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Document 52008PC0210

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux

    /* COM/2008/0210 final - COD 2008/0079 */

    52008PC0210

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux /* COM/2008/0210 final - COD 2008/0079 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.4.2008

    COM(2008)210 final

    2008/0079 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les statistiques des produits végétaux

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivation et objectifs de la proposition Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés de l’UE. Il est également considéré comme essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation. Contexte général La présente proposition est conforme aux objectifs visant à mieux légiférer ainsi qu’à simplifier et réduire la charge imposée aux répondants. |

    Dispositions en vigueur La présente proposition vise à simplifier les dispositions en vigueur et à les adapter aux nouveaux besoins de l’Union européenne. Il convient en conséquence d’abroger la législation en vigueur, à savoir le règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales et le règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les statistiques visées par la présente proposition sont essentielles pour la gestion et l’évaluation de la politique agricole commune. Le règlement proposé s’inscrit dans la nouvelle approche politique de la Commission en vue de la simplification de la législation et d’une meilleure réglementation, telle que visée par les communications du 14 novembre 2006 «examen stratégique du programme Mieux légiférer dans l’Union européenne»[1] et du 24 janvier 2007 «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne»[2]. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition a été discutée avec les producteurs de données (représentants des instituts nationaux de statistique) et les services de la Commission (DG AGRI, JRC) par l’intermédiaire des groupes de travail et du Comité permanent de la statistique agricole (CPSA). |

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition actuelle est le résultat de négociations approfondies entre toutes les parties intéressées. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Expertise concernée Les représentants nationaux aux réunions du groupe de travail «Statistiques de l'utilisation des sols et des produits végétaux" d’Eurostat étaient des experts connaissant la législation en vigueur et ayant l’expérience des systèmes nationaux de collecte et d’élaboration des statistiques des produits végétaux. Les fonctionnaires de la Commission comptaient dans leurs rangs des experts de l’analyse politique. |

    Principales organisations/principaux experts consultés Les experts provenaient des instituts nationaux de statistique et des DG AGRI et JRC. Le comité permanent de la statistique agricole et son groupe de travail «Statistiques de l'utilisation des sols et des produits végétaux» ont été largement associés et consultés. |

    Résumé des avis reçus et pris en considération Les réponses ont été très positives et coopératives. L’existence de risques sérieux potentiels aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée. |

    Étant donné que la présente proposition est une importante simplification de la législation en vigueur, aucun risque n’a été identifié. |

    Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les documents de travail et les comptes rendus des réunions du CPSA et du groupe de travail ont été publiés sur CIRCA. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées L’objectif du présent règlement est la fourniture par les États membres de statistiques sur l’utilisation des sols et les produits végétaux. Base juridique L’article 285 du traité instituant la Communauté européenne constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, peut arrêter des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté. Ce même article fixe les règles concernant l'établissement de statistiques communautaires: il se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité statistique. |

    Principe de subsidiarité |

    Les objectifs de la présente proposition, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur l’utilisation des sols et les produits végétaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. Il peuvent être réalisés plus efficacement au niveau communautaire, sur la base d’un acte juridique communautaire, parce que seule la Commission peut coordonner l’harmonisation nécessaire des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte des données proprement dite et l’établissement de statistiques comparables sur l’utilisation des sols et les produits végétaux peuvent être organisés par les États membres. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s'en tient au minimum nécessaire pour atteindre cet objectif et n’excède pas ce qui est indispensable à cette fin. Le présent règlement ne précise pas les mécanismes de collecte des données pour chaque État membre, mais se borne à définir les données devant être fournies afin d’assurer une structure et un calendrier harmonisés. Aucune obligation n’est faite aux États membres de modifier leur système d'établissement des statistiques sur l’utilisation des sols et les produits végétaux, actuellement régies par les règlements (CEE) n° 837/90 et 959/93 du Conseil. La seule nouveauté proposée dans le présent règlement concerne les légumes et cultures permanentes, pour lesquels les données sont déjà recueillies au niveau de l’UE en vertu d’un accord informel. |

