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Document 52008IP0230

    Négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'exemption de visa Résolution du Parlement européen du 22 mai 2008 sur les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'exemption de visa

    JO C 279E du 19.11.2009, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 279/77


    Négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'exemption de visa

    P6_TA(2008)0230

    Résolution du Parlement européen du 22 mai 2008 sur les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'exemption de visa

    (2009/C 279 E/15)

    Le Parlement européen,

    vu les articles 2, 6, 24 et 29 du traité sur l'Union européenne et les articles 62, 63, 286 et 300 du traité CE, qui constituent le fondement juridique de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice et des négociations internationales avec les pays et organisations tiers,

    vu les déclarations du Conseil et de la Commission à sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures des 6 mars 2008 et 21 avril 2008,

    vu l'article 83 et l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

    A.

    considérant que, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, le Conseil est responsable de l'établissement des règles relatives aux visas, et notamment de la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés (article 62, point 2) b) i), du traité CE);

    B.

    considérant que la compétence de la Communauté en matière de visas s'étend aux conditions d'admission de ressortissants des pays tiers au bénéfice du régime d'exemption, et que ces conditions doivent garantir l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union, non seulement pour ce qui concerne l'octroi ou non du régime d'exemption en lui-même, mais aussi pour les conditions dans lesquelles celui-ci est octroyé, ou retiré, par les pays tiers aux différents États membres de l'Union;

    C.

    considérant que, depuis 2001, le Conseil dispense les ressortissants américains de l'obligation d'obtenir un visa (1); considérant que, malheureusement, tous les citoyens de l'Union européenne ne bénéficient pas d'une exemption comparable, les États-Unis ayant maintenu l'obligation de visa pour les ressortissants de certains États membres (les pays concernés actuellement sont la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie), du fait, entre autres, que le taux de refus de visa, fondé sur des critères opaques, est, pour la plupart de ces pays, supérieur à 3 % des demandes (10 % dans certaines conditions),

    D.

    considérant que, depuis 2005, un mécanisme de réciprocité peut être enclenché au niveau communautaire (2) suite à une notification faite par un État membre, puis à des démarches de la Commission auprès du pays tiers concerné et à la remise d'un rapport par la Commission au Conseil, qui peut alors décider de rétablir temporairement «l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers en cause»;

    E.

    considérant que, même si la réciprocité a été obtenue avec plusieurs pays tiers, tel n'est pas encore le cas avec les États-Unis, ce qui a amené la Commission à proposer en 2006 «le rétablissement temporaire de l'obligation de visa pour les porteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service/officiels, afin d'accélérer les progrès en direction de la réciprocité» (3); considérant, cependant, que le Conseil n'a pas donné suite à cette proposition symbolique;

    F.

    considérant que plusieurs États membres ont maintenu des relations bilatérales directes avec le gouvernement des États-Unis en dépit de la compétence manifeste de la Communauté en la matière,

    G.

    considérant que la situation s'est compliquée sur le plan juridique après que, le 3 août 2007, en adoptant la section 711 de la loi de 2007 mettant en œuvre les recommandations de la commission du 11 septembre (4) («Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007»), à savoir la loi prévoyant un partenariat pour la sécurité des transports et la lutte contre le terrorisme, intitulée «Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act of 2007», les États-Unis ont réformé leur régime d'exemption de visa en ajoutant sept conditions supplémentaires en matière de sécurité (5) et en obligeant les États membres désireux de participer au programme d'exemption de visas à accepter de signer un protocole d'accord et ses «modalités d'application» contraignantes;

    H.

    considérant que, si les institutions de l'Union ignorent encore le contenu des «modalités d'application», il ressort clairement des protocoles d'accord que certaines des nouvelles conditions à respecter en matière de sécurité relèvent de la compétence de la Communauté (telles celles concernant la délivrance de visas ou les futures obligations complémentaires du système d'autorisation de voyage électronique (ESTA — Electronic System Travel Authorization), que d'autres relèvent de la compétence de l'Union (passeports volés (6), données PNR, données Schengen en matière de criminalité), et que le reste d'entre elles relèvent de la compétence exclusive de chaque État membre (casier judiciaire des ressortissants ou présence de policiers de l'air sur les vols transatlantiques),

    I.

