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Document 52008PC0017

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 {COM(2008) 30 final} {SEC(2008) 85}

/* COM/2008/0017 final - COD 2008/0014 */

52008PC0017

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 {COM(2008) 30 final} {SEC(2008) 85} /* COM/2008/0017 final - COD 2008/0014 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.1.2008

COM(2008) 17 final

2008/0014 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020

(présentée par la Commission) {COM(2008) 30 final}{SEC(2008) 85}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993[1] concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

La Communauté a souligné à de multiples occasions que, pour que cet objectif puisse être atteint, la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe ne devait pas augmenter de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Il convient que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions. Les pays développés devraient continuer à montrer la voie en s'engageant à réduire collectivement d'ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% environ par rapport à 1990.

Dans ce cadre, le Conseil européen de mars 2007 a approuvé l’établissement d’un objectif pour l’UE consistant à réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.

Le Conseil européen a également souligné que l'UE est déterminée à faire de l'Europe une économie à haute efficacité énergétique et à faible taux d'émission de gaz à effet de serre et a décidé que, jusqu'à la conclusion d'un accord mondial global pour l'après-2012 et sans préjudice de la position qu'elle adoptera dans les négociations internationales, l'UE prend de manière indépendante l'engagement ferme de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% par rapport à 1990.

Afin de réaliser d'ici à 2020, dans des conditions économiquement acceptables, cette réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires pour limiter encore davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE)[2], conformément aux niveaux fixés à l'annexe de la présente décision.

L'effort que chaque État membre doit fournir pour contribuer au respect de l'engagement de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020 en limitant les émissions provenant de sources ne relevant pas du SCEQE devrait être déterminé par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005, qui correspond aux dernières données vérifiées disponibles concernant les émissions de gaz à effet de serre.

2. CHAMP D'APPLICATION: CONTRIBUTION DES RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PROVENANT DES SECTEURS NE RELEVANT PAS DU SCEQE À LA RÉALISATION DE L'OBJECTIF GLOBAL DE L'UE

La présente décision détermine la contribution des États membres au respect de l'engagement de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 pour les émissions provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE (sources non couvertes par le SCEQE). Elle prévoit l'évaluation des réductions d'émissions réalisées à la suite de la mise en œuvre de la présente décision. Elle favorise aussi la flexibilité dans la réalisation de cet effort en permettant l'utilisation de réductions d'émissions certifiées résultant de projets relevant du mécanisme de développement propre, au titre de l'article 12 du protocole de Kyoto, et obtenues grâce à des activités de réduction des émissions menées dans les pays tiers.

L'application par les États membres de mesures communautaires hors SCEQE contribue à la réalisation de l'objectif fixé pour chaque État membre.

3. UN EFFORT PARTAGÉ: ÉQUITÉ ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

Les efforts de réduction à fournir par les États membres devraient être fondés sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté; le PIB relatif par habitant des États membres entre aussi en ligne de compte. Les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible et donc d'importantes perspectives de croissance du PIB pourront augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Néanmoins, les objectifs fixés n'en représenteront pas moins une limite aux émissions de ces États membres et les obligeront à prendre des mesures pour freiner l'augmentation de leurs émissions. Les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé devront réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.

Pour garantir une contribution équitable de chaque État membre à l'exécution de l'engagement unilatéral de la Communauté de parvenir d'ici à 2020 à une réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, aucun pays ne devrait être tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005 et aucun pays ne devrait être autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005.

Les réductions des émissions de gaz à effet de serre devraient avoir lieu entre 2013 et 2020. La présente proposition autorise chaque État membre à prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée. Elle autorise aussi un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.

4. UTILISATION DES CRÉDITS RÉSULTANT DE PROJETS DANS LES PAYS TIERS

Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, la Communauté doit continuer à reconnaître les crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique. L'utilisation de ces crédits devrait être compatible avec la volonté de l'UE de jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique en réduisant de manière significative les émissions de gaz à effet de serre au niveau communautaire, de produire 20% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2020, de renforcer sa sécurité énergétique et de promouvoir sa compétitivité et l'innovation.

Les États membres devraient donc pouvoir utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de projets relevant du mécanisme de développement propre (MDP) délivrés pour des réductions réalisées durant la période 2008-2012 et résultant de types de projets acceptés par tous les États membres pendant cette période. Les États membres devraient aussi pouvoir utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à des réductions réalisées après cette période dans le cadre de projets MDP et qui résultent de projets enregistrés et mis en œuvre durant la période 2008-2012 et correspondant à des types de projets acceptés par tous les États membres pendant cette période.

Très peu de projets MDP ont été mis en œuvre dans les pays les moins avancés (PMA). La Communauté œuvre pour une répartition équitable des projets MDP, notamment grâce à l'Alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique proposée par la Commission[3]. Il convient donc d'offrir des garanties quant à l'acceptation des crédits provenant de projets lancés après la période 2008-2012 dans les PMA et appartenant à des types de projets acceptés par tous les États membres durant la période 2008-2012. Cette acceptation devrait se prolonger jusqu'en 2020 ou jusqu'à la conclusion d'un accord avec la Communauté, la date la plus proche étant retenue.

Afin de ménager une plus grande souplesse et de promouvoir le développement durable dans les pays en développement, il faudrait prévoir la possibilité pour les États membres d'utiliser des crédits supplémentaires provenant de projets de grande qualité sur la base d'accords conclus par la Communauté avec les pays tiers. Ces accords peuvent être applicables à plus d'un pays. En l'absence de nouvel accord international sur le changement climatique définissant la quantité de quotas attribuée aux pays développés, les projets relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) ne pourront pas se poursuivre après 2012. Les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces projets pourraient toutefois continuer à être reconnus dans le cadre d'accords avec les pays tiers.

Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d'une quantité représentant 3% des émissions de chaque État membre en provenance de sources hors SCEQE pour l'année 2005. Cette quantité équivaut à un tiers de l'effort de réduction assigné pour 2020. Chaque État membre devrait être autorisé à transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.

5. CHANGEMENTS QU'APPORTERAIT UN ACCORD INTERNATIONAL

Dans ce contexte, le Conseil européen a approuvé l'établissement d'un objectif pour l'UE consistant à réduire, d'ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à réaliser des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.

Lorsque la Communauté aura conclu un accord international sur le changement climatique, il y aura lieu d'ajuster les limites d'émission des États membres sur la base du nouvel engagement communautaire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé dans cet accord. Les réductions supplémentaires nécessaires pour s'acquitter de cet engagement plus ambitieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre seront réparties entre les sources couvertes par le SCEQE et celles ne relevant pas de ce système, étant donné que la contribution des sources non couvertes par le SCEQE à l'engagement de réduction des émissions devrait être identique à la contribution de ces sources à l'engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions d'au moins 20% pour 2020.

Afin d'assurer une répartition équitable de cet effort de réduction supplémentaire entre les États membres pour les sources ne relevant pas du SCEQE, chaque État membre contribuera à l'effort de réduction supplémentaire de la Communauté proportionnellement à sa part des émissions communautaires totales provenant de sources ne relevant pas du SCEQE pour l'année 2020, dans le cadre de l'engagement unilatéral de la Communauté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%.

Par ailleurs, il faudra augmenter les limites d'utilisation des crédits générés par des projets menés dans les pays tiers. Cette augmentation devrait correspondre à la moitié de l'effort de réduction supplémentaire découlant de l'accord international. Lorsqu'un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, les États membres ne devront accepter que les crédits de réduction des émissions provenant de pays qui l'ont ratifié, sous réserve d'une approche commune.

6. CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DU SCEQE

Toute adaptation du champ d'application du SCEQE devrait se traduire par un ajustement correspondant de la quantité maximale des émissions provenant de sources relevant de la présente décision.

7. SURVEILLANCE, RAPPORTS, VÉRIFICATION

Les États membres déclareront, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4. Ils présenteront aussi, avant le 1er juillet 2016, une mise à jour des progrès qu'ils ont prévu de réaliser.

La Commission évaluera, dans son rapport présenté aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE, si ces progrès sont suffisants pour respecter les engagements pris au titre de la présente décision.

Cette évaluation tiendra compte de l'avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision n° 280/2004/CE.

Tous les deux ans, à compter de 2013, l'évaluation inclura également les projections concernant les progrès de la Communauté et de ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la présente décision.

La Commission établira un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Elle transmettra ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.