    L’exigence de statistiques au lieu de résultats d’enquête, la fréquence réduite de certaines transmissions de données et la possibilité d’utiliser plutôt des sources autres que les enquêtes (par exemple, les sources administratives) devraient réduire la charge financière et administrative imposée aux autorités nationales. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour les raisons suivantes. La sélection de l’instrument approprié dépend de la finalité législative. Étant donné les besoins d’informations au niveau européen, on a eu tendance, pour les statistiques communautaires, à recourir aux règlements plutôt qu’aux directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car la loi qu’il fixe est la même dans toute la Communauté, les États membres n’ayant pas le pouvoir de l’appliquer de manière incomplète ou sélective. Il est directement applicable, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être transposé dans la législation nationale. En revanche, les directives, dont le but est l’harmonisation des législations nationales, lient les États membres quant à leurs objectifs, mais laissent aux autorités nationales le choix des méthodes pour les atteindre. Elles doivent également être transposées dans la législation nationale. Le choix du règlement est conforme à d’autres actes juridiques en matière de statistiques adoptés depuis 1997. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget communautaire. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    Simplification |

    La proposition prévoit une simplification législative, de même qu’une simplification des procédures administratives intéressant les autorités publiques (communautaires ou nationales) et les entités du secteur privé. |

    La ventilation réduite des données par région et par classe de grandeur des effectifs, les dérogations accordées aux États membres dont les superficies cultivées sont inférieures à certains seuils et les délais de transmission harmonisés simplifieront le travail des administrations communautaires et nationales. |

    L’utilisation de sources administratives au lieu d’enquêtes réduira la charge imposée aux répondants. |

    La proposition figure dans le programme législatif et de travail de la Commission sous la référence 2007/ESTAT/029. |

    Abrogation de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la réglementation existante. |

    Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen (EEE); il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

    1. 2008/0079 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les statistiques des produits végétaux

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[3],

    vu l’avis du Parlement européen[4],

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[5],

    considérant ce qui suit:

    2. Le règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales[6] et le règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales[7] ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes.

    3. Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation.

    4. Pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur les superficies, les rendements et la production végétale.

    5. Le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988, portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles[8] prévoit un programme d’enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu’en 2007.

    6. Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)[9], les statistiques de tous les États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unité territoriale devraient utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

    7. Afin de réduire la charge pour les États membres, les demandes de données régionales ne devraient pas aller au-delà des demandes prévues par la législation précédente (à moins que de nouveaux niveaux régionaux ne soient apparus entre-temps).

    8. Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du Comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE du Conseil[10].

    9. Afin de garantir un passage en douceur du régime applicable dans le cadre des règlements (CEE) n° 837/90 et 959/93 du Conseil, le présent règlement devrait permettre une période de transition allant jusqu’à un an, accordée aux États membres lorsque l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et pourrait entraîner des problèmes pratiques importants.

    10. Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires sur les superficies cultivées, le rendement et la production des céréales et des cultures autres que les céréales dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante au niveau national et peut être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

    11. Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[11] constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement. Il requiert notamment le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.

    12. Il y a lieu d’arrêter les mesures requises pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[12].

    13. En particulier, il convient de conférer à la Commission les compétences d’adapter les tableaux de transmission. Étant donné que ces mesures sont de portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de les compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    14. Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des sols et aux produits végétaux.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par

    a) «année de récolte»: l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

    b) «superficie agricole utilisée»: la superficie définie dans le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

    2. Les définitions figurant à l’annexe I du présent règlement ne s’appliquent que pour les besoins de l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Champ d’application

    1. Les États membres établissent des statistiques relatives à la production des cultures effectuées sur la superficie agricole utilisée de leur territoire énumérées à l’annexe II.

    2. Les statistiques sont représentatives d’au moins 95 % des superficies suivantes (comme indiqué à l’annexe II):

    a) superficie des cultures sur terres arables (tableau 1);

    b) superficie cultivée en légumes, melons et fraises (tableau 2);

    c) superficie des cultures permanentes (tableau 3);

    d) superficie agricole utilisée (tableau 4).

    3. Les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques à condition que l’État membre notifie à la Commission l'ensemble des cultures concernées pendant l’année civile précédant immédiatement chaque période de référence.

