EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0586

Rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (15e Rapport «Mieux légiférer», 2007)

/* COM/2008/0586 final */

52008DC0586

Rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (15e Rapport «Mieux légiférer», 2007) /* COM/2008/0586 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.9.2008

COM(2008) 586 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

SUR LA SUBSIDIARITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ (15e rapport «Mieux légiférer», 2007)

RAPPORT DE LA COMMISSION

SUR LA SUBSIDIARITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ (15 e rapport «Mieux légiférer», 2007)

1. Introduction

Le présent document constitue le 15e rapport annuel sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité que la Commission présente au Conseil européen et au Parlement européen conformément au protocole annexé au traité établissant la Communauté européenne. Contrairement aux rapports des trois années précédentes, le présent rapport ne couvre pas les questions plus vastes du programme «Mieux légiférer» étant donné que celles ci ont été abordées dans le cadre du deuxième examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne[1].

Le présent rapport s’attarde également sur deux événements survenus en 2007 qui ont une incidence sur l'application de la subsidiarité et de la proportionnalité. Il s’agit, premièrement, de la mise en place du comité d’analyses d’impact, qui a permis de renforcer l’examen de la subsidiarité et de la proportionnalité dans les analyses d’impact de la Commission; et, deuxièmement, de l’accord sur un nouveau traité qui, s'il est ratifié, conférera un nouveau rôle majeur aux parlements nationaux en matière d’analyse de l’application de ces deux principes.

2 . Cadre juridique et institutionnel

2.1 Les principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les définitions générales de la subsidiarité et de la proportionnalité sont énoncées à l’article 5, deuxième et troisième alinéas, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Le protocole n° 30 annexé au traité donne des détails complémentaires sur la manière dont les deux principes doivent être appliqués.

La subsidiarité est le principe directeur à utiliser pour définir la frontière entre les compétences des États membres et celles de l'Union européenne – autrement dit, qui doit intervenir? Si la Communauté dispose de compétences exclusives dans le domaine concerné, la réponse ne fait aucun doute et la subsidiarité ne s’applique pas. Si la compétence est partagée entre la Communauté et les États membres, le principe établit clairement une présomption en faveur de la décentralisation. La Communauté ne devra agir que si les objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres (critère de la nécessité) et s’ils peuvent être mieux réalisés par la Communauté (critère de la valeur ajoutée ou efficacité comparée).

La subsidiarité est un concept dynamique dont l’examen évoluera au fil du temps. Il permet d’étendre l’action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la limiter ou d’y mettre fin lorsqu’elle ne satisfait plus au test de la subsidiarité[2].

La proportionnalité est le principe directeur à utiliser pour définir la manière dont l’Union doit exercer ses compétences, à la fois exclusives et partagées ( quelles doivent être la forme et la nature de l'action de l'UE? ). Tant l’article 5 du traité CE que le protocole disposent que l’action ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Toute décision doit favoriser l’option la moins exigeante.

2.2 Modes d’application, possibilité de présenter des observations et contrôle ex post

L’ensemble des institutions de l’Union sont tenues de respecter les deux principes dans l’exercice de leurs pouvoirs. Des obligations particulières sont énoncées dans le protocole et dans l’accord interinstitutionnel de 1993 sur la subsidiarité[3]. Certains éléments essentiels sont synthétisés ci-dessous, tandis que les modifications qu’apporterait le traité de Lisbonne sont abordées au point 4.1.

La Commission doit: procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs; énoncer dans l’exposé des motifs de chaque proposition législative les raisons permettant de conclure que la proposition respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité; et tenir compte de la charge incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens. Comme expliqué au point 3.1, le système d’analyse d’impact de la Commission vise à garantir que l'ensemble des propositions importantes font l’objet d’une analyse rigoureuse au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Le Parlement européen et le Conseil doivent fournir une justification au regard du principe de subsidiarité pour tout amendement entraînant une modification du champ d’intervention communautaire[4]. Si la procédure de consultation ou de coopération s’applique, la Conseil est tenu d’informer le Parlement de sa position quant à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans un exposé des motifs[5].

Le Comité économique et social européen et le Comité des régions expriment leur point de vue, soit lors de leur consultation soit lors de leur avis d’initiative. La «Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires» (COSAC) peut également émettre un avis sur l’application du principe de subsidiarité[6].