2008/0014 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993[8] concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que l'a exprimé en dernier lieu le Conseil «Environnement» du 5 novembre 2007 à Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint que si la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Il convient que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions. Il serait souhaitable que les pays développés continuent à montrer la voie en s'engageant à réduire collectivement d'ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% environ par rapport à 1990.

(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable à ce que la Communauté se fixe comme objectif de réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.

(4) Le Conseil européen a souligné que la Communauté est déterminée à faire de l'Europe une économie à haute efficacité énergétique et à faible taux d'émission de gaz à effet de serre et a décidé que, jusqu'à la conclusion d'un accord mondial global pour l'après-2012 et sans préjudice de la position qu'elle adoptera dans les négociations internationales, la Communauté prend de manière indépendante l'engagement ferme de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% par rapport à 1990.

(5) La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[9] a mis en place un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté qui couvre certains secteurs de l'économie. Pour que l'objectif de réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux niveaux de 1990 soit atteint dans des conditions économiquement acceptables, il convient que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions. Il y a donc lieu que les États membres mettent en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires pour limiter encore davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE.

(6) Il convient que l'effort à fournir par chaque État membre soit déterminé par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005, qui correspond à la dernière année pour laquelle des données vérifiées concernant les émissions de gaz à effet de serre sont disponibles.

(7) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté; le PIB relatif par habitant des États membres entre aussi en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible et donc d'importantes perspectives en matière de croissance du PIB soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'engagement de réduction globale pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.

(8) Pour que l'effort déployé par les États membres aux fins du respect de l'engagement unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu'aucun État membre ne soit tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005 et qu'aucun État membre ne soit autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque État membre étant autorisé à prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée et un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite étant autorisé à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.

(9) Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique, une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu que les États membres veillent à ce que leurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à l'adoption d'un futur accord international sur le changement climatique.

(10) Il convient donc que les États membres puissent utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre délivrés pour des réductions réalisées durant la période 2008-2012 et résultant de types de projets acceptés par tous les États membres pendant cette période. Il convient aussi que les États membres puissent utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à des réductions réalisées après la période 2008-2012 et qui résultent de projets enregistrés et mis en œuvre durant la période 2008-2012 et correspondant à des types de projets («catégories de projets») acceptés par tous les États membres pendant cette période.

(11) Très peu de projets relevant du mécanisme de développement propre (MDP) ont été mis en œuvre dans les pays les moins avancés (PMA). Étant donné que la Communauté œuvre pour une répartition équitable des projets MDP, notamment grâce à l'Alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique proposée par la Commission[10], il y a lieu de donner des garanties quant à l'acceptation des crédits résultant de projets lancés après la période 2008-2012 dans les PMA et appartenant à des types de projets acceptés par tous les États membres durant la période 2008-2012. Il convient que cette acceptation se prolonge jusqu'en 2020 ou jusqu'à la conclusion d'un accord avec la Communauté, la date la plus proche étant retenue.

(12) Afin de ménager une plus grande souplesse et de promouvoir le développement durable dans les pays en développement, il faudrait que les États membres puissent utiliser des crédits supplémentaires provenant de projets sur la base d'accords conclus par la Communauté avec les pays tiers. En l'absence de nouvel accord international sur le changement climatique définissant la quantité de quotas attribuée aux pays développés, les projets relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) ne pourront pas se poursuivre au-delà de 2012. Il convient toutefois que les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces projets continuent à être reconnus dans le cadre d'accords avec les pays tiers.

(13) Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d'une quantité représentant 3% des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. Cette quantité correspond à un tiers de l'effort de réduction assigné pour 2020. Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à d'autres États membres.

(14) Lorsqu'un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, il conviendra que les États membres n'acceptent que les crédits de réduction des émissions provenant de pays qui ont ratifié ledit accord, sous réserve d'une approche commune.

(15) Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto[11]. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016.

(16) Il convient que toute adaptation du champ d'application de la directive 2003/87/CE se traduise par un ajustement correspondant de la quantité maximale des émissions provenant de sources ne relevant pas de ladite directive.

(17) Lorsque la Communauté aura conclu un accord international sur le changement climatique, il conviendra d'ajuster les limites d'émission imposées aux États membres pour que soit respecté l'engagement de la Communauté, fixé dans ledit accord, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres et de la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté. Il convient d'augmenter la quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers que chaque État membre peut utiliser, à raison de 50% maximum de la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE.

(18) Il y a lieu que les registres établis conformément à la décision n° 280/2004/CE et l'administrateur central désigné en vertu de la directive 2003/87/CE garantissent un traitement et une comptabilisation précis de toutes les transactions aux fins de la présente décision.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[12]. Il convient en particulier d'habiliter la Commission, d'une part, à adopter, après la conclusion d'un accord international, des mesures relatives à l'ajustement des limites d'émission fixées aux États membres ainsi que des mesures en vue de l'utilisation de types supplémentaires de crédits de projets conformément audit accord, et d'autre part à adopter les mesures nécessaires pour vérifier les transactions aux fins de la présente décision. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision et à la compléter par la modification ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(20) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé dans ledit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Objet

La présente décision énonce les règles déterminant la contribution des États membres au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 en ce qui concerne les émissions provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE et l'évaluation du respect de cet engagement.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent.

En outre, on entend par «émissions de gaz à effet de serre» les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées en équivalent dioxyde de carbone, provenant des sources indiquées à la directive 2003/87/CE.

Article 3 Niveaux d'émission pour la période 2013-2020

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.

2. Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre veille à ce que ses émissions totales de gaz à effet de serre en 2013 provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre provenant de ces sources durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision n° 280/2004/CE.

Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre limite chaque année ces émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel qu'il est spécifié à l'annexe.

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État membre peut prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée conformément au paragraphe 2. Si les émissions d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.

Article 4 Utilisation des crédits résultant d'activités de projet

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique, les États membres peuvent utiliser les crédits suivants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 3:

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) et unités de réduction des émissions (URE) délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans le cadre de types de projets acceptés par tous les États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets enregistrés durant la période 2008-2012 et appartenant à un type de projet accepté par tous les États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;

(c) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les pays les moins avancés et appartenant à un type de projet accepté par tous les États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que ces pays aient ratifié un accord avec la Communauté ou jusqu'en 2020, la date la plus proche étant retenue.

Les États membres veillent à ce que leurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.

2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la conclusion d'un accord international sur le changement climatique serait retardée, les États membres peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d'autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l'article 11 bis , paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

3. Lorsqu'un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, les États membres ne pourront utiliser que les REC des pays tiers ayant ratifié ledit accord.

4. L'utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3% de ses émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de la directive 2003/87/CE pour l'année 2005.

Chaque État membre peut transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.

Article 5 Évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements

1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.

2. La Commission évalue, dans son rapport présenté aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE, si ces progrès sont suffisants pour respecter les engagements découlant de la présente décision.

Cette évaluation tient compte de l'avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision n° 280/2004/CE.

Tous les deux ans, à compter des émissions déclarées pour l'année 2013, l'évaluation inclut également les projections concernant les progrès de la Communauté et de ses États membres dans le respect des engagements découlant de la présente décision. Les États membres présentent aussi, avant le 1er juillet 2016, une mise à jour des progrès qu'ils ont prévu de réaliser.

Article 6 Ajustements applicables à compter de la conclusion d'un futur accord international sur le changement climatique

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à compter de la conclusion, par la Communauté, d'un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes dépassant celles visées à l'article 3.

2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale à la réduction supplémentaire globale des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté en provenance de toutes les sources, réduction que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions totales des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté, pour l'année 2020, que les États membres doivent réaliser grâce à des réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.

3. Chaque État membre contribue à l'effort de réduction supplémentaire que la Communauté s'est assigné pour 2020 proportionnellement à sa part des émissions totales de la Communauté en provenance de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.

La Commission modifie l'annexe afin d'ajuster les limites d'émission conformément au premier alinéa. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

4. Les États membres peuvent augmenter, conformément au paragraphe 5, l'utilisation des crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 4, paragraphe 4, en provenance de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé au paragraphe 1, à raison de 50% maximum de la réduction supplémentaire réalisée conformément au paragraphe 2.

Chaque État membre peut transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.

5. La Commission adopte des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 7 Élargissement du champ d'application de la directive 2003/87/CE

La quantité d'émissions maximale au titre de l'article 3 de la présente décision est ajustée conformément à la quantité de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés en application de l'article 11 de la directive 2003/87/CE résultant d'une modification du champ d'application de ladite directive en ce qui concerne les sources couvertes, après l'approbation finale par la Commission des plans nationaux d'allocation pour la période 2008-2012, conformément à la directive 2003/87/CE.

