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Document 52008PC0053

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    /* COM/2008/0053 final - COD 2008/0030 */

    52008PC0053

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission /* COM/2008/0053 final - COD 2008/0030 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 6.2.2008

    COM(2008) 53 final

    2008/0030 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    (PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1 Réforme des procédures de comitologie

    La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[1] a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006[2].

    L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée introduit une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    1.2. Alignement prioritaire et alignement général

    Dans une déclaration conjointe[3], le Parlement, le Conseil et la Commission ont arrêté une liste d’actes de base qu’il était urgent d’adapter à la décision modifiée afin d’y introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (alignement prioritaire). Pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux autres actes adoptés en codécision déjà en vigueur au moment où a pris effet la décision 2006/512/CE, la déclaration conjointe appelle également à l’adaptation de ces actes, conformément aux procédures applicables (alignement général).

    La Commission s’est engagée à procéder à un examen de tous ces actes, afin de soumettre, avant la fin 2007, les propositions législatives en vue de les adapter, si nécessaire, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle[4].

    1.3. Méthode observée

    Comme cela a été mentionné dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du (…), la Commission a procédé à un examen attentif de tous les instruments adoptés en codécision, afin d’identifier ceux qui habilitent la Commission à adopter des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte de base en question. La Commission a ainsi pu identifier plus de 200 actes devant faire l’objet d’une adaptation.

    Parmi ces actes certains figurent dans le programme de codification de la Commission. Tel est le cas du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. L’adaptation à la nouvelle procédure doit se faire, en fonction de l’état d’avancement du processus de codification, soit par conversion de la proposition codifiée en refonte, soit, comme dans le cas présent, par modification législative.

    2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L’adaptation a pour objet d’introduire la procédure de réglementation avec contrôle, telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée.

    Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles vise à fournir une base légale unique pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans la Communauté.

    Le règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 instaure la procédure de réglementation avec contrôle seulement pour certaines mesures d’exécution, concernées par les modifications. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 pour couvrir le reste des compétences d’exécution.

    L'acte de base étant un règlement, l'adaptation doit se faire par un acte équivalent.

    2008/0030 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 999/2001, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

    vu la proposition de la Commission[5],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[6],

    après consultation du Comité des régions[7],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[8],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles[9] dispose qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

    (2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout d'éléments nouveaux non essentiels.

    (3) Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

    (4) Concernant le règlement (CE) n° 999/2001, le règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil instaure la procédure de réglementation avec contrôle pour un nombre limité de mesures d’exécution, concernées par les modifications. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 999/2001 pour couvrir les autres compétences d’exécution.

    (5) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à agréer des tests rapides, à étendre certaines dispositions à d’autres produits d’origine animale, à adopter des modalités d’application, y compris la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins, à modifier les annexes et à adopter des mesures transitoires.

    (6) Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 999/2001, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (7) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit être modifié en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) nº 999/2001 est modifié comme suit:

    1) À l'article 5, paragraphe 3, le troisième alinéa est modifié comme suit:

    « Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits sur la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.»

    2) À l'article 16, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    «7. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les dispositions des paragraphes 1 à 6 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 4.»

    3) À l'article 20, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    «2. Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme des dispositions du présent article, des modalités d'application, y compris la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3.»

    4) L'article 23, premier alinéa, est modifié comme suit:

    «Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3.»

    5) L'article 23 bis est modifié comme suit:

    a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) agrément des tests rapides visés à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2,»

    b) les points suivants sont ajoutés:

    «k) extension des dispositions de l’article 16, paragraphes 1 à 6, à d'autres produits d'origine animale,

    l) adoption des modalités d’application visées à l’article 20, paragraphe 2, y compris la méthode pour confirmer la présence de l’ESB chez les ovins et les caprins,

    m) modification des annexes ou ajout d’éléments complémentaires, et adoption de toute mesure transitoire appropriée visée à l'article 23.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    [2] JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

    [3] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

    [4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (déclaration de la Commission annexée au rapport du Parlement).

    [5] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [6] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [7] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. xx.

    [8] JO C du , p. .

    [9] JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

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