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Document 52008PC0353

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

/* COM/2008/0353 final */

52008PC0353

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil /* COM/2008/0353 final */


FR

Bruxelles, le 10.6.2008

COM(2008) 353 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

| Motivation et objectifs de la propositionLa présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. |

| Contexte généralLa présente proposition concerne la mise en œuvre du règlement de base et résulte de deux enquêtes menées selon les règles de fond et de procédure qui y sont définies. |

| Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionPar le règlement (CE) n° 2022/95 [1], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90. À la suite d’une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) n° 663/98 [2]. À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, combinée à une demande de réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 658/2002 [3], institué un droit antidumping définitif de 47,07 euros par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Enfin, la définition du produit a fait l’objet d’un réexamen intermédiaire et, par le règlement (CE) n° 945/2005 [4], un droit antidumping définitif, d’un montant compris entre 29,26 euros par tonne et 47,07 euros par tonne, a été institué sur les importations d’engrais originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids («nitrate d’ammonium»), relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.Le 19 avril 2007, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 442/2007 [5], des mesures antidumping définitives sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine. |

| Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’UnionSans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

| Consultation des parties intéressées |

| Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

| Obtention et utilisation d’expertise |

| Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

| Évaluation d’impactLa présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact globale, mais dresse une liste exhaustive des conditions à évaluer. |

Éléments juridiques de la proposition |

| Résumé des mesures proposéesa) Réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations de nitrate d’ammonium acheté auprès du producteur, l’Open Joint Stock Company (OJSC) «Mineral and Chemical Company EuroChem» (Eurochem), établi en RussieEn 2005, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après: «réexamen intermédiaire»). La demande, qui ne portait que sur le dumping, a été déposée par Eurochem, un producteur-exportateur de nitrate d’ammonium établi en Russie.Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a lancé une enquête le 30 novembre 2005 [6].b) Réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de RussieÀ la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine [7], la Commission a reçu, le 17 janvier 2007, une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après: «réexamen au titre de l’expiration des mesures»).La demande a été déposée par l’EFMA (Association européenne des fabricants d’engrais), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de nitrate d’ammonium.Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a lancé une enquête le 14 avril 2007 [8].Dans la proposition ci-jointe de règlement du Conseil, la Commission expose ses conclusions définitives sur la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que sur l’intérêt de la Communauté.En ce qui concerne le réexamen intermédiaire, les États membres ont été consultés par le comité antidumping le 16 septembre 2006. Seize États membres se sont prononcés en faveur des mesures proposées, quatre se sont abstenus et cinq n’ont pas réagi.En ce qui concerne le réexamen au titre de l’expiration des mesures, les États membres ont été consultés par le comité antidumping le 27 mai 2007. X États membres se sont prononcés en faveur des mesures proposées, X s’y sont opposés, X se sont abstenus et X n’ont pas réagi.Il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de règlement ci-jointe, à publier au plus tard le 13 juillet 2008 au Journal officiel de l’Union européenne. |

| Fondement juridiqueRèglement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

| Principe de subsidiaritéLa proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

| Principe de proportionnalitéLa proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

| La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

| Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

| Choix des instruments |

| Instruments proposés: règlement. |

| D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes.Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas le recours à d’autres options. |

Incidence budgétaire |

| La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [9] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CE) n° 2022/95 [10], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90. À la suite d’une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) n° 663/98 [11]. À la suite d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, combinée à une demande de réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 658/2002 [12], institué un droit antidumping définitif de 47,07 euros par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Enfin, la définition du produit a fait l’objet d’un réexamen intermédiaire et, par le règlement (CE) n° 945/2005 [13], un droit antidumping définitif, d’un montant compris entre 41,42 euros par tonne et 47,07 euros par tonne, a été institué sur les importations d’engrais solides originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids («nitrate d’ammonium»),, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.

(2) Le 19 avril 2007, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 442/2007 [14], des mesures antidumping définitives sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine.

2. Demande de réexamen

2.1 Réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et produit par Open Joint Stock Company (OJSC) «Mineral and Chemical Company EuroChem» (Eurochem), appartenant au groupe d’entreprises Eurochem.

(3) Le 30 août 2005, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base («réexamen intermédiaire»). La demande, qui ne portait que sur le dumping, a été déposée par Eurochem, un producteur-exportateur de nitrate d’ammonium établi en Russie.

(4) Eurochem a fait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, que les circonstances avaient changé et, en particulier, qu’une comparaison de la valeur normale, basée sur ses propres données, avec les prix à l’exportation du produit concerné lorsque celui-ci est vendu à l’exportation vers la Communauté réduirait le dumping à un niveau sensiblement inférieur au niveau sur lequel reposent les mesures existantes. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé sur la base de la marge de préjudice précédemment établie, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(5) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 30 novembre 2005 [15].

2.2. Réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

(6) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine [16], la Commission a reçu, le 17 janvier 2007, une demande de réexamen au titre de l‘expiration des mesures.

(7) La demande a été déposée par l’EFMA (Association européenne des fabricants d’engrais, ci-après dénommée «le requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de nitrate d’ammonium.

(8) La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures invoquait pour motif le fait que l’expiration des mesures était susceptible de se traduire par la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice subi par l’industrie communautaire. L’une des parties a estimé que la Commission aurait dû ouvrir d’office et en parallèle un réexamen intermédiaire concernant à la fois le dumping et le préjudice, afin de tenir compte des changements de circonstances liés à l’élargissement de l’UE en 2004 et 2007. Par plusieurs avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne [17], la Commission a invité les parties intéressées à demander l’ouverture de réexamens intermédiaires, à condition de présenter des éléments de preuve démontrant que les mesures auraient été sensiblement différentes si elles avaient été basées sur des données prenant en considération les nouveaux États membres. Aucune demande de cette nature, ni aucun élément de preuve probant, n’ont été soumis à la Commission. À cet égard, il convient de noter qu’en l’absence de tels éléments de preuve, l’élargissement en tant que tel n’est pas un motif de réexamen suffisant. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(9) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen au titre de l‘expiration des mesures, la Commission a procédé à son ouverture le 14 avril 2007 [18].

3. Parties concernées par les enquêtes

(10) L’enquête de réexamen intermédiaire porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Eurochem. La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel.

(11) En ce qui concerne l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant (l’EFMA) de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.1 Échantillonnage des producteurs communautaires

(12) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires (23) et d’importateurs établis dans la Communauté, il a été jugé approprié d’examiner, dans le cadre de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage, en application de l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs communautaires et les importateurs établis dans la Communauté ont été invités, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture de l’enquête et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(13) Après examen des informations présentées, et compte tenu de la volonté de coopérer affichée par quatorze producteurs communautaires, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs communautaires.

3,2 Échantillonnage des importateurs communautaires

(14) Un seul importateur a répondu à l’avis d’ouverture de la procédure et, dans un premier temps, s’est déclaré disposé à coopérer. En définitive, cet importateur n’a cependant fourni aucune des données demandées, étant donné qu’il n’importe plus de nitrate d’ammonium originaire de Russie depuis 2005.

4. Questionnaires et vérification

(15) En vue du réexamen intermédiaire, un questionnaire a été adressé à Eurochem, qui a coopéré en y répondant.

(16) En vue du réexamen au titre de l’expiration des mesures, des questionnaires ont été adressés à l’ensemble des producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, aux importateurs liés, aux producteurs communautaires de l’échantillon, aux utilisateurs et au requérant.

(17) En ce qui concerne le réexamen au titre de l’expiration des mesures, des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de:

(18) Trois producteurs-exportateurs/distributeurs russes. Il s’agit des entreprises suivantes: l’Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company EuroChem («Eurochem»), Acron («Acron»), et JSC Minudiobreniya («Minudiobreniya»).

(19) Quatre producteurs communautaires de l’échantillon:

– Grande Paroisse Société Anonyme (Paris, France),

– Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Royaume-Uni),

– Yara (Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni),

– Zaklady Azotowe Pulawy (Pologne).

(20) Des 55 importateurs potentiels auxquels un questionnaire a été envoyé, trois seulement ont répondu en indiquant qu’ils n’avaient pas importé le produit en question durant la période considérée.

(21) Des observations écrites ont été reçues de la part du Comité des organisations professionnelles agricoles de l’UE (COPA)/Confédération générale des coopératives agricoles de l’UE (COGECA), de la National Farmers' Union of England and Wales, ainsi que de la Confédération des agriculteurs suédois.

(22) Dans les deux enquêtes, les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(23) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs en Russie

(24) Eurochem et ses deux sociétés liées [19]:

– PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russie,

– PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russie.

(25) Acron et ses trois sociétés liées:

– Open Joint Stock Company (OJSC) Dorogobuzh,

– JSC Kubanagranova,

– ZAO Rostagranova.

(26) Minudiobreniya

b) Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

– Grande Paroisse Société Anonyme (Paris, France),

– Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Royaume-Uni),

– Yara Société Anonyme (visite des bureaux à Bruxelles, Belgique, à Paris, France, et à Sluiskil, Pays-Bas),

– Zaklady Azotowe Pulawy (Pologne).

c) Importateur lié

(27) Eurochem GmbH – Zoug (Suisse).

d) Importateurs indépendants établis dans la Communauté

(28) Aucune visite de vérification n’a été effectuée, étant donné qu’aucun importateur de nitrate d’ammonium originaire du pays concerné n’a répondu au questionnaire.

5. Périodes couvertes par les enquêtes menées dans le cadre du réexamen

(29) L’enquête de réexamen intermédiaire partiel portant sur les importations d’Eurochem et effectuée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen intermédiaire» ou «PERI»), a couvert la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

(30) L’enquête relative au réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen au titre de l‘expiration des mesures» ou «PERE») a couvert la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2003 à la fin de la PERE (ci-après dénommée «période considérée»).

6. Information des parties et possibilité de présenter des commentaires

(31) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander la modification des mesures antidumping définitives appliquées à la société Eurochem et de maintenir un droit antidumping définitif sur le nitrate d’ammonium originaire de Russie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(32) Le produit concerné par ces enquêtes correspond au produit défini dans le règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil, c’est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, et originaires de Russie.

2. Produit similaire

(33) Comme lors d’enquêtes antérieures, il a été constaté que le nitrate d’ammonium produit et vendu sur le marché intérieur russe et le nitrate d’ammonium exporté de Russie vers la Communauté présentait les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et qu’il était destiné aux mêmes usages. En conséquence, aux fins des présentes enquêtes, il s’agit de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(34) Le nitrate d’ammonium produit par l’industrie communautaire est similaire au nitrate d’ammonium exporté de Russie vers la Communauté en ce qui concerne ses caractéristiques physiques et techniques.

C. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL: DUMPING

1. Généralités

(35) L’ensemble des produits vendus par Eurochem dans la Communauté au cours de la PERI ayant été exclusivement fabriqués par un seul producteur lié, NAK Azot, l’analyse de la valeur normale et des prix à l’exportation a porté uniquement sur les données de ce producteur. La marge de dumping et le droit éventuel qui en résultent et qu’il convient d’appliquer, le cas échéant, aux importations de produits fabriqués par NAK Azot doivent également s’appliquer à l’entreprise liée Nevinka Azot.

2. Valeur normale

(36) Un seul type de produit a été exporté vers la Communauté, de sorte que la valeur normale a été calculée par rapport à celui-ci. Il a été vérifié si les ventes effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base étaient suffisamment nombreuses. Les prix de vente sur le marché intérieur pour chaque transaction ont été comparés au coût total de production.

(37) À cet égard, il convient de noter que les coûts énergétiques, notamment pour l’électricité et le gaz, représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût total de production. Pour déterminer si les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, il a également été vérifié si les coûts de production et de vente du produit concerné étaient correctement enregistrés dans les documents comptables des parties concernées.

(38) L’enquête n’a pas fait apparaître d’élément donnant à penser que l’électricité n’était pas correctement enregistrée dans les documents comptables. Dans ce contexte, il convient notamment de relever que les prix de l’électricité payés par Eurochem durant la PERI étaient conformes aux prix du marché international, lorsqu’on les compare à ceux d’autres pays comme le Canada et la Norvège. Toutefois, il n’en va pas de même pour les prix du gaz.

(39) En ce qui concerne les fournitures de gaz, les données publiées par des sources internationalement reconnues et spécialisées dans les marchés énergétiques ont permis d’établir que le prix payé par Eurochem équivalait à un cinquième environ du prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie. En outre, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie étaient des prix réglementés, nettement inférieurs aux prix du marché payés pour le gaz naturel aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans l’UE, par exemple. Ces quatre marchés totalisent 46 % de la consommation mondiale de gaz et les prix intérieurs qui y sont pratiqués semblent refléter raisonnablement les coûts. Ces marchés du gaz peuvent donc être considérés comme représentatifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Les informations disponibles donnent également à penser que les prix de vente du gaz russe sur le marché intérieur ne couvrent même pas les coûts du fournisseur de gaz, la société Gazprom.

(40) Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les prix du gaz payés par NAK Azot au cours de la période d’enquête ne pouvaient pas être utilisés pour calculer le coût de production du produit concerné conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts, c’est-à-dire, dans le cas présent, les coûts supportés par NAK Azot pour la fourniture de gaz, ont dû être ajustés pour refléter les coûts liés à la production et à la vente du produit similaire au cours de la PERI. Étant donné que le présent réexamen se limite au niveau du dumping pratiqué par Eurochem, il n’a pas été possible de procéder à un ajustement basé sur les prix non faussés payés par d’autres producteurs ou exportateurs établis en Russie, car les données requises n’étaient pas disponibles. Dès lors, il a été considéré qu’il convenait de baser l’ajustement, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, sur des informations relatives à d’autres marchés représentatifs. Dans le cas présent, le prix a été établi sur la base du prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque, net des frais de transport (ci-après dénommé «prix Waidhaus ajusté»).

(41) Le coût de production communiqué par NAK Azot a donc été recalculé afin de tenir compte des prix ajustés du gaz. Sur la base du coût de production ainsi recalculé, il est apparu que la totalité des ventes intérieures du produit qui étaient directement comparables avec le seul type de produit exporté par l’entreprise n’avaient pas dégagé de marge bénéficiaire, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale a donc dû être construite, ce qui a été fait sur la base du coût de fabrication du type de produit exporté vers la Communauté, après correction du coût du gaz, augmenté d’un montant raisonnable pour tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(42) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pu être établis sur la base du chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que NAK Azot ne réalisait pas de ventes représentatives du produit concerné sur le marché intérieur dans le cadre d’opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, car un seul autre producteur (Nevinka Azot) a fait l’objet d’une enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base n’était pas non plus applicable, puisque les coûts de production encourus par NAK Azot pour des produits relevant de la même catégorie générale de biens devraient également faire l’objet d’un ajustement en fonction du coût du gaz, pour les raisons exposées plus haut. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(43) Conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés sur la base d’une méthode raisonnable. Le marché nord-américain a fait apparaître un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. À cet égard, il a été tenu compte d’informations accessibles au public en ce qui concerne les grandes entreprises du secteur des engrais. Il a été constaté que les données correspondantes relatives aux producteurs des pays nord-américains (États-Unis et Canada) étaient celles qui convenaient le mieux aux fins de l’enquête, en raison de la grande disponibilité d’informations financières publiques, fiables et exhaustives sur des sociétés cotées de cette région du monde. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont donc été calculés sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice, relatifs aux ventes intérieures de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) de trois producteurs nord-américains faisant partie des plus grandes entreprises du secteur des engrais azotés. Ces trois producteurs ayant été considérés comme représentatifs du secteur des engrais azotés (en moyenne plus de 80 % du chiffre d’affaires de la société ou du secteur d’activité), leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et leur bénéfice ont également été considérés comme représentatifs, pour des sociétés opérant avec succès dans ces secteurs d’activité.

(44) Le pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux s’est établi à 6,9 %. La marge bénéficiaire moyenne a été calculée à 9,1 %. Il convient de noter que le montant du bénéfice ainsi établi ne dépasse pas le bénéfice réalisé par les producteurs russes lors de la vente de produits relevant de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

3 Prix à l’exportation

(45) Il a été constaté que les ventes du produit concerné par Eurochem dans la Communauté au cours de la PERI étaient effectuées dans le cadre d’une convention d’agent par l’intermédiaire de deux négociants liés, dont l’un était établi en Suisse (Eurochem Trading) et l’autre, dans les îles Vierges britanniques (Cumberland). Ce dernier a cessé ses activités au début de l’année 2005.

(46) Le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer pour le produit lors d’une vente à l’exportation du pays exportateur vers la Communauté.

4 Comparaison

(47) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine au niveau de NAK Azot. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements ont été opérés afin de tenir dûment compte des différences influençant la comparabilité des prix. Lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été effectués au titre des différences relatives au transport, aux frais de manutention, aux frais de chargement et coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions. À cet égard, les ventes à l’exportation ayant lieu par l’intermédiaire des négociants liés mentionnés plus haut et les fonctions de ces négociants liés étant assimilables à celles d’agents travaillant à la commission, un ajustement pour chacun de ces négociants a été apporté au prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En l’absence de coopération des importateurs communautaires, cet ajustement a été opéré au niveau de 1,5 %, ce niveau reflétant les commissions versées à des agents indépendants participant au commerce du produit concerné, observées lors de l’enquête initiale.

5 Marge de dumping

(48) La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(49) La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit à 28,3 %.

6 Nature durable du changement de circonstances

(50) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement des circonstances concernant le dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(51) À cet égard, il convient de noter que, lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base des prix des ventes bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur américain, la Russie n’étant pas, à l’époque, un pays à économie de marché. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la Russie étant maintenant considérée comme un pays à économie de marché, la valeur normale a été établie sur la base du coût de production d’Eurochem, ajusté si nécessaire. Rien n’indique que la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen ne peut être considérée comme durable.

(52) Il ressort d’une comparaison, pour des types de produits comparables, entre les valeurs normales et les prix à l’exportation établis dans le cadre de la présente enquête et ceux établis lors de l’enquête précédente que la valeur normale a considérablement augmenté, mais que le prix moyen à l’exportation a augmenté davantage encore, ce qui a conduit à une baisse du niveau de dumping. Quant aux prix à l’exportation pratiqués sur les autres marchés, ils correspondent généralement à ceux des exportations à destination du marché communautaire. Rien n’indique que les ventes à l’exportation ne se poursuivront pas à des prix de dumping, quoiqu’à un degré moindre que par le passé.

(53) Sur la base de ce qui précède, il a été estimé que le changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale en ce qui concerne le dumping (en se fondant maintenant sur la comparaison de la valeur normale et des prix à l’exportation d’Eurochem) pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(54) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et doit lui être inférieur si ce montant moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Les mesures actuellement applicables à la Russie ayant été calculées sur la base de la marge de préjudice, et la nouvelle marge de dumping, établie dans le cadre de la présente enquête étant inférieure à la marge de préjudice calculée antérieurement, il convient d’ajuster le droit au niveau de la marge de dumping établie dans le cadre de la présente enquête, à savoir 28,3 %.

7 Conclusion

(55) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping et le caractère durable du changement de circonstances, il convient de modifier le droit antidumping individuel appliqué actuellement aux importations du produit concerné dans le cas d'Eurochem afin de tenir compte de la nouvelle marge de dumping constatée.

(56) Le taux de dumping constaté étant inférieur à la marge de préjudice établie lors de l’enquête précédente, il convient de fixer le taux du droit au niveau de la marge de dumping établie.

(57) Comme, lors de l’enquête initiale, le droit a été institué sous la forme d’un montant spécifique par tonne, il devra l’être sous la même forme dans le cadre de la présente enquête. Le droit s’élève donc à 32,82 euros par tonne. Conformément au règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil, le droit doit être appliqué proportionnellement à la teneur en nitrate d’ammonium et en autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires s’il s’agit d’engrais composés de nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote excédant 28 % en poids.

(58) Même si, comme il a été précisé ci-dessus, ce droit est basé sur des données de NAK Azot, il s’applique à toutes les ventes d’Eurochem, quelle que soit l’usine liée qui fabrique le produit.

D. rÉexamen au titre de l’expiration des mesures

D.1. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(59) Par souci de cohérence, il a tout d’abord été examiné s’il existait ou non un dumping et si l’expiration des mesures risquait ou non d’entraîner sa continuation.

1. Importations en dumping durant la PERE

1.1 Remarque préliminaire

(60) Comme il a été indiqué plus haut, trois producteurs-exportateurs (Eurochem, Acron et Minudiobreniya) ont coopéré à l’enquête.

1.2 Valeur normale

(61) La Commission a examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, le coût de production du produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été analysé.

(62) Le gaz est une matière première importante dans le processus de fabrication du produit concerné et représente une part importante du coût de production. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les coûts liés à la production et aux ventes du produit considéré ont été raisonnablement reflétés dans les documents comptables des parties concernées.

(63) Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs appliqués aux producteurs russes en vertu de réglementations administratives, étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ces prix représentaient un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie et étaient aussi nettement plus bas que le prix du gaz payé par les producteurs communautaires.