La Commission publie les chiffres résultant de cet ajustement.

Article 8 Registres et administrateur central

1. Les registres des États membres créés conformément à l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE garantissent la comptabilisation précise des transactions au titre de la présente décision. Ces informations sont accessibles au public.

2. L'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des transactions afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

3. La Commission adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 1 et 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 9 Comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de l’article 8 de celle-ci.

Article 10 Rapport

La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Elle transmet ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L'ARTICLE 3

Limites d'émission de gaz à effet de serre fixées aux États membres pour 2020 par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 2005 pour les sources non couvertes par la directive 2003/87/CE | Émissions de gaz à effet de serre des États membres pour 2020 résultant de la mise en œuvre de l'article 3 (en tonnes d'équivalent CO2) |

Belgique | -15 % | 70 954 356 |

Bulgarie | 20 % | 35 161 279 |

République tchèque | 9 % | 68 739 717 |

Danemark | -20 % | 29 868 050 |

Allemagne | -14 % | 438 917 769 |

Estonie | 11 % | 8 886 125 |

Irlande | -20 % | 37 916 451 |

Grèce | -4 % | 64 052 250 |

Espagne | -10 % | 219 018 864 |

France | -14 % | 354 448 112 |

Italie | -13 % | 305 319 498 |

Chypre | -5 % | 4 633 210 |

Lettonie | 17 % | 9 386 920 |

Lituanie | 15 % | 18 429 024 |

Luxembourg | -20 % | 8 522 041 |

Hongrie | 10 % | 58 024 562 |

Malte | 5 % | 1 532 621 |

Pays-Bas | -16 % | 107 302 767 |

Autriche | -16 % | 49 842 602 |

Pologne | 14 % | 216 592 037 |

Portugal | 1 % | 48 417 146 |

Roumanie | 19 % | 98 477 458 |

Slovénie | 3 % | 12 019 169 |

Slovaquie | 13 % | 23 553 300 |

Finlande | -16 % | 29 742 510 |

Suède | -17 % | 37 266 379 |

Royaume-Uni | -16 % | 310 387 829 |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020

2. CADRE GBA / EBA

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Domaine politique: 07 Environnement

Activité EBA code 0703: Mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d’environnement

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Article 07 03 07 – LIFE+ (Instrument financier pour l'environnement – 2007 à 2013)

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière

Pour 2009–2013, les crédits nécessaires seront couverts par les ressources déjà prévues pour le programme LIFE+. Étant donné que le texte législatif révisé ne prend effet qu’à compter de 2013 et qu’aucune date limite n’est prévue pour l’action, le texte proposé continuera à avoir une incidence sur le budget de l’Union européenne au-delà de 2013, au moins en ce qui concerne le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements des États membres (article 5) ainsi que la mise à jour et la tenue régulières du journal des transactions indépendant du système (article 8).

Toutes les ressources supplémentaires nécessaires pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements requis à l'article 10 seront prévues dans le cadre du futur réexamen de la décision n° 280/2004/CE relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto.

L'estimation des incidences financières incluses dans la présente fiche financière législative couvre les incidences liées à l'adaptation du journal des transactions indépendant afin de pouvoir exécuter les tâches prévues à l'article 8 et, par la suite, à sa mise à jour et à sa tenue.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant)

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

07 03 07 | DNO | Diff | NON | NON | NON | N° 2 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[13] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a | 0,750 | 0,750 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0,225 | 0,525 | 0,750 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[14] |

Assistance technique et administrative - ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |

Crédits de paiement | b+c | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[15] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,351 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,059 | 0,809 | 0,059 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 1,401 |

TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,059 | 0,284 | 0,059 | 0,684 | 0,159 | 0,159 | 1,401 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[16] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant:

N.B.: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

en millions d'euros (à la 1e décimale)

Avant l’action [Année n - 1] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La décision proposée prévoit à son article 8 que l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal des transactions indépendant, un contrôle automatisé de chaque transaction au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des transactions afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

