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Document 52008PC0178(02)
Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the agreement between the European Community and the State of Israel on certain aspects of air services
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens
/* COM/2008/0178 final - CNS 2008/0068 */
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens /* COM/2008/0178 final - CNS 2008/0068 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 9.4.2008 COM(2008) 178 final 2008/0068 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. | 120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation, la tarification adoptée par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires ou les accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions en vigueur figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël, ou les complètent. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d’activité ont été prises en compte. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec l’État d’Israël un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 concerne la taxation du carburant d’aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (sur les tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 6 met les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles (accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes) en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. | 310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. | Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. | Choix des instruments | 342 | L’accord conclu entre la Communauté et l’État d’Israël est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël en conformité avec le droit communautaire. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | 510 | Simplification | 511 | La présente proposition prévoit une simplification de la législation. | 512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. | 570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature, à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d'Israël sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. | 1. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE: Article unique 1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens. 2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord. 3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 2008/0068 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5]. (4) Il convient d’approuver cet accord, DÉCIDE: Article premier 1. L’accord entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et l’État d’Israël sur certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d’une part, et L’ÉTAT D’ISRAËL (ci-après dénommé «Israël») d’autre part (ci-après dénommés «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et Israël, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Israël, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et Israël et à préserver la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et Israël i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises, CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et Israël, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d’Israël ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation par un État membre: 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par Israël et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État membre, Israël accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant: i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. 3. Israël peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre: i. lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou iv. lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre Israël et un autre État membre et qu’Israël peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’accord bilatéral entre Israël et cet autre État membre. Lorsqu’Israël fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discriminations fondées sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires. ARTICLE 3 Sécurité 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c). 2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits d’Israël dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et Israël s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d'aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d). 2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné d’Israël qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre. 3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche Israël d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire d’Israël et un point situé sur le territoire dudit État membre. ARTICLE 5 Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point e). 2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par Israël dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit de la Communauté européenne. ARTICLE 6 Compatibilité avec les règles de concurrence 1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence, ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. 2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées. ARTICLE 7 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 8 Révision ou modification Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 9 Entrée en vigueur et application provisoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires. 3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et Israël qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. ARTICLE 10 Dénonciation 1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR L’ÉTAT D’ISRAËL: | Annexe 1 Liste des accords visés à l’article 1 er du présent accord (a) Accords relatifs aux services aériens entre Israël et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Autriche et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 2 août 1963, ci-après dénommé «accord Israël – Autriche» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé établi à Tel-Aviv le 20 juillet 2005. - Accord entre le gouvernement belge et le gouvernement d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Hakirya le 30 juin 1952, ci-après dénommé «accord Israël – Belgique » à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Sofia le 25 mars 1991, ci-après dénommé «accord Israël – Bulgarie» à l’annexe 2. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 21 décembre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Chypre» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de l’État d’Israël , conclu à Jérusalem le 24 avril 1991, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu'elle se considère liée par ses dispositions, ci-après dénommé «accord Israël – République tchèque» à l'annexe 2. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 18 avril 1977, ci-après dénommé «accord Israël – Danemark» à l'annexe 2; à lire en combinaison avec le protocole d’accord confidentiel entre les Royaumes de Danemark, de Norvège et de Suède, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, conclu à Copenhague le 11 février 1977. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Helsinki le 24 juin 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Finlande» à l'annexe 2. - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Tel-Aviv le 29 avril 1952, ci-après dénommé «accord Israël – France» à l'annexe 2; à lire en combinaison avec le protocole d'accord conclu à Tel-Aviv le 29 avril 1952; modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Paris le 8 mars 2007. - Accord sur les transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et l’État d’Israël conclu à Bonn le 12 février 1971, ci-après dénommé «accord Israël – Allemagne» à l’annexe 2; à lire en combinaison avec le procès-verbal agréé établi à Tel-Aviv le 2 août 2006. - Accord entre le gouvernement royal grec et le gouvernement de l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, conclu à Athènes le 15 juillet 1952, ci-après dénommé «accord Israël – Grèce» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 1er mars 1989, ci-après dénommé «accord Israël – Hongrie» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de l’Irlande conclu à Jérusalem le 19 octobre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Irlande» à l'annexe 2. - Accord entre la République italienne et l’État d’Israël relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs, conclu à Rome le 18 mai 1979, ci-après dénommé «accord Israël – Italie» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé établi à Tel-Aviv le 18 juin 1998. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 3 novembre 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Lettonie» à l'annexe 2. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de la République de Lituanie , paraphé et joint au procès-verbal agréé établi à Jérusalem le 20 novembre 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Lituanie» à l'annexe 2. - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Luxembourg le 14 juin 1994, ci-après dénommé «accord Israël – Luxembourg» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement de Malte conclu à Jérusalem le 20 février 1995, ci-après dénommé «accord Israël – Malte» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Malte le 8 février 1999. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement d’Israël conclu à Jérusalem le 23 octobre 1950, ci-après dénommé «accord Israël – Pays-Bas» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à La Haye le 27 novembre 1997. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Varsovie le 27 février 1990, ci-après dénommé «accord Israël – Pologne» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre la République portugaise et l’État d’Israël conclu à Lisbonne le 8 mai 1997, ci-après dénommé «accord Israël – Portugal» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de l’État d’Israël conclu en Israël le 19 décembre 1967, ci-après dénommé «accord Israël – Roumanie» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Tel-Aviv le 14 mai 1996. - Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Bratislava le 22 août 1994, ci-après dénommé «accord Israël – République slovaque» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre la République de Slovénie et l’État d’Israël conclu à Ljubljana le 16 juin 1993, ci-après dénommé «accord Israël – Slovénie» à l'annexe 2. - Accord sur les transports aériens entre le Royaume d’Espagne et l’État d’Israël conclu à Jérusalem le 31 juillet 1989, ci-après dénommé «accord Israël – Espagne» à l'annexe 2; modifié en dernier lieu par le procès-verbal agréé établi à Madrid le 7 juillet 2005. - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de l’État d’Israël conclu à Stockholm le 9 novembre 1977, ci-après dénommé «accord Israël – Suède» à l'annexe 2; à lire en combinaison avec le protocole d’accord confidentiel entre les Royaumes de Danemark, de Norvège et de Suède, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, conclu à Copenhague le 11 février 1977. - Accord relatif aux services aériens entre l ’État d’Israël et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , signé à Londres le 24 septembre 1975, ci-après dénommé «Accord Israël – Royaume-Uni de 1975». - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l’État d’Israël et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , conclu à Tel-Aviv le 6 décembre 2001, ci-après dénommé «Accord Israël – Royaume-Uni de 2001»; à lire en combinaison avec le protocole d’accord entre les autorités aéronautiques d’Israël et du Royaume-Uni conclu à Tel-Aviv le 6 décembre 2001; modifié en dernier lieu par le protocole d'accord conclu à Jérusalem le 10 septembre 2007. (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre Israël et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire [volontairement laissé vide] Annexe 2 Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord a) Désignation par un État membre: - article 3 de l’accord Israël – Autriche; - article 3 de l’accord Israël – Belgique; - article III de l'accord Israël – Bulgarie; - article 4 de l'accord Israël – Chypre; - article III de l'accord