réexamen intermédiaire partiel a été ouvert à l’initiative de la Commission. Les informations dont disposait la Commission indiquaient que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés, se sont révélés distincts des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage de charges) et de leurs utilisations finales. Il a été constaté que, pour que ces fonctions puissent être remplies, des différences existaient en ce qui concerne la résistance et la construction des systèmes hydrauliques et des châssis. Les caractéristiques précitées soulignent les différences d'utilisation, et il n'existe apparemment aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. Il a donc été jugé opportun de réexaminer ce dossier en vue d’une éventuelle clarification de la définition du produit concerné, la conclusion de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures antidumping en cause.

(3) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne[3], l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité à la définition du produit concerné.

2.2. Enquête de réexamen

(4) La Commission a officiellement avisé les autorités de la RPC (ci-après dénommée «le pays concerné») et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs du pays concerné, les utilisateurs et importateurs de la Communauté et les producteurs de la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, ainsi qu’à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6) Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. Les informations communiquées dans les questionnaires couvraient la période allant de 2003 à 2006 (ci-après dénommée «la période considérée»), c’est-à-dire que la période d’enquête de l’enquête initiale était également couverte. Pour la période considérée, des informations ont été demandées sur le volume et la valeur des ventes/achats, ainsi que sur le volume et la capacité de production de transpalettes à main et d'élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs. En outre, les parties concernées ont été invitées à formuler des observations sur d’éventuelles différences ou similarités entre les transpalettes à main et les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs en ce qui concerne le procédé de fabrication, les caractéristiques techniques, les utilisations finales, l’interchangeabilité, etc.

(7) Des réponses suffisamment complètes au questionnaire ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, quatre producteurs communautaires de transpalettes à main ou d'élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’un utilisateur et de quatorze importateurs communautaires de transpalettes à main/élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'évaluation de la nécessité de clarifier/modifier la portée des mesures antidumping en vigueur et a procédé à une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

- BT Products AB, Mjölby, Suède,

- Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Allemagne,

- RAVAS Europe B.V., Zaltbommel, Pays-Bas.

2.3. Produit concerné

(9) Le produit concerné, tel que défini uniformément dans le règlement initial, consiste dans des transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de marchandises normalement placées sur des palettes, et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC, normalement déclarés sous les codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Il existe différents types de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, définis notamment par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d'acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d'un frein.

2.4. Conclusions

(10) Il est rappelé que l’enquête initiale couvrait les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, qui sont utilisés pour la manutention et le déplacement manuel de charges normalement placées sur des palettes. Par définition, les transpalettes à main doivent être poussés et tirés manuellement. C’est la raison pour laquelle ils sont munis d'un mécanisme qui permet à l'utilisateur de soulever manuellement la charge juste assez pour déplacer celle-ci d'un endroit à un autre.

(11) Les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, qui figureraient parmi les produits concernés faisant l’objet de mesures antidumping instituées par certaines autorités douanières nationales, peuvent être autopropulsés ou déplacés manuellement. Ils sont utilisés pour déplacer et soulever des charges en vue de placer celles-ci à un endroit plus élevé, pour faciliter le stockage des charges (élévateurs), pour empiler une palette sur une autre (gerbeurs), pour soulever la charge à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou pour soulever et peser des charges (chariots peseurs).

(12) Il a été considéré que seuls les transpalettes définis au considérant 10 constituaient le produit concerné qui a fait l'objet d'une enquête au titre du règlement initial. Il est utile de noter qu'aux fins de l'enquête initiale, la Commission n'a jamais demandé aux parties ayant coopéré de communiquer des informations sur les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs et qu’elle n’a vérifié aucune information relative à ces produits. Toutes les données et informations présentées au titre du règlement initial et les résultats de l'enquête initiale, y compris l'institution de mesures antidumping définitives, concernaient donc exclusivement les transpalettes à main.

(13) Compte tenu de la situation décrite au considérant 2, et en vue de déterminer si les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont différents des transpalettes à main, les deux types de produits ont fait l'objet d'un examen portant sur leurs caractéristiques physiques et techniques, leurs procédés de fabrication, leurs utilisations finales typiques et leur interchangeabilité.

