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Document 52008PC0343

Proposition de décision du Conseil concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

/* COM/2008/0343 final */

52008PC0343

Proposition de décision du Conseil concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers /* COM/2008/0343 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 10.6.2008

COM(2008) 343 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction prévoit que le Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de cette directive.

Le Conseil détermine également les essences, les types de matériels de base et les catégories de matériels forestiers de reproduction, ainsi que les régions de provenance dont ils émanent, qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu de l’article 19, paragraphe 1.

Le Conseil de l’OCDE a adopté en juillet 2007 un système pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers).

Il ressort de l’examen de ces règles que les conditions d’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s’ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Norvège, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique doivent être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.

La présente proposition permet d’établir un régime d’équivalence pour l’importation de matériels forestiers de reproduction selon des règles claires et de remplacer un régime provisoire autorisant les États membres à prendre des décisions individuelles pour l’importation desdits matériels.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[1], et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Les règles de certification des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Norvège, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle lors de la récolte et de la transformation des graines et de la production des plants.

(2) Selon lesdites règles, les systèmes d’admission et d’enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base doivent respecter le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers). En outre, lesdites règles exigent que les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» soient officiellement certifiés et que l’emballage des graines soit officiellement fermé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers.

(3) Il ressort de l’examen de ces règles que les conditions d’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s’ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Norvège, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique doivent être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites.

(4) Les règles des pays tiers précités ne peuvent toutefois pas être considérées comme équivalentes pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» auxquelles le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ne s’applique pas. Il convient dès lors de limiter la portée de la présente décision d’équivalence aux matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés».

(5) Il y a lieu d’utiliser les définitions de la directive 1999/105/CE dans la présente décision pour garantir la cohérence entre les deux actes.

(6) Les matériels forestiers qui remplissent les conditions de la présente décision doivent satisfaire aux conditions phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté[3].

(7) Il convient que les conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants en matière de qualité et de pureté spécifique définies dans la présente décision correspondent à celles prévues par la directive 1999/105/CE.

(8) Pour garantir un niveau de traçabilité identique à celui prévu dans la directive 1999/105/CE, il convient d’inclure dans la présente décision des règles concernant la délivrance d’un certificat-maître pour les graines et les plants à l’entrée dans la Communauté. Il y a lieu que ce certificat-maître se base sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE et indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.

(9) Il conviendra à l'avenir de mettre à jour certaines parties des annexes de la présente décision afin de garantir que les graines importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant. Ces modifications doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[4].

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Champ d’application et définitions

1. La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans un pays tiers énuméré dans l’annexe I à la présente décision sont importés dans la Communauté.

Elle s’applique pour autant que les conditions définies dans la directive 2000/29/CE soient remplies.

2. Les définitions de la directive 1999/105/CE s’appliquent à la présente décision.

Article 2 Équivalence

1. Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous l’autorité ou le contrôle des autorités visées à l’annexe I de la présente décision, appliqués dans les pays tiers énumérés dans ladite annexe, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.

2. Les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» appartenant aux espèces énumérées dans l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés dans l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités énumérées dans ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux graines et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II.

Article 3 Certificat-maître

À l’entrée des graines et des plants dans la Communauté, le fournisseur qui importe ces matériels informe de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître basé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.

Le certificat-maître indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.

Article 4 Modification des annexes

Les modifications des annexes, à l'exception de celles qui concernent la première colonne du tableau de l’annexe I, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5 Comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE[5], ci-après dénommé «le comité».

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Pays et autorités

Pays (*) | Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production |

1 | 2 |

CA | National Forest Genetic Resource Centre Natural Resources Canada Canadian Forest Service-Atlantic Fredericton, Net Brunswick |

CH | Federal Office for Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Birmensdorf |

NO | Norwegian Forest Research Institute Aas |

TR | Ministry of Forestry Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina GAZI- ANKARA |

US | National Tree Seed Laboratory USDA Forest Service Purdue University West Lafayette, Indiana |

(*) CA – Canada, CH – Suisse, NO – Norvège, TR – Turquie, US – États-Unis d’Amérique

ANNEXE II

A. Conditions concernant les graines produites dans des pays tiers

1. Les graines sont officiellement certifiées comme étant issues de matériels de base admis et les emballages sont officiellement fermés conformément aux dispositions nationales d’application du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot de graines et accompagnée d'une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou d'un document du fournisseur contenant toutes les indications portées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, et mentionnant le nom du fournisseur.

2. Dans le cas de graines, l'étiquette OCDE ou le document du fournisseur contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international:

a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;

b) le pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;

c) le poids de 1000 graines pures;

d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les informations complémentaires susmentionnées concernant la procédure d’essai des graines selon des techniques admises au niveau international peuvent être communiquées par le fournisseur qui importe les graines avant la première commercialisation dans la Communauté.

4. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, les graines peuvent être commercialisées par le fournisseur importateur dans la mesure où il s'agit du premier acheteur sans remplir toutes les conditions requises en application du paragraphe 2, points b) et d), de la présente annexe. Le respect des conditions visées au paragraphe 2, points b) et d) ci-dessus est attesté par le fournisseur qui importe les matériels concernés dans les meilleurs délais.

5. Dans le cas de faibles quantités de graines, telles que définies par le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines»[6], les exigences du paragraphe 2, points b) et d), ne s’appliquent pas.

6. Les lots de graines atteignent une pureté spécifique minimale de 99 %. Toutefois, dans le cas des espèces fortement apparentées, à l'exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines est indiquée sur l’étiquette ou le document du fournisseur si elle n'atteint pas 99%.

7. Par dérogation au paragraphe 1, des graines en quantités appropriées peuvent être issues de matériels non admis:

a) à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou à des fins de conservation génétique;

b) lorsque les semences ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières.

B. Conditions concernant les plants produits dans des pays tiers

1. La production des plants est réalisée dans une pépinière enregistrée auprès des autorités visées dans l’annexe I de la présente décision ou sous le contrôle officiel desdites autorités dans le pays tiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot et accompagnée par une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou par un document du fournisseur contenant toutes les indications mentionnées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, accompagnées du nom du fournisseur.

2. Les plants satisfont aux exigences énoncées dans l’annexe VII, partie D, de la directive 1999/105/CE.

3. Les plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen satisfont aux exigences énoncées dans l’annexe VII, partie E, de la directive 1999/105/CE.

[1] JO L 11 du 15.1.2000, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/527/CE de la Commission (JO L 194 du 26.7.2007, p. 9).

[2] JO L 199 du 14.7.1999, p. 1.

[3] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[5] JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

[6] JO L 348 du 21.12.2002, p. 75.

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