Israël – République tchèque; - article 4 de l'accord Israël – Danemark; - article 3 de l’accord Israël – Finlande; - article XIII de l’accord Israël – France; - article 3 de l’accord Israël – Allemagne; - article IV de l’accord Israël – Grèce; - article III de l’accord Israël – Hongrie; - article III de l’accord Israël – Irlande; - article 4 de l’accord Israël – Italie; - article 3 de l’accord Israël – Lettonie; - article III de l'accord Israël – Lituanie; - article III de l’accord Israël – Luxembourg; - article III de l’accord Israël – Malte; - article II de l’accord Israël – Pays-Bas; - article III de l'accord Israël – Pologne; - article 3 de l’accord Israël – Portugal; - article 3 de l'accord Israël – Roumanie; - article 3 de l'accord Israël – République slovaque; - article III de l'accord Israël – Slovénie; - article III de l’accord Israël – Espagne; - article 4 de l’accord Israël – Suède; - article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975; - article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001. b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis: - article 5 de l’accord Israël – Autriche; - article 4 de l’accord Israël – Belgique; - article IV de l'accord Israël – Bulgarie; - article 5 de l'accord Israël – Chypre; - article IV de l'accord Israël – République tchèque; - article 4 de l'accord Israël – Danemark; - article 4 de l’accord Israël – Finlande; - article VIII de l’accord Israël– France; - article 4 de l’accord Israël – Allemagne; - article IV de l’accord Israël – Grèce; - article IV de l’accord Israël – Hongrie; - article IV de l’accord Israël – Irlande; - article 5 de l’accord Israël – Italie; - article 4 de l’accord Israël – Lettonie; - article IV de l'accord Israël – Lituanie; - article IV de l’accord Israël – Luxembourg; - article IV de l’accord Israël – Malte; - article VI de l’accord Israël – Pays-Bas; - article IV de l'accord Israël – Pologne; - article 4 de l’accord Israël – Portugal; - article 4 de l'accord Israël – Roumanie; - article 4 de l'accord Israël – République slovaque; - article IV de l'accord Israël – Slovénie; - article IV de l’accord Israël – Espagne; - article 4 de l’accord Israël – Suède; - article 4 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975; - article 5 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001. c) Sécurité: - article XIV de l'accord Israël – Bulgarie; - article 13 de l'accord Israël – Chypre; - article IX de l'accord Israël – République tchèque; - article 8 de l'accord Israël – Danemark; - article 11 de l’accord Israël – Finlande; - article VIII de l’accord Israël – Grèce; - article IX de l’accord Israël – Hongrie; - article IX de l’accord Israël – Irlande; - article 12 de l’accord Israël – Italie; - article 9 de l’accord Israël – Lettonie; - article IX de l'accord Israël – Lituanie; - article IX de l’accord Israël – Luxembourg; - article IX de l’accord Israël – Malte; - article IV de l’accord Israël – Pays-Bas; - article IX de l'accord Israël – Pologne; - article 8 de l’accord Israël – Portugal; - article 7 de l'accord Israël – Roumanie; - article 9 de l'accord Israël – République slovaque; - article IX de l'accord Israël – Slovénie; - article X de l’accord Israël – Espagne; - article 8 de l’accord Israël – Suède; - article 12 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001. d) Taxation du carburant d'aviation: - article 6 de l’accord Israël – Autriche; - article 5 de l’accord Israël – Belgique; - article 7 de l'accord Israël – Chypre; - article V de l'accord Israël – République tchèque; - article 5 de l'accord Israël – Danemark; - article 6 de l’accord Israël – Finlande; - article 6 de l’accord Israël – Allemagne; - article VI de l’accord Israël – France; - article X de l’accord Israël – Grèce; - article V de l'accord Israël – Hongrie; - article V de l'accord Israël – Irlande; - article 6 de l’accord Israël – Italie; - article 5 de l’accord Israël – Lettonie; - article V de l'accord Israël – Lituanie; - article V de l'accord Israël – Luxembourg; - article V de l'accord Israël – Malte; - article III de l’accord Israël – Pays-Bas; - article V de l'accord Israël – Pologne; - article 6 de l’accord Israël – Portugal; - article 8 de l'accord Israël – Roumanie; - article 5 de l'accord Israël – République slovaque; - article V de l'accord Israël – Slovénie; - article V de l'accord Israël – Espagne; - article 5 de l’accord Israël – Suède; - article 5 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975; - article 9 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001. e) Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne: - article 8 de l’accord Israël – Autriche; - article 8 de l’accord Israël – Belgique; - article IX de l'accord Israël – Bulgarie; - article 17 de l'accord Israël – Chypre; - article VI de l'accord Israël – République tchèque; - article 10 de l'accord Israël – Danemark; - article 10 de l’accord Israël – Finlande; - article XVII de l’accord Israël – France; - article 9 de l’accord Israël – Allemagne; - article VI de l’accord Israël – Grèce; - article VI de l’accord Israël – Hongrie; - article VI de l’accord Israël – Irlande; - article 8 de l’accord Israël – Italie; - article 6 de l’accord Israël – Lettonie; - article VI de l'accord Israël – Lituanie; - article VI de l’accord Israël – Luxembourg; - article VI de l’accord Israël – Malte; - paragraphe 7 de l’annexe de l’accord Israël – Pays-Bas; - article VI de l'accord Israël – Pologne; - article 16 de l’accord Israël – Portugal; - article 6 de l'accord Israël – République slovaque; - article VI de l'accord Israël – Slovénie; - article VI de l’accord Israël – Espagne; - article 10 de l’accord Israël – Suède; - article 8 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 1975; - article 8 de l’accord Israël – Royaume-Uni de 2001. ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord a) la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); b) la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); d) la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […].