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Document 52008PC0350

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

/* COM/2008/0350 final */

52008PC0350

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo /* COM/2008/0350 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.6.2008

COM(2008) 350 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le règlement (CE) n° 889/2005 a institué certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC), conformément à la position commune 2005/440/PESC et à la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux résolutions ultérieures pertinentes.

2. Par la résolution 1807 (2008) du 31 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, entre autres, de modifier la portée des mesures restrictives imposées à la fourniture de certains types d'assistance technique, de manière à limiter les restrictions aux personnes et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC. Le 14 mai 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/369/PESC, qui donne effet à la résolution 1807 (2008) et abroge la position commune 2005/440/PESC.

3. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 889/2005.

4. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/369/PESC du 14 mai 2008 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC[1],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

5. Le règlement (CE) n° 889/2005 du Conseil[2] a institué certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «RDC»), conformément à la position commune 2005/440/PESC et à la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux résolutions ultérieures pertinentes.

6. Par la résolution 1807 (2008) du 31 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, entre autres, de modifier la portée des mesures restrictives imposées à la fourniture de certains types d'assistance technique, de manière à limiter les restrictions aux personnes et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC. Le 14 mai 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/369/PESC, qui donne effet à la résolution 1807 (2008) et abroge la position commune 2005/440/PESC.

7. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 889/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 889/2005 est modifié comme suit:

8. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

9. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République démocratique du Congo (RDC), ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

10. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture directe d'une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière aux personnes et entités gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC, lorsque la fourniture d'une aide de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions. De telles notifications devraient contenir toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.»

11. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

12. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente - mentionnée dans les sites web énumérés en annexe - de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la Mission de l'Organisation des Nations unies en RDC («MONUC») ou à être utilisée par celle-ci;

b) d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions. De telles notifications devraient contenir toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.

13. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

[2] JO L 152 du 15.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1377/2007 (JO L 309 du 27.11.2007, p. 1).

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