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Document 52008IP0632

    Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l’OLAF

    JO C 45E du 23.2.2010, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    CE 45/39


    Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

    P6_TA(2008)0632

    Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

    (2010/C 45 E/07)

    Le Parlement européen,

    vu l'accord interinstitutionnel — «Mieux légiférer» (1),

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2006)0244), et sa position du 20 novembre 2008 (2) sur cette proposition,

    vu la question orale au Conseil sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF (O-0116/2008),

    vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

    A.

    considérant que, dix ans après sa création, en 1999, en tant qu'office opérationnel chargé de protéger les intérêts financiers de la Communauté, l'OLAF a acquis une expérience précieuse dans la lutte contre la fraude et la corruption,

    B.

    considérant que le cadre réglementaire de l'OLAF devrait être amélioré en tirant parti de l'expérience opérationnelle qu'il a acquise,

    C.

    considérant que les deux branches de l'autorité législative de l'Union doivent coopérer étroitement dans le cadre de la procédure de codécision en vue d'adapter le cadre réglementaire de la lutte contre la fraude aux besoins actuels,

    D.

    considérant qu'il a conclu, le 20 novembre 2008 à une large majorité, sa première lecture relative à la modification du règlement (CE) no 1073/1999 («règlement de l'OLAF»);

    1.   estime qu'il est urgent de clarifier le cadre réglementaire de l'OLAF afin d'améliorer encore l'efficacité des enquêtes anti-fraude et d'assurer la nécessaire indépendance de l'OLAF, en tenant pleinement compte de l'expérience acquise depuis la création de l'OLAF en 1999 en remplacement de l'UCLAF;

    2.   rappelle au Conseil que sa position précitée du 20 novembre 2008, conduira à une amélioration considérable de l'efficacité et de la qualité des enquêtes de l'OLAF par le renforcement des garanties de procédure, du rôle du comité de surveillance, des droits à la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes sous enquête et des droits des informateurs, par l'adoption de règles claires et transparentes applicables à la conduite des enquêtes et par l'amélioration de la coopération avec les autorités nationales compétentes et les institutions de l'Union;

    3.   demande instamment à la présidence française et à la présidence tchèque de lui présenter un calendrier des négociations avec le Parlement sur la base du règlement (CE) no 1073/1999, confirmant ainsi qu'elles font tous les efforts possibles pour parvenir à l'adoption rapide d'une position commune par le Conseil et éviter tout nouveau retard injustifié;

    4.   estime que la position du Conseil en faveur d'une simple consolidation des trois bases juridiques actuelles concernant les enquêtes de l'OLAF n'est pas un argument valable pour ne pas ouvrir immédiatement les négociations sur le règlement (CE) no 1073/1999, étant donné que la simple consolidation n'améliorera pas le cadre juridique des enquêtes antifraude de l'OLAF et, partant, représente une perte de temps considérable pour l'intensification de la lutte contre la fraude; se prononce par conséquent pour une refonte de la législation antifraude de l'Union, y compris des règlements (CE) no 1073/1999, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, qui doit s'appuyer sur la version révisée du règlement (CE) no 1073/1999;

    5.   charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux commissions compétentes des parlements des États membres, à la Cour des comptes européenne et aux cours des comptes nationales.


    (1)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0553.


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