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Document 52008PC0188

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

/* COM/2008/0188 final - CNS 2008/0074 */

52008PC0188




[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.4.2008

COM(2008) 188 final

2008/0074 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition Le numéro de visa fait partie intégrante du modèle type de visa. Il est inséré pour identifier chaque visa délivré à un ressortissant d'un pays tiers par un État membre. Il est imprimé sur la vignette durant le processus de production avant la phase de personnalisation, afin de permettre la détection de documents vierges perdus ou volés. Il sert également à enregistrer les vignettes-visas dans le but d'assurer le contrôle des stocks et des visas délivrés. La numérotation des visas est décrite partiellement à l'annexe du règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa[1] et partiellement dans les spécifications techniques adoptées par la Commission[2]. Elle comprend le numéro du visa, précédé de la lettre ou des lettres désignant l'État membre émetteur telle(s) que définie(s) au point 3 de l'annexe du règlement précité. Ces lettres correspondent actuellement aux codes de pays utilisés sur les plaques minéralogiques. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a établi des normes applicables aux documents de voyage lisibles à la machine et notamment une liste de codes de pays. Conformément à ces normes, la première ligne de la zone de lecture automatique doit comporter le code de pays de l'OACI, à trois lettres, désignant l'État émetteur et la seconde doit comporter le numéro du visa (à neuf positions). Le modèle type de visa doit être lisible à la machine et, donc, être conforme aux normes de l'OACI pour accélérer la procédure de contrôle à la frontière. Le numéro du visa figurant à la seconde ligne de la zone de lecture automatique étant limité à neuf caractères, la numérotation actuelle a posé des problèmes par le passé. Tout d'abord, les États membres ont interprété la numérotation à leur manière (certains utilisant plus de neuf caractères qui ne tenaient pas dans la zone de lecture automatique et n'étaient donc saisis qu'en partie), pour satisfaire aux exigences de leur propre processus de production des vignettes-visas, mais, ce faisant, ils ne respectaient pas pleinement le règlement (CE) n° 1683/95 et les spécifications de l'OACI. Le numéro de visa ne pouvait donc être lu par la machine et devait être saisi manuellement dans le système, et parfois même il ne pouvait être retrouvé dans le système. Ensuite, la version actuelle des spécifications techniques applicables au modèle type de visa n'attribue pas suffisamment d'espaces aux caractères qui constituent les numéros de série des vignettes, pour les pays qui délivrent un grand nombre de visas. En outre, une certaine incohérence règne parce que le code de pays figurant dans la zone de lecture automatique correspond au code de l'OACI, tandis que le code de pays mentionné sur la vignette-visa correspond au code reproduit sur les plaques minéralogiques. Jusqu'à présent, ces divergences n'avaient pas tant d'importance car le visa ne fait l'objet que d'une inspection visuelle à la frontière ou est vérifié en lisant la zone de lecture automatique. Toutefois, lorsque le système d'information sur les visas (VIS) sera en place, la vérification aux points de passage des frontières extérieures portera en principe sur le numéro de la vignette-visa en corrélation avec les empreintes digitales du titulaire. Sur la base du numéro de la vignette, le VIS extraira le dossier de demande lié à ce visa et il vérifiera ensuite si les empreintes digitales de la personne qui produit le visa à la frontière correspondent à celles qui ont été saisies par le poste consulaire dans le dossier de demande. Dans la majorité des cas, la requête sera envoyée au VIS en lisant la zone de lecture automatique du visa. Le VIS doit donc reposer sur un numéro de visa unique, c'est-à-dire que les numéros imprimés sur la vignette-visa et dans la zone de lecture automatique doivent être cohérents. Par conséquent, il y a lieu de modifier la numérotation actuelle des visas de manière à disposer d'un numéro de vignette unique, pour éviter d'obtenir comme réponse, au cours de la procédure de vérification, plusieurs dossiers de visa au lieu du seul qui soit pertinent. Parallèlement, il semble opportun d'adopter les codes de pays de l'OACI pour la numérotation des vignettes-visas, afin de respecter les normes de cette organisation. En ce qui concerne le code de pays figurant dans l'image latente, par souci de cohérence, il conviendrait en principe de le modifier également. Cependant, ce code étant imprimé en taille douce, il serait nécessaire de modifier les plaques d'impression, ce qui est très onéreux. La modification de l'image latente n'est pas urgente car elle ne concerne pas la numérotation. Il conviendrait donc de procéder ultérieurement à cette adaptation, dans le cadre de l'élaboration d'autres modifications du règlement (CE) n° 1683/95, afin d'éviter des coûts élevés à ce stade-ci. |

Contexte général La mise en place du VIS, système d'échange d'informations sur les visas, est l'une des initiatives fondamentales prises dans le cadre des politiques menées par l'Union en vue de créer un espace de liberté et de sécurité. Le VIS améliorera la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation entre les autorités consulaires centrales afin de simplifier la procédure de demande de visa, de prévenir le «visa shopping» (dépôt simultané de plusieurs demandes de visa dans différents États membres), de faciliter la lutte contre la fraude et les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres, de contribuer à l'identification et au retour des personnes en situation irrégulière, ainsi que de faciliter l'application du «règlement Dublin II» (règlement (CE) n° 343/2003)[3] et de prévenir les menaces pesant sur la sécurité intérieure de tout État membre. Dans ce contexte, il est primordial que les gardes-frontières qui interrogent le VIS puissent utiliser un numéro unique de vignette-visa pour trouver le dossier au regard duquel seront vérifiées les empreintes digitales de la personne se présentant à la frontière. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La version actuelle du règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa et des spécifications techniques complémentaires est insuffisante pour établir une numérotation cohérente et unique de la vignette-visa à utiliser dans le VIS. Il y a donc lieu de modifier, avant la mise en exploitation du VIS, la manière dont les vignettes-visas sont numérotées. |

Principales organisations/principaux experts consultés Des experts des États membres et des spécialistes du VIS ont été consultés pour trouver un mode de numérotation adéquat et cohérent des vignettes-visas. |

Analyse d'impact À supposer que la numérotation actuelle des visas soit maintenue, les contrôles des données biométriques ne seraient pas fiables dans le système d'information sur les visas. Il est donc indispensable soit d'appliquer la norme existante en matière de numérotation des visas et de prévoir l'insertion uniforme de celle-ci dans la zone de lecture automatique (ZLA), soit de trouver une autre solution. La norme en vigueur n'a pas été plébiscitée en raison du nombre insuffisant d'espaces autorisés pour les caractères. Le comité technique institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 a évalué plusieurs options. Option 1 Tous les États membres font en sorte de disposer, pour les vignettes-visas, de numéros à neuf caractères débutant par le code de pays, ainsi que le prévoient actuellement les spécifications techniques, et ils veillent à reproduire ces numéros à l'identique à la seconde ligne de la ZLA. Option 2 Un nouveau système serait instauré, qui utiliserait toujours neuf caractères mais remplacerait les préfixes actuels par les codes OACI (ISO) communément admis, à trois lettres (à l'exception du code correspondant à l'Allemagne qui ne comprend que la lettre «D»). Six autres caractères pourraient en outre être utilisés. Ceux-ci pourraient comprendre des lettres et des chiffres, ce qui donnerait au maximum 2 176 782 335 numéros de série. Option 3 Cette option consiste à imprimer, à la seconde ligne de la ZLA, le numéro de la vignette-visa mais sans le code de pays. Le contenu de la première ligne de la ZLA permettrait d'identifier le pays qui a délivré le visa. Cette option permettrait d'attribuer 999 999 999 999 numéros de série. Le code de pays n'apparaîtrait pas dans le coin supérieur droit car il pourrait être lu dans la zone de lecture automatique. Les experts ont estimé que toutes ces options étaient insatisfaisantes et se sont entendus sur la solution consistant à séparer le code de pays du numéro de visa. Ce dernier, qui se composera de neuf chiffres, sera imprimé dans la case 5 de la vignette-visa (coin supérieur droit). Afin de distinguer les visas vierges et de créer un numéro unique, le code de pays, aligné sur le code OACI utilisé dans la zone de lecture automatique, sera imprimé dans l'impression de fond juste en dessous du numéro (nouvelle case 5a). La solution trouvée aura pour effet non seulement de créer un numéro unique de vignette-visa, mais aussi d'offrir des espaces supplémentaires pour les caractères, ce qui aidera les États membres qui délivrent un grand nombre de visas. Les États membres devront modifier leurs procédés d'impression et distribuer les nouvelles vignettes-visas aux consulats avant que le VIS ne soit opérationnel. Dès la mise en service du VIS, ils pourront connecter l'ensemble de leurs consulats au système ou, tout au moins, ils pourront suivre un calendrier de connexion par région. Ceux qui choisiront de ne pas anticiper sur ce calendrier dans certaines régions pourront y épuiser leurs stocks d'anciens visas. Sinon, ces stocks devront faire l'objet d'une destruction sécurisée. La mise en œuvre de la présente proposition implique que les spécifications techniques soient modifiées en conséquence dès l'adoption de celle-ci, car le modèle type devra être adapté. |

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Le numéro de la vignette-visa, qui est imprimé durant le processus de production, doit être adapté aux nouvelles exigences du VIS et à sa base juridique. Il doit être unique pour qu'il soit possible d'identifier dans le système le bon dossier de demande, au regard duquel les empreintes digitales devront être comparées durant la vérification. |

Base juridique Article 62, point 2 b) iii) du traité CE. En ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Irlande, il est considéré qu'ils participent à la mesure proposée. À la base, le règlement (CE) n° 1683/95 était fondé sur l'ex-article 100 C du traité CE. Après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, il n'a été ni modifié ni remplacé, contrairement au règlement (CE) n° 539/2001 qui a été entièrement réécrit au regard de la nouvelle base juridique. Par conséquent, le Royaume-Uni et l'Irlande sont réputés toujours participer aux mesures qui ont été adoptées dans le cadre du premier pilier avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Aucun considérant n'a donc été ajouté à ce sujet. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité car les États membres ne pourraient parvenir seuls au même résultat. L'action communautaire est donc nécessaire. |

Choix des instruments |

Instrument(s) proposé(s): modification du règlement (CE) n° 1683/95. |

3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

Explication détaillée de la proposition |

Article premier

L'article 1er contient toutes les modifications à apporter à l'annexe en vue de la modification envisagée du numéro de série mentionné sur la vignette-visa.