2.4.1. Caractéristiques physiques et techniques des transpalettes à main et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs

(14) Il existe différents types de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, c’est-à-dire les systèmes hydrauliques et les châssis, définis notamment par la capacité de levage, la longueur des fourches, le type d'acier utilisé pour le châssis, le type de système hydraulique, le type de roues et la présence ou non d'un frein. Ces différents types ont cependant les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes utilisations, et ont dès lors tous été considérés comme constituant le produit concerné dans le cadre de l’enquête initiale.

(15) L’enquête de réexamen a permis de constater que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs partagent certaines caractéristiques des transpalettes à main, par exemple qu’ils possèdent des châssis à fourche et un circuit hydraulique. Ils ont cependant des fonctions supplémentaires permettant d’élever la charge à une hauteur plus grande, de gerber, de fonctionner comme table/niveau de travail et de peser la charge, qui exigent manifestement le recours à des composants techniques supplémentaires, plus avancés. Pour que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs puissent remplir leurs fonctions spécifiques précitées, ils doivent répondre à d’autres exigences que les transpalettes à main en ce qui concerne la résistance et la construction des fourches, du châssis et du système hydraulique. Pour la même raison, ils sont nettement (jusqu’à dix fois) plus coûteux que les transpalettes à main.

2.4.2. Procédé de fabrication

(16) Il a été établi par l’enquête de réexamen qu’il existe des différences importantes entre les procédés de fabrication des transpalettes à main, d’une part, et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’autre part, puisque ces derniers produits doivent comporter des composants supplémentaires, ce qui suppose des étapes de fabrication différentes. L’enquête de réexamen a en effet révélé que, dans le cas des élévateurs et des gerbeurs, les longerons du châssis doivent être placés nettement plus haut et que le système hydraulique doit être différent pour permettre de soulever la charge à une hauteur plus grande, tandis que, dans le cas des chariots peseurs, une balance est incorporée dans le châssis et la structure des fourches est totalement différente de celle observée sur les transpalettes à main.

2.4.3. Utilisations finales typiques des transpalettes à main et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs

(17) Les transpalettes à main sont largement utilisés dans la manutention de charges, ainsi que dans la distribution et l’entreposage de marchandises. Aussi bien l'industrie manufacturière que des magasins de vente au détail y ont recours. Les transpalettes à main sont conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement, sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Ils ont une seule fonction: permettre à l'opérateur, qui actionne le timon comme une pompe, de soulever la charge jusqu'à une hauteur suffisante pour qu'elle puisse être transportée, par exemple dans des véhicules de distribution ou des entrepôts, sur des sites de production, voire dans des magasins de vente au détail. La capacité de levage maximum des transpalettes à main est normalement de l’ordre de 210 millimètres. En outre, les transpalettes à main sont généralement considérés comme constituant le complément nécessaire à d’autres dispositifs de manutention des charges, tels que les chariots élévateurs. Leur utilisation ne requiert aucune formation spécifique.

(18) L’enquête de réexamen a montré que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont principalement employés par les mêmes utilisateurs, mais que leurs utilisations sont différentes, puisqu’ils doivent permettre, par exemple, de soulever la charge à une hauteur plus grande, de gerber la charge, de fonctionner comme plan de travail ou de peser la charge. En raison de leurs caractéristiques et utilisations spécifiques, ces produits ne sont guère utilisés comme transpalettes à main. C’est la raison pour laquelle leur volume de vente ne représente que le dixième environ des ventes de transpalettes sur le marché de la Communauté. En outre, et contrairement à ce qui est le cas pour les transpalettes à main, l’utilisation des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs exige une formation spécifique.

2.4.4. Interchangeabilité

(19) L’enquête de réexamen a permis de constater que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs ont des utilisations nettement plus spécifiques que les transpalettes à main. En effet, les élévateurs et gerbeurs sont utilisés pour soulever la charge à une hauteur plus grande, faciliter le stockage des charges et empiler une palette sur l’autre, tandis que les tables élévatrices sont utilisées pour soulever la charge à la hauteur d'un plan de travail et que les chariots peseurs permettent de peser la charge.