Depuis septembre 2006, la Commission a transmis de nouvelles propositions législatives aux parlements nationaux les invitant à réagir. Bien que la portée de cet échange dépasse de loin l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, très nombreuses sont les observations reçues des parlements nationaux qui concernent ces principes.

Enfin, la Cour de justice et le Tribunal de première instance peuvent contrôler la légalité des actes des institutions du point de vue du respect du principe de subsidiarité.

3. Application des principes par la Commission en 2007

3.1 Analyses d’impact et comité d’analyses d’impact

La prise en compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité s’inscrit dans les efforts quotidiens de la Commission visant à élaborer de nouvelles initiatives concernant les politiques de l’UE mais le développement des analyses d’impact a renforcé le contrôle exercé. Le système d’analyse d’impact de la Commission contribue à faciliter une prise de décision mieux éclairée tout au long du processus législatif. Il améliore la qualité des propositions en veillant à ce que les initiatives se fondent sur des preuves transparentes, sur la contribution des acteurs concernés et sur une analyse approfondie et intégrée des répercussions économiques, sociales et environnementales des différentes solutions envisagées. L’analyse de la subsidiarité et de la proportionnalité est au cœur de cette approche.

Bien que l’analyse d’impact fasse partie intégrante des méthodes de travail et du processus décisionnel de la Commission, l’institution entend encore améliorer le système. Un des faits marquants a été la création du comité d'analyses d'impact en novembre 2006 afin d’assurer, en toute indépendance, un appui à la qualité et un contrôle de la qualité des analyses d’impact élaborées par les services de la Commission[7]. Les avis du comité d’analyses d’impact sont officiellement intégrés dans le processus de décision interne de la Commission, depuis la consultation interservices jusqu’à l’adoption finale par le Collège. Ils sont également mis à la disposition des autres institutions et du public après l'adoption de l'initiative correspondante par la Commission. Dans ses avis, le comité recommande fréquemment que des améliorations importantes soient apportées aux éléments clés des analyses d’impact, notamment en ce qui concerne les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Des exemples figurent au point 3.2[8].

Sur la base des travaux du comité et d’une évaluation externe du système d’analyse d’impact, la Commission a décidé de prodiguer des conseils plus pratiques sur l’analyse de la subsidiarité et de la proportionnalité dans les lignes directrices révisées concernant l’analyse d’impact, qui seront adoptées durant le second semestre 2008. Ces lignes directrices contiendront des questions explicites, basées dans une large mesure sur le protocole n° 30 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles devra répondre chaque analyse d’impact. Elles renforceront également le message selon lequel, même si les analyses d’impact portent généralement sur des problèmes pouvant faire l’objet d’une intervention au niveau de l’UE, elles doivent tenir compte du fait que les problèmes et les mesures correctrices peuvent avoir des effets différents selon les États membres et les régions de l’Union[9].

Ces modifications donneront la garantie que la Commission procède à une analyse et à une justification de ses propositions plus rigoureuses et plus transparentes que jamais. Il s’agit d’une préoccupation essentielle, compte tenu du rôle accru que joueront les parlements nationaux si le traité de Lisbonne entre en vigueur.

3.2 Exemples de l’application des principes par la Commission

Le présent point illustre la manière dont la Commission a examiné le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans ses analyses d’impact, pour ensuite décider de réorienter ou d’abandonner ses propositions.

Deux propositions portant sur le droit des sociétés ont été abandonnées en 2007 sur la base des résultats des analyses d'impact. La première concernait une éventuelle recommandation sur la proportionnalité du capital et du contrôle dans les entreprises cotées . L’analyse d’impact a conclu qu’en matière de proportionnalité, il n’apparaissait pas clairement qu’une directive ou qu’une recommandation étaient les moyens les plus économiques de réduire le risque d’extraction des bénéfices privés par des initiés dans les États membres de l'UE. Elle concluait que la combinaison des forces du marché, des initiatives réglementaires des États membres et du cadre juridique communautaire existant était suffisante et qu’en l’absence de preuves empiriques sur l’existence et l'ampleur de l'expropriation des actionnaires, l'adoption de mesures supplémentaires risquait d’imposer des coûts importants aux émetteurs et de nécessiter le contrôle des actionnaires sans entraîner de bénéfices proportionnels[10].

La deuxième affaire relative au droit des sociétés concernait une proposition de directive sur le transfert transfrontalier des sièges statutaires . L’analyse d’impact a conclu que les effets de la législation existante sur la mobilité transfrontalière (directive sur les fusions transfrontalières) ne sont pas encore connus et que la question du transfert des sièges statutaires pourrait être prochainement tranchée par la Cour de justice. En conséquence, l’analyse a conclu qu’une directive ne constituait pas une réponse proportionnée au problème et qu’il serait plus adéquat d’attendre une analyse complète des impacts de ces développements ainsi qu’une meilleure définition du bien-fondé et de la portée d’une action de l’UE[11].

Diverses initiatives ont fait l’objet d’une révision approfondie à la suite de l’examen effectué par le comité d’analyses d’impact. Ainsi, une initiative sur la qualité des études et de la formation des enseignants [12] a abordé de manière beaucoup plus explicite le rôle de soutien éventuel des initiatives de l’UE à la lumière de la compétence des États membres. De la même manière, pour le plan d’action pour une protection consulaire effective dans les pays tiers [13], la nécessité d’une action de l’UE a été attentivement réexaminée et une approche plus modeste a été proposée.

La proposition de directive facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière se composait au départ de deux volets distincts: le premier visait à mettre sur pied un système efficace d’application transfrontière de la législation garantissant que tous les excès de vitesse commis dans un État membre par des automobilistes d’un autre État membre fassent l’objet d’un suivi; et le second avait pour but de rendre les pratiques nationales relatives à l’application de la législation dans le domaine de la sécurité routière conformes à certaines exigences concernant le nombre de contrôles effectués et le suivi des infractions enregistrées. Dans son avis sur le projet d’analyse d’impact, le comité d’analyses d’impact a demandé qu’une distinction claire soit établie entre les deux volets de la proposition et que chacun d’eux soit analysé séparément au regard de la valeur ajoutée d’une action de l’UE ainsi que des principes de proportionnalité et de subsidiarité. En mars 2008, la Commission a adopté une proposition portant exclusivement sur le premier volet du projet initial et abandonné le volet concernant les exigences relatives aux systèmes nationaux d’application de la législation[14].

4. Application des principes par d’autres acteurs

4.1 Parlements nationaux

La ratification du traité de Lisbonne modifierait à plus d’un titre le rôle des parlements nationaux dans le processus législatif de l’UE[15]. Une des innovations les plus importantes concerne l’introduction du contrôle politique ex ante et du contrôle juridictionnel ex post sur le principe de subsidiarité. Le contrôle politique ex ante serait effectué au moyen d’un mécanisme d’alerte précoce. Les parlements nationaux pourraient ainsi envoyer un avis motivé lorsqu’ils estiment qu'une proposition législative européenne ne respecte pas le principe de subsidiarité[16]. Ils seraient systématiquement informés de l’ensemble des propositions législatives et, sauf dans des cas urgents dûment motivés, ils disposeraient d’un délai de huit semaines pour faire connaître leur avis[17]. Selon le nombre de réponses transmises par les parlements nationaux, le traité prévoirait deux mécanismes – le «carton jaune» et le «carton orange» – permettant un examen et le retrait éventuel de la proposition. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel ex post, le traité contiendrait de nouvelles dispositions permettant aux parlements nationaux et au Comité des régions de saisir la Cour de justice des violations présumées du principe de subsidiarité[18].

Dans le cadre d’une procédure distincte – mais se rapprochant par certains aspects – de ce mécanisme d’alerte précoce, depuis 2006, la Commission transmet l’ensemble des nouvelles initiatives aux parlements européens et a mis sur pied une procédure visant à répondre aux avis exprimés[19]. En décembre 2007, la Commission avait reçu 166 avis provenant de 25 parlements nationaux dans 19 États membres. Ils concernaient 86 textes de la Commission[20].

La subsidiarité et la proportionnalité figuraient en bonne place parmi les questions soulevées par les parlements nationaux. Ainsi:

- Le Bundesrat allemand était d’avis que la proposition de cadre pour la protection des sols[21] ne respectait pas le principe de subsidiarité, alors que le Sénat français estimait que les informations sur les coûts résultant des dispositions relatives à la contamination des sols étaient insuffisantes pour vérifier que le principe de proportionnalité était respecté. Comme indiqué au point 4.2, la proposition a fait l’objet de vives discussions sur la subsidiarité et la proportionnalité tant au Parlement européen qu’au Conseil.

- Le Sénat français et le Bundesrat allemand ont également exprimé des doutes quant à la nécessité de la proposition concernant la sécurité des infrastructures routières[22]. Au Parlement européen, les avis différaient: une majorité de parlementaires appelaient la Commission à être plus ambitieuse, alors que d’autres s’y opposaient au nom de la subsidiarité.

- Le Sénat français a estimé que la Commission n’avait pas justifié sa proposition sur la réforme du secteur des fruits et légumes[23] du point de vue des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lors des débats au Conseil, la Commission a modifié et complété le considérant correspondant du texte afin de le rendre plus explicite sur ces points.

- Concernant le livre vert sur le tabac[24], le Folketing (DK) et le Riksdag (SE) ont soulevé le problème de la subsidiarité et marqué leur préférence pour un traitement de ces questions au niveau national.

Il convient de noter que 35 avis ont été formulés dans le cadre des deux projets coordonnés sur la subsidiarité menés par la COSAC et lancés à la fin de l’année 2006. En 2007, la COSAC a lancé un nouveau projet de ce type, axé sur la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme[25]. À la fin du mois de janvier 2008, 29 des 40 parlements avaient participé au projet. Ce dernier visait à stimuler les procédures proposées par le traité de Lisbonne, mais dans l’hypothèse où le seuil de déclenchement n’aurait pas été atteint. La Chambre des Communes s’est opposée à la proposition au nom de la subsidiarité alors que le Bundestag a invoqué la proportionnalité. Plusieurs Chambres parlementaires ont estimé que les arguments en faveur de la subsidiarité étaient insuffisants. Toutes les Chambres ont mis en doute la valeur ajoutée de l’action de l’Union par rapport à une action menée par le Conseil de l’Europe.

4.2 Parlement européen et Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont soulevé la question de la subsidiarité et de la proportionnalité à un certain nombre d'occasions.

Au cours de l'examen de la directive-cadre relative à la stratégie pour la protection du milieu marin , le Parlement a, en première lecture, amendé la proposition de la Commission en introduisant une obligation de résultat plus rigoureuse et plus contraignante d'un point de vue juridique. Certains États membres ont ensuite avancé que le principal objectif de la directive telle qu'amendée par le Parlement («afin de parvenir à un bon état écologique du milieu marin ou de conserver celui-ci») pourrait poser un problème en termes de proportionnalité. Craignant que la mise en œuvre de la directive-cadre ne génère des coûts disproportionnés dans certaines situations, ces États membres ont demandé l'introduction d'une clause permettant de régler ce problème. En deuxième lecture, le Parlement européen a adopté une nouvelle formulation concernant l'objectif («de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser») tout en déclarant que sous réserve de certaines conditions, les États membres n'étaient pas tenus de prendre des mesures particulières lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin. Certains États membres ont estimé que la mesure de sauvegarde concernant les coûts était elle-même exagérément prudente et, pour cette raison, se sont abstenus, au Conseil, d'exprimer leur point de vue selon lequel elle avait été inutilement affaiblie.

Lors de l'examen par le Conseil de la directive sur la protection des sols en décembre 2007, un effort a été fait pour prévoir une certaine souplesse à l'égard des États membres et réduire les coûts liés à la mise en œuvre de la directive. Cependant, certains États membres continuent de prétendre que la politique des sols est une compétence nationale et que la proposition ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Bien que la commission des affaires juridiques du Parlement européen ait adopté un avis rejetant cette proposition en invoquant le principe de subsidiarité, le Parlement européen n'a pas suivi cet avis.

Comme indiqué au point 2.2, le Conseil et le Parlement européen doivent se référer aux principes de subsidiarité et de proportionnalité lorsqu'ils proposent des modifications ayant une incidence sur le champ d'intervention communautaire. Le faible nombre de modifications répondant véritablement à cette exigence reflète l'existence de difficultés plus larges pour le Parlement européen et le Conseil lorsqu'il s'agit de fournir des analyses de l'impact des modifications significatives qu'ils proposent, surtout quand ces dernières sont remaniées, scindées ou combinées au cours des débats politiques qui précèdent leur vote. L'examen de «l'approche commune de l'analyse d'impact"[26] – qui sera effectué en 2008 – fournit au Conseil, au Parlement européen et à la Commission une occasion de s'intéresser aux moyens de faciliter l'évaluation des modifications.