Les deux dernières modifications (aux points 5 et 6 de l'annexe) concernent les modifications apportées par le règlement (CE) n° 334/2002[4]. L'annexe n'avait pas été adaptée à cette époque parce que les États membres n'avaient pas encore produit la nouvelle vignette-visa à ce stade et que le nouveau modèle n'était donc pas disponible. L'annexe du règlement était, partant, demeurée inchangée. À présent, elle doit être alignée sur le nouveau modèle qui y est inséré. Puisque le dispositif de sécurité visé au point 1 («un signe constitué de neuf ellipses») a été remplacé par la photo dans le nouveau visa, le point 1 doit être remplacé par le contenu du point 2a, lequel doit être supprimé.

Article 2

L'article 2 décrit le cadre de mise en œuvre.

Le VIS devrait être prêt à fonctionner en mai 2009 et devrait passer en mode opérationnel dès que les États membres auront confirmé avoir pris les dispositions nécessaires. Il est essentiel que les États membres utilisent les vignettes-visas portant la nouvelle numérotation dès que le VIS sera opérationnel, du moins dans les premiers pays visés par le calendrier de connexion; les «anciennes» vignettes-visas pourraient être utilisées dans d'autres régions non encore reliées au VIS. C'est pourquoi le cadre de mise en œuvre est applicable à compter du 1er mai 2009, même si les stocks de vignettes-visas pourront être écoulés dans les régions non encore connectées aux VIS. Après l'adoption du règlement proposé, la Commission procèdera sans délai à l'élaboration des spécifications techniques requises, de sorte que la décision puisse être arrêtée en temps utile. Les spécifications techniques adapteront le modèle type aux exigences, en plaçant le code de pays dans un espace situé directement en dessous du numéro de visa national (voir l'annexe).

2008/0074 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) iii),

vu la proposition de la Commission[5],

vu l'avis du Parlement européen[6],

considérant ce qui suit:

(1) Le cadre juridique actuel établi par le règlement (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa[7] et les spécifications techniques complémentaires, adoptées le 7.2.1996 et le 27.12.2000[8] par la Commission, ne permettent pas d'effectuer des recherches fiables dans le système d'information sur les visas créé par le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil du [...] concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)[9].

(2) Le mode de numérotation en vigueur ne permet notamment pas d'indiquer suffisamment de caractères sur les visas délivrés par les États membres qui reçoivent de nombreuses demandes.

(3) Il est donc fondamental d'appliquer un mode de numérotation cohérent et unique aux vignettes-visas aux fins de la vérification dans le VIS.

(4) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1683/95.

(5) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[10], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord[11].

(6) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE[12] et 2004/860/CE[13] du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1683/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.»

2) À l'article 3, le paragraphe 1 est supprimé.

3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Les États membres appliquent les dispositions du présent règlement le 1er mai 2009 au plus tard. Ils sont autorisés à écouler leurs stocks de visas dans les bureaux consulaires non encore connectés au système d'information sur les visas (VIS).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Le modèle suivant doit être inséré:

[pic]

Dispositifs de sécurité

1. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

2. Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BG pour la Bulgarie, BNL pour le Benelux, CY pour Chypre, CZE pour la République tchèque, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, EST pour l'Estonie, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, H pour la Hongrie, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, LT pour la Lituanie, LVA pour la Lettonie, M pour Malte, P pour le Portugal, PL pour la Pologne, ROU pour la Roumanie, S pour la Suède, SK pour la Slovaquie, SVN pour la Slovénie, UK pour le Royaume-Uni.

4. Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, qui est préimprimé. Un caractère spécial est utilisé.

5a. Cette case contient le code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine[14], qui indique l'État membre émetteur.

Le «numéro de la vignette-visa» est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 5a et du numéro national figurant dans la case 5.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7. Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8. Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement. Les termes «nombre d'entrées», «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9. Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10. Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11. Cette case commence par les termes «nom, prénom».

12. Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond, indiquant l'État membre qui a délivré le document. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

Le papier est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.

[1] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

[2] Décision 2/96 du 7.2.1996 et décision COM(2000) 4332 du 27.12.2000, non publiées.

[3] JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

[4] JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7).

[8] Décision 2/96 du 7.2.1996 et décision COM(2000) 4332 du 27.12.2000, non publiées.

[9] JO L (non encore formellement adopté).

[10] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[11] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[12] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

[13] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

[14] Exception pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays «D».

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