(64) Comme la comptabilités du producteur ayant coopéré ne tenait pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs du marché intérieur russe, il a été considéré qu’il convenait, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, de fonder l’ajustement sur des informations relatives à d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi en l’occurrence à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque, net de frais de transport et corrigé des coûts de distribution locaux (ci-après dénommé «prix Waidhaus ajusté»). Waidhaus est à la fois le principal point d’arrivée des livraisons de gaz russe dans l’UE et le plus grand marché du gaz russe. Par conséquent, il peut être considéré comme un marché représentatif.

(65) Les exportateurs russes ont avancé plusieurs arguments en ce qui concerne le prix Waidhaus ajusté.

(66) Ils ont tout d’abord fait valoir que tout ajustement du prix du gaz qu’ils paient sur le marché intérieur serait injustifié, au motif que leurs documents comptables tiendraient pleinement compte des coûts liés à l’activité de production et à la vente du produit similaire dans le pays d’origine. Pour étayer cet argument, les exportateurs russes ont fourni une étude réalisée par une société de conseil indépendante, selon laquelle le prix dont s’acquittaient ces exportateurs reflétait pleinement les coûts occasionnés au fournisseur pour la production et la vente du gaz. Il y a lieu de noter que, comme l’indique l’étude elle-même, les coûts du gaz ainsi que les coûts de livraison du gaz aux producteurs russes de nitrate d’ammonium, utilisés pour la comparaison, étaient des coûts estimés et non les coûts réels supportés pendant la PERE. En outre, il est difficile de déterminer si les coûts ainsi établis l’ont été conformément au règlement de base, c’est-à-dire incluant la totalité des coûts de fabrication et l’ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et à la vente de gaz. Enfin, il convient également de relever que les informations disponibles sur les coûts supportés par le fournisseur de gaz n’ont pas pu être vérifiées dans le cadre de la présente procédure et que ces informations ne donnent pas à penser que les prix de vente du gaz sur le marché intérieur russe ont couvert les coûts occasionnés au fournisseur, Gazprom, pendant toute la durée de la PERE.

(67) En tout état de cause, il est estimé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le seul fait que le prix du gaz facturé par le fournisseur à ses clients couvre les coûts n’est pas en soi un critère permettant d’établir si les coûts de production du produit similaire, tels qu’ils sont enregistrés dans les comptes de la société, reflètent raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit en question. Pour les raisons exposées plus haut (publications de sources internationalement reconnues, spécialisées dans les marchés de l’énergie, et comparaison des prix du gaz en Russie avec les prix du gaz russe à l’exportation), il a été jugé que tel n’était pas le cas. En outre, les producteurs russes de nitrate d’ammonium ont passé sous silence la différence sensible apparaissant entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie, d’une part, et celui payé par les producteurs communautaires, d’autre part. Ils n’ont pas davantage évoqué le fait que le prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe était régulé et ne pouvait être considéré comme reflétant raisonnablement un prix normalement pratiqué sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, même si le prix du gaz payé par le producteur de nitrate d’ammonium couvrait le coût unitaire de production et de vente supporté par son fournisseur, ces arguments ne sont pas pertinents, puisque le prix de marché du gaz n’est pas nécessairement lié de façon directe à son coût de production et de vente, et que le prix auquel les entreprises russes achetaient le gaz durant la PERE demeure réglementé par l’État et reste très inférieur au niveau de prix observé sur les marchés non réglementés, comme il a été expliqué plus haut (durant la PERE, le prix du gaz en Russie se situait à environ un quart de son prix à l’exportation). L’argument a donc dû être rejeté.

(68) Le requérant a également avancé qu’en procédant à un ajustement du prix du gaz, une méthode non prévue par le règlement de base était de facto utilisée pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts basés sur le prix Waidhaus ajusté, et du fait que ces coûts constituent une majeure partie des coûts totaux du produit similaire et, dès lors, de la valeur normale construite, la valeur normale serait en fait déterminée par des données provenant d’un marché tiers «représentatif». À cet égard, le requérant a fait valoir que, pour les pays à économie de marché, le règlement de base ne prévoit que les méthodes suivantes pour déterminer la valeur normale: i) sur la base du prix intérieur du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales; ou, lorsque les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable); ou iii) sur la base de prix à l’exportation représentatifs du produit similaire vers un pays tiers approprié. Les exportateurs russes ont conclu que, compte tenu de ce qui précède, la valeur normale ne devrait pas reposer sur des données provenant d’un marché représentatif tiers.

(69) À cet égard, il convient tout d’abord de noter que la valeur normale a été établie selon les méthodes décrites à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Néanmoins, afin de déterminer si les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur la base du prix, c’est-à-dire si elles ont été bénéficiaires, il faut tout d’abord déterminer si les coûts du producteur de nitrate d’ammonium sont une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après que les coûts ont été établis avec fiabilité que l’on peut déterminer la méthode à utiliser pour établir la valeur normale. Il est donc faux d’affirmer qu’en déterminant les coûts fiables conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, une nouvelle méthode de calcul de la valeur normale a été introduite. Les arguments des producteurs russes à cet égard ont donc dû être rejetés.

(70) En outre, le requérant a affirmé que, même s’il fallait ajuster le prix du gaz naturel sur le marché intérieur, le prix Waidhaus du gaz naturel russe ne constitue pas une base d’ajustement fiable, étant donné que ce prix est fixé selon des contrats à long terme qui prennent en considération le prix des produits pétroliers, et n’a donc rien à voir avec les coûts de production et de fourniture du gaz à la société Eurochem établie en Russie. Il a également soutenu que le prix Waidhaus du gaz russe n’est pas fiable, au motif qu’il serait influencé par une tarification exagérément élevée et potentiellement non concurrentielle du gaz sur le marché intérieur allemand, qui fait d’ailleurs l’objet d’une enquête des autorités antitrust allemandes.

(71) En premier lieu, il convient de noter que l’un des critères essentiels retenus pour choisir la base de calcul des prix du gaz a été qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Il ne fait aucun doute que cette condition est remplie en ce qui concerne les prix pratiqués à Waidhaus. En outre, c’est par la plaque tournante de Waidhaus que transite le volume de gaz russe de loin le plus important, ce qui fait de cet endroit une base appropriée pour un ajustement. Compte tenu de ce qui précède, Waidhaus a été considéré comme un marché représentatif et une base raisonnable pour la détermination des coûts du gaz au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En deuxième lieu, il importe peu en soi que le prix soit déterminé par les coûts, pour autant qu’il reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. S’agissant du prix du gaz importé à Waidhaus, rien ne laisse supposer une ingérence de l’État dans la formation des prix, et cette condition est donc remplie. Enfin, en ce qui concerne l’allégation relative à une tarification intérieure non concurrentielle du gaz en Allemagne, il y a lieu de noter que l’enquête du Bundeskartellamt se poursuit et n’a encore débouché sur aucune conclusion. En outre, cette enquête porte sur les prix auxquels les principaux distributeurs allemands de gaz vendent le gaz sur le marché intérieur allemand, et non sur le prix auquel ils achètent le gaz importé de Russie. Contrairement à ce qui est affirmé, ces deux prix ne sont pas nécessairement liés, puisque l’intérêt économique des distributeurs de gaz et celui de leurs clients sont tout à fait divergents. Ainsi, l’on peut présumer que les distributeurs cherchent à maintenir le prix de revente au niveau le plus élevé possible alors que, parallèlement, il est dans leur intérêt économique de maintenir le prix d’achat au niveau le plus bas possible afin de maximiser leur marge bénéficiaire. L’argument du requérant, selon lequel les opérateurs allemands n’ont aucun intérêt à négocier à bas prix le gaz russe importé à Waidhaus, est une simple supposition qui ne repose sur aucun élément concret. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(72) Le requérant a aussi affirmé que, s’il devait être procédé à un ajustement de son coût du gaz naturel sur le marché intérieur, cet ajustement devrait se baser sur des prix non réglementés du gaz pratiqués en Russie. Premièrement, le fait que la Commission aurait pu choisir une base différente ne rend pas le choix de Waidhaus déraisonnable. Le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir le prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Il ne fait aucun doute que cette condition est remplie en ce qui concerne les prix pratiqués à Waidhaus. Deuxièmement, le fait que le gaz n’a été vendu à un prix non réglementé sur le marché intérieur qu’en faibles quantités (moins de 2 %) au cours de la PERE et que ce prix soit bien plus proche du prix réglementé sur le marché intérieur que du prix à l’exportation librement déterminé donne à penser qu’il a été faussé par le prix réglementé prévalant sur le marché. C’est pourquoi il a été impossible d’utiliser le prix non réglementé sur le marché intérieur.

(73) En outre, le requérant a affirmé que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe réglementé par l’État augmentent constamment. Par conséquent, le prix sur le marché intérieur ne saurait être considéré comme non concurrentiel ou comme anormalement bas. Dans ce contexte, il a été précisé que le gouvernement russe avait pris un décret [20] établissant un programme officiel qui entraînera, d’ici à 2011, des hausses multiples des prix du gaz facturés aux utilisateurs industriels en Russie.

(74) Cet argument est dépourvu de tout fondement car, pour choisir un marché représentatif, la norme qu’il convient d’appliquer est non pas de savoir si les prix sont en soi rentables ou s’ils évoluent à la hausse , mais bien s’ils reflètent raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Tel n’est pas le cas des prix réglementés par l’État, même s’ils augmentent constamment. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(75) Il a également été proposé d’utiliser le prix russe à l’exportation vers les marchés voisins comme base d’ajustement alternative, sans toutefois fournir d’autres informations ou éléments de preuve concernant ces marchés. Il a été considéré que les prix du gaz russe exporté vers les États baltes, pour lesquels certaines données sur les prix sont disponibles, n’étaient pas suffisamment représentatifs en raison des volumes relativement faibles exportés vers ces pays. En outre, les données nécessaires sur les frais de transport et de distribution n’étaient pas disponibles et il n’a donc pas été possible, en tout état de cause, d’établir des prix fiables à l’exportation vers les États baltes. Ces prix n’ont donc pas pu être utilisés comme base d’ajustement.

(76) À défaut, le requérant a fait valoir qu’en cas d’utilisation du prix à l’exportation à Waidhaus, il convenait d’en déduire le droit russe à l’exportation exigible pour toutes les exportations, puisque celui-ci ne s’applique pas au niveau intérieur.

(77) Effectivement, le prix du marché à Waidhaus, qui est considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après, et non avant application des taxes à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe de savoir quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, en revanche, cherchera toujours à gonfler son prix au maximum et à demander à ses clients le prix le plus élevé qu’ils sont disposés à payer. Étant donné que ce prix est toujours nettement supérieur aux coûts de production, ce qui permet au fournisseur de gaz d’engranger d’énormes bénéfices, ce dernier fixe son prix essentiellement en fonction non pas du montant de la taxe à l’exportation, mais du prix que ses clients sont disposés à payer. Il a donc été conclu que c’était le prix comprenant la taxe à l’exportation, et non le prix avant application de cette taxe, qui constituait le prix répondant aux lois d’un marché non faussé. Par conséquent, les arguments invoqués à cet égard ont été rejetés.