    considérant que, pour répondre à ce problème et pour que tous les États membres puissent participer au régime d'exemption de visa des États-Unis révisé en 2009, le Conseil a défini le 18 avril 2008 une double approche en:

    a)

    investissant la Commission d'un mandat officiel la chargeant de négocier avec les États-Unis sur tous les points relevant de la Communauté et

    b)

    en adoptant des «lignes rouges», que les États membres doivent respecter dans leur dialogue avec les États-Unis avant la conclusion des négociations entre la CE et les États-Unis; dans ces «lignes rouges», le Conseil définit les matières qui relèvent de la compétence de l'Union et de la Communauté et celles qui, relevant de la compétence nationale, peuvent faire l'objet de négociations bilatérales, et précise clairement que, dans les négociations bilatérales, les États membres doivent respecter le principe de coopération loyale avec les autres États membres et les institutions de l'Union, conformément à l'article 10 du traité CE et à l'arrêt de la Cour de justice (C-105/03) concernant l'exécution des obligations prévues par le traité sur l'Union européenne,

    J.

    considérant que, même pour les matières relevant de la compétence exclusive des États membres, le principe de coopération loyale pourrait être mis à mal par des accords bilatéraux prévoyant des conditions différentes d'octroi de l'exemption de visa pour les citoyens de certains États membres, ce qui entraînerait des différences de traitement entre les citoyens des États membres en matière de visas; considérant que la Commission devrait, garantir le principe de coopération loyale;

    K.

    considérant que, pour améliorer la protection des citoyens des États-Unis et de l'Union contre la menace terroriste, les volets suivants de la coopération transatlantique doivent être renforcés: a) la détermination de la menace grâce à une analyse commune et à un large échange d'informations, y compris un échange de bonnes pratiques, dans le cadre de mesures rigoureuses de protection des données b) la coordination au niveau de l'Union et au niveau transatlantique entre services de répression et de renseignement, dans le respect constant de l'état de droit, des droits fondamentaux et de la vie privée et c) les capacités opérationnelles grâce à une coopération plus étroite entre les services de répression et de renseignement de l'Union et des États-Unis, sur la base d'une confiance mutuelle approfondie, entre les différents services et organismes concernés,

    L.

    considérant que le département de la Sécurité intérieure américain (US Department of Homeland Security — DHS) envisage de mettre en œuvre des procédures de sortie biométriques aériennes et maritimes d'ici janvier 2009; que ce programme de sortie est considéré comme une disposition clé permettant de gérer efficacement le programme d'exemption de visa; que les autorités étasuniennes envisagent de ne pas étendre le programme d'exemption de visa à un nombre plus important d'alliés des États-Unis si les procédures de sortie proposées n'ont pas été mises en place au plus tard le 30 juin 2009;

    1.

    estime qu'il convient d'interdire toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les citoyens européens y compris en raison de leur nationalité, non seulement dans l'Union européenne, comme le prévoit l'article 12 du traité CE, mais aussi en dehors de l'Union, en particulier lorsque cette discrimination est la conséquence d'un manque de coordination dans les négociations internationales entre les institutions de l'Union et les États membres;

    2.

    observe que, pour la première fois, les États-Unis ont reconnu que la Communauté était compétente pour négocier les accords internationaux dans le domaine des visas lors de la réunion de la troïka ministérielle JAI du 13 mars 2008, en acceptant, dans une déclaration commune, de suivre une «double approche»; constate que la déclaration prévoit que les questions relevant de la compétence nationale seront discutées avec les autorités nationales, tandis que celles qui relèvent de la compétence de l'Union seront examinées avec les autorités de l'Union; estime que, conformément à cette déclaration, les États-Unis devraient dorénavant négocier:

    avec la Commission sur les questions relatives aux visas, comme ils l'avaient fait pour les transports aériens (7),

    avec le Conseil sur les politiques de l'Union touchant à la sécurité (accord PNR ou accords entre l'Union et les États-Unis sur l'extradition et l'entraide judiciaire), et

    avec les États membres sur la présence de policiers de l'air sur les vols transatlantiques et les questions de sécurité concernant leurs ressortissants dans les mêmes conditions;

    3.

    réaffirme que tout accord conclu par la Communauté européenne et l'Union doit respecter les droits fondamentaux et les libertés individuelles mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris les droits à la protection de la vie privée et des données énoncés dans les textes suivants:

    les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    la directive 95/46/CE et les dispositions spécifiques du droit communautaire (et les mesures relatives à Schengen) pour ce qui est du transfert vers les pays tiers,

    la convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données;

    4.