L'actuel journal communautaire des transactions indépendant vérifie si les transactions du registre sont conformes à la législation communautaire. Les contrôles des critères de Kyoto sont effectués par le journal des transactions indépendant des Nations unies. En l'absence d'accord international pour l'après-2012, il faudra que le journal communautaire des transactions indépendant puisse vérifier la conformité des transactions à tous les critères communautaires spécifiés dans la présente décision et intégrer tous les critères susceptibles d'être introduits conformément à un accord international.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Faire en sorte que l'UE soit dotée d'un système permettant de vérifier qu'aucune transaction n'est entachée d'irrégularité au regard des critères énoncés dans la décision proposée. Ainsi, cette dernière accorde une certaine souplesse dans le cadre des transactions entre États membres portant sur les crédits d'«émissions» résultant d'activités de projet menées dans les pays tiers.

Les dépenses opérationnelles sont prévues dans la partie du budget de LIFE+ soumise à une gestion directe centrale.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GBA)

OBJECTIF

L'objectif est de faire en sorte que la Communauté puisse garantir que toutes les transactions au titre de la décision proposée sont vérifiées de manière à détecter d'éventuelles irrégularités, afin d'assurer leur conformité aux critères énoncés dans ladite décision, ainsi qu'aux critères susceptibles d'être introduits dans le nouvel accord international sur le changement climatique.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Une mise à jour du journal communautaire des transactions indépendant tenu par l'administrateur central désigné aux termes de l'article 20 de la directive 2003/87/CE pour permettre de vérifier qu'aucune transaction n'est entachée d'irrégularité au titre de la décision proposée et à la lumière des éventuels critères introduits conformément à un nouvel accord international sur le changement climatique.

Cette procédure devra être totalement automatisée et il faudra veiller à ce que les informations pertinentes soient accessibles au public.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les contrats signés par la Commission aux fins de la mise en œuvre de la décision prévoient que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Voir l’analyse d’impact jointe à la présente proposition. Les incidences économiques, sociales, sanitaires et environnementales des mesures proposées ont été évaluées.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

La modification proposée du journal indépendant des transactions tient compte des enseignements tirés de l'expérience acquise dans le cadre du système entre 2005 et 2007.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

L’avancement de la mise en œuvre de la proposition et l’adéquation des ressources allouées feront l'objet d'une évaluation annuelle en lien avec le plan de gestion.

7. MESURES ANTIFRAUDE

LES STANDARDS DE CONTRÔLE INTERNE N° 14, 15, 16, 18, 19, 20 ET 21 ET LES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LE RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N° 1605/2002 DU CONSEIL PORTANT RÈGLEMENT FINANCIER APPLICABLE AU BUDGET GÉNÉRAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES SERONT PLEINEMENT APPLIQUÉS.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014+ |

Fonctionnaires ou agents temporaires[18] (XX 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

B*, C*/AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personnel[19] financé au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[20] financés au titre de l'article XX 01 04/05 |

TOTAL | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

- Superviser l'établissement et la gestion du registre communautaire pour les émissions non couvertes par le SCEQE dans le journal des transactions indépendant comme prévu au titre de l'article 20 de la directive 2003/87/CE

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

X Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( (Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative )

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (numéro et intitulé) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût total des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Le traitement type pour un fonctionnaire A*/AD (voir point 8.2.1.) est de 0,117 million EUR. |

Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

s.o. |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 – Comités[22] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative XX.010301 (équipement du centre de données, services et frais de fonctionnement du centre de données) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

Hébergement du système informatique au centre de données: 100 000 € par an à partir de 2012, comprenant les coûts liés à l’hébergement du CITL/registre communautaire par la Commission, ainsi que ceux de l’achat et de la maintenance des outils informatiques et de communication nécessaires pour que le système soit pleinement opérationnel. Les coûts de conception et de maintenance du système sont couverts par la ligne budgétaire 07 03 07 (LIFE+) [voir la section 8.1]. |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l'allocation accordée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

[1] JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

[2] Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

[3] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique» - COM(2007) 540 du 18.9.2007.

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .

[6] JO C du , p. .

[7] JO C du , p. .

[8] JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

[9] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

[10] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique» - COM(2007) 540 du 18.9.2007.

[11] JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

[12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[13] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[14] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[15] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[16] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[17] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action dépasse six ans.

[18] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[19] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[20] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[21] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[22] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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