(78) Dans ce contexte, le requérant a également affirmé que la marge commerciale du distributeur local ne devait pas être ajoutée au prix à l’exportation à Waidhaus, soutenant que les bénéfices des distributeurs étaient déjà inclus dans ce prix. À cet égard, le requérant a fait valoir que les distributeurs locaux en Russie étaient des filiales détenues à 100 % par le fournisseur de gaz et que, dès lors, le fait d’ajouter au prix les bénéfices de ces distributeurs pourrait constituer un double comptage. Le requérant a aussi demandé que l’avantage comparatif naturel de la Russie soit pris en considération. Il a ajouté que, puisque le gaz était disponible en abondance en Russie, mais non dans la Communauté, les prix intérieurs en Russie ne pouvaient qu’être inférieurs au prix du gaz exporté, ce dont il aurait fallu tenir compte lors du calcul de l’ajustement des prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur. En outre, le requérant a affirmé que, pendant la PERE, l’une des parties n’avait pas utilisé le système des oléoducs à basse pression des distributeurs locaux pour transporter le gaz naturel des principaux oléoducs à haute pression vers ses sites de production. Par conséquent, les ajustements des prix du gaz ne devraient pas, selon lui, tenir compte des prix de transport régional.

(79) Premièrement, il convient de noter que la marge commerciale des distributeurs locaux ne comprend pas uniquement la marge bénéficiaire de ces sociétés, mais également les coûts supportés entre l’achat et la revente du gaz naturel.

(80) Deuxièmement, il n’était plus possible de vérifier cette allégation de façon appropriée. En effet, le fournisseur de gaz en Russie et ses filiales n’ont pas fait l’objet de la présente enquête et les informations dont on dispose sur l’organisation et la structure de ses coûts sont donc insuffisantes. Il est également à noter qu’en raison, notamment, des liens étroits qui existent entre le fournisseur de gaz et le gouvernement russe, la situation en Russie à cet égard n’est pas suffisamment transparente pour permettre un accès suffisant aux éléments de preuve nécessaires.

(81) En outre, les exportateurs russes n’ont pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve supplémentaires permettant de déterminer si les coûts de distribution étaient effectivement compris dans le prix de Waidhaus et, si tel est le cas, dans quelle mesure. Néanmoins, comme les clients sur le marché intérieur achetaient du gaz auprès de fournisseurs locaux, il a fallu considérer qu’ils auraient à payer, tout au moins pour les services de vente, les coûts de distribution locale qui, en tant que tels, ne sont pas inclus dans le prix non ajusté de Waidhaus.

(82) À ce sujet, il convient de souligner que, même si les ajustements du prix du gaz ne tiennent pas compte des frais de transport, l’impact sur le calcul de la marge de dumping sera sensible, mais la marge de dumping ainsi calculée restera importante et ne changera rien aux conclusions tirées du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cet argument a donc été rejeté. Toutefois, si les producteurs russes transmettent des éléments de preuve suffisants et vérifiables, permettant de réduire la marge de dumping, la Commission pourra être amenée à envisager des enquêtes de réexamen intermédiaire à cet égard.

(83) Pour ce qui est des avantages comparatifs invoqués au sujet de la disponibilité de gaz naturel en Russie, il convient de noter que le critère essentiel qui a motivé le choix de Waidhaus comme base de calcul des prix du gaz est le fait que le prix qui y est pratiqué reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Les conditions de marché prévalant sur le marché intérieur n’entrent pas en ligne de compte ici. Cet argument a donc dû être rejeté.

(84) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pu être établis sur la base du chapeau de l’article 2, paragraphe 6, ou sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, étant donné qu’aucun des exportateurs ayant coopéré ne procédait à des ventes représentatives du produit concerné sur le marché intérieur dans le cadre d’opérations commerciales normales. Le point b) de l’article 2, paragraphe 6, n’était pas davantage applicable, car le coût de production encouru par les producteurs-exportateurs pour les produits appartenant à la même catégorie générale de biens devrait également être ajusté par rapport aux coûts du gaz, pour les raisons indiquées aux considérants (62) et (63) ci-dessus. Dès lors, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. En application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés sur la base d’une méthode raisonnable. Le marché nord-américain a fait apparaître un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. En l’occurrence, il a été tenu compte d’informations accessibles au public relatives à de grandes entreprises du secteur des engrais. Il a été constaté que les données correspondantes relatives aux producteurs des pays nord-américains (États-Unis et Canada) étaient celles qui convenaient le mieux aux fins de l’enquête, en raison de la grande disponibilité d’informations financières publiques, fiables et exhaustives relatives à des sociétés cotées de cette région du monde. Dès lors, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice ont été calculés sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice relatifs aux ventes intérieures de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) de trois producteurs nord-américains faisant partie des plus grandes entreprises du secteur des engrais azotés. Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et leurs montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice, comme représentatifs du même type de coûts normalement supportés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. Il convient de noter que les montants ainsi établis pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que le bénéfice, ne dépassaient pas les montants correspondants observés chez les entreprises russes ayant coopéré.

1.3 Prix à l’exportation

(85) Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

(86) Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente facturés par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l’importation et la revente, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

1.4 Comparaison

(87) La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et justifiés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été opérés au titre des différences relatives au transport, à l’assurance, aux frais de manutention, aux frais de chargement et coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions.

1.5 Marge de dumping

(88) La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(89) L’enquête a révélé qu’il y a eu dumping au cours de la PERE. La comparaison entre les chiffres réels pondérés du prix moyen à l’exportation et une moyenne normale pondérée fait apparaître une marge de dumping de plus de 74 % dans le cas d’Eurochem, de plus de 54 % dans le cas d’Acron et de plus de 92 % dans celui de Minudiobreniya.

2 Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(90) Les importations en provenance de Russie sont tombées d’environ 785 000 tonnes en 2003 à environ 155 891 tonnes durant la PERE. Leurs parts de marché restent importantes (environ 2 %). Cette baisse a été influencée, d’une part, par l’adhésion de dix nouveaux États membres à l’UE en 2004 et celle de deux nouveaux États membres en 2007 (États qui importaient auparavant du nitrate d’ammonium de Russie sans droits antidumping) et, d’autre part, par le niveau actuel des droits en vigueur.

2.1 Comportement passé

(91) Il convient de rappeler que des exportateurs russes ont déjà essayé d’accroître illégalement le volume de leurs exportations vers la Communauté, et ce de deux façons. En 1998, par le règlement (CE) n° 663/98, le montant des droits a été revu à la hausse et fixé à son niveau actuel (47 euros par tonne, soit environ 40 % de l’actuel prix à l’exportation russe), car il est apparu que les exportateurs avaient des pratiques d’absorption (c’est-à-dire qu’ils baissaient les prix à l’exportation, ce qui augmentait la marge de dumping).

(92) En juin 2005, par le règlement (CE) n° 945/2005, les droits ont été étendus à d’autres formes de nitrate d’ammonium exportées par la Russie, qui étaient déclarées comme «engrais composés», alors qu’elles étaient essentiellement constituées de nitrate d’ammonium, ce qui montre que les exportateurs russes tentent systématiquement d’accroître le volume de leurs exportations de nitrate d’ammonium vers la Communauté à des prix de dumping.

(93) Il importe en outre de noter que, durant la PERE, quelque 50 % des exportations effectuées vers la Communauté par des producteurs russes ayant coopéré à l’enquête étaient destinées à la Bulgarie et à la Roumanie (qui n’ont été soumises aux droits antidumping qu’à partir du 1er janvier 2007). Le fait que des exportations destinées à ces pays avant leur adhésion à l’UE ont fait l’objet d’un dumping montre qu’en cas de disparition de ces mesures, des pratiques de dumping seraient probables.

2.2 Politique tarifaire des exportateurs russes vendant leurs produits à des pays tiers

(94) L’enquête a révélé que les exportateurs russes ont des pratiques de dumping lorsqu’ils vendent leurs produits sur les marchés de pays tiers. Les prix à l’exportation vers ces marchés sont, au mieux, conformes aux prix à l’exportation vers la Communauté.

(95) En outre, les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie sont soumises à d’importantes mesures antidumping en Australie et aux États-Unis. Ce constat donne à penser qu’il existe une propension structurelle à la pratique du dumping et qu’il est probable que les exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping si les mesures étaient abrogées.

2.3 Capacités inutilisées et usage qu’en feraient probablement les exportateurs

(96) Durant la PERE, les capacités inutilisés des exportateurs russes se situaient, selon les estimations, dans une fourchette comprise entre 1,7 et 2,3 millions de tonnes. Ce volume correspond à près d’un quart du total de la consommation communautaire de nitrate d’ammonium. Au cours de l’enquête, aucun élément n’a été détecté qui soit susceptible d’empêcher l’activation de ces capacités à court terme. L’utilisation probable de ces capacités inutilisées a été analysée.

(97) Tout d’abord, certains des principaux marchés à l’exportation de nitrate d’ammonium dans le monde sont protégés des importations russes. En particulier, les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie sont soumises à d’importantes mesures antidumping en Australie et aux Etats-Unis, et sont tout simplement interdites en Chine. Il a donc été conclu que ces capacités inutilisées ne seraient pas, selon toute vraisemblance, absorbées par ces marchés.

(98) Les exportateurs russes ont fait valoir que la consommation dans les pays de la CEI est en augmentation constante depuis 2005 et qu’elle devrait continuer à augmenter au cours des années à venir, de sorte que la production russe de nitrate d’ammonium visera essentiellement à satisfaire pleinement la demande de ces marchés. Ces affirmations n’ont pas été suffisamment étayées par des éléments de preuve vérifiables. En outre, elles semblent incomplètes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de l’existence d’une production de nitrate d’ammonium dans d’autres pays de la CEI, qui pourraient très bien faire concurrence aux ventes russes sur ces marchés. En tout état de cause, l’évolution supposée de la consommation dans les pays de la CEI, selon les statistiques de l’IFA [21], ne changerait rien, à court et à moyen terme, à l’existence d’importantes capacités inutilisées. Enfin, compte tenu du niveau actuel des prix dans la Communauté, qui est sensiblement plus élevé qu’en Russie et sur les marchés de la CEI si l’on en croit les données fournies par les entreprises ayant coopéré, les entreprises russes devraient avoir intérêt à exploiter les capacités inutilisées pour les exportations à destination de la Communauté, plutôt que pour les ventes sur leur marché intérieur ou les marchés de la CEI.