(20) Dans une mesure très limitée, certains types d’élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs (et notamment ces derniers) permettent de soulever et de déplacer une charge comme le ferait un transpalette à main. Toutefois, le remplacement d'un transpalette à main par l'un des autres produits n’est d’aucune utilité pratique ou économique, puisque les transpalettes à main sont plus faciles à utiliser lorsqu’il s’agit uniquement de soulever et de déplacer des charges, tandis que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs sont nettement plus coûteux et que leur utilisation exige une formation spécifique. En outre, dans certains cas, l’utilisation permanente d’un élévateur, d’un gerbeur, d’une table élévatrice ou d’un chariot peseur à la place d’un transpalette à main peut en détruire les principales fonctions, par exemple dans le cas d'un chariot peseur, lorsque le mécanisme de la balance est si délicat qu'il serait endommagé dès le moment où le chariot peseur serait utilisé pour soulever et déplacer des charges.

(21) Par ailleurs, il a été établi lors de l’enquête de réexamen qu’un transpalette à main ne peut pas être utilisé pour remplacer l’un des autres produits. Les fonctions de ces derniers les destinent à des marchés spécifiques et distincts, caractérisés par des exigences différentes et par d’autres besoins et perceptions des utilisateurs finals.

(22) La Commission a également examiné la question de savoir si les parties essentielles, c’est-à-dire les châssis et les systèmes hydrauliques, des deux types de produits sont interchangeables. À cet égard, l’enquête de réexamen a montré qu’en raison de leur construction et de leurs caractéristiques différentes, les châssis et les systèmes hydrauliques des transpalettes à main, d'une part, et des élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs, d’autre part, ne sont pas interchangeables.

2.5. Conclusion relative à la définition du produit

(23) L’enquête de réexamen a montré qu’en raison de leurs caractéristiques techniques différentes et supplémentaires, ainsi que de différences concernant leurs utilisations finales et leurs procédés de fabrication, les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs n’entrent pas dans la définition des transpalettes et des parties essentielles de ceux-ci, qui font l’objet des mesures antidumping en vigueur. C’est la raison pour laquelle la Commission n’a pas considéré, lors de l’enquête initiale, que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs étaient couverts par la définition du produit.

(24) Il est dès lors jugé opportun de préciser que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs diffèrent des transpalettes à main et de leurs parties essentielles, et qu'ils ne sont pas couverts par la définition du produit faisant l'objet des mesures antidumping.

(25) Les parties intéressées ont été informées des conclusions énoncées ci-dessus.

(26) Une partie a affirmé que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs et les transpalettes à main devraient être considérés comme une seule et même entité technique, mais les informations disponibles n’autorisent pas cette conclusion. Toutes les autres parties qui avaient communiqué des observations ont accepté les conclusions de la Commission.

(27) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de modifier le règlement initial pour clarifier la définition du produit.

(28) Puisque la présente enquête de réexamen se limite à la clarification de la définition du produit et que les élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs n’étaient pas couverts par l’enquête initiale, ni visés par la mesure antidumping qui en a découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement initial, et donc à toutes les importations soumises à des droits provisoires entre le 29 janvier 2005 et le 21 juillet 2005. La Commission n’a pas trouvé de raison impérieuse qui s'opposerait à une application rétroactive.

(29) En ce qui concerne les produits non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1174/2005, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1174/2005 et les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement doivent en conséquence être remboursés ou remis.

(30) Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable.

(31) Le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration du règlement (CE) n° 1174/2005, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1174/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427 90 00 10 et 8431 20 00 10), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main», les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).»

Article 2

En ce qui concerne les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1174/2005, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1174/2005 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement sont remboursés ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[4] est prorogé d’un an.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à compter du 22 juillet 2005.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[2] JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

[3] JO C 184 du 7.8.2007, p. 11.

[4] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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