4.3 Comité des régions

Le Comité des régions a créé un réseau interactif de monitorage de la subsidiarité en mars 2007 en s'appuyant sur des phases de test lancées en 2005 et 2006. Le réseau s'adresse principalement aux autorités locales et régionales, mais les institutions communautaires et nationales sont également invitées à y participer. Le réseau est organisé par l'intermédiaire d'un site web interactif[27]. Les participants enregistrés reçoivent un avertissement par courrier électronique lorsque le respect du principe de subsidiarité doit être examiné pour un nouveau document de la Commission concernant les politiques de l'UE. Le délai de communication des observations au Comité des régions (au moyen d'un formulaire électronique standard) est approximativement de six semaines à compter de l'annonce du test sur le réseau. Cette plateforme électronique doit notamment aider la Commission européenne et le Comité des régions à mettre en œuvre leur accord de coopération de novembre 2005, aux termes duquel les deux institutions conviennent d'identifier les priorités qui nécessitent un suivi spécifique de la subsidiarité et de la proportionnalité.

4.4 Cour de justice

L’année 2007 a été marquée par la confirmation de la jurisprudence constante sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Tribunal de première instance (TPICE) a présenté des observations intéressantes concernant la subsidiarité, par voie d’obiter dicta dans deux affaires, et apporté des précisions sur l’applicabilité du principe de proportionnalité dans le domaine du droit de la concurrence.

Dans l’affaire T-374/04, Allemagne/Commission [28], le TPICE a lié la charge de la preuve qui incombe à la Commission, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle en vertu du droit dérivé, au principe de subsidiarité. Le TPICE a examiné une demande d’annulation, déposée par l’Allemagne, de la décision de la Commission concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans laquelle la Commission rejette certaines mesures d’ajustement ex post d’allocation proposées par l’Allemagne au motif qu’elles enfreignent la directive 2003/87/CE[29]. Le TPICE a examiné la légalité des constatations de la Commission selon lesquelles l’Allemagne avait enfreint les critères énoncés dans la directive. Dans son arrêt, le TPICE s’est penché sur la répartition des compétences entre la Commission et les États membres dans ce domaine. Il a conclu qu’en l’absence de règle communautaire prescrivant, de manière claire et précise, la forme et les moyens devant être employés par les États membres en vue d’assurer l’effet utile des directives, il incombe à la Commission de démontrer, à suffisance de droit, que les instruments utilisés par l’État membre à ce titre sont contraires au droit communautaire. Il a également conclu que lorsque la Communauté européenne et les États membres partagent les compétences dans un domaine, il incombe à la Commission de démontrer dans quelle mesure les compétences de l'État membre sont limitées. Le Tribunal a enfin conclu que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit, que les ajustements ex post litigieux contrevenaient aux objectifs du traité et a annulé les passages correspondants de la décision.

Dans l’affaire Minin/Commission [30], le TPICE a confirmé le raisonnement de l'arrêt rendu dans l’affaire Yusuf/Ayadi [31]. Il énonce ainsi clairement que le principe de subsidiarité ne s’applique pas au regard de sanctions économiques à l’encontre de pays tiers. Le TPICE a toutefois déclaré que même si le principe de subsidiarité ne s’appliquait pas, «il est évident que la mise en œuvre uniforme dans les États membres de résolutions du Conseil de sécurité, […], peut être mieux réalisée au niveau communautaire qu’au niveau national».

Dans l’affaire Alrosa [32], le TPICE a appliqué, pour la première fois, le principe de proportionnalité à des décisions en application de l’article 9 du règlement 1/2003[33] relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Cet article concerne les engagements pris par des entreprises et rendus obligatoires par la Commission. Cette affaire portait sur un accord commercial notifié à la Commission et passé entre deux entreprises présentes sur le marché de la production et de la fourniture de diamants bruts. L’une des entreprises s’était engagée auprès de la Commission à cesser tous ses achats à l’autre partie, engagements que la Commission avait rendus contraignants par une décision adoptée conformément à l’article 9. La seconde entreprise a contesté la décision, notamment parce qu’elle enfreignait le principe de proportionnalité, et a fait valoir qu'une interdiction de toutes les fournitures à l’autre partie était disproportionnée. Le TPICE a confirmé que, bien que l’article 9 ne mentionne pas explicitement la proportionnalité, la Commission doit respecter ce principe étant donné qu’il s’agit d’un principe général de droit communautaire. Il a conclu que l’interdiction totale de toutes les relations commerciales enfreignait le principe de proportionnalité et a annulé la décision[34].