(99) Aucun élément n’a été avancé en ce qui concerne la probabilité que d’autres ventes destinées aux marchés d’autres pays tiers absorbent les capacités inutilisées susmentionnées. En tout état de cause, l’enquête a analysé d’autres marchés de pays tiers à partir des données fournies par les entreprises ayant coopéré et a fait apparaître que, compte tenu de leur consommation, des sources de nitrate d’ammonium et des niveaux de prix, ces marchés ne devraient pas absorber des exportations supplémentaires russes à un point où les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers la Communauté cesseraient d’être importantes.

(100) Enfin, il a été confirmé que la Communauté est le plus important marché mondial pour le nitrate d’ammonium, que la proximité de la Russie facilite la logistique et que les exportateurs russes y disposent de circuits de distribution bien établis.

(101) En conclusion, et en se basant sur l’utilisation des capacités inutilisées disponibles, il apparaît que, selon toute probabilité, les exportations des exportateurs russes vers la Communauté augmenteraient sensiblement si les mesures actuelles étaient abrogées.

2.4 Incitation à rediriger des volumes de ventes vers la Communauté

(102) Les écarts de prix susmentionnés entre la Communauté et les marchés des pays tiers montrent qu’il serait plus rentable pour les exportateurs russes de réorienter des volumes d’exportations des pays tiers vers la Communauté, ce qui pourrait également donner lieu à d’importants flux d’exportations.

2.5 Conclusion

(103) Au vu des niveaux de prix relatifs, des capacités inutilisées et des incitations susmentionnées, il est donc conclu qu’il existe une probabilité: i) de dumping, ii) d’augmentation sensible des quantités exportées vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures antidumping en vigueur.

D.2. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1. Définition de la production et de l’industrie communautaires

(104) Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par vingt-trois producteurs qui représentent la production communautaire totale du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(105) Onze producteurs communautaires ont coopéré à l’enquête:

– Achema A.B. (Jonavos, Lituanie),

– Zakłady Azotowe Anwil SA, (Wlocklawek, Pologne),

– BASF A.G. (Ludwigshafen, Allemagne),

– DSM Agro B.V. (Sittard, Pays-Bas),

– Fertiberia S.A. (Madrid, Espagne),

– Grande Paroisse S.A., (Paris, France),

– Kemira Growhow Oyj (siège administratif à Helsinki, Finlande, et production au Royaume-Uni et en Belgique),

– Terra Nitrogen Limited (Stockton-on-Tees, Royaume-Uni),

– Yara S.A. (siège administratif à Bruxelles, Belgique, et production aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie),

– Zakłady Azotowe Anwil S.A. (Pulawy, Pologne),

– Neochim PLC (Dimitrovgrad, Bulgarie).

(106) Comme ces onze producteurs communautaires intervenaient pour plus de 75 % dans la production communautaire totale pendant la PERE, il est considéré qu’ils représentent une proportion majeure de l’ensemble de la production communautaire du produit similaire. Ils forment donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront désignés ci-après par l’expression «l’industrie communautaire».

(107) Un échantillon de quatre sociétés a été constitué, ainsi qu’indiqué ci-dessus. Tous les producteurs communautaires de l’échantillon ont coopéré et ont envoyé des réponses au questionnaire dans les délais. En outre, les autres producteurs ayant coopéré ont communiqué certaines données générales pour l’analyse du préjudice.

2. Situation sur le marché de la Communauté

2.1 Consommation sur le marché de la Communauté

(108) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et de données d’Eurostat concernant l’ensemble des importations dans l’Union européenne. Compte tenu de l’élargissement de l’Union en 2004 et 2007, et dans un souci de clarté et de cohérence de l’analyse, tous les indicateurs de préjudice ont été établis sur la base du marché de EU-27 tout au long de la période considérée.

(109) Entre 2003 et 2006, la consommation communautaire a diminué de 16 %, pour rebondir ensuite partiellement durant la PERE. Globalement, la tendance est à la baisse, comme le confirme le recul total de 10 % observé entre 2003 et la PERE.

Tableau 1

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Consommation totale de la CE (en tonnes) | 8 296 644 | 7 834 089 | 7 861 796 | 6 983 467 | 7 463 863 |

Indice de la consommation totale de la CE (2003 = 100) | 100 | 94 | 95 | 84 | 90 |

2.2 Évolution des volumes, des parts de marché et des prix des importations originaires de Russie

(110) Les volumes, parts de marché et prix moyens des importations originaires de Russie ont évolué comme indiqué ci-après. Les évolutions des quantités et des prix sont basées sur des données d’Eurostat.

Tableau 2

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Volume des importations (en tonnes) | 785 045 | 616 394 | 328 972 | 217 540 | 155 891 |

Part de marché | 9,5 % | 7,9 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,1 % |

Prix des importations (en euros/tonne) | 73 | 99 | 122 | 123 | 124 |

Indice (prix) (2003 = 100) | 100 | 136 | 167 | 168 | 170 |

(111) Le volume des importations originaires de Russie a diminué durant la période considérée. Leur part de marché a également chuté, tombant de 9,5 % en 2003 à 2,1 % durant la PERE. Les prix sont passés de 73 à 124 euros/tonne durant la période considérée. Cette évolution reflète la tendance générale à la hausse qui est observée sur le marché mondial — mais pas la hausse des prix de la principale matière première: le gaz.

(112) La comparaison a montré que les prix des importations originaires de Russie étaient inférieures de plus de 30 % (soit au moins 60 euros/tonne) aux prix pratiqués par l’industrie communautaire, sans compter le droit antidumping en vigueur. Même en ajoutant le montant du droit antidumping aux prix russes à l’exportation, ces importations restent inférieures de plus de 7 % (soit au moins 13 euros/tonne) aux prix pratiqués par l’industrie communautaire.

2.3. Volumes et parts de marché des importations en provenance d’autres pays

(113) Les volumes des importations en provenance d’autres pays durant la période considérée sont indiqués dans le tableau ci-après. L’évolution des quantités et des prix est également fondée sur des données communiquées par Eurostat.

Tableau 3

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Volume des importations en provenance d’Ukraine (en tonnes) | 132 091 | 65 201 | 76 867 | 43 270 | 32 421 |

Part de marché | 1,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % |

Prix des importations en provenance d’Ukraine (euros/tonne) | 83 | 114 | 123 | 139 | 136 |

Volume des importations en provenance de Géorgie (en tonnes) | 100 025 | 132 457 | 153 844 | 85 870 | 121 590 |

Part de marché | 1,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,6 % |

Prix des importations en provenance de Géorgie (en euros/tonne) | 113 | 137 | 164 | 177 | 176 |

Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes) | 262 909 | 74 654 | 65 965 | 124 451 | 158 524 |

Part de marché | 3,2 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,8 % | 2,1 % |

Prix des importations en provenance de tous les autres pays (en euros/tonne) | 133 | 152 | 190 | 169 | 164 |

(114) Si le volume des exportations de la Géorgie a augmenté entre 2003 et la PERE, les exportations de l’Ukraine et d’autres pays tiers ont diminué au cours de la période considérée. Il convient de noter que les importations en provenance d’Ukraine sont soumises à un droit antidumping compris entre 29,26 euros/tonne et 33,25 euros/tonne, qui a été étendu par le règlement (CE) n° 442/2007 du Conseil [22]. À cet égard, il y a également lieu d’observer que les prix des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers étaient sensiblement plus élevés que ceux des importations originaires de Russie sur l’ensemble de la période considérée.

3. Situation économique de l’industrie communautaire

(115) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie communautaire.

3.1 Remarques préliminaires

(116) Il a été constaté que certains producteurs communautaires ayant coopéré utilisaient le produit similaire pour d’autres applications en aval. Les produits qui en résultent ne sont pas en concurrence avec le produit similaire.

(117) De tels transferts captifs internes de la production de nitrate d’ammonium n’entrent pas sur le marché ouvert et ne sont donc pas en concurrence directe avec les importations du produit concerné. Il a donc été examiné si et dans quelle mesure l’utilisation ultérieure de la production communautaire du produit similaire devait être prise en compte dans l’analyse. L’enquête a montré que l’utilisation captive représente une partie non négligeable de la production communautaire, atteignant jusqu’à 25 % de la production totale durant la période considérée. Les quantités concernées n’ont pas été prises en compte ou, le cas échéant et conformément aux indications ci-dessous, ont été examinées séparément pour les besoins de l’analyse des différents indicateurs de préjudice.

(118) Lorsque les techniques d’échantillonnage sont utilisées, il est de pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités, ventes, part de marché, croissance, emploi et productivité) pour l’industrie communautaire dans son ensemble («I.C.» dans les tableaux ci-après) et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les stocks, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux sur la base des données collectées auprès des producteurs communautaires de l’échantillon («P.E.») dans les tableaux ci-après.

3.2. Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

a) Production

(119) La production totale de l’industrie communautaire, y compris les transferts captifs, est demeurée stable entre 2003 et 2005, à environ 8,4 millions de tonnes. Elle a reculé en 2006, passant à quelque 7,7 millions de tonnes, puis a augmenté durant la PERE, retrouvant le niveau atteint en 2003. En ce qui concerne la production servant aux transferts captifs, elle a diminué entre 2003 et 2006, puis a augmenté durant la PERE. L’accroissement observé pendant la PERE est essentiellement dû au fait qu’un opérateur s’est restructuré durant cette période en vue de développer sa propre consommation interne. Quant à la production destinée aux ventes, elle a accusé une baisse de 5 % entre 2003 et la PERE.

Tableau 4

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Production de l’I.C. (en tonnes, y compris les transferts captifs) | 8 395 678 | 8 228 283 | 8 407 904 | 7 648 770 | 8 444 436 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 98 | 100 | 91 | 101 |

-- dont: production de l’I.C. utilisée pour les transferts captifs | 1 758 139 | 1 686 280 | 1 638 705 | 1 526 039 | 2 122 099 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 96 | 93 | 87 | 121 |

-- dont: production de l’I.C. utilisée pour les ventes | 6 637 539 | 6 542 003 | 6 769 200 | 6 122 731 | 6 322 337 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 99 | 102 | 92 | 95 |

Source: plaignants, réponses au questionnaire d’échantillonnage et réponses vérifiées au questionnaire

b) Capacités et taux d’utilisation des capacités

(120) Les capacités de production ont affiché une tendance à la baisse entre 2003 et 2006. Elles ont augmenté durant la PERE, lorsque l’un des producteurs communautaires a restructuré ses installations en vue d’une utilisation captive. Comme il est déjà apparu durant l’enquête initiale, l’utilisation de capacités pour ce type de production et d’industrie peut être influencée par la production d’autres biens qui peuvent être fabriqués avec le même équipement, et elle revêt donc une moindre importance en tant qu’indicateur de préjudice.