    invite la Commission à faire figurer dans les négociations l'exclusion des Européens contaminés par le VIH du programme d'exemption de visa et à veiller à l'égalité de traitement entre tous les citoyens de l'Union; convient avec la Commission qu'il n'y a pas de raisons objectives justifiant l'interdiction de voyager opposée aux personnes contaminées par le VIH (comme elle l'a indiqué dans sa réponse du 19.2.2008 à la question parlementaire E-6038/07);

    5.

    approuve le mandat donné à la Commission par le Conseil, par lequel il la charge de négocier un accord visant à garantir l'exemption de visa pour tous les citoyens de l'Union entrant sur le territoire des États-Unis, comme cela est déjà le cas pour les citoyens des États-Unis entrant sur le territoire de l'Union; invite la Commission à informer la commission parlementaire compétente après chaque réunion de négociation (à titre confidentiel si nécessaire);

    6.

    estime qu'il convient de conclure les négociations avant juin 2009 et que, d'ici là, aucune discrimination entre les citoyens de l'Union ne doit être tolérée;

    7.

    estime que les «lignes rouges» définies par le Conseil devraient être suivies par les États membres (8), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 du traité CE, qui doit également s'appliquer, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (affaire C-105/03 et affaire AETR (22/70)), à l'exécution des obligations prévues par le traité sur l'Union européenne; souligne notamment le fait que:

    la participation au programme d'exemption de visa devrait dès que possible garantir à tous les citoyens des États membres, dans les mêmes conditions, des droits identiques pour ce qui est du statut de leurs passeports;

    l'accès des États-Unis aux bases de données ou aux systèmes d'information de l'Union ou de la Communauté doit être interdit, sauf si le droit communautaire l'autorise expressément et, si tel est le cas, cet accès doit faire l'objet d'un accord commun au sein de l'Union et doit reposer sur le respect intégral du principe de réciprocité; l'accès ne devrait donc être autorisé que dans la mesure où il est conforme à l'objectif des systèmes d'information de l'Union, tel qu'indiqué dans leur base juridique respective; de plus, il importe de garantir un niveau de protection suffisant respectant les critères établis dans les instruments adoptés par l'Union pour la protection des données, qu'il s'agisse d'instruments généraux (directive 95/46/CE) ou d'instruments spécifiques (comme la convention Europol, le règlement Eurodac, la convention Schengen);

    toute extension à Interpol de l'échange de données sur les passeports perdus ou volés doit faire l'objet d'un accord commun au sein de l'Union;

    les règles communautaires existantes garantissent suffisamment une sécurité des aéroports conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (il est possible d'accepter des inspections des États-Unis, en cas de vols directs entre des aéroports situés sur le territoire de l'Union et les États-Unis);

    tout accord formel sur le rapatriement de citoyens de l'Union ne serait acceptable que sur la base de la réciprocité et doit être négocié et arrêté par la Communauté et les États-Unis;

    les obligations liées à l'introduction éventuelle d'un système d'autorisations électroniques de voyage pour les citoyens des États-Unis se rendant dans l'Union doivent être négociées par la Communauté;

    8.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres, au Congrès des États-Unis et au Secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis.


    (1)  Cf. annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil.

    (2)  Cf. article 1, paragraphe 4, de la version consolidée du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil.

    (3)  Deuxième rapport de «réciprocité», COM(2006)0568 du 3 octobre 2006.

    (4)  Loi consultable à l'adresse suivante: http://www.ise.gov/docs/nsis/Implementing911_Act.pdf.

    (5)  Quatre d'entre elles sont obligatoires: 1) la mise en œuvre d'un système électronique d'autorisation de voyage (ESTA); 2) l'intensification des échanges de données de sécurité; 3) l'obligation de signaler en temps opportun les passeports perdus et volés, qu'ils soient émis ou vierges; et 4) la garantie que les pays participant au programme d'exemption de visa accepteront le rapatriement de leurs ressortissants faisant l'objet de mesures d'éloignement décidées par les États-Unis. Trois autres éléments facultatifs seront pris en considération pour décider de la levée de l'obligation de respecter un taux de refus de visa de 3 %: 1) le respect de normes de sécurité dans les aéroports; 2) la mise en place de programmes d'intervention de la police de l'air; et 3) les normes à respecter pour les documents de voyage nationaux.

    (6)  Cf. position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l'échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61).

    (7)  Accord «ciel ouvert» (JO L 134 du 25.5.2007, p. 4).

    (8)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st07/st07337.fr08.pdf.


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