    Article 4

    Fréquence et période de référence

    Les États membres fournissent une fois par an à la Commission les données visées à l’annexe II. La période de référence est l’année de récolte. La première année de référence est 2010.

    Article 5

    Précision

    Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour que les données du tableau 1 répondent aux exigences de précision prévues à l’annexe II du présent règlement.

    Dans le cas de sources autres que les enquêtes, les États membres veillent à ce que la qualité des informations soit au moins égale à celle des informations obtenues au moyen des enquêtes statistiques.

    Article 6

    Transmission à la Commission

    Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données figurant à l’annexe II dans les délais prescrits pour chacun des tableaux.

    Les tableaux de transmission prévus à l’annexe II peuvent être adaptés par la Commission (à l’exception des exigences de précision). Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

    Article 7

    Statistiques régionales

    15. Les données marquées par un «R» à l’annexe II sont fournies selon les unités territoriales des NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) n° 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l’Allemagne et le Royaume-Uni.

    16. Les variables ayant une prévalence faible ou nulle peuvent être exclues des statistiques régionales à condition que l’État membre notifie à la Commission toutes les cultures concernées pendant l’année civile précédant immédiatement chacune des périodes de référence.

    Article 8

    Évaluation de la qualité et rapport

    17. Aux fins du présent règlement, les normes suivantes d’évaluation de la qualité sont appliquées aux statistiques à transmettre:

    18. la «pertinence» indique dans quelle mesure les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

    19. la «précision» indique dans quelle mesure les estimations sont proches des valeurs effectives inconnues;

    20. l’«actualité » concerne le décalage entre la date de disponibilité des informations et l’événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci;

    21. la «ponctualité» concerne le décalage entre la date de publication des données et la date à laquelle celles-ci auraient dû être livrées;

    22. l’«accessibilité» et la «clarté» font référence aux conditions et aux modalités à respecter par les utilisateurs pour pouvoir obtenir, utiliser et interpréter les données;

    23. la «comparabilité» fait référence à l’impact que produisent les différences entre les concepts statistiques appliqués et entre les outils et procédures de mesure lorsque les statistiques sont comparées entre zones géographiques, entre domaines sectoriels ou dans le temps;

    24. la «cohérence» indique dans quelle mesure les données peuvent, en toute fiabilité, être combinées de différentes manières et pour diverses utilisations.

    25. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises tous les trois ans et, pour la première fois, dix-huit mois après la date d’application du présent règlement .

    26. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou de toute autre modification qui influencerait considérablement la qualité des statistiques, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification en question.

    27. Si des sources autres que les enquêtes sont utilisées, les États membres informent la Commission à l’avance des méthodes utilisées et de la qualité des données.

    28. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

    Article 9

    Comitologie

    1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l’article 8 de ladite décision.

    La période visée à l’article 4, paragraphe 3 de ladite décision est fixée à trois mois.

    3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l’article 8 de ladite décision.

    Article 10

    Période de transition

    1. Il peut être accordé aux États membres des périodes de transition d’une année civile complète pour la mise en œuvre du présent règlement se terminant au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur, dans la mesure où son application à leurs systèmes statistiques nationaux nécessite des adaptations majeures et risque d’entraîner des problèmes pratiques importants, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

    2. À cette fin, l’État membre présente une demande dûment justifiée à la Commission trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 11

    Abrogation

    1. Sans préjudice du paragraphe 3, les règlements du Conseil (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 sont abrogés par le présent règlement avec effet au 1er janvier 2010.

    2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

    3. En dérogation à l’article 12, paragraphe 2, un État membre auquel il est accordé une dérogation conformément à l’article 10 continue d’appliquer les dispositions des règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil pendant la période de transition accordée.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

    3. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE I

    DÉFINITIONS

    Aux fins de l’annexe II du présent règlement, on entend par:

    A) Tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe II

    - «Superficie cultivée»: jusqu’à la récolte, la superficie cultivée correspond à la superficie ensemencée à l’exclusion de la superficie détruite; après la récolte, la superficie cultivée correspond à la superficie récoltée;