Tableau 5

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Capacités de production de l’I.C. (en tonnes) | 12 624 286 | 12 460 988 | 12 459 886 | 12 366 776 | 12 826 621 |

Utilisation des capacités de l’I.C. | 67 % | 66 % | 67 % | 62 % | 66 % |

c) Volume des ventes

(121) Le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché communautaire a diminué de 8 % entre 2003 et la PERE. Cette évolution est conforme à la tendance générale d’une baisse de la consommation sur le marché communautaire.

Tableau 6

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Volume des ventes de l’I.C. dans la CE (en tonnes) | 5 752 934 | 5 566 383 | 5 708 591 | 4 917 321 | 5 300 075 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 97 | 99 | 85 | 92 |

d) Part de marché

(122) La part de marché détenue par l’industrie communautaire a augmenté de 3,3 points entre 2003 et 2005, pour reculer ensuite de 1,6 point durant la PERE. Sur l’ensemble de la période, la hausse est de 1,7 point.

Tableau 7

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Part de marché de l’industrie communautaire | 69,3 % | 71,1 % | 72,6 % | 70,4 % | 71,0 % |

Indice (2003 = 100) | 100 | 102 | 105 | 102 | 102 |

e) Croissance

(123) Comme la baisse des ventes a été légèrement inférieure à celle de la consommation, l’industrie communautaire a quelque peu accru sa part de marché.

f) Emploi

(124) L’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 8 % entre 2003 et la PERE, ce qui représente une baisse plus importante que celle de la production. Cette évolution illustre le souci de l’industrie d’accroître continuellement sa productivité et sa compétitivité.

Tableau 8

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Emploi de l’I.C. (produit concerné) | 2 449 | 2 403 | 2 369 | 2 256 | 2 262 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 98 | 97 | 92 | 92 |

g) Productivité

(125) La production annuelle par personne occupée dans l’industrie communautaire a augmenté de 9 % entre 2003 et la PERE, ce qui s’explique par l’effet positif combiné d’un tassement de l’emploi et d’une augmentation de la production de l’industrie communautaire.

Tableau 9

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Productivité de l’I.C. (en tonnes par salarié) | 3 428 | 3 425 | 3 549 | 3 391 | 3 734 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 100 | 104 | 99 | 109 |

h) Importance des marges de dumping

(126) Le nitrate d’ammonium originaire de Russie a été importé à des prix faisant l’objet d’un dumping important. Le volume des ventes concernées représentait une part de marché d’environ 2 %, ce qui peut avoir - dans le cas d’un produit assimilé à un produit de base, tel que le nitrate d’ammonium - des répercussions sensibles sur l’industrie communautaire dans son ensemble. Les mesures en vigueur semblent toutefois avoir neutralisé en grande partie ces répercussions.

3.3 Données relatives à l’échantillon de producteurs communautaires

a) Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(127) Le prix de vente net moyen des producteurs de l’échantillon de l’industrie communautaire a sensiblement augmenté entre 2003 et la PERE, ce qui s’explique par les conditions favorables existant sur le marché international du nitrate d’ammonium au cours de cette période, mais aussi par les pressions à la hausse des prix de vente, dues à la hausse des coûts de production (en particulier du gaz).

Tableau 10

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Prix unitaire des P.E. sur le marché communautaire (en euros/tonne) | 125 | 139 | 160 | 177 | 178 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 111 | 129 | 142 | 143 |

Volume des ventes des P.E. à des pays tiers (en tonnes) | 287 696 | 338 001 | 314 876 | 324 795 | 385 287 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 117 | 109 | 113 | 134 |

b) Stocks

(128) Le niveau des stocks de clôture des producteurs communautaires de l’échantillon a plus que doublé entre 2003 et la PERE, ce qui est peut-être dû à des difficultés de vente croissantes dans le contexte d’une baisse de la consommation.

Tableau 11

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Stocks de clôture des P.E. (en tonnes) | 136 769 | 105 162 | 174 197 | 281 922 | 281 656 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 77 | 127 | 206 | 206 |

c) Salaires

(129) Entre 2003 et la PERE, la rémunération moyenne par salarié a progressé de 13 %, comme l’indique le tableau ci-après. Compte tenu du taux d’inflation et du recul de l’emploi global, cette hausse des salaires est considérée comme modérée.

Tableau 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié des P.E. (en milliers d’euros) | 49,9 | 50,3 | 53,3 | 56,6 | 56,6 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 101 | 107 | 113 | 113 |

d) Investissements

(130) Les investissements annuels effectués dans le produit similaire par les quatre producteurs inclus dans l’échantillon ont évolué positivement durant la période considérée, puisqu’ils ont augmenté de 121 %, tout en connaissant certaines fluctuations. Ces investissements portaient essentiellement sur la modernisation des machines. C’est une illustration des efforts déployés par l’industrie communautaire pour améliorer constamment sa productivité et sa compétitivité.

Tableau 13

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Investissements nets des P.E. (en milliers d’euros) | 20 016 | 23 142 | 44 719 | 38 258 | 44 305 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 116 | 223 | 191 | 221 |

e) Rentabilité des ventes et rendement des capitaux investis

(131) Dans l’ensemble, la rentabilité a été de l’ordre de 8 %. Ce niveau est défini comme étant le taux à atteindre en l’absence de dumping préjudiciable, ce qui montre que les mesures ont eu un effet positif. Toutefois, les résultats obtenus en 2006 et durant la PERE ont été moins favorables, témoignant d’une certaine fragilité sous-jacente à cet égard. Le rendement des capitaux investis (RCI), qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs (après dépréciation), a suivi une tendance largement similaire à celle de la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

Tableau 14

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Rentabilité des ventes effectuées dans la C.E. par les P.E. à des clients indépendants (en % des prix de vente nets) | 5,8 % | 8,9 % | 9,6 % | 5,0 % | 7,2 % |

Indice (2003 = 100) | 100 | 152 | 163 | 86 | 123 |

RCI des P.E. (en % de la valeur comptable nette des investissements) | 11,5 % | 21,5 % | 25,8 % | 13,0 % | 19,5 % |

Indice (2003 = 100) | 100 | 187 | 224 | 113 | 169 |

f) Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(132) Les flux de trésorerie ont accusé une légère baisse de 6 % durant la période considérée, après avoir connu quelques variations et avoir atteint un niveau particulièrement bas en 2006. Il convient de noter que la rentabilité des ventes nettes a, elle aussi, atteint son plus bas niveau en 2006, avant de rebondir quelque peu durant la PERE.

Tableau 15

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | PERE |

Flux de trésorerie des P.E. (en milliers d’euros) | 65 390 | 77 896 | 77 326 | 26 434 | 61 528 |

Indice (2003 = 100) | 100 | 119 | 118 | 40 | 94 |

(133) L’enquête a montré que les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ne rencontraient aucune difficulté à mobiliser des capitaux. À cet égard, il convient de noter que plusieurs de ces sociétés font partie de grands groupes et financent leurs activités à l’intérieur de leur groupe, soit dans le cadre d’un régime de mise en commun de la trésorerie, soit par des prêts intragroupe accordés par leurs sociétés mères.

3.4 Conclusion concernant la situation de l’industrie communautaire

(134) Entre 2003 et la PERE, les indicateurs de préjudice ont affiché une amélioration, avec certaines nuances. Les parts de marché ont augmenté, même si cette hausse n’a pas été importante et qu’elle ne s’explique pas par les ventes (en recul), mais plutôt par une baisse disproportionnée de la consommation. Le prix de vente unitaire a augmenté, mais cette hausse s’explique dans une large mesure par une montée des coûts de production et elle est moins importante que ne le laissait penser le contexte général, marqué par le niveau élevé du prix des engrais. La production n’a pas diminué, même si la consommation a chuté - ce qui n’est apparemment pas dû à l’amélioration de la position de l’industrie communautaire sur le marché, mais plutôt à un accroissement des transferts captifs, qui reflète vraisemblablement une réaction défensive face au fléchissement de la demande. La rentabilité s’est également améliorée en général, mais a accusé une certaine fragilité en 2006 et durant la PER.

(135) Les flux de trésorerie confirment dans une certaine mesure les tendances observées en ce qui concerne les marges bénéficiaires. Les salaires ont modérément augmenté et l’industrie communautaire a continué d’investir. La productivité s’est accrue sous l’effet des efforts déployés par l’industrie communautaire pour rationaliser son fonctionnement et l’améliorer à l’aide d’investissements.

(136) Le requérant a en outre affirmé que, dans le cas de l’industrie des engrais, la marge d’exploitation ne constituait pas un indicateur de préjudice approprié pour les bénéfices et que le rendement des capitaux investis et/ou le rendement des investissements étaient, qualitativement, des indicateurs plus pertinents pour ce type d’évaluation. Il a, de plus, été soutenu que, sur la base de ces derniers indicateurs, l’industrie communautaire subissait un préjudice.

(137) Compte tenu des particularités de l’industrie des engrais (notamment son intensité capitalistique) et de la nature du marché des engrais (instabilité des prix des matières premières et des produits finaux), il est admis que la marge d’exploitation, considérée isolément, ne constitue peut-être pas le meilleur indicateur de la rentabilité et qu’elle devrait être considérée conjointement avec d’autres indicateurs, tels que le rendement des capitaux investis et le rendement des investissements. Le requérant n’a toutefois pas apporté la moindre preuve qu’en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire aurait pu atteindre les niveaux de rendement requis. Il n’a pas davantage indiqué la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire aurait réalisée en l’absence de ces importations, comme il aurait dû le faire en application de l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-210/95 [23]. Le paragraphe 60 de cet arrêt confirme que «…la marge bénéficiaire devant être retenue par le Conseil pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping». L’argument a dès lors été rejeté. La forte diminution du préjudice observée au cours de la période concernée s’explique dans une large mesure par l’existence de mesure. En augmentant les prix de revente dans la Communauté, les mesures ont empêché un accroissement des volumes d’exportation à des prix très bas, permettant ainsi à l’industrie communautaire de réaliser l’amélioration susmentionnée.

4. Probabilité d’une continuation/réapparition du préjudice

4.1 Généralités

(138) Deux grands paramètres ont été analysés pour déterminer cette probabilité: i) les prix à l’exportation susceptibles d’être pratiqués par le pays concerné et les volumes qu’il pouvait exporter et ii) l’effet probable de ces prix et de ces volumes projetés sur l’industrie communautaire.

4.2 Volumes susceptibles d’être exportés par le pays concerné et prix à l’exportation que celui-ci pourrait pratiquer

(139) Les producteurs russes disposent de capacités inutilisées avérées d’environ 2 millions de tonnes, ce qui représente environ un quart du marché communautaire. Cette capacité excédentaire directement disponible montre que les producteurs russes sont en mesure d’accroître à court terme leur production et donc aussi leurs exportations de nitrate d’ammonium.

(140) En outre, étant donné que la demande sur le marché russe stagne à un niveau relativement faible depuis bien des années, les producteurs russes sont fortement tributaires d’exportations vers des pays tiers. Comme cela est indiqué ci-dessus, ces exportations ont été faites à des prix notablement inférieurs à celui des exportations vers la Communauté.

(141) Dans le contexte décrit ci-dessus, le marché communautaire semble attrayant pour les producteurs/exportateurs russes sur le plan de la tarification, comparé à tous les autres marchés à l’exportation. On peut donc raisonnablement penser qu’une part considérable des volumes exportés vers des pays tiers s’orientera très probablement vers le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures. La proximité relative du marché communautaire, comparée à celle de marchés à l’exportation autres que les pays de la CEI, renforcerait également l’attrait du marché communautaire et conduirait donc à une réorientation des actuelles exportations des producteurs russes vers les pays tiers.

(142) L’une des parties a affirmé que, dans une certaine mesure, le marché communautaire n’était plus aussi attrayant pour les producteurs russes. Elle a fait valoir qu’après l’élargissement de l’UE en 2004 et 2007, le marché communautaire serait davantage approvisionné par des producteurs communautaires. En outre, certains États membres auraient commencé à appliquer des restrictions à l’utilisation de nitrate d’ammonium. Ces arguments ont dû être rejetés. Toute nouvelle restriction de l’utilisation de nitrate d’ammonium toucherait les producteurs communautaires de la même manière que les producteurs russes. La part d’auto-approvisionnement du marché communautaire a peut-être augmenté après l’élargissement de 2004 et 2007, mais cela s’explique également par le fait que les nouveaux États membres ont commencé à bénéficier du droit antidumping en vigueur. En effet, les importations originaires de Russie ont diminué entre 2005 et la PERE. Toutefois, malgré un auto-approvisionnement supposé, les prix ont augmenté dans la Communauté durant cette même période. La hausse a été sensible en raison de la forte augmentation des coûts de production (gaz). L’industrie communautaire n’a pu répercuter cette hausse des coûts que parce que les mesures antidumping en vigueur ont produit des effets. À l’inverse, en raison du niveau élevé des prix, le marché communautaire devrait être très intéressant pour les producteurs russes qui proposent des prix nettement plus bas à la fois sur leur marché intérieur et sur les marchés à l’exportation des pays tiers.

(143) Il a été affirmé que les producteurs communautaires étaient de moins en moins exposés à l’écart supposé concernant les prix du gaz. Les producteurs communautaires auraient importé de plus grandes quantités d’ammonium bon marché au cours de la période considérée et seraient donc moins tributaires du gaz. En outre, il a été affirmé que les producteurs communautaires avaient pu, dans certains cas, acheter du gaz naturel à des conditions plus favorables que les conditions Waidhaus. Ces affirmations sont infondées. Même si les importations d’ammonium ont été en hausse, l’enquête n’a pas fait apparaître d’accroissement sensible de la production de nitrate d’ammonium. La plus grande partie des importations d’ammonium a apparemment été utilisée pour d’autres applications. L’enquête n’a pas davantage mis en évidence des conditions nettement plus favorables que les conditions Waidhaus. Les écarts concernant les prix du gaz, tels qu’ils sont décrits ci-dessus, sont restés très importants, et ont eu des répercussions sensibles sur les coûts (et donc sur le niveau des prix), comme il a été mentionné ci-dessus. Ces éléments ont pour effet de créer une situation dans laquelle le niveau des prix dans la Communauté sera structurellement plus intéressant pour les exportateurs russes dans un avenir prévisible.

(144) Pour accroître leurs parts de marché de ce produit assimilé à un produit de base, dont le prix est un facteur déterminant, les exportateurs russes sont susceptibles de faire jouer la concurrence sur les prix. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs éléments confirment la probabilité de voir les exportateurs russes pratiquer des prix à l’exportation très bas. Étant donné que les prix font l’objet d’une certaine sous-cotation même lorsque des mesures sont en place, cette sous-cotation ne ferait que s’amplifier compte tenu de la baisse probable des prix.

(145) En outre, il convient de souligner que les exportateurs russes (dans la mesure où ils bénéficient de l’écart en matière de prix du gaz, généré par le régime du double prix) peuvent très bien exporter du nitrate d’ammonium à des prix très bas, en dumping, vers la Communauté et continuer à réaliser des bénéfices importants sur ces exportations en dumping. Ce facteur renforce, lui aussi, l’intérêt du marché communautaire pour les producteurs russes - même à des prix très bas à l’exportation.

(146) Compte tenu de ce qui précède, il est donc probable que, si les mesures devaient être abrogées, d’importants volumes supplémentaires de nitrate d’ammonium produits en Russie seraient exportés vers la Communauté (en exploitant à la fois les capacités inutilisées et/ou en réorientant des flux d’exportation existants) à des prix de dumping sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie communautaire.

4.3 Incidence probable des volumes d’exportation projetés sur l’industrie communautaire et effets des prix en cas d’abrogation des mesures

(147) Compte tenu de la probabilité susmentionnée d’une augmentation significative des volumes d’exportation de la Russie vers le marché communautaire à des prix faisant l’objet d’un dumping et inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire, cette dernière se trouverait sans aucun doute dans l’obligation de réduire notablement ses prix de vente pour conserver sa clientèle. C’est d’autant plus vrai que le nitrate d’ammonium est une marchandise instable dont les prix peuvent être largement affectés par d’importantes importations à des prix faisant l’objet d’un dumping et inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. En conséquence, les bénéfices diminueraient sensiblement.

(148) En ce qui concerne les conditions de marché favorables que font ressortir certains indicateurs pour l’année 2006 et pour la PERE, il convient de noter qu’elles ont joué un rôle important dans le maintien des prix à un niveau élevé, conjointement aux mesures antidumping applicables. En effet, durant cette période, le rapport tendu entre l’offre et la demande mondiale, en liaison avec une hausse des coûts de production (gaz), s’est traduit par des prix élevés pour tous les engrais azotés. Comme les autres engrais azotés, le nitrate d’ammonium est un produit dont le prix dépend de nombreux facteurs, qui vont des prix fluctuants du gaz, dont l’incidence importante sur l’offre en fait l’élément majeur du coût, aux conditions climatiques, puisque les récoltes et les niveaux des stocks de céréales se traduisent par une demande plus ou moins importante. En ce qui concerne en particulier le marché de la Communauté, la demande de nitrate d’ammonium devrait légèrement baisser au cours des prochaines années. En fait, la consommation totale a déjà affiché des tendances à la baisse au cours de la période considérée. Étant donné que les prix facturés par les producteurs russes étaient notablement inférieures aux prix pratiqués par l’industrie communautaire, l’augmentation probable des volumes importés de Russie condamnerait l’industrie communautaire soit à baisser fortement ses prix, et donc ses bénéfices, soit à perdre une part de marché significative et, partant, des recettes, soit les deux. Il est vraisemblable que le processus de restructuration réussi de l’industrie communautaire ne pourrait que partiellement compenser une telle dépression probable des prix, et l’ensemble du processus de redressement serait mis en danger. C’est pourquoi la détérioration des performances globales de l’industrie communautaire sera la conséquence probable de l’abrogation des mesures.

4.4 Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice

(149) Ce qui précède permet de conclure qu’en cas d’abrogation des mesures, les exportations du pays concerné atteindraient vraisemblablement des quantités significatives et se feraient à des prix de dumping inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire. Cela aurait selon toute probabilité pour effet d’entraîner une dépression des prix, qui aurait à son tour une incidence négative sur la situation économique de l’industrie communautaire. Cela entraverait en particulier le redressement financier partiellement réalisé durant la période considérée, conduisant à une réapparition probable du préjudice.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(150) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping actuelles irait à l’encontre des intérêts de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt communautaire repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(151) Il convient de rappeler que, dans l’enquête initiale, l’adoption de mesures n’a pas été jugée contraire à l’intérêt de la Communauté. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute répercussion négative anormale de ces mesures pour les parties concernées.

(152) Compte tenu de ce qui précède, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2. Intérêt de l’industrie communautaire

(153) L’industrie communautaire a prouvé qu’elle était structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution relativement positive de sa situation économique, observée tout au long de la période considérée. En particulier, l’industrie communautaire a maintenu des marges bénéficiaires valables dans un contexte marqué par la hausse des coûts de production (notamment ceux du gaz) et elle a pu accroître ses parts de marché durant la période considérée.

(154) On peut donc raisonnablement affirmer que l’industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à poursuivre son rétablissement en maintenant et en stabilisant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il y aurait probablement une augmentation des importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné, qui causera un préjudice à l’industrie communautaire en exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente et menacera ainsi une situation financière qui est actuellement positive.

3. Intérêt des importateurs

(155) Comme il est précisé au considérant (21), aucun importateur non lié originaire du pays concerné n’a coopéré à la présente enquête.

(156) Il convient de rappeler que les enquêtes précédentes ont fait apparaître que l’institution de mesures n’aurait pas de répercussions sensibles dans la mesure où, en règle générale, les importateurs ne commercialisent pas seulement du nitrate d’ammonium, mais aussi, dans une large mesure, d’autres engrais. La levée des mesures antidumping applicables à d’autres engrais ne peut que renforcer ce qui précède. Dans ce contexte, les mesures antidumping applicables aux importations d’urée originaire de Russie et de Biélorussie, de Croatie, de Libye et d’Ukraine ont été levées, respectivement en août 2007 et en mars 2008 [24]. La tendance à la baisse des importations en provenance du pays concerné durant la période considérée donne à penser que certains importateurs peuvent effectivement avoir subi des répercussions négatives résultant des mesures instituées. Toutefois, en l’absence de coopération des importateurs et, partant, en l’absence de tout élément de preuve tangible permettant d’évaluer l’importance des conséquences négatives, il a été conclu qu’aucune raison valable ne s’oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

(157) Il n’existe aucune information fiable indiquant que le maintien des mesures aura un effet négatif significatif sur les importateurs ou les négociants.

4. Intérêt des utilisateurs

(158) Les utilisateurs de nitrate d’ammonium sont des agriculteurs de la Communauté. Certaines organisations d’agriculteurs ont transmis des observations, affirmant que la hausse du prix des engrais au cours des dernières années met sous pression les revenus des agriculteurs, que les prix de certains produits agricoles ont diminué et que les réglementations en matière d’environnement ont entraîné une hausse des coûts. Toutefois, aucun argument n’a été fourni pour étayer ces affirmations.

(159) L’EFMA a fourni d’importants éléments de preuve d’ordre agronomique et économique, qui montrent que le nitrate d’ammonium représente une petite partie du total des coûts de production des exploitants agricoles. Il a donc été conclu qu’en définitive, les mesures en vigueur n’ont pas d’effet négatif sensible sur la situation économique des exploitants agricoles et que la prorogation des mesures n’affecterait pas les intérêts financiers des exploitants agricoles.

5. Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(160) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping actuelles.

F. ENGAGEMENTS

(161) Le 19 décembre 2006 [25], la Commission a lancé un réexamen intermédiaire partiel à la suite d’une demande déposée par OJSC Acron et OJSC Dorogobuzh, qui font partie de la société de holding «Acron». Les résultats de ce réexamen intermédiaire ont été exposés dans le règlement (CE) n° 236/2008 du Conseil du 10 mars 2008 [26]. Dans le cadre du réexamen intermédiaire, Acron s’est dit intéressé par la présentation d’une offre d’engagement de prix, mais n’a pas soumis d’offre dûment motivée dans les délais fixés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme le précisent les considérants (61) et (62) du règlement susmentionné du Conseil, le Conseil a considéré qu’Acron devait exceptionnellement être autorisé à soumettre son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, et ce en raison de la complexité de plusieurs questions, à savoir: 1) les fluctuations du prix du produit concerné, qui nécessitent une certaine forme d’indexation des prix minimums, sans pour autant être suffisamment expliquées par le principal facteur de la hausse des coûts; et 2) la situation commerciale particulière du produit concerné. À la suite de la publication du règlement (CE) n° 236/2008 du Conseil, et dans le délai fixé par ledit règlement, Acron a soumis un engagement de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(162) Durant le réexamen intermédiaire partiel lancé le 30 novembre 2005 [27], Eurochem a proposé un engagement de prix acceptable, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(163) Par sa décision [INSÉRER] [28], la Commission a accepté les offres d’engagement. Les raisons précises motivant l’acceptation de l’engagement sont exposées dans cette décision. Le Conseil reconnaît que les offres d’engagement éliminent l’effet préjudiciable du dumping et limitent à un degré suffisant le risque de contournement.

(164) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(165) Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(166) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée aux considérants (164) et (165), même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission

(167) En vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(168) Pour les raisons susmentionnées, les offres d’engagement de prix présentées par Eurochem et Acron sont jugées acceptables et ces sociétés ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels les engagements ont été acceptés.

(169) En cas de violation ou de retrait des engagements ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, s’appliquera automatiquement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base.

G. DISPOSITIONS FINALES

(170) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander le maintien des mesures instituées à l’encontre des importations en provenance de Russie et la modification des niveaux en vigueur, lorsque cela se justifiait. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n’a été présenté.

1. Réexamen intermédiaire limité à Eurochem

(171) Compte tenu des conclusions formulées concernant le dumping et le caractère durable du changement de circonstances, il convient de modifier le droit antidumping individuel appliqué actuellement aux importations du produit concerné dans le cas d’Eurochem afin de tenir compte de la nouvelle marge de dumping constatée.

(172) Le taux de dumping constaté étant inférieur à la marge de préjudice établie lors de l’enquête précédente, il convient de fixer le taux du droit au niveau de la marge de dumping établie.

(173) Comme, lors de l’enquête initiale, le droit a été institué sous la forme d’un montant spécifique par tonne, il devra l’être sous la même forme dans le cadre de la présente enquête. Le droit est donc fixé à 32,82 euros par tonne. Conformément au règlement (CE) n° 945/2005 du Conseil, il doit être appliqué proportionnellement à la teneur en nitrate d’ammonium et en autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires s’il s’agit d’engrais composés de nitrate d’ammonium ayant une teneur en azote excédant 28 % en poids.

(174) Bien que ce droit soit basé sur des données de NAK Azot, comme il est précisé au considérant (35), il s’applique à toutes les ventes d’Eurochem, quelle que soit l’usine liée qui fabrique le produit.

2. Réexamen au titre de l’expiration des mesures

(175) Il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3. Considération finale

(176) Étant donné que deux exportateurs ont eu la possibilité, dans le cadre de réexamens intermédiaires partiels, de proposer des engagements, une attention particulière sera accordée, le cas échéant, à l’ouverture de réexamens partiels au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en vue d’étudier toute autre proposition d’engagement, au cas où la Commission recevrait des éléments de preuve suffisant à démontrer que de tels réexamens sont jusitifiés.

H. DROITS

(177) Compte tenu des conclusions formulées en ce qui concerne la continuation du dumping, la probabilité de réapparition d’un préjudice et l’intérêt de la Communauté, il convient de maintenir les mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie afin d’éviter la réapparition du préjudice que les importations en dumping pourraient occasionner à l’industrie communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaires de Russie et produits par la société Open Joint Stock Company (OJSC) «Mineral and Chemical Company EuroChem», est clôturé et l’article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 658/2002, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 945/2005, est remplacé par le texte suivant:

Le montant du droit antidumping définitif est le montant fixe précisé ci-dessous :

a) En ce qui concerne la société Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membre du groupe d’entreprises Eurochem, Moscou, Russie, pour les marchandises produites par sa société liée JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russie, ou par sa société liée JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russie, et vendues par Eurochem Trading GmbH, Zoug, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté (code additionnel TARIC A522):

Description du produit | Code NC | Code TARIC | Montant fixe du droit (euros par tonne) |

- Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids | 3102 30 903102 40 903102 29 003102 60 003102 90 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 20 103105 20 103105 20 103105 20 103105 51 003105 51 003105 51 003105 51 003105 59 003105 59 003105 59 003105 59 003105 90 913105 90 913105 90 913105 90 91 | ----101010102030405030405060102030401020304030405060 | 32,8232,8232,8232,8232,8232,8231,8430,8529,8728,8831,8430,8529,8728,8831,8430,8529,8729,4131,8430,8529,8729,4131,8430,8529,8728,88 |

b) En ce qui concerne toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC A999):

Description du produit | Code NC | Code TARIC | Montant fixe du droit (euros par tonne) |

- Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids | 3102 30 903102 40 903102 29 003102 60 003102 90 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 20 103105 20 103105 20 103105 20 103105 51 003105 51 003105 51 003105 51 003105 59 003105 59 003105 59 003105 59 003105 90 913105 90 913105 90 913105 90 91 | ----101010102030405030405060102030401020304030405060 | 47,0747,0747,0747,0747,0747,0745,6644,2542,8341,4245,6644,2542,8341,4245,6644,2542,8342,1745,6644,2542,8342,1745,6644,2542,8341,42 |

Article 2

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, et originaires de Russie.

2. Le montant du droit antidumping définitif est le montant fixe précisé ci-dessous :

a) En ce qui concerne la société Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membre du groupe d’entreprises Eurochem, Moscou, Russie, pour les marchandises produites par sa société liée JSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russie, ou par sa société liée JSC Nevinka Azot, Nevinnomyssk, Russie, et vendues par Eurochem Trading GmbH, Zoug, Suisse, au premier client indépendant dans la Communauté (code additionnel TARIC A522):

Description du produit | Code NC | Code TARIC | Montant fixe du droit (euros par tonne) |

- Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids | 3102 30 903102 40 903102 29 003102 60 003102 90 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 20 103105 20 103105 20 103105 20 103105 51 003105 51 003105 51 003105 51 003105 59 003105 59 003105 59 003105 59 003105 90 913105 90 913105 90 913105 90 91 | ----101010102030405030405060102030401020304030405060 | 32,8232,8232,8232,8232,8232,8231,8430,8529,8728,8831,8430,8529,8728,8831,8430,8529,8729,4131,8430,8529,8729,4131,8430,8529,8728,88 |

b) En ce qui concerne toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC A999):

Description du produit | Code NC | Code TARIC | Montant fixe du droit (euros par tonne) |

- Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse - Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids - Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids | 3102 30 903102 40 903102 29 003102 60 003102 90 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 10 003105 20 103105 20 103105 20 103105 20 103105 51 003105 51 003105 51 003105 51 003105 59 003105 59 003105 59 003105 59 003105 90 913105 90 913105 90 913105 90 91 | ----101010102030405030405060102030401020304030405060 | 47,0747,0747,0747,0747,0747,0745,6644,2542,8341,4245,6644,2542,8341,4245,6644,2542,8342,1745,6644,2542,8342,1745,6644,2542,8341,42 |

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 (12), le montant du droit antidumping visé au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Par dérogation au premier paragraphe, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 3.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision [2008/…./CE] de la Commission et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 2, pour autant que:

– les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et

– ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe du présent règlement; et

– les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2. Une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

– dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’a/n’ont pas été remplie(s); ou

– lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non-conformes les factures correspondantes.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[…]

ANNEXE

Renseignements devant figurer sur la facture commerciale accompagnant les ventes réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d’un engagement

1. Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2. Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3. Le numéro de la facture commerciale.

4. La date de délivrance de la facture commerciale.

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6. La désignation précise des marchandises, y compris:

– le code produit (PCN) utilisé aux fins de l’engagement,

– une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné,

– le code produit de la société (CPC),

– le code Taric,

– la quantité (en tonnes);

7. La description des conditions de vente, notamment:

– le prix par tonne,

– les conditions de paiement,

– les conditions de livraison,

– le montant total des remises et rabais;

8. Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par… [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la [décision 2008/XXXX/EC]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

[1] JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

[2] JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.

[3] JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

[4] JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

[5] JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

[6] JO C 300 du 30.11.2005, p. 8.

[7] JO C 167 du 19.7.2006, p. 17.

[8] JO C 81 du 14.4.2007, p. 2.

[9] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

[10] JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

[11] JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.

[12] JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

[13] JO L 160 du 23.6.2005, p. 1.

[14] JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

[15] JO C 300 du 30.11.2005, p. 8.

[16] JO C 167 du 19.7.2006, p. 15.

[17] JO C 91 du 15.4.2004, p. 2, et JO C 297 du 7.12.2006, p. 12.

[18] JO C 81 du 14.4.2007, p. 2.

[19] Dans le cadre du réexamen intermédiaire uniquement.

[20] Règlement n° 333 du gouvernement russe, du 28 mai 2007.

[21] Association internationale de l’industrie des engrais.

[22] JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

[23] Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1999, p. II-03291.

[24] JO L 198 du 31.7.2007, p. 4, et JO L 75 du 18.3.2008, p. 33.

[25] JO C 311 du 19.12.2006, p. 55.

[26] JO L 75 du 18.3.2008, p. 1.

[27] JO C 300 du 30.11.2005, p. 8.

[28] JO L [INSÉRER NUMÉRO, DATE, PAGE].

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