5. Conclusions

L’analyse exposée ci-dessus permet de tirer trois grandes conclusions. Premièrement, en 2007, chacun des acteurs du système, aux niveaux national et européen, s’est efforcé de contribuer à l’examen des propositions communautaires afin de garantir leur conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il s’avère que ce système fonctionne bien. Deuxièmement, le processus d’examen est renforcé de diverses manières: au sein de la Commission grâce au renforcement du système d'analyse d'impact; dans les parlements nationaux; et au Comité des régions. Troisièmement, le fait que les parlements nationaux et les institutions de l’Union européenne aient soulevé des problèmes similaires traduit un degré croissant de consensus sur le sens donné à la subsidiarité et à la proportionnalité dans les faits. La Commission continuera à suivre ces évolutions de près.

Annexe 1: Nombre d’avis reçus des parlements nationaux

Chambre nationale | Avis reçus |

1 | FR Sénat | 40 |

2 | DE Bundesrat | 21 |

3 | UK House of Lords | 18 |

4 | SE Riksdag | 17 |

5 | PT | 13 |

6 | DK Folketing | 12 |

7 | CZ Sénat | 11 |

8 | IE (Joint EU Committee) | 5 |

9 | NL (Both Houses) | 3 |

10 | DE Bundestag | 3 |

11 | LT Seimas | 3 |

12 | FR Assemblée nationale | 2 |

13 | BE Sénat | 2 |

14 | UK House of Commons | 2 |

15 | HU | 2 |

16 | LUX | 2 |

17 | EE Riigikogu | 2 |

18 | CZ Chambre des députés | 1 |

19 | IT Camera dei Deputati | 1 |

20 | BE Chambre des Représentants | 1 |

21 | PL Sejm | 1 |

22 | PL Senat | 1 |

23 | FI | 1 |

24 | SI | 1 |

25 | SK | 1 |

Total: | 166 |

[1] COM(2008) 32 du 30.1.2008.

[2] Point 3 du protocole n° 3.

[3] Adopté le 17 novembre 1993, JO C 329 du 6.12.1993, p. 132.

[4] Section 2, point 3, de l'accord interinstitutionnel sur la subsidiarité de 1993.

[5] Point 12 du protocole.

[6] Point 6 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, traité d'Amsterdam.

[7] «Amélioration du système de support à la qualité et du contrôle de qualité des analyses d’impact effectuées au sein de la Commission - Le comité des évaluations d’impact» - SEC(2006) 1457.

[8] Pour un aperçu des activités du comité d’analyses d’impact durant sa première année, voir SEC(2008) 120 du 30.1.2008.

[9] http://ec.europa.eu/governance/impact/key_en.htm.

[10] SEC(2007) 1705.

[11] SEC(2007) 1707.

[12] COM(2007) 392.

[13] COM(2007) 767.

[14] COM(2008) 151.

[15] Protocoles nos 1 et 2.

[16] Il s’agit des propositions de la Commission, des initiatives d’un groupe d’États membres (voir la coopération en matière pénale), des initiatives du Parlement européen, des demandes de la Cour de justice, des recommandations de la Banque centrale européenne, et des demandes de la Banque européenne d’investissement visant à l’adoption d’un acte législatif européen.

[17] Article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

[18] Article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

[19] «Un projet pour les citoyens - Produire des résultats pour l’Europe», COM(2006) 211.

[20] L’annexe 1 donne un aperçu plus détaillé des avis.

[21] COM(2006) 232.

[22] COM(2006) 569.

[23] COM(2007) 17.

[24] COM(2007) 27.

[25] COM(2007) 650.

[26] Adoptée dans le cadre de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003.

[27] http://subsidiarity.cor.europa.eu.

[28] Arrêt du 7 novembre 2007, non encore publié au Recueil.

[29] Directive 2003/87/CE (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) (Échanges de quotas d'émission).

[30] Arrêt du 31 janvier 2007 dans l’affaire T-362/04, Minin/Commission, Recueil 2007, p. II-2003.

[31] Arrêt du 21 septembre 2005 dans l’affaire T-306/01, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, points 112 à 116, Recueil 2005, p. II-3533 et arrêt du 12 juillet 2006 dans l’affaire T-253/02, Ayadi/Conseil, points 87 à 89, Recueil 2006, p. II-2139.

[32] Arrêt du 11 juillet 2007 dans l’affaire T-170/06, non encore publié au Recueil.

[33] JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

[34] Il convient de faire remarquer que la Commission fait appel de ce jugement.

Top