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Document 52008IP0512
Evaluation of the Australia-EU PNR agreementEuropean Parliament recommendation of 22 October 2008 to the Council concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of European Union-sourced passenger name record (PNR) data by air carriers to the Australian customs service (2008/2187(INI)
Évaluation de l'accord PNR Australie-UERecommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 22 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (2008/2187(INI)
Évaluation de l'accord PNR Australie-UERecommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 22 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (2008/2187(INI)
JO C 15E du 21.1.2010, p. 46–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 15/46 |
Mercredi, 22 octobre 2008
Évaluation de l'accord PNR Australie-UE
P6_TA(2008)0512
Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 22 octobre 2008 sur la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (2008/2187(INI))
2010/C 15 E/09
Le Parlement européen,
vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Sophia in 't Veld au nom du groupe ALDE sur l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (B6-0383/2008),
vu les articles 2, 6, 24, 29 et 38 du traité UE qui constituent la base juridique d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et des négociations internationales avec les pays et organismes tiers en ce qui concerne la coopération judiciaire et policière en matière pénale,
vu la décision 2008/651/PESC/JAI du Conseil du 30 juin 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien (1), ainsi que l'accord lui-même,
vu le fait que, en vertu de l'article 24, paragraphe 5 du traité UE, l'accord à l'examen n'est actuellement contraignant à titre provisoire que pour les seuls États membres n'ayant pas publié de déclaration sur l'effet de la mise en conformité de leur propre procédure constitutionnelle, comme l'ont fait la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Irlande, la Lettonie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne et la Finlande (2),
vu que du fait de la base juridique retenue pour la décision du Conseil susmentionnée relative à la conclusion de l'accord, à savoir les articles 38 et 24 du traité UE (ce dernier portant sur les relations extérieures), l'article 21 du traité UE exigerait que la présidence consulte le Parlement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune,
vu ses résolutions et ses recommandations précédentes sur la question des données PNR (3),
vu l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (4),
vu les principes essentiels qui fondent la coopération loyale entre les institutions, lesquels supposent que le Parlement soit pleinement informé et consulté, et vu le fait que le Parlement n'a été tenu informé des négociations en cours ni par la Commission, ni par le Conseil, contrairement à ce qui s'était produit lors de la conclusion des autres accords portant sur les données PNR et aussi lors du premier cycle de négociations avec l'Australie en 2003/2004 (5),
vu que, en dépit des réticences des autres institutions, le Parlement devrait adopter une position sur une question ayant des répercussions sur les droits fondamentaux des citoyens qui est actuellement à l'examen et qui pourrait faire l'objet d'une législation de l'Union européenne,
vu l'article 114, paragraphe 3, l'article 83, paragraphe 5, et l'article 94 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0403/2008),
1. |
adresse au Conseil les recommandations suivantes: En ce qui concerne les aspects de procédure
Concernant le champ d'application et les finalités
Sur la protection des données
|
2. |
invite les États membres et les parlements nationaux qui examinent actuellement cet accord et/ou celui avec les États-Unis d'Amérique (Belgique, République tchèque, Espagne, Hongrie, Pays-Bas, Pologne) à tenir compte des observations et recommandations exprimées plus haut; |
3. |
rappelle au Conseil qu'en cas d'entrée en application du traité de Lisbonne le Parlement devra être associé sur une base équitable au réexamen de tous les accords portant sur les données PNR; |
*
* *
4. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Australie. |
(1) JO L 213 du 8.8.2008, p. 47.
(2) Certains États membres ont adopté des déclarations spécifiques qui sont publiées dans le procès-verbal du Conseil et qui sont accessibles à l'adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10439.en08.pdf.
(3) Voir les résolutions du Parlement du 13 mars 2003 sur la transmission de données personnelles par les compagnies aériennes dans le cas de vols transatlantiques (JO C 61 E du 10.3.2004, p.381), du 9 octobre 2003 sur la transmission de données personnelles par les compagnies aériennes dans le cas de vols transatlantiques: état des négociations avec les États-Unis (JO C 81 E du 31.3.2004, p. 105), du 31 mars 2004 sur le projet de décision de la Commission constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens (PNR) transférés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 665), la recommandation du Parlement du 7 septembre 2006 à l'intention du Conseil sur les négociations en vue de la conclusion d'un accord avec les États-Unis d'Amérique sur l'utilisation de données des dossiers des passagers aériens (PNR) afin de prévenir et de combattre le terrorisme et la criminalité transnationale (JO C 305 E du 14.12.2006, p.250), y compris la criminalité organisée, et la position du Parlement du 7 juillet 2005 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur le traitement des données relatives aux informations anticipées sur les voyageurs (API)/dossiers passagers (PNR) (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 464).
(4) JO L 261 du 6.8.2004, p.24.
(5) La commission LIBE a également pris acte de ces négociations sur la base de l'avis rendu à ce sujet par le groupe de travail sur la protection des données établi en vertu de l'article 29. Voir: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp85_fr.pdf.
(6) JO L 204 du 4.8.2007, p. 18.
(7) Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et les modifications ultérieures y afférentes.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.