    - «Superficie récoltée»: partie de la superficie développée qui est récoltée et peut donc être égale ou inférieure à la superficie développée;

    - «Superficie en production»: pour les besoins des cultures permanentes, superficie qui peut être récoltée pendant l'année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

    - «Production récoltée»: comprend les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base. La production récoltée de céréales, de légumineuses sèches et de plantes protéagineuses ainsi que de plantes oléagineuses (colza, tournesol, graine de lin, soja, graine de coton et autres graines oléagineuses) est fournie en équivalent sec;

    - «Rendement»: production récoltée par superficie cultivée;

    - «Cultures successives»: parcelle de terre arable mise en culture plus d’une fois pendant une campagne donnée, les superficies concernées ne portant qu’une seule culture à chaque fois. Les deux superficies sont considérées comme superficies cultivées pour chaque culture (les concepts des superficies principales et secondaires ne sont pas applicables dans ce contexte);

    - «Cultures associées»: association de cultures occupant une parcelle de terre arable en même temps. La superficie cultivée dans ce cas est répartie au prorata de la superficie qu’elles occupent (les concepts de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte);

    - «Cultures à utilisations multiples»: elles sont par convention prises en considération pour leur utilisation primaire et en tant que culture secondaire pour leur utilisation supplémentaire.

    - «Cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)»: cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclues les films de matière plastique posés à même le sol ainsi que les cultures en tunnel en plastique non accessibles à l’homme, sous cloches et sous châssis portables. Les superficies cultivées temporairement sous serres et temporairement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous serres, à moins que la période sous serres soit d’une durée très limitée.

    B) Tableau 4 de l’annexe II.

    - Les caractéristiques sont définies dans le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

    - Les «superficies principale et secondaire» sont classées comme suit:

    - Utilisation générale: la superficie principale d’une parcelle donnée est, dans le cas général où cette parcelle est occupée par une seule culture durant l’année de campagne, définie sans ambiguïté par cette occupation (dans ce cas, la superficie secondaire de cette parcelle est égale à zéro).

    - Cas spéciaux

    - Cultures successives

    «Superficie principale»: si la parcelle de terre arable est mise en culture plus d’une fois durant une année de campagne donnée (cultures successives) et si elle porte à chaque fois une seule culture, la superficie principale est celle de la culture qui a la valeur la plus élevée. Si la valeur de la production ne permet pas de déterminer la culture principale, on considère que la culture principale est celle qui occupe le sol le plus longtemps.

    «Superficie secondaire»: toutes les autres occupations sont alors considérées comme des superficies secondaires.

    29. Cultures associées

    «Superficie principale»: si la parcelle de terre arable est occupée, à tout moment de la période de végétation d’une année de campagne donnée, par une même association fixe de cultures (cultures associées), la superficie principale est répartie au prorata entre les cultures en question.

    «Superficie secondaire»: dans ce cas, il n’y a pas de superficie secondaire.

    30. Combinaison de cultures successives et associées

    «Superficie principale»: si la parcelle de terre arable est utilisée plus d’une fois durant une année de campagne donnée pour une combinaison de cultures successives et associées, chaque combinaison de cultures occupant la terre pendant la même période de temps est alors évaluée séparément, et la combinaison de la culture individuelle qui a la valeur la plus élevée est considérée comme la superficie principale. Dans ce cas, cette superficie est utilisée pour des cultures associées et la superficie principale est répartie au prorata entre les cultures en question.

    «Superficie secondaire»: toutes les autres occupations sont alors considérées comme des superficies secondaires.

    ANNEXE II

    TABLEAUX DE TRANSMISSION

    X: données à fournir au niveau national

    R: données à fournir aux niveaux régional et national

    -: données ne devant pas être fournies

    n.c.a.: non classé ailleurs

    [pic]

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    [pic]

    [pic]

    [1] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2006) 689 final: «Examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne».

    [2] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2007) 23 final: «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne».

    [3] JO C […] du […], p. […].

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] JO C […] du […], p. […].

    [6] JO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    [7] JO L 98 du 24.4.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    [8] JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1890/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 386 du 29.12.2006, p. 12).

    [9] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 176/2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1).

    [10] JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

    [11